Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 janv. 2021, n° 19/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01506 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (OGD) c/ SCP LOUIS ET A LAGEAT, SCP DOUHAIRE AZAVERI BONETTO, SELARL RESTRUCTURING ET SOLUTION, SAS LES MANDATAIRES, SAS ALTEO GARDANNE, SAS CELSA FRANCE |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/340
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
21/01/2021
Dossier : N° RG 19/01506 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHZQ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
SAS Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C)
C/
SAS Z X
SCP DOUHAIRE AZAVERI BONETTO
SAS B FRANCE
SELARL RESTRUCTURING ET SOLUTION
SCP V ET A LAGEAT
SAS LES MANDATAIRES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2020, devant :
Monsieur F G, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
F G, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de H I et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame H I, Président
Monsieur F G, Conseiller
Monsieur M DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
550 rue U Berthier
[…]
[…]
Représentée par Me J PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me H RAVIT (SELARL Haussmann Associés (Squire Patton Boggs)), avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SASU Z X
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
[…]
13120 X
Maître L AZAVERI, membre de la SCP DOUHAIRE AZAVERI BONETTO, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société Z X suivant jugement en date du 12 décembre 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire. Intervenant forcé
[…]
[…]
Maître M N, membre de la SELARL RESTRUCTURING ET SOLUTION, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société Z X suivant jugement en date du 12 décembre 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire. Intervenant forcé
[…]
[…]
Maître T-U V, membre de la SCP JP V ET A LAGEAT, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la Société Z X suivant jugement en date du 12 décembre 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire. Intervenant forcé
[…]
[…]
Maître W DE E, membre de la SAS LES MANDATAIRES, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la Société Z X suivant jugement en date du 12 décembre 2019 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire. Intervenant forcé
[…]
[…]
Représentés par Me T Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Alexandre MOUSTARDIER (Selarl Atmos Avocats), avocat au barreau de PARIS
SAS B FRANCE
Rond-Point Claudius Magnien
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me J HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SA B FRANCE, dont le siège social est à BOUCAU, exploite une aciérie,
sur son site de Tarnos (40) – Boucau (64) et fabrique plus particulièrement des billettes d’acier à partir de ferrailles recyclées. Certaines de ses installations sont soumises à autorisation, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et d’autres, à déclaration.
La société Y GENERALE DE DEPOLLUTION, exploitant sous le sigle C, a pour activité principale l’étude de diagnostic d’assistance technique et de travaux relatifs à la dépollution, la décontamination, la réhabilitation des sols, sous-sols, eaux souterraines, etc.
La société SAS Z X, sise à X, a pour activité principale la production, la recherche, le développement, le marketing, la vente, la manutention et le transport d’alumine non métallurgique et métallurgique.
La société B FRANCE, souhaitant procéder à la stabilisation de déchets réfractaires issus de la production d’acier, a sollicité la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) en vue de se voir proposer une solution technique pour traiter ces résidus, afin de les valoriser en les réutilisant pour servir de substrat de revêtement des voies d’accès au nouveau laminoir qu’elle devait réaliser à compter de l’année 2019.
Ces résidus réfractaires présentent la caractéristique de contenir du plomb, ce qui interdit de les utiliser en l’état, sans traitement préalable.
La société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) a procédé à un essai pilote de stabilisation de ces déchets impactés en plomb qui s’est déroulé sur le site d’exploitation de la société B FRANCE et qui a donné lieu à un rapport d’exécution émis le 6 décembre 2016.
Aux termes de cet essai, la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) a proposé à la société B une solution de traitement par l’ajout de bauxaline présentée comme étant « un liant hydraulique et un résidu de bauxite, roche sédimentaire dépourvue d’alumine qui aurait une forte capacité à fixer les polluants métalliques ».
Était jointe à ce rapport la fiche de sécurité éditée par la société Z qui commercialise la Bauxaline comme produit, décrit dans ce document comme étant un mélange de plusieurs substances.
Le 16 janvier 2017, la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION a remis à la société B FRANCE une offre technique et budgétaire aux termes de laquelle elle proposait la stabilisation d’environ 14 000 tonnes de ces matériaux impactés principalement par du plomb, par ajout de bauxaline et malaxage, au tarif de base de 44,90 euros HT la tonne à traiter.
La société B FRANCE a accepté cette offre et confié le traitement de ces 14 000 tonnes de déchets à la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION.
Le 30 juillet 2018, la société B FRANCE a obtenu un arrêté inter-préfectoral complémentaire l’autorisant à traiter ses réfractaires d’usages impactés au plomb, par traitement mécanique par malaxage avec de la bauxaline, tel que proposé par la société C.
La société C a engagé les opérations de traitement sur le site de la société B France et, à la date du 25 octobre 2018, 7 000 Tonnes de déchets sur les 14 000 Tonnes prévues, avaient été traitées, justifiant le règlement par la société B de deux factures émises par la société C, d’un montant respectif de 161.525,00euros, soit au total 323.050,00 euros.
Le 25 octobre 2018, la société B FRANCE a été destinataire d’un courrier recommandé du Préfet des Landes lui intimant l’ordre de cesser toute exploitation et toute utilisation de la bauxaline.
Il était précisé à la société B France que si la bauxaline avait été présentée dans la demande préalable à l’arrêté du 30 juillet 2018 comme un produit, sous couvert d’une fiche de données de sécurité rédigée par le producteur, il s’avérait qu’en fait et réglementairement il s’agissait d’un déchet de l’activité minière d’extraction et de production de bauxite, susceptible de mettre en 'uvre des substances radioactives d’origine naturelle.
La société B France a ainsi été mise en demeure de :
Suspendre immédiatement tout apport de bauxaline sur son site et toute utilisation de la bauxaline déjà présente sur le site,
Suspendre immédiatement toute utilisation des réfractaires d’usages impactés au plomb mélangés avec la bauxaline selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2018/450 du 30 juillet 2018,
Isoler immédiatement le stockage de bauxaline et de déchets mélangés à de la bauxaline et prendre des mesures pour en interdire l’accès à toute personne non autorisée,
Etablir, dans un délai de 15 jours à réception du courrier, un bilan des apports de bauxaline et des utilisations qui en ont été faites ; ce bilan faisant apparaitre les quantités de bauxaline présentes sur le site, soit pure, soit en mélange avec des réfractaires, la quantité de réfractaires mélangés étant également indiquée,
Faire procéder dans un délai de 15 jours à la caractérisation radiologique de chaque stockage de bauxaline ou bauxaline mélangée, dans le respect du ll de l’article R. 33-37 du Code de la Santé Publique ; les résultats de cette caractérisation étant comparés aux valeurs d’exemption définies dans le tableau I de l’annexe 13.8 du Décret n°2018/434 du 4 juin 2018,
Transmettre à l’inspection des installations Classées, dans un délai de 15 jours à réception du présent courrier, les éléments relatifs au bilan quantitatif et à la caractérisation radiologique assortie de propositions quant au devenir de la bauxaline et des déchets mélangés à la bauxaline présents sur site ; ces éléments étant le cas échéant complétés par des propositions de dispositions complémentaires permettant de reprendre la gestion des réfractaires usagés telle que prévue par l’arrêté préfectoral n° 2018/450 du 30juillet 2018,
Transmettre à l’inspection des Installations Classées, dans un délai de 15 jours à réception du présent courrier, les résultats de caractérisation de la bauxaline en tant que matériau alternatif utilisable en technique routière, selon la méthodologie du guide SETRA de mars 2011. En fonction des résultats de cet essai, il serait alors proposé le cas échéant un protocole de suivi de la bauxaline en complément des dispositions de l’arrêté Préfectoral du 30 juillet 2018. »
La société B FRANCE a sollicité le laboratoire d’analyses environnementales (LAE) de la société ALGADE, pour présenter une proposition technique et financière relative à l’analyse radiologique d’échantillons solides prélevés par la société B FRANCE.
Le 9 novembre 2018, la société B FRANCE a sollicité du Préfet des Landes un délai de 4 semaines pour l’évaluation radiologique complète de la bauxaline.
Le 7 décembre 2018, le rapport d’essai établi par le laboratoire d’analyses environnementales ALGADE a été remis à la société B FRANCE et transmis au Préfet des Landes le 13
décembre 2018.
Le 25 janvier 2019, un arrêté inter-préfectoral n° 2019-62 du Préfet des Landes et du Préfet des Pyrénées Atlantiques, a abrogé les dispositions de l’article 2 de l’arrêté inter- préfectoral n°2018-450 du 30 juillet 2018.
Dans ce cadre, la société B devait, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article L. 514-1 du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions pénales :
'stopper tout apport de bauxaline sur son site et toute utilisation de la bauxaline déjà présente sur le site ;
stopper toute utilisation des réfractaires usagés impactés au plomb, mélangés avec de la bauxaline ;
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cet arrêté, faire évacuer les réfractaires traités à la bauxaline ainsi que la bauxaline en vue d’un traitement ou d’une élimination selon les dispositions du chapitre I du Titre IV du livre V du code de l’environnement ; jusqu’à leur évacuation du site, couvrir les lots des réfractaires traités à la bauxaline et de bauxaline, afin de prévenir les envols de poussières ».
La société B FRANCE a informé les sociétés Z X et Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) en leur demandant de prendre toutes les mesures utiles pour procéder à l’enlèvement, d’une part, de la bauxaline non mélangée et, d’autre part, des déchets traités à la bauxaline représentant 7 000 Tonnes.
Le 27 mars 2019, la Société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) a procédé à l’enlèvement de 669,64 Tonnes de bauxaline sur 700 tonnes présentes sur le site de la société B FRANCE et, dans un courrier du 26 mars 2019, a proposé une offre pour le confinement de 4 000 tonnes de déchets stabilisés à la bauxaline et l’évacuation, hors site, de l’excédent des 3 200 tonnes de déchets, prestation pour laquelle elle prétendait obtenir un paiement de la part de B FRANCE.
Par lettre du 27 mars 2019, adressée à la société C, la société B FRANCE a maintenu sa demande d’enlèvement de la bauxaline et de tous les déchets mélangés avec la bauxaline, et a refusé de financer cet enlèvement dans la mesure où la bauxaline ne pouvait être considérée comme un produit mais était en réalité un déchet, ce qui lui avait été caché.
En l’état de ce désaccord, la société B FRANCE a déposé le 5 avril 2019 une requête devant le président du Tribunal de commerce de Bayonne, afin d’être autorisée à assigner en référé, à heure indiquée, les sociétés Y et Z X.
Le 10 avril 2019, elle a fait délivrer assignation à la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) et à la société Z X à comparaitre par devant le Juge des référés en vue de l’audience du 15 avril 2019 à 11 heures, pour :
Constater le trouble manifestement illicite causé par Y et Z à la société B,
Constater l’urgence de l’enlèvement des déchets stabilisés à la bauxaline et de l’excédent qu’Y devait traiter,
En conséquence,
Condamner in solidum Y et Z à procéder à l’enlèvement ;
des 7650 tonnes de déchets stabilisés à la bauxaline ( essai pilote et la partie des réfractaires mélangés à la bauxaline ),
des 30,36 tonnes ( 700 – 666,64 ) de bauxaline demeurées sur le site de B,
Condamner in solidum Y et Z à exécuter cet enlèvement sous astreinte de 5000,00 euros par jour de retard pendant la durée d’un mois qui interviendra 8 jours après la signification de l’ordonnance,
Dire qu’à l’expiration du délai d’un mois et à défaut d’exécution de la mesure ainsi ordonnée, l’astreinte sera portée à la somme de 15 000,00 euros par jour de retard,
Condamner in solidum Y et Z à payer à B la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Y a soulevé une exception d’incompétence aux motifs que le contrat conclu avec la société B contient une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Marseille.
Elle a conclu au débouté, aux motifs que l’utilisation de la bauxaline pour traiter les déchets de B impactés au plomb ne constitue pas un trouble manifestement illicite, qu’il n’y a pas de dommage imminent, ni d’urgence et qu’il existe des contestations sérieuses.
La SAS Z X a conclu au débouté, au motif qu’il n’y a pas de situation d’urgence, la bauxaline ayant le statut de déchet non dangereux, ce dont la société B était informée. Sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, elle a demandé de constater que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’application des mesures sollicitées, et, sur le fondement de l’article 873, de constater l’absence de situation d’urgence justifiant d’ordonner une obligation de faire, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 23 avril 2019, le président du Tribunal de commerce de BAYONNE, statuant en référé :
s’est déclaré compétent et a rejeté l’exception d’incompétence soutenue par la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION,
dit que l’évacuation du solde de la bauxaline et des déchets traités se fera suivant la logistique à mettre en place par Y dans un délai de deux mois, à frais partagés à 50 % par les sociétés Y et B,
rejeté les autres demandes des parties, l’application de l’article 700 et partagé les dépens entre Y et B.
Cette décision a été signifiée le 13 mai 2019, par la société B FRANCE à la société C qui, entre temps, en a relevé appel le 6 mai 2019. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 19-01506.
La société B France a sollicité du Préfet des Pyrénées Atlantiques et du Préfet des Landes une prolongation du délai d’enlèvement des déchets traités à la Bauxaline et de l’excédent de stock de cette substance sur le site, ce qui lui a été accordé jusqu’au 30 juin 2019.
Le 4 Juillet 2019, devant |'inaction de la société C , la société B FRANCE a de
nouveau fait assigner cette dernière en référé devant le tribunal de commerce de Bayonne pour voir prononcer une astreinte provisoire de 20.000 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois au-delà duquel il conviendrait de statuer à nouveau et de voir condamner la société Y GENERALE DE DEPOLLUTlON (C) à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 octobre 2019, la société C a transmis à la société B un devis émanant de la 'lière PSI confirmant que, dès réception de l’accord de la société B sur ce devis, Y réglerait alors 50% des sommes du budget fixé pour la totalité de l’opération sur le compte CARPA du Conseil de la société B FRANCE. Ce devis a été accepté par la société B sous toutes réserves d’appel.
Le 21 novembre 2019, le Juge des référés du Tribunal de commerce de BAYONNE a constaté l’accord des parties quant à l’enlèvement de la bauxaline et des réfractaires traités à la bauxaline, et débouté la société B FRANCE de sa demande de prononcé d’astreinte et de la liquidation de celle-ci.
Le 4 novembre 2019, La société Y a fait délivrer assignation en référé à la société B France de comparaitre devant le président du tribunal de commerce de BAYONNE, ainsi qu’aux sociétés Z et ECOTERRE et à Messieurs les Préfets des Landes et des Pyrénées Atlantiques pour, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, « voir ordonner une expertise judiciaire pour traiter les aspects techniques du dossier » au motif que « l’appréciation des solutions nécessaires au traitement et au sort des déchets de B dépend de paramètres complexes et avant tout techniques touchant à la réglementation des sites et sols pollués et à celle des déchets ».
Par Ordonnance du 31 mars 2020, le président du tribunal de Commerce de BAYONNE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur J D en qualité d’expert.
L’expert a adressé aux parties une note d’expertise n° 2 suite à la réunion du 30 juin 2020 par visioconférence.
Le 12 décembre 2019 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Z X en désignant, en qualité d’administrateurs judiciaires, Maître L A et la SELARL Restructuring & Solutions, prise en la personne de Maître M N et, en qualité de mandataires judiciaires, Maître T U V et Maître W de E.
Le 12 février 2020, la Société B FRANCE a déclaré sa créance entre les mains de Maître A.
Par assignations signifiées, le 10 janvier 2020 à domicile, pour Maître A, Maître de E et Maître V, et à personne morale pour la SELARL Restructuring & Solutions, prise en la personne de Maitre M N, la société Y a appelé en intervention forcée aux fins d’arrêt commun l’ensemble des administrateurs et mandataires judiciaires de la société Z.
Ces assignations ont été enrôlées sous le numéro de répertoire général 20-00257.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le président de la 2e chambre section 1 a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure ouverte sous le numéro 19-1506, sous ce dernier numéro.
L’affaire a été fixée à bref délai, par bulletin de fixation du 11 juillet 2019 annulé et remplacé
par un bulletin de fixation à bref délai du 11 septembre 2019.
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2019, la société Y a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de la société B FRANCE des 9 octobre et 5 novembre 2019, pour non respect du délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile, les premières conclusions de l’appelant ayant été notifiées le 9 juillet 2019, de sorte que la société B FRANCE avait jusqu’au 9 août 2019 pour conclure, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (905-1).
Les parties ont été informées que ce moyen d’irrecevabilité serait examiné par la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2020 par la société Y C qui demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de :
1. In limine litis, sur la question de la recevabilité des écritures et pièces de B
Vu les articles 905 et 905-2 du Code de procédure civile
Déclarer les conclusions de B du 9 octobre, 5 novembre, 9 décembre 2019, 8 janvier 2020 et 16 mars 2020 irrecevables ainsi que les pièces au soutien de ces conclusions, en ce compris l’appel incident que ces conclusions contiennent.
2. Sur la mise en causes des organes de la procédure collective d’Z
Vu les articles 331, 554, et 555 du Code de Procédure civile,
Vu l’article L. 622-23 du Code de commerce,
Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la société C en intervention forcée aux fins d’arrêt commun à l’encontre des administrateurs judiciaires de la société Z X, Maîtres L A et M N, ainsi que de ses mandataires judiciaires, Maîtres T-U V et W DE E ;
En conséquence,
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable aux administrateurs judiciaires de la société Z X, Maîtres L A et M N, ainsi que de ses mandataires judiciaires, Maîtres T-U V et W DE E
3. Sur le fond,
Déclarer C recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit, infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne du 23 avril 2019 en ce qu’elle a :
— Dit que l’évacuation du solde de la Bauxaline et des déchets traités se fera suivant la logistique à mettre en place par C dans un délai de deux mois, à frais partagés à 50% par les sociétés C et B,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Partagé les dépens entre les sociétés B et C, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,67 euros.
Et, statuant de nouveau,
Dire et juger que l’utilisation de la Bauxaline pour traiter les déchets de B impactés au plomb ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
Dire et juger qu’il n’y a pas de dommage imminent ;
Dire et juger qu’il n’y a pas d’urgence ;
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses.
En conséquence,
Débouter B de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident à le supposer recevable que ce soit sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile ou sur celui de l’article 873 du code de procédure civile ;
Ordonner le remboursement par B de toute somme qui aurait été réglée par C en vertu de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
Condamner B à payer C la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, qui seront directement saisis entre les mains de Me O P, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le 29 octobre 2020, la société Y C a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives et en réplique à celles de la société B, pour le cas où la clôture serait reportée conformément à la demande de la société B. Elle maintient ses moyens d’irrecevabilité et ses moyens et demandes au fond .
****
Vu les conclusions du 6 octobre 2020 de la société Z X, de Maître L A, Membre de la SCP DOUHAIRE A-BONETTO, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Z X, de Maître M N, Membre de la SELARL Restructuring & Solutions (AJRS), agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société Z X, de Maître T-U V, Membre de la SCP JP V et A LAGEAT, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société Z X, de Maître W de E, Membre de la SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société Z GARDANNE qui demandent à la cour de :
A titre principal :
au visa des articles 872 et 873, 905 et 905-2 du Code de procédure civile,
1 In limine litis, sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société B
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société B les 9 octobre, 14 octobre, 9 décembre 2019 et les 8 janvier et 16 mars 2020 ainsi que ses éventuelles conclusions ultérieures, de même que l’ensemble des pièces produites par la société B dans la procédure ;
2 Sur le fond :
A titre principal, sur les conséquences de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Z:
Constater que par un jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Z (RG n°2019P01698) ;
Constater que la finalité de l’action en référé tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
En conséquence,
Dire et juger que l’action en référé dirigée à l’encontre de la société Z est interrompue de manière définitive du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Z et que les demandes présentées à l’encontre de la société Z sont devenues irrecevables à la suite de cette procédure
Infirmer l’ordonnance de référé du 23 avril 2019
DIRE n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Z.
A Titre subsidiaire:
Sur le caractère en tout état de cause non fondé de l’ordonnance du 23 avril 2019 et sur le statut de déchet non dangereux de la bauxaline,
Constater que la société Z a toujours qualifié la bauxaline de déchet non dangereux depuis 2016, date des premiers échanges entre les parties à la procédure sur le projet industriel de la société B ;
Constater que la société B a produit devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne un rapport d’exécution de l’essai pilote du 12 décembre 2016 et le rapport de l’INERIS du 12 octobre 2012, sur le classement en dangerosité de la bauxaline, indiquant que la bauxaline a le statut de déchet non dangereux ;
Constater que la société B, en sa qualité d’exploitante d’une Installation Classée pour la Protection de l’environnement, dont l’une des activités autorisées est le traitement des déchets, est une professionnelle du secteur du traitement des déchets ;
En conséquence,
Dire et juger que la société B ne pouvait ignorer que la bauxaline est un déchet non dangereux.
Sur les fautes et défaillances de la société B ayant conduit à la situation actuelle,
Constater que la société B a communiqué, sous sa seule responsabilité, aux services de
l’État lorsqu’elle a demandé l’autorisation d’utiliser la bauxaline pour le traitement des réfractaires contaminés par du plomb, des informations insuffisantes sur la nature de la bauxaline alors qu’il lui appartenait de communiquer un dossier complet au regard des connaissances scientifiques alors disponibles ;
Constater que la société B a décidé de ne pas interrompre l’arrivée des camions transportant la bauxaline sur son site alors que le portique de détection de la radioactivité s’était déclenché lors de l’arrivée du premier camion, et qu’elle a, de surcroît, laissé la société Y procéder au traitement des réfractaires contaminés par du plomb, et ce en violation des dispositions de l’article 9.2.3 de son arrêté d’autorisation du 24 mai 2016 ;
Constater que la société B a décidé de ne pas contester la légalité de l’arrêté du 25 janvier 2019 devant le juge administratif ;
En conséquence,
Dire et juger que la situation actuelle dont se plaint la société B résulte de ses propres défaillances et fautes.
En conséquence, sur les demandes de la société B
Sur les demandes de la société B présentées sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile:
Constater l’absence d’une situation d’urgence justifiant qu’il soit ordonné des mesures sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile;
Constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile au regard tant de la législation sur les installations classées que de celle sur les déchets, sur le fondement desquelles la société B est débitrice de l’obligation de prendre en charge la bauxaline et les déchets stabilisés à la bauxaline ;
Constater que, en tout état de cause, le différend existant entre les parties ne permet pas de justifier la mesure ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne, qui, par sa nature, son importance et ses conséquences, ne présente pas un caractère provisoire et nécessairement conservatoire, et relève en réalité de la compétence du juge du fond ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne considérant que les conditions de l’article 872 du code de procédure civile étaient satisfaites et ordonnant que l’évacuation du solde de la bauxaline et des déchets traités se fera suivant la logistique à mettre en place par la société Y dans un délai de deux mois, à frais partagés à 50 % par les sociétés Y et B ;
Débouter la société B de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Sur les demandes de la société B présentées sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile
Constater l’absence d’une situation d’urgence justifiant que soient ordonnées des mesures sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constater l’absence de dommage imminent ;
Constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne considérant que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile étaient satisfaites et ordonnant que l’évacuation du solde de la bauxaline et des déchets traités se fera suivant la logistique à mettre en place par la société Y dans un délai de deux mois, à frais partagés à 50 % par les sociétés Y et B ;
Débouter la société B de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à référé.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bayonne en ce que la société Z a été déboutée de sa demande sollicitant la condamnation de la société B à lui verser au titre de cette instance la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
En conséquence,
Condamner la société B à verser à la société Z, à Maître L A, membre de la SCP DOUHAIRE A-BONETTO, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Z, à Maître M N, membre de la SELARL Restructuring & Solutions (AJRS), agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Z, à Maître T-U V, membre de la SCP JP V et A LAGEAT, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Z et à Maître W de E, membre de la SAS LES MANDATAIRES, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Z, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance
Condamner la société B aux entiers dépens au titre de la première instance.
Y ajoutant,
Condamner la société B à verser à la société Z, à Maître L A, membre de la SCP DOUHAIRE A-BONETTO, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Z, à Maître M N, membre de la SELARL Restructuring & Solutions (AJRS), agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Z, à Maître T-U V, membre de la SCP JP V et A LAGEAT, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Z et à Maître W de E, membre de la SAS LES MANDATAIRES, agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la société Z, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel ;
Condamner la société B aux entiers dépens au titre de la présente instance d’appel.
Le 4 novembre 2020, la société SAS Z X, ses mandataires et administrateurs judiciaires ont également déposé des conclusions récapitulatives et en réplique à celles de la société B, en cas de rabat de la clôture.
Ils maintiennent leurs moyens d’irrecevabilité et moyens et demandes au fond .
Vu les conclusions de procédure et au fond de la société B, en date du 9 octobre 2020, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile et des articles L. 541-1-1 et suivants du Code de l’ Environnement, de :
Vu la clôture prononcée le 7 octobre 2020,
Vu les conclusions signifiées la veille de la clôture par les sociétés Y et Z,
Vu l’impossibilité pour la société B FRANCE de répondre à ces conclusions dans le délai de 24 heures,
Ordonner le rabat de l’Ordonnance de clôture et FIXER la clôture à la date qu’il plaira à la cour
Déboutant la SAS Y GENERALE DE DEPOLLUTION de ses demandes fins et conclusions, in limine litis,
Déclarer les conclusions et pièces de la SAS B France des 9 octobre et 5 novembre 2019 recevables.
Sur le fond,
Constater le trouble manifestement illicite causé par les sociétés Y GENERALE DE DEPOLLUTION et Z X à l’égard de la société B FRANCE.
Constater l’Urgence de l’enlèvement des déchets stabilisés à la bauxaline et l’excédent des déchets de bauxaline que la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) devait traiter.
EN CONSEQUENCE :
Confirmer l’ordonnance en ce que le Tribunal de commerce a retenu sa compétence,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la société Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C),
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a mis à la charge de la société B 50% du coût d’enlèvement de la bauxaline et des réfractaires traités a la bauxaline,
Y AJOUTANT :
Condamner in solidum les sociétés Y GENERALE DE DEPOLLUTION (C) et Z X à supporter, à parts égales, le coût d’enlèvement de la bauxaline et des déchets traités à la bauxaline tels qu’ils apparaissent des devis émanant de la société PSI et de la société LIBAROS TRANSPORT pour un coût total prévisible tenant compte des analyses en laboratoire externe des matériaux pour acceptation arrêté à 826.210,00 € et s’il plait mieux à la Cour de dire que ce coût sera réparti en fonction des factures finales dûment acquittées tant par la société B que par la société Y du fait de l’application de l’ordonnance
du 23 avril 2019.
Vu le Jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 décembre 2019, prononçant l’ouverture du redressement judiciaire à l’encontre de la société Z,
Dire et juger que les montants des condamnations seront pris en compte dans le cadre de la déclaration de créances effectuée par la société B.
Débouter en conséquence les sociétés Y GENERALE DE DEPOLLUTION et Z X de l’ensemble de leurs demandes, 'ns, moyens et conclusions.
Condamner in solidum les sociétés Y GENERALE DE DEPOLLUTION ET Z X à payer à la société B FRANCE la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
' Sur le rabat de la clôture :
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société B France a déposé des conclusions le 9 octobre 2020 sollicitant le rabat de la clôture, au motif que les sociétés Y GENERALE DE DEPOLLUTION et Z X ont déposé le 6 octobre 2020 de nouvelles conclusions auxquelles elle n’a pu répliquer avant l’ordonnance de clôture rendue le lendemain.
Les sociétés C et Z X ne s’opposent pas au rabat de la clôture et sollicitent, dans cette hypothèse, l’admission de leurs dernières conclusions notifiées respectivement les 29 octobre 2020 et 4 novembre 2020.
En l’espèce, la société C et la société Z X ont signifié respectivement, la veille de l’ordonnance de clôture, des conclusions récapitulatives comportant de nouveaux développements et auxquelles était jointe, notamment, la note d’expertise n° 2 de M D. La société B n’a pas été en mesure de répliquer à ces écritures avant le 9 octobre 2020.
Le respect du contradictoire étant un principe fondamental que la cour doit faire respecter, il convient de faire droit à la requête, de rabattre l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie, sans renvoi, la société B n’ayant pas souhaité répliquer aux dernières conclusions des sociétés C et Z X.
' Sur la recevabilité des conclusions de la société B
La société C et la société Z X concluent in limine litis à l’irrecevabilité des conclusions successives de la société B et des pièces qu’elle a communiquées, aux motifs que :
le 3 juillet 2019, la société C a notifié l’avis de déclaration d’appel aux conseils des sociétés B et Z X, avis qui reprenait les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et rappelait que l’affaire suit un circuit court,
le 9 juillet 2019, la société C a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA, faisant ainsi courir le délai d’un mois dont disposaient les sociétés B et Z X pour conclure, aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile applicable à l’appel d’une ordonnance de référé,
un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été émis dès le 11 juillet 2019,
les parties ont reçu un message RPVA, le 17 juillet 2019, les informant que l’avis de fixation du 11 juillet 2019 était annulé, ainsi que l’audience, et qu’un nouvel avis serait émis en septembre,
la société Z a notifié ses conclusions d’intimé le 9 août 2019, soit un mois après les conclusions d’C, conformément à l’article 905-2,
un nouvel avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié par le greffe de la cour le 11 septembre 2019,
conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, C a procédé à une nouvelle notification de l’avis de déclaration d’appel aux sociétés B et Z X le 12 septembre 2019
le 9 octobre 2019, soit trois mois après la notification par C de ses conclusions, la société B a signifié ses premières conclusions
Les sociétés C et Z X soutiennent que l’appel d’une ordonnance de référé relève de plein droit du circuit court prévu par l’article 905 du code de procédure civile, même en l’absence d’ avis de fixation à bref délai ou avant la notification de celui-ci. Elles ajoutent que l’avis de fixation à bref délai n’a d’effet, concernant les délais pour conclure, qu’à l’égard de l’appelant qui dispose d’un mois à compter de cet avis pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, rien n’interdisant toutefois à l’appelant de conclure sans attendre l’avis de fixation. En revanche, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure, à peine d’irrecevabilité, n’est pas conditionné par l’avis de fixation à bref délai, mais uniquement par la date à laquelle il reçoit notification des conclusions de l’appelant.
Les sociétés C et Q X en déduisent que les premières conclusions de la société B FRANCE auraient dû être déposées au greffe au plus tard le 9 août 2019 et qu’elles sont en conséquences irrecevables de même que les pièces communiquées avec ces conclusions, ainsi que les conclusions et pièces ultérieures.
B France soutient au contraire que, quelle que soit la nature de l’affaire, sa fixation à bref délai n’est pas automatique, les délais pour conclure ne peuvent donc pas commencer à courir avant délivrance d’un avis de fixation à bref délai ou de désignation d’un conseiller de la mise en état.
Elle considère que l’annulation du bulletin de fixation du 11 juillet 2019 a nécessairement renvoyé le dossier dans le circuit de la mise en état, laissant ainsi aux intimés un délai de trois mois pour conclure, délai qui expirait donc le 9 octobre 2019, soit trois mois après la notification des conclusions de l’appelant.
Si l’affaire a, par la suite, fait l’objet d’une nouvelle fixation à bref délai le 11 septembre 2019, cela ouvrait le délai de l’appelant pour conclure mais réduisait aussi celui pour l’intimé qui devait donc conclure avant le 11 octobre 2019, puisque l’appelant avait déjà conclu.
Ayant conclu le 9/10/2019, elle estime ses écritures parfaitement recevables.
En droit, il ressort des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile que, nonobstant les dispositions de l’article 904-1 du même code, l’appel d’une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai.
Par ailleurs, en application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, la notification des conclusions de l’appelant, et non la réception de l’avis de fixation à bref délai, constituant le point de départ du délai imparti à l’intimé pour conclure, de même que le point de départ pour remettre ses conclusions au greffe, comme le prévoit l’article 911 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il s’ensuit, en l’espèce, que la société B FRANCE , qui avait constitué avocat dès le 14 mai 2019 et ne pouvait ignorer que l’appel de l’ordonnance de référé était soumis aux délais de l’ article 905-2, devait conclure dans le mois de la notification des conclusions de la société appelante, intervenue le 9 juillet 2019, la date de délivrance de l’avis de fixation à bref délai étant indifférente. Il convient d’ajouter qu’en pareilles circonstances, l’avocat de la société appelante n’avait pas l’obligation de procéder, de nouveau, à une notification de ses conclusions postérieurement à la délivrance de l’avis de fixation à bref délai.
Les conclusions notifiées par la société B FRANCE, le 9 octobre 2019, et ses conclusions ultérieures , ainsi que les pièces communiquées à l’appui de ces écritures doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie régulièrement de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
' Sur la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Z X :
La société Z X a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 décembre 2019.
Conformément aux dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce les actions en cours tendant à la condamnation du débiteur en redressement judiciaire au paiement d’une somme d’argent sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 622-23 du code de commerce que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une une reprise d’instance à leur initiative.
La société B a déclaré sa créance à hauteur de 16 554 378,00 euros le 12 février 2020.
Les mandataires et administrateurs judiciaires de la société Z X ont été
assignés à l’instance d’appel par la société C.
Il convient en conséquence de dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée, aux fins d’arrêt commun, de la société C à l’encontre des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la société Z X et de recevoir Maître L A et Maître M N, administrateurs de la société Z X, et Maître T-U V et Maître W de E, mandataires judiciaires de ladite société, en leur intervention en cause d’appel.
Au fond :
' Sur la demande de dire n’y avoir lieu à référé formée par la société Z-X
L’ordonnance déférée a rejeté les demandes de la société B dirigées contre la société Z X, tendant à sa condamnation sous astreinte, in solidum avec la société Y, à évacuer les déchets stabilisés à la bauxaline et la bauxaline présents sur le site de la société B. Le juge des référés a simplement motivé cette décision en indiquant que la société Z n’était « pas à ce stade de l’instance impliquée dans le coût de cette évacuation ».
La société Z X conclut, à hauteur d’appel, à l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, en ce que par suite de son placement en redressement judiciaire, l’action de la société B à son encontre, qui tend au final à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, à savoir le coût d’enlèvement des déchets traités à la bauxaline et de la bauxaline entreposés sur le site de Tarnos, est interrompue définitivement, les demandes présentées à son encontre étant devenues irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008,
I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’action exercée en vue de contraindre la société Z, depuis placée en redressement judiciaire, à enlever la bauxaline livrée sur le site de la société B et les
déchets réfractaires traités à l’aide de cette substance, sous couvert de l’exécution d’une mesure conservatoire ou de remise en état destinée, selon l’assignation, à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent, tend en réalité à faire supporter à la société Z, une partie du coût d’enlèvement et de stockage de plus de 7000 tonnes de déchets, et ce pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à savoir l’obligation pesant sur la société B, résultant de l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2019, d’évacuer, en vue de leur traitement ou élimination, la bauxaline produite par la société Z X, encore présente sur le site de la société B, et les déchets réfractaires traités à la bauxaline.
Cette action tend ainsi à répercuter sur la société Z le coût d’enlèvement et de traitement de ces déchets qui incombe, en premier lieu, sauf action récursoire en responsabilité, à la société B, seule tenue envers l’administration de la conformité de ses installations classées. En outre, ces déchets ayant depuis lors été enlevés aux frais partagés des sociétés C et B, la mesure de remise en état ou conservatoire sollicitée contre la société Z X se peut qu’ouvrir droit à une créance de restitution au bénéfice de la société B, de tout ou partie des frais d’enlèvement et de traitement supportés par elle.
Or, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement provisionnel d’une somme d’argent n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L. 622-22, de sorte que la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel incident formé par la société Z X, dira n’y avoir lieu à référé, à l’encontre de cette dernière, la demande de la société B étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21.
En effet, l’instance en cours, suspendue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle.
La créance faisant l’objet d’une telle instance doit ainsi être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
La cour infirme en conséquence l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société B contre Z X, pour dire n’y avoir lieu à référé contre cette dernière.
' Sur la demande d’infirmation de la société C :
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 873, il peut toujours, même en présence d’ une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le juge des référés a statué, au visa des textes qui précèdent, pour faire droit partiellement aux demandes formées par la société B contre la société C et ordonner « l’évacuation du solde de la bauxaline et des déchets traités…. suivant la logistique à mettre en place par Y dans un délai de deux mois, à frais partagés à 50% par les sociétés Y et B ».
Il ne ressort pas de son ordonnance qu’il ait fondé sa décision sur l’un plutôt que l’autre de ces textes.
La société C conclut à l’infirmation de cette décision au motif, en premier lieu, que les conditions cumulatives de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, de l’article 872 du code de procédure civile, ne sont pas réunies.
Elle fait valoir notamment que :
B ne peut se prévaloir de l’urgence qu’elle a elle-même créée, en n’interrompant pas les livraisons de bauxaline, malgré le déclenchement des portiques de radioactivité, alors que la société C l’avait informée, au cours de l’essai pilote, que le taux de radioactivité naturelle de la bauxaline était supérieur au seuil de déclenchement des portiques de détection et qu’il convenait de prévoir les autorisations nécessaires lors du traitement à grande échelle ; également en étant défaillante dans l’élaboration du plan de gestion des déchets qu’elle a, seule, soumis aux Préfets en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à la stabilisation des déchets réfractaires impactés en plomb, à l’aide de bauxaline.
Au final, elle considère que l’urgence n’est pas établie, car aucune sanction n’a été mise en oeuvre, par l’administration, malgré le dépassement des délais qui étaient impartis à la société B pour se mettre en conformité, outre que cette dernière ne justifie pas d’un état de fait susceptible d’entraîner un préjudice irréparable s’il n’y était porté remède à bref délai.
Elle ajoute qu’il existe plusieurs contestations sérieuses, dont une a d’ailleurs été évoquée par le juge des référés, dans la motivation de sa décision, portant sur la qualification de produit ou de déchet de la bauxaline.
Elle fait valoir à cet égard que les parties sont en désaccord sur plusieurs points :
La connaissance qu’avait B, avant l’élaboration du plan de gestion des déchets qu’elle a seule soumis à l’administration, du rapport de l’institut INERIS décrivant la bauxaline comme un déchet non dangereux; selon elle, B était en possession de ce rapport depuis 2016.
La licéité de l’utilisation de la bauxaline pour le traitement des déchets de B impactés au plomb, la société C indiquant notamment que s’il s’agit d’un résidu d’exploitation classé comme déchet non dangereux, il peut être valorisé et donc commercialisé, contrairement à ce que soutient la société B.
La qualité de producteur de déchets de la société C, qualité contestée par cette dernière, et l’application de la responsabilité élargie du producteur ou du distributeur de déchets en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Les résultats des analyses de prélèvements de bauxaline réalisés par B faisant ressortir un dépassement des valeurs maximales en COT ( carbone organique total ) préconisées par le guide SETRA et qui ont été réalisées selon une norme inadaptée à la bauxaline, d’où les résultats erronés communiqués à la DREAL.
Elle ajoute que la mesure ordonnée par le juge des référées n’est pas une mesure
conservatoire justifiée par l’existence d’un différend puisqu’elle aboutit à ordonner une obligation de faire et au paiement d’une somme d’argent qui doit se comprendre comme une provision, mesures qui ne pouvaient être prononcées, en l’état de contestations sérieuses.
S’agissant de l’application de l’article 873 du code de procédure civile, la société C considère que le dommage imminent n’est pas caractérisé et que, notamment, il n’existait pas de risque imminent de fermeture du site, ni de risque de pollution par la bauxaline. Quant au trouble manifestement illicite, lequel doit résulter de la violation évidente d’une règle de droit, elle fait valoir que la seule existence d’une décision administrative exécutoire ne saurait à elle seule caractériser ce trouble alors qu’aucune faute évidente, ni violation de la réglementation afférente aux déchets ne peut lui être reprochée.
En l’espèce, sur le terrain de l’article 872 du code de procédure civile, il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2019, faisant injonction à la société B d’évacuer ses déchets réfractaires traités à la bauxaline, ainsi que la bauxaline non incorporée encore présente sur le site de Tarnos, a créé une situation d’urgence.
En effet, la société B FRANCE devait évacuer ces déchets et la bauxaline non encore utilisée, en vue de leur traitement ou élimination selon le chapitre 1 du titre IV du livre V du code de l’environnement, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté en question, sous peine, en cas d’inobservation de cette injonction, de s’exposer aux sanctions prévues par l’article L. 514-1 du code de l’environnement, sans préjudice de sanctions pénales.
L’article L. 514-1 du code de l’environnement dispose ainsi :
« I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
II.- Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
III.- L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. »
En cas d’inexécution de l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2019, la société B FRANCE s’exposait donc à se voir imposer la consignation d’une somme correspondant au coût des mesures à mettre en oeuvre, voire la fermeture d’une ou plusieurs des installations classées autorisées sur son site, certes au terme d’une procédure prévoyant une mise en demeure préalable, insusceptible cependant de faire disparaître l’urgence de la situation ainsi créée.
A cet égard, il ne saurait être reproché à la société B FRANCE d’avoir créé cette situation d’urgence en n’exerçant pas les recours gracieux et contentieux qui s’offraient à elle pour contester cet arrêté préfectoral, ces recours n’ayant pas d’effet suspensif de plein droit.
Toutefois, l’article 872 du code de procédure civile ne peut fonder la mesure retenue par le juge des référés, compte tenu du caractère définitif de cette dernière, imposant l’évacuation des déchets réfractaires traités, appartenant à la société B, pour partie aux frais de la société C et en faisant peser la charge de l’organisation logistique destinée à cette opération sur cette dernière, seule. Il ne s’agit donc pas d’une mesure provisoire ou conservatoire justifiée par l’existence d’un différend, destinée notamment à figer une situation dans l’attente d’une décision au fond, alors qu’existent plusieurs contestations sérieuses quant à l’exécution par les parties au contrat de leurs obligations respectives, nécessitant d’examiner et d’interpréter la convention et les pièces communiquées par la société C à la société B FRANCE, ainsi que les documents techniques remis par cette dernière à la DREAL préalablement à l’instruction de sa demande d’autorisation.
En effet, il ressort des écritures de l’appelante et des pièces qu’elle verse aux débats que la société B FRANCE lui reproche d’avoir dissimulé la nature de déchet non dangereux de la bauxaline, en lui remettant une fiche de sécurité « produit » qui n’a pas vocation à être rédigée pour un déchet. La société C soutient au contraire et justifie avoir communiqué en 2016 à B FRANCE, soit deux ans avant le contrat conclu, une étude de l’institut INERIS décrivant et analysant la bauxaline comme un déchet non dangereux.
Une autre contestation sérieuse concerne le facteur déclenchant du revirement opéré par l’autorité préfectorale, la société C mettant en cause les carences du plan de gestion des déchets soumis par B FRANCE à la DREAL, sous sa seule responsabilité, et notamment le fait que la problématique de déclenchement des portiques de détection de radioactivité, par la bauxaline, substance qui présente toutefois une radioactivité naturelle inférieure aux limites admises, n’ait pas été soumise à la DREAL par B FRANCE.
La société C conteste également la validité des analyses de la bauxaline réalisées par la société B à la demande de la DREAL, lesquelles ont révélé un taux de carbone organique total (COT) supérieur aux valeurs admises par le guide du SETRA, ce qui a motivé l’arrêté imposant l’évacuation des déchets réfractaires déjà traités et de la bauxaline encore présente sur le site de B. Selon la société C de telles valeurs sont impossibles au regard du caractère minéral de la bauxaline, ce qui lui fait dire que la méthode d’analyse utilisée a faussé les résultats.
Pour apprécier les responsabilités en présence, il appartiendra au juge du fond de trancher ces différentes contestations.
Cependant, selon l’article 873 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Étant ici rappelé que le trouble manifestement illicite, visé par l’article 873 du code de procédure civile, désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,
directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la prestation de stabilisation des déchets réfractaires à l’aide de bauxaline, proposée par la société C et acceptée par la société B se heurte à une interdiction réglementaire, alors que l’utilisation de cette substance pour stabiliser le plomb contenu dans les déchets réfractaires produits par la société B a bien été autorisée, dans un premier temps, par l’autorité préfectorale, sur proposition de la DREAL.
Or, nonobstant la qualification de produit donnée à cette substance, par la fiche de sécurité élaborée par la société Z X, alors que d’un point de vue réglementaire il s’agit d’un déchet non dangereux, le service technique des installations classées pour la protection de l’environnement, lequel avait connaissance de l’origine et de la composition de la bauxaline, pouvait faire procéder à toute vérification technique complémentaire sur les propriétés de cette substance et le risque éventuel de pollution qu’induisait son utilisation pour stabiliser des déchets réfractaires destinés à servir de substrat routier, au regard des normes indicatives du SETRA.
De fait, la DREAL s’est affranchie des préconisations du guide méthodologique du SETRA en autorisant, dans un premier temps, l’ opération de stabilisation de déchets réfractaires impactés au plomb, alors que la stabilisation est prohibée par les recommandations du SETRA.
Le guide versé aux débats ( pièce 6 de l’appelant ) indique en effet en page 10 que « d’une manière générale , il est interdit de procéder à une opération de stabilisation, de dilution ou à un mélange de déchets, dans le seul but de satisfaire aux critères d’acceptabilité définis par le présent guide méthodologique ».
Par la suite, alertée par le déclenchement des portiques de détection de radioactivité, au passage des camions chargés de bauxaline, ce que manifestement ni elle ni la société B n’avaient pris en compte, et devant l’émoi suscité parmi l’opinion publique locale, par la publicité donnée à cette information, la DREAL a proposé à l’autorité préfectorale d’enjoindre au pétitionnaire de suspendre les opérations de traitement en cours et de faire procéder à des analyses complémentaires spécifiques portant sur la bauxaline.
Les analyses de radioactivité n’ont pas mis en évidence de dépassement des niveaux maximum autorisés. En revanche et selon la note d’expertise versée aux débats, rédigée par M. D, les analyses chimiques ont montré un dépassement du plafond de carbone organique total autorisé par le guide du SETRA ce qui a déterminé l’arrêté préfectoral d’abrogation de l’autorisation délivrée initialement.
La société C conteste la validité de ces analyses et la cour ne peut que constater que le rapport de l’institut INERIS sur la bauxaline fait état de niveaux de carbone organique total, en grammes par kilo, inférieurs aux niveaux admis par le guide du SETRA.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
L’existence d’un dommage imminent n’est pas mieux établie, alors qu’en cas de refus, dès l’origine, d’autoriser le traitement alternatif des déchets réfractaires impactés au plomb, pour permettre leur valorisation sur le site de Tarnos, la société B n’aurait pu les utiliser pour créer les voies de desserte de son nouveau laminoir et aurait dû, afin de mener à bien son projet d’extension, procéder à leur évacuation, à ses frais, vers une filière spécialisée dans le traitement ou le stockage de ces déchets.
Sur ce point, l’arrêté préfectoral d’autorisation du 30 juillet 2018 envisage bien la valorisation
sur place, en tant que substrat routier, comme alternative à l’évacuation de ces déchets vers une filière de traitement et d’enfouissement.
Enfin, compte tenu des contestations sérieuses soulevées par la société C, celle-ci ne pouvait se voir imposer d’évacuer, en application du dernier alinéa de l’article 873, la bauxaline déposée sur le site de B et les déchets réfractaires qu’elle avait commencé à traiter, en exécution d’une obligation de faire qui ne peut découler que de la reconnaissance de sa responsabilité contractuelle par le juge du fond.
Les conditions de la mesure ordonnée n’étaient donc pas réunies et la cour infirme en conséquence la décision déférée, et dit n’y avoir lieu à référé à l’égard de la société C.
L’obligation de rembourser à la société C les sommes exposées par elle, pour évacuer les déchets réfractaires traités et la bauxaline laissée sur le site de la société B, résulte de plein droit de l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel, par le présent arrêt qui constitue le titre de cette créance de restitution.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer spécifiquement sur la demande de remboursement formée par C.
Sur les demandes annexes :
La société SAS B FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, dont distraction, au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées, notifiées par la société B France le 9 octobre 2019, ainsi que toutes ses conclusions et pièces communiquées ultérieurement,
Déclare recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée aux fins d’arrêt commun, par la société C, des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de la société Z X,
Reçoit Maître L A et Maître M N, administrateurs judiciaires de la société Z X, et Maître T-U V et Maître W de E, mandataires judiciaires de ladite société, en leur intervention en cause d’appel,
Infirme l’ordonnance de référé, en toutes ses dispositions autres que le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé à l’égard des sociétés Z X et Y GENERALE DE DEPOLLUTION,
Condamne la société B FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame H I, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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