Infirmation partielle 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 févr. 2017, n° 15/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mai 2015, N° 2014J1040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/05302 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 29 mai 2015
RG : 2014J1040
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 09 Février 2017 APPELANTE :
A X épouse Y
née le XXX à SAINTE-COLOMBE-LES-VIENNES (RHONE)
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE
XXX
XXX
représentée par la SELARL SAINT-AVIT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 09 février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 décembre 2016
Date de mise à disposition : 09 février 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E-F G, président – Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, E-F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par E-F G, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous-seing privé du 22 juillet 2011 Madame A X épouse Y et son conjoint ont donné mandat exclusif à la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE pour une durée initiale de trois mois renouvelable dans la limite d’une année en vue de la recherche d’un acquéreur de l’officine de pharmacie située 87 boulevard E-Jaurès à ROGNAC (Bouches-du-Rhône), moyennant une commission de 4 % du prix de vente.
Par lettre du 20 mars 2012 les époux Y ont résilié le mandat à compter du 21 avril 2012 et ont régularisé le 23 mai 2012 un mandat non exclusif de vente de l’officine au profit de la société PHARMATHEQUE.
Après un compromis de vente régularisé en juillet 2012 l’officine de pharmacie a été vendue le 31 octobre 2012 à Mesdames COZ et Z.
Prétendant que la vente aurait été réalisée au profit d’un acheteur présenté par elle, la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE a réclamé le paiement d’une indemnité de 62 000 € hors-taxes correspondant au montant de la commission dont elle aurait été privée.
Les époux Y se sont opposés à cette demande en faisant valoir que le mandat avait été résilié et que la vente était intervenue par l’intermédiaire de la société PHARMATHEQUE.
Par acte d’huissier du 11 avril 2013 la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE a fait assigner Madame A X en paiement de la somme principale de 62 000 € hors-taxes.
Par jugement du 29 mai 2015 le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré matériellement et territorialement compétent et a condamné avec exécution provisoire Madame A X à payer à la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE la somme de 62 000 € augmentée de la TVA avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Le tribunal a considéré en substance :
Sur la compétence
'' que Madame X avait encore la qualité de commerçante au jour de la signature du mandat de vente, qui contient une clause attributive de compétence à la juridiction du domicile du mandataire.
Sur le fond
'' que bien que le mandat n’ait pas été signé par le représentant légal de la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, celle-ci reconnaît que le signataire avait pouvoir de l’engager,
'' que le décret du 20 juillet 1972 n’exige pas la mention dans l’acte du prix du bien,
'' que les acquéreurs de l’officine avaient été présentés par la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE.
Madame A X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 29 juin 2015.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2015 la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame a été rejetée.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 8 janvier 2016 par Madame A X qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de dire et juger que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction commerciale et de déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, subsidiairement de déclarer nul le mandat de vente exclusif du 22 juillet 2011, plus subsidiairement de débouter la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE de l’ensemble de ses demandes, très subsidiairement de ramener à zéro la clause pénale et reconventionnellement de condamner la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 1er février 2016 par la SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 5 000 €.
*
**
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence de la juridiction commerciale
Il est soutenu par Madame X qu’il n’est pas démontré que le mandat présenterait nécessairement un caractère commercial et que n’ayant pas la qualité de commerçante elle ne peut se voir opposer la clause attributive de juridiction contenue dans le mandat de vente.
Il est répliqué par la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE que Madame X avait la qualité de commerçante lorsqu’elle a régularisé le mandat de vente du 22 juillet 2011 puisqu’elle n’a été radiée du registre du commerce qu’à compter du 2 novembre 2012.
Sur ce
Ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis versé au dossier Madame A X a été radiée du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de salon de Provence le 30 novembre 2012 à effet du 2 novembre 2012 à la suite de la vente de son officine de pharmacie par acte du 31 octobre 2012.
Sa qualité de commerçante est par conséquent présumée jusqu’à cette dernière date en application de l’article L. 123 '7 du code de commerce, et elle n’offre pas d’établir que malgré le maintien de son inscription elle ne poursuivait plus en fait son activité commerciale au jour de la conclusion le 22 juillet 2011 du mandat exclusif de vente litigieux.
C’est par conséquent en qualité de commerçante en exercice qu’elle a donné mandat à la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE de vendre son officine, de sorte que le litige, qui est relatif à des engagements contractés entre commerçants, ressortit à la compétence de la juridiction commerciale.
En application de l’article 48 du code de procédure civile la clause attributive de compétence au tribunal du domicile du mandataire lui est en outre opposable, comme ayant été spécifiée de façon très apparente dans un acte conclu entre deux parties ayant la qualité de commerçantes.
Le tribunal de commerce de Lyon a par conséquent retenu à bon droit sa compétence matérielle et territoriale.
Sur la régularité du mandat exclusif de vente :
À l’appui de sa demande d’annulation du mandat Madame X fait valoir en substance qu’en l’absence de délégation de pouvoir annexée au contrat il n’est pas justifié de la capacité du signataire de l’acte et qu’à défaut de fixation du prix de vente de l’officine le mandat serait privé d’objet,
Il est répliqué par la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE qu’elle reconnaît elle-même que le signataire de l’acte avait le pouvoir de l’engager et que l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 n’exige pas la mention dans l’acte du prix de vente du bien.
Sur ce
Le mandat exclusif de vente conclu le 22 juillet 2011 a été accepté pour le compte de la société mandataire par une personne non identifiée qui a apposé sa signature sous la mention «P.O».
Ni l’article 6 de la loi 70 ' 9 du 2 janvier 1970, ni les articles 72 et suivants du décret du 20 juillet 1972 n’exigent qu’à la convention écrite portant sur l’une des opérations mentionnées à l’article 1er de la loi soit annexé le pouvoir habilitant le signataire à représenter la personne morale mandataire.
Dès lors que la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE a accepté le mandat en l’exécutant, ainsi que le prévoit l’article 1985 du code civil, et reconnaît que le signataire de l’acte disposait du pouvoir de l’engager, Madame X n’est pas fondée à contester la validité de l’engagement de la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE.
Aux termes de l’article 6 de la loi 70 ' 9 du 2 janvier 1970 la convention de mandat doit impérativement préciser les conditions dans lesquelles le mandataire est autorisé à percevoir des fonds à l’occasion de l’opération, les modalités de la reddition de compte, les conditions de détermination de la rémunération du mandataire, ainsi que l’indication de la personne qui en aura la charge, et la durée du contrat.
L’article 72 du décret du 20 juillet 1972 prévoit que le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73.
L’article 73 du décret décide enfin que le mandataire ne peut recevoir d’autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat, qui doit indiquer si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée.
Aucune nullité ne saurait tout d’abord résulter de l’absence d’indication dans le contrat de mandat du prix de vente de l’officine de pharmacie, dès lors qu’aucune des dispositions susvisées n’impose une telle mention.
L’objet du mandat est par ailleurs parfaitement déterminé, puisque la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE a été expressément chargée de rechercher un acquéreur de l’officine de pharmacie appartenant aux époux Y-X, qui est précisément désignée par son adresse (87 boulevard E-Jaurès XXX).
Il a enfin été satisfait à l’exigence légale de détermination des conditions de la rémunération du mandataire, dès lors que la commission de négociation fixée à 4 % du prix de vente, outre TVA, est parfaitement déterminable et qu’il a été stipulé que cette commission sera à la charge de l’acquéreur qui devra s’obliger à la payer au mandataire.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’annulation du mandat;
Sur la demande d’indemnisation formée par la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE :
Madame X prétend que la preuve n’est pas rapportée de ce que les acquéreurs avaient été initialement présentés par la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, en l’absence notamment de bon de visite, que le mandat de vente litigieux a été résilié bien antérieurement à la vente de l’officine en raison de l’incurie du mandataire et que c’est exclusivement par l’intermédiaire de la société PHARMATHEQUE que la vente a été réalisée.
La société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE soutient pour sa part qu’elle a présenté l’affaire à Mesdames COZ et Z et qu’elle a organisé une visite sur place.
Sur ce
Il est stipulé au contrat de mandat d’une part que dans le cas où le mandant traiterait postérieurement à l’expiration du mandat et pendant un délai d’un an avec un acheteur qui lui aurait été présenté par le mandataire, la rémunération convenue serait entièrement à sa charge, et d’autre part que le mandant s’interdit, après l’expiration du mandat et pendant un délai d’un an, de vendre sans le concours du mandataire à un acquéreur qui lui aurait été présenté par ce dernier et qu’à défaut il s’engage à payer le montant de la rémunération convenue.
Pour établir que la vente de l’officine par acte du 31 octobre 2012 a été réalisée au profit d’un acquéreur qu’elle avait présenté , la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE fait valoir qu’elle a pris contact dès le 27 juillet 2011 avec Mesdames COZ et Z auxquelles elle a remis la notice, la feuille de renseignements et divers éléments comptables, que le 6 octobre 2011 elle a communiqué à celles-ci les chiffre d’affaires TTC jusqu’à la fin du mois d’août,que le 20 septembre 2011 elle leur a fait visiter la pharmacie et enfin que le 28 novembre 2011 elle les a invitées à participer à une seconde visite.
En l’absence de tout bon de visite la seule note de restaurant du 20 septembre 2011 ne saurait toutefois apporter la preuve de l’organisation effective d’une visite sur place à cette date avec les candidats acquéreurs, dont la réalité est contestée par Madame X.
Il est en outre de principe constant que la simple fourniture de renseignements, y compris lorsqu’elle s’accompagne de la remise de documents comptables, ne suffit pas à caractériser une «présentation», lorsqu’il n’est pas établi que le mandataire exclusif a communiqué au mandant l’identité et les coordonnées de la personne ayant finalement acquis le bien objet du mandat. Or en l’espèce il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Mesdames COZ et Z ont été effectivement présentées à la venderesse au cours de l’exécution du mandat litigieux, alors qu’aucun des mails échangés entre ces personnes et l’agence n’est adressé en copie à la venderesse.
Il n’est donc nullement démontré que c’est sur l’intervention essentielle du mandataire que la vente a finalement été réalisée au profit de Mesdames COZ et Z, étant observé que toute suspicion de fraude doit être écartée, puisque la vente a finalement été négociée par un autre mandataire, la société PHARMATHEQUE, moyennant une commission d’un montant équivalent de 62 000 € hors-taxes.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné Madame X à payer à la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE la commission convenue à titre d’indemnité.
Ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance l’action ne saurait en revanche ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
*
**
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Lyon et rejeté la demande en nullité du mandat de vente conclu entre les parties le 22 juillet 2011,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
' déboute la SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE de l’ensemble de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamne la SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE à payer à Madame A X épouse Y une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT E-F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manganèse ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Compétence des juridictions ·
- Contredit
- Sociétés ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Merchandising
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Consorts ·
- Service public ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Juge d'instruction
- Associations ·
- Contredit ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Enseignant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Formation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Finances ·
- Acte
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Montant ·
- Interprétation ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail renouvele
- Épouse ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Peinture ·
- Servitudes naturelles ·
- Eau usée ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Crédit agricole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Subrogation ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Preuve ·
- Possession d'état
- Vrp ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.