Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JANVIER 2022 à
Me E F
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 18 JANVIER 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/01885 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6IX
DÉCISIONS DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Janvier 2019 rectifié par jugement du 20 mars 2019 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur Y Z agissant sous l’enseigne SERVILIS
[…]
[…]
représenté par Me E F, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002842 du 20/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉ :
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 2 novembre 2021 à 9h00
Audience publique du 02 Novembre 2021 à 9h30 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD,
Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme I J, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur K L, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 18 Janvier 2022, Monsieur K L, président de Chambre, assisté de Mme I J, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2015, M. Y Z exerçant sous l’enseigne Servilis a embauché M. A B en qualité de Voyageur Représentant Placier multicartes dans les conditions prévues par les articles L.7313-1 et suivants du code du travail et les dispositions de l’accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975. Le contrat prévoyait une période d’essai de trois mois.
Le 3 décembre 2015, M. Y Z a mis un terme au contrat le liant à M. A B à effet au 17 décembre 2015.
Par assignation du 7 février 2017, M. A B a fait attraire M. Y Z devant le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire aux dépens et à lui payer un rappel de salaire et congés payés afférents, une indemnité pour violation de l’obligation de sécurité, le remboursement de ses frais professionnels ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise des bulletins de salaire conformes ainsi qu’une attestation pôle emploi.
Par jugement du 15 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
- dit que le contrat de travail est exercé d’une manière exclusive,
- condamné « la société Servilis » à verser à M. A B :
2 442,97 € au titre de la rémunération minimale forfaitaire réservée au VRP exclusif,
2 442,97 € au titre de l’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité,
811,67 € au titre des frais professionnels,
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et fixé la moyenne mensuelle brute des salaires en application de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 244,97 €,
- ordonné la remise des bulletins de paie afférente aux créances salariales, ainsi que le certificat de travail et l’attestation pôle emploi et ce sans astreinte,
- condamné « la société Servilis » aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et à verser à M. A B la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 mai 2019, M. Y Z a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. Y Z exerçant sous l’enseigne Servilis demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- décharger M. Y Z des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts frais et accessoires,
- ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. A B à payer à M. Y Z la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. A B aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître E F conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. A B, relevant appel incident, demande à la cour de déclarer M. Y Z irrecevable et mal fondé en son appel, l’en débouter et en conséquence :
- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé en ses prétentions,
- condamner M. Y Z au paiement des sommes suivantes :
à titre principal :
2 444,97 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
3 000 € à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité ;
4 414,24 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
à titre subsidiaire :
5 283,28 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
3 000 € à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité ;
4 414,24 € au titre du remboursement de frais professionnels ;
à charge pour l’employeur, et afin de déterminer l’assiette de cotisations sociales, de réintégrer le remboursement de ses frais professionnels, conformément à l’article 9 alinéa 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, avant d’opérer la déduction forfaitaire de 30 %, et établir un bulletin de salaire en conséquence ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’employeur à devoir lui régler la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi ;
condamner M. Y Z aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de rémunération minimum garantie par l’article 5 de l’accord international professionnel du 3 octobre 1975 et congés payés afférents
Le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire est réservé aux VRP qui exercent leur activité à titre exclusif (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
M. A B soutient, en substance, être non pas VRP multicartes comme stipulé dans son contrat mais VRP exclusif car les contraintes que lui imposait son employeur l’obligeaient à travailler exclusivement pour lui. Il demande que lui soit reconnu le statut de VRP exclusif, impliquant une rémunération minimale et un remboursement de ses frais professionnels.
M. Y Z répond en substance que les demandes de M. A B sont infondées puisqu’il était affilié à la CCVRP, ce qui implique qu’il avait au moins deux employeurs, et qu’il était autonome.
Selon les stipulations du contrat de travail, M. A B était soumis au statut de VRP multicartes : « Le VRP est embauché en qualité de VRP multicartes ce qui lui donne le droit de travailler pour d’autres employeurs. Toute exclusivité est écartée quant à la nature du travail fourni par le VRP au compte de l’entreprise Servilis. »
Il importe peu qu’aucun autre employeur n’ait été déclaré au moment de l’embauche, le VRP pouvant avoir ultérieurement d’autres employeurs. Il importe peu que le salarié se soit engagé à ne pas représenter des produits identiques à ceux présentés pour le compte de l’entreprise Servilis, puisqu’il avait la faculté de travailler pour d’autres employeurs.
Cependant, la qualification que les parties donnent à leur rapport ne peut faire échec à l’application du statut de VRP exclusif. Dès lors, si en réalité, il était imposé à M. A B un emploi exclusif et à temps plein, celui-ci peut solliciter le bénéfice de l’article 5 de l’accord du 3 octobre 1975 prévoyant une rémunération minimale. Il lui appartient de le démontrer (Soc., 18 mai 2011, pourvoi n° 10-13.840).
M. Y Z ne peut déduire du fait que M. A B était inscrit au régime CCVRP (caisse nationale de compensation) et à l’URSSAF comme VRP multicartes que celui-ci était bien VRP multicartes.
Pour autant, pour justifier de sa qualification, M. A B produit :
- la liste de ses déplacements de septembre à décembre 2015. Il n’est pas contesté qu’il se soit déplacé mais il peut le faire pour un ou plusieurs employeurs. L’existence de déplacements n’est donc pas probante ;
- l’attestation de Mme X qui atteste « avoir travaillé au sein de la société SERVILIS comme VRP multicartes du 28 septembre 2015 au 17 décembre 2015 avec Mme G H et M. B A ». Celle-ci indique qu’ils ne choisissaient pas leur secteur, que leur employeur leur envoyait un SMS le soir pour leur dire où ils allaient travailler le lendemain, qu’ils n’avaient pas le choix de leur emploi du temps puisque leur employeur les déposait le matin sur la zone de prospection pour les récupérer le soir vers 20 h – 20 h 30 pour ensuite reprendre la route vers Tours. Aucun de ces SMS n’est versé aux débats.
La cour relève que M. A B, qui soutient avoir été conduit le matin sur la zone de prospection, demande le remboursement de ses frais de déplacement avec son véhicule personnel à hauteur de 9 907 km sur trois mois.
À la lumière de ces éléments et de ce que M. A B ne produit pas son avis d’imposition de ses revenus 2015, comme cela lui a été demandé, ni aucune preuve de la moindre instruction qui lui aurait été donnée par M. Y Z ou de rapport d’activité qu’il lui aurait adressé, il y a lieu de considérer que la seule attestation de Mme X, qui n’est corroborée par aucune pièce, ne peut permettre de le qualifier de VRP exclusif.
Il est débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la rémunération minimum garantie par l’article 5 de l’accord international professionnel du 3 octobre 1975.
Sur la demande au titre d’un salaire minimum légal
Un VRP qui est libre d’organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ne peut prétendre au SMIC (Soc., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-45.199).
M. A B indique avoir travaillé de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi avec en moyenne une pause d’une heure. Il demande un rappel de salaire sur la base du salaire minimum légal outre les heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Le contrat n’a fixé aucun horaire précis, ni déterminé aucune durée du travail et M. A B qui ne produit que l’attestation de sa collègue Mme X, examinée ci-dessus, échoue à rapporter la preuve que M. Y Z lui aurait imposé un horaire précis ou déterminé, que ce soit de manière écrite ou verbale, aurait disposé d’un moyen de contrôle de son temps de travail ou lui aurait donné des directives sur l’organisation de sa prospection.
La preuve n’est aucunement rapportée que l’employeur imposait des horaires déterminés et le salarié lui-même ne fournit aucun détail précis de ses heures de travail, ni même de ses jours travaillés.
Dans ces conditions, M. A B n’apporte pas la preuve de ses allégations et sa demande en paiement d’un rappel de salaire fondée sur le SMIC devra être rejetée, comme mal fondée.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. A B a été débouté de sa demande de requalification et de rappel de salaire tant sur le barème de l’ANI de 1975 que sur le SMIC, bénéficiant d’une totale autonomie dans l’exécution de sa prestation de travail, l’employeur ne lui imposant aucun horaire.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC (Soc, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.664).
M. A B demande le remboursement de ses frais de déplacement et soutient que son secteur d’activité n’était pas défini et que ses commissions n’ont jamais eu vocation à couvrir ses frais professionnels.
M. Y Z réplique que son salarié ne peut demander le remboursement de frais kilométriques alors même que ceux-ci se situaient en dehors du cadre de son contrat de travail et que de plus fort il a bénéficié d’un abattement de 30 % de ses cotisations au titre de ses frais de déplacement.
Pour justifier de sa demande, M. A B produit un simple feuillet sur lequel figure la date, le lieu et les kilomètres effectués. Ce document ne suffit pas à établir la réalité des déplacements qu’il prétend avoir accomplis pour le compte de son employeur.
M. A B ne peut dès lors solliciter des sommes au titre du remboursement de ses frais professionnels, alors qu’il ne justifie pas des frais qu’il prétend avoir engagés. Il est débouté de sa demande.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Au regard de la décision rendue, M. A B est débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de remboursement des sommes qui ont pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision
M. Y Z demande à la cour que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées à M. A B en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire et ce, avec intérêts au taux légal.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y Z.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. A B, partie succombante.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 15 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. A B de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
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