Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 18 mars 2021, n° 19/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 25 septembre 2019, N° 17/00058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03043
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNXM
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 25 Septembre 2019 – RG n° 17/00058
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
Madame C Y épouse X
6 rue Max Dormoy 50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
SA NAVAL GROUP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
Mme Y a été embauchée à compter du 23 septembre 2008 en qualité d’agent de sécurité par la société Groupe 4 Sécuritor et affectée sur le site de la DCNS à Cherbourg, devenue la société Naval Group, société dont l’activité consiste en la conception, la construction, la réparation ainsi que la maintenance de bâtiments de surface et de sous-marins à destination des marines nationales françaises et étrangères.
Son contrat a par la suite été transféré aux prestataires successifs du marché de sécurité et surveillance et, en dernier lieu à la société Fiducial Private Security.
Le 3 juillet 2017, Mme Y a démissionné.
Le même jour, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg de demandes dirigées contre la société Naval Group aux fins de voir juger que cette dernière avait également la qualité d’employeur et la voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une opération de prêt de main d’oeuvre illicite.
La société Fiducial Private Security est intervenue aux débats.
Par jugement du 25 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— donné acte à la société Fiducial Private Security de son intervention
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Naval Group et la société Fiducial Private Security de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme Y aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 janvier 2020, du 28 avril 2020 pour la société Naval Group et du 15 juin 2020 pour et la société Fiducial Private Security.
Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner solidairement les sociétés Naval Group et Fiducial Private Security à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Naval Group demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiducial Private Security demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2021.
SUR CE
Mme Y entend voir juger que seule la société Naval Group exerçait un pouvoir de direction à son égard, ce qui caractérisait un lien de subordination, ce dans des conditions fautives et préjudiciables qui traduisaient la mise en oeuvre d’un mécanisme permettant de la faire échapper aux avantages que lui auraient procuré cette société si elle en avait été officiellement salariée.
Elle soutient à cet effet qu’elle ne recevait strictement aucune instruction de son employeur apparent quant à ses conditions de travail, ses attributions, l’exécution de ses tâches et le contrôle de la discipline.
Elle se réfère à des pièces qui appellent les observations suivantes :
— Consignes établies au cours des années 2012 à 2016 portant in fine un 'tableau de validation de la prise en compte des consignes applicables par les personnels du poste de surveillance’ soit une liste de salariés appelés à apposer leur visa parmi lesquels figurait Mme Y : l’examen de ces pièces établit qu’il s’agit de consignes de caractère 'durable’ ou 'temporaire’ sur la conduite à tenir dans certaines circonstances telles qu’intrusion, incendie, indisponibilité des alarmes, perte de ventilation de l’atelier réacteur, alarme radioprotection, indisponibilité des lignes téléphoniques ; de son côté la société Fiducial Private Security verse aux débats 70 pages de 'consignes d’application’ relatives au client Naval Group et au poste INBS Homet (en l’espèce celui concerné) qui n’appellent pas d’observation de la part de Mme Y
— Photographies de tenues blanches (combinaison, tee-shirt, chaussures, casquette) siglées DCNS : la remise de ces tenues n’est pas contestée par la société Naval Group qui explique que le port de cette tenue s’impose en sus lors de la circulation sur le site dans les 'zones blanches’ et objecte exactement que le contrat de prestation de services met à la charge du prestataire le soin de fournir à ses salariés l’ensemble des moyens nécessaires à l’exécution du contrat tels que véhicules, consommables, outillage portatif et individuel, équipements de protection individuelle ; sur ce point Mme Y n’apporte pas de réplique
— Echange de mails de mars 2017 : il s’agit d’un unique échange portant sur une question d’une ligne dont la lecture n’établit pas de subordination particulière
— Attestation de M. Z, agent de sécurité de la société Fiducial, qui affirme que cette société 'abandonne régulièrement son pouvoir de direction et de subordination envers ses salariés, donnant toute responsabilité à son client DCNS devenu le donneur d’ordre principal des agents Fiducial et ajoute qu’il s’agit d’une pratique récurrente : ainsi que le soutient la société Naval Group cette attestation ne contient qu’une opinion, à l’exclusion du constat personnel de faits précis traduisant la situation évoquée
— Compte-rendus des délégués du personnel de l’agence d’Orléans : il ne peut qu’être observé que le site litigieux n’est pas concerné par les observations
— Attestation de M. A, chef de site de la société Fiducial au sein de la la société Naval Group de février 2007 à octobre 2015, qui affirme que 'les consignes étaient données directement par les cadres DCNS et ce pas toujours de manière orthodoxe’ et qu’il 'pouvait arriver que certaines consignes soient données verbalement ou écrites sans formalisme et au dernier moment sans sa validation ou sans son information’ : cette attestation, outre qu’elle est très imprécise (notamment quant aux consignes concernées), est contredite par l’attestation de M. B, gestionnaire de sûreté chez Naval Group, qui atteste que, exceptionnellement et dans l’urgence d’une situation, les agents de sécurité peuvent recevoir des consignes des personnels de Naval Group mais que, en dehors de ces cas, les consignes sont déclinées au Chef de site Fiducial ; de son côté la société Fiducial verse aux débats l’organigramme de la structure managériale mise en place sur le site ; ces pièces n’appellent pas d’observations en réponse de Mme Y
Par ailleurs, les sociétés Naval Group et Fiducial Private Security justifient de la spécialisation de cette dernière dans les prestations de sécurité, de l’expression de besoins spécifiques exprimés par la société Naval Group dans ce domaine dans lequel elle ne possède pas de personnel dédié, de ce que la société Fiducial assure le règlement du salaire de Mme Y dans toutes ses composantes, assure sa formation, gère le planning et les absences, assure son entretien d’évaluation, cette société n’étant en outre pas contestée dans son affirmation qu’elle remet à la salariée une carte de pressing pour laver ses tenues Fiducial.
De l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas la preuve de la qualité d’employeur de la société Naval Group ni d’un recours illicite au prêt de main d’oeuvre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute les sociétés Naval Group et Fiducial Private Security de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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