Infirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 juin 2021, n° 18/10518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 12 avril 2018, N° 11-17-000747 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CASINO |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10518 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2018 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-17-000747
APPELANTE
La société BANQUE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représetnants légaux y domiciliés
N° SIRET : 434 130 423 00446
[…]
[…]
représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
ayant pour avocat plaidant Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI DELPLA, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : N° 19
INTIMÉS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 14 avril 2007, M. Z X et Mme A B, épouse X ont contracté auprès de la société Banque du groupe Casino (la Banque Casino) une ouverture de crédit par découvert en compte d’un montant maximum de 15 000 euros utilisable par fractions, la fraction disponible convenue étant de 3 000 euros.
Saisi par la Banque Casino d’une action tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement du capital emprunté, le tribunal d’instance d’Evry, par un jugement contradictoire rendu le 12 avril 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société Banque Casino à l’encontre de M. et Mme X en raison de la forclusion prévue à l’article L. 311-37 du code de la consommation.
Par une déclaration en date du 1er juin 2018, la Banque Casino a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2021, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 672,15 euros outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 8 671,35 euros à compter de la date de déchéance du terme,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous le visa des articles L. 311-37 ancien et L. 311-52 du code de la consommation (désormais R. 312-35), l’appelante fait valoir que c’est le dépassement du découvert maximum autorisé de 15 000 euros qui peut faire courir le délai biennal de forclusion et non pas le dépassement de la fraction disponible.
Elle invoque en application de l’article 2224 du code civil, la prescription des demandes relatives à la mention du taux annuel effectif global et à l’exécution d’un devoir de mise en garde et elle soutient au visa des articles L. 311-12 et suivants du code de la consommation avoir satisfait l’ensemble de ses obligations relatives à la consultation annuelle du FICP, à la remise de la notice sur l’assurance.
Elle soutient que l’indemnité de résiliation ne présente pas un caractère manifestement excessif et s’oppose à la demande de délais de paiement.
Elle conteste avoir agi abusivement en justice.
Par leurs dernières conclusions remises le 20 avril 2021, M. et Mme X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action diligentée par la société Banque Casino,
— à titre subsidiaire, de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, de constater qu’ils ont remboursé le capital emprunté et de dire que la banque est « déchue de ses demandes de remboursement des frais forfaitaires de recouvrement et de procédure »,
— plus subsidiairement, de leur accorder en application de l’article 1244-1 (désormais 1343-5) du code civil des délais de paiement des éventuelles sommes mises à leur charge au moyen de 23 mensualités de 50 euros et une 24e soldant la dette,
— en tout état de cause, de condamner la société Banque Casino à payer la somme de 9 604,93 euros de dommages et intérêts en raison de son manquement contractuel grave,
— de la condamner à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font valoir qu’en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, l’action en paiement de la société appelante est forclose puisque le découvert autorisé a été dépassé dès le 19 décembre 2007.
Ils exposent que la société appelante a contrevenu aux dispositions des articles L. 311-9, L. 311-26, L. 312-75 et L. 311-19 du code de la consommation, encourant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts.
Ils indiquent que le prêteur ne justifie pas le montant de la créance réclamée.
Ils soutiennent également qu’au regard des articles 1231, 1152 et 1229 du code civil dans leur version applicable en l’espèce, il y a lieu de requalifier l’indemnité contractuelle de 8 % en clause pénale et ainsi de la soumettre à révision judiciaire pour la réduire à la somme de zéro euro.
Ils invoquent une situation financière précaire.
Les intimés considèrent que la société appelante a manqué à son devoir de mise en garde en tant que
prêteur s’adressant à des emprunteurs profanes, contrevenant ainsi à l’article 1147 du code civil en sa version applicable en l’espèce, et qu’à tout le moins le prêteur a manqué à son devoir de bonne foi contractuelle, consécutive de l’ancien article 1134 alinéa 3 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Selon l’article L. 311-37 alors applicable, les actions engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Il était admis avant la loi du 1er juillet 2010 que le délai biennal de forclusion court, dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de rembourser à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du dépassement autorisé n’est pas régularisé, puis l’article L. 311-52 du code de la consommation résultant de cette loi (désormais R. 312-35) a entériné cette règle en mentionnant que le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, le contrat porte autorisation de découvert en compte d’un montant maximum de 15 000 euros utilisable par fractions reconstituables, la première fraction étant de 3 000 euros, le remboursement étant opéré par paiement mensuel dont le montant dépend du montant du crédit utilisé.
Il prévoit que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de l’utilisateur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé sauf si, depuis l’ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, l’utilisateur se trouve dans l’un des cas prévus à l’article II-6 du contrat dont aucun ne correspond à la situation de M. et Mme X.
Dès lors que le relevé du compte de M. et Mme X fait apparaître que le découvert de leur compte n’a pas excédé 15 000 euros, l’action de la Banque Casino n’est pas forclose.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
***
L’appelante verse aux débats l’ensemble des relevés de compte mensuels adressés aux utilisateurs du crédit sur lesquels sont mentionnés de façon claire notamment le montant de crédit mis à disposition, le montant utilisé et le montant demeurant disponible, le taux d’intérêt appliqué.
Ces documents précisent que l’utilisateur peut à tout moment solliciter la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit d’utilisation ou la résiliation de son contrat et indiquent le montant du prélèvement mensuel opéré.
C’est donc de manière infondée que les intimés invoquent un non respect de l’article L. 311-9-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ou de l’article L. 311-26
dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
La Banque Casino, qui n’avait pas d’obligation à cet égard antérieurement à la loi n° 2010-737 précitée justifie également avoir consulté annuellement le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à partir de 2015.
En produisant la copie de la notice d’information destinée à l’emprunteur, elle corrobore la clause par laquelle M. X a déclaré avoir reçu cette notice, étant observé que M. X a effectivement souscrit à l’assurance groupe proposée par le prêteur.
M. et Mme X ne documentent pas l’allégation selon laquelle deux opérations de 800 euros et 255,82 euros n’auraient pas été portées sur le relevé de compte au mois de janvier 2012.
L’appelante justifie avoir prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 octobre 2016 après avoir adressé aux emprunteurs deux mises en demeure d’avoir à régulariser la situation de leur compte.
A cette date, la créance du prêteur s’établissait ainsi :
— mensualités échues impayées : 2 270,40 euros
— capital restant dû : 6 876,45 euros
— intérêts de retard : 91,93 euros
— indemnité de résiliation : 550,11 euros (calculée sur le seul capital rendu exigible par la déchéance du terme),
soit un total de 9 788,89 euros.
Si M. et Mme X font valoir à juste titre que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale, ils n’établissent d’aucune façon son caractère manifestement excessif alors que pendant près de dix années, ils ont en toute connaissance continué à utiliser le crédit accordé.
En conséquence, M. et Mme X sont condamnés solidairement à payer à la Banque Casino la somme de 9 788,89 euros augmentée, à compter du 25 octobre 2016, des intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 146,85 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, étant observé que le taux d’intérêt contractuel est de 6,94 % l’an pour un découvert supérieur à 6 000 euros.
***
M. et Mme X présentent une demande indemnitaire en reprochant à la Banque Casino d’avoir manqué à un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat.
Or, en application de l’article 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le contrat ayant été conclu en 2007, cette prétention est irrecevable car prescrite.
Les intimés reprochent aussi à la banque de n’avoir pas répondu à une demande de clôture de ce crédit formulée en 2015.
Or, ils avaient toute latitude pour suspendre ou résilier le contrat selon les modalités convenues, notamment en cessant d’utiliser leur carte de crédit et en remboursant le découvert accumulé.
Ils ne sauraient imputer à la banque l’usage persistant qu’ils ont fait de ce crédit.
A défaut de caractériser une exécution fautive du contrat par la banque, M. et Mme X sont déboutés de leur demande de ce chef.
Les motifs qui précèdent suffisent à rejeter la demande indemnitaire formée au tire d’un abus de droit d’agir imputé à tort au prêteur.
M. et Mme X sollicitent enfin des délais de paiements.
Or, l’ancienneté de leur dette et l’absence d’informations sur la situation pécuniaire actuelle des débiteurs conduisent à rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— Déclare la Banque Casino recevable en son action ;
— Condamne solidairement M. Z X et Mme A B épouse X à payer à la Banque Casino la somme de 9 788,89 euros augmentée, à compter du 25 octobre 2016, des intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 146,85 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le taux d’intérêt contractuel étant de 6,94 % l’an pour un découvert supérieur à 6 000 euros ;
— Déclare M. et Mme X irrecevables en leur demande indemnitaire au titre d’un défaut de mise en garde à l’occasion de la conclusion du contrat litigieux ;
— Les déboute de toutes autres prétentions ;
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A B épouse X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Banque Casino la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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