Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 décembre 2021, n° 19/04134
TGI Niort 4 novembre 2019
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CA Poitiers
Confirmation 14 décembre 2021
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CASS
Rejet 22 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil du notaire

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré que l'opération relevait du régime de la vente à rénover, et que le notaire n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil.

  • Rejeté
    Engagement indirect du vendeur à réaliser les travaux

    La cour a jugé que les liens entre le vendeur et les entreprises de travaux ne suffisent pas à établir un engagement de sa part à réaliser les travaux, et que les appelants avaient pris l'engagement de réaliser les travaux eux-mêmes.

  • Rejeté
    Perte de chance de percevoir des loyers

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre le manquement du notaire et la perte de chance de percevoir des loyers.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice moral

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral en lien avec les fautes reprochées au notaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort qui avait débouté les demandeurs, trois sportifs de haut niveau, de leurs prétentions à l'encontre de leur notaire et d'autres parties impliquées dans l'achat de lots immobiliers destinés à la location après travaux. Les appelants soutenaient que les actes de vente auraient dû être rédigés sous le régime de la vente d'immeuble à rénover (VIR) en vertu de l'article L.262-1 du code de la construction et de l'habitation, arguant que le vendeur s'était engagé indirectement à réaliser les travaux via des sociétés affiliées et que des fonds avaient été perçus avant la livraison des travaux. Ils reprochaient également au notaire un manquement à son devoir de conseil, notamment en ne les alertant pas sur la fragilité financière du vendeur et en ne leur proposant pas une garantie d'achèvement des travaux.

La Cour a jugé que les actes de vente étaient conformes à l'objectif fiscal des appelants, qui cherchaient à bénéficier du régime de défiscalisation dit "loi Malraux", et que le régime de la VIR n'était pas applicable à leur situation. La Cour a estimé que le vendeur n'avait pris aucun engagement, direct ou indirect, de réaliser les travaux et que les fonds versés l'avaient été à l'AFUL et non au vendeur. De plus, la Cour a considéré que les appelants n'avaient pas perdu de chance de faire un autre choix ou de renoncer à l'achat, ayant obtenu l'efficacité juridique et économique recherchée. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes des appelants et déclaré sans objet l'appel subsidiaire en garantie formé par les notaires. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ont été rejetées et les appelants ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 19/04134
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/04134
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 4 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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