Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 9 déc. 2021, n° 18/21532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21532 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 30 août 2018, N° 11-18-000032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21532 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OQJ – Jonction avec le dossier RG N° 18/22219
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2018 – Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 11-18-000032
APPELANTE
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉES
Madame G A divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e T h i e r r y F L E U R I E R d e l a S C P REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
La Commune de PONT-SUR-YONNE, collectivité territoriale publique prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte authentique en date du 18 mars 2011, I Y et sa fille Mme E Y ont vendu à M. J Z et Mme G A une maison sise […], à Pont-sur-Yonne (89100). Par acte sous signature privée en date du 26 novembre 2010, M. et Mme Y ont attesté sur l’honneur que le bien immobilier est relié à un réseau communal de tout à l’égout. Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2011, le maire de la commune de Pont-sur-Yonne a attesté que ladite maison était raccordée au réseau public d’assainissement.
Le 20 février 2017, un contrôle de conformité de l’assainissement collectif, effectué sur la maison d’habitation par la société d’assainissement des eaux Saur à la demande de M. Z et Mme A a révélé que le raccordement n’était pas conforme.
Selon une expertise amiable réalisée le 20 mai 2017 à la demande de M. Z et Mme A, il a été constaté que la propriété de ces derniers n’est pas raccordée au réseau public d’assainissement.
Par acte notarié passé par devant Maître M-N, le 11 juillet 2017, cet immeuble a été revendu par M. Z et Mme A après que ceux-ci avaient fait procéder aux travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement de la maison à la demande des acquéreurs.
Saisi par Mme A d’une demande tendant principalement à faire condamner les vendeurs au titre du défaut de conformité et la commune de Pont-sur-Yonne à des dommages-intérêts, le tribunal d’instance de Sens, par un jugement contradictoire rendu le 30 août 2018 auquel il convient de se reporter, a principalement :
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la commune de Pont-sur-Yonne,
— condamné Mme Y et la commune de Pont-sur-Yonne in solidum à payer à Mme A la somme de 7 436,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Le tribunal a principalement retenu que la nature du litige relevait de la compétence judiciaire et non administrative. Il a relevé que la venderesse devait répondre du défaut de conformité de la chose
vendue et que la commune de Pont-sur-Yonne avait commis une faute en délivrant une attestation contraire à la réalité.
Par une déclaration en date du 1er octobre 2018, Mme Y a relevé appel de cette décision. Par une déclaration en date du 12 octobre 2018, la commune de Pont-sur-Yonne a relevé appel de cette décision.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance rendue le 4 juin 2019.
Aux termes de conclusions remises le 30 juillet 2019, Mme Y demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel dans la limite de la partie de son dispositif comprenant les condamnations prononcées à son encontre et le débouté des autres demandes des parties,
— de déclarer irrecevable l’action introduite par Mme A contre elle et contre la commune de Pont-sur-Yonne,
— subsidiairement de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros à titre de frais irrépétibles,
— plus subsidiairement, de déclarer recevable son appel en garantie contre la commune de Pont-sur-Yonne, de dire que la commune de Pont-sur-Yonne lui sera substituée comme partie principale en application de l’article 336 du code de procédure civile et de condamner la commune de Pont-sur-Yonne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 846, 78, 14 et 16 du code de procédure civile, l’appelante reproche au premier juge d’avoir statué sur le fond après avoir retenu sa compétence sans lui avoir permis de former un appel en garantie contre la commune de Pont-sur-Yonne alors que les débats n’avaient porté que sur la compétence. Elle soutient au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que la demande de Mme A est prescrite.
Sur le fond, elle expose que l’acte authentique de vente indiquait qu’aucun contrôle de la conformité du raccordement au réseau public n’avait été fait et qu’aucun recours n’était ouvert sur ce fondement à l’acquéreur. Elle reproche à Mme A d’avoir malicieusement occulté ces dispositions contractuelles. Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi, rappelle que toutes les autres maisons du quartier avaient été raccordées au tout-à-l’égout, qu’elle payait une redevance à la société SAUR et que le maire a lui-même attesté du raccordement. Elle expose que l’action en justice engagée à son encontre est illégitime et constitue un abus de droit lui causant un préjudice moral.
Plus subsidiairement elle indique que la signature par le maire d’une attestation de raccordement a trompé Mme A et engage la responsabilité de la commune ; elle conteste l’irrégularité de cette demande de garantie alléguée par la commune de Pont-sur-Yonne au visa de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 5 juillet 2019, la commune de Pont-sur-Yonne demande à la cour :
— d’annuler le jugement dont appel subsidiairement de l’infirmer,
— in limine litis, de se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives,
— de déclarer Mme A irrecevable en ses demandes et plus particulièrement en sa demande de garantie,
— de débouter Mme A de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune soutient au visa des articles 14, 16, 76 et 846 du code de procédure civile que le premier juge a méconnu le principe de contradiction en statuant sur le fond alors qu’avait été soulevée in limine litis l’incompétence du tribunal et que les parties n’avaient conclu et été entendues que sur ce point.
Elle soutient que l’assignation de la commune soumet le litige au droit public, que seule une faute du maire détachable de ses fonctions justifierait que le litige soit soumis au droit privé et rappelle que ce sont ses pouvoirs d’administration et non des règles de droit privé qui l’habilitent à émettre une attestation de raccordement.
Elle indique qu’elle n’a jamais attesté de la conformité du bien vendu et relève que Mme A ne s’est jamais plainte du défaut de raccordement dont elle avait nécessairement eu connaissance auparavant pour n’avoir pas eu à entretenir une fosse septique pendant sept années.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elle invoque la prescription de l’action de Mme A.
Elle invoque par ailleurs une méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu’informée de la non-conformité de son réseau d’assainissement, Mme A n’a tenté aucune démarche amiable et a au contraire entrepris de son propre chef et unilatéralement, de faire réaliser les travaux dont elle demande remboursement.
Elle se prévaut de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties devant la cour d’exprimer toutes leurs prétentions dès les premières conclusions remises dans le délai des articles 905-2, 908 et 910 du même code pour soutenir que la demande de garantie formée par Mme Y est irrecevable.
La commune conteste avoir commis une faute, expose que l’attestation délivrée ne précisait pas qu’un branchement individuel de l’immeuble au réseau avait été effectué et rappelle ne pas être tenue d’effectuer de tels travaux. Elle indique que Mme A avait acquis le bien sans effectuer de diagnostic préalable et en renonçant dans l’acte authentique à l’exercice de recours en l’absence de raccordement. Elle note que Mme A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable, ni d’un lien de causalité entre celui-ci et sa prétendue faute.
Subsidiairement, la commune expose que le premier juge s’est fondé sur les articles nouveaux du code civil, inapplicables au moment de la vente. Elle se prévaut de l’article 1165 dans sa rédaction applicable à la cause, rappelle qu’elle n’était pas partie au contrat et reproche au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité au titre d’un manquement contractuel. Elle précise que c’est au notaire qu’il incombait de vérifier ce raccordement.
Par des conclusions remises le 31 juillet 2017, Mme A demande à la cour :
— de retenir la compétence des juridictions judiciaires,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter la commune de Pont-sur-Yonne et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— de condamner in solidum Mme E Y et la Commune de Pont-sur-Yonne à payer à Mme
G A, divorcée X la somme de 7 436,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner in solidum Mme Y et la commune de Pont-sur-Yonne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose qu’en attestant d’une manière inexacte que leur bien immobilier était relié au réseau d’assainissement communal, l’appelante et son père ont manqué à leur obligation de bonne foi et l’ont induite en erreur ; elle relate que c’est à l’occasion de la revente de ce bien que la non-conformité a été révélée.
Elle produit un décompte des dépenses engagées au titre du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement exigé par les nouveaux acquéreurs et dont elle réclame le remboursement.
Elle soutient au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, de l’article 33 du code de procédure civile, de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 2244-1 du code général des collectivités territoriales que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige dès lors que l’attestation relative au raccordement de l’immeuble au réseau public n’est pas une décision relevant de l’exécutif de la commune mais a été émise dans le cadre de la gestion du service public d’assainissement.
Elle fait valoir que Mme Y ne justifie pas réunir les conditions d’un appel-nullité, voie de recours exceptionnelle.
Elle soutient que la commune a engagé sa responsabilité contractuelle (comme gestionnaire d’un établissement public industriel et commercial dont elle est elle-même usagère), subsidiairement sa responsabilité délictuelle en délivrant une attestation erronée.
Elle relève que son action n’est pas prescrite puisqu’elle n’a pris connaissance de l’absence de raccordement que par une attestation de la SAUR en date du 20 février 2017. Elle ajoute que la clause exclusive de responsabilité est neutralisée par l’intention des vendeurs de la tromper en annexant au contrat une attestation de raccordement au réseau d’assainissement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement dont appel
Mme Y et la commune de Pont-sur-Yonne soutiennent que le tribunal a violé le principe de contradiction en statuant sur sa compétence et sur le fond alors qu’elles avaient fait valoir leurs moyens et prétentions uniquement sur la question de la compétence de la juridiction saisie ; elles indiquent n’avoir pu faire valoir leurs moyens de défense sur le fond du litige.
Or, Mme Y verse aux débats une copie des conclusions et des conclusions additionnelles qu’elle a déposées pour l’audience à laquelle elle était représentée par un avocat ; les moyens et prétentions exprimés dans ses écritures sont expressément mentionnés dans le jugement et tendent au débouté des demandes de Mme A et à la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement mentionne aussi que Mme Y a sollicité un sursis à statuer pour le cas où l’exception d’incompétence soulevée par la commune serait retenue.
Le jugement querellé mentionne de même les moyens et prétentions avancés par la commune de Pont-sur-Yonne, représentée à l’audience et la copie des conclusions déposées par la commune de Pont-sur-Yonne devant le premier juge confirme que la défenderesse a sollicité, au-delà de l’exception d’incompétence soulevée, que les demandes formées par Mme A soient déclarées irrecevables , subsidiairement mal fondées.
La demande d’annulation du jugement dont appel manque donc en fait, la cour étant en mesure de vérifier à la simple lecture du jugement que le premier juge a pris en compte l’ensemble des prétentions et moyens avancés sur le fond par Mme Y et par la commune de Pont-sur-Yonne.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l’action engagée à l’encontre de la commune de Pont-sur-Yonne
En application de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les fonctions judiciaires et administratives sont distinctes.
Les dispositions de l’article 33 du code de procédure civile et L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction applicable au litige attribuent compétence de droit commun au tribunal d’instance pour connaître d’actions personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
En l’espèce, l’action engagée par Mme A tend à la condamnation de la commune de Pont-sur-Yonne à une indemnité inférieure à 10 000 euros au titre de sa responsabilité civile.
La commune de Pont-sur-Yonne prise en la personne de son maire a délivré le 6 janvier 2011 une « attestation de raccordement au réseau public d’assainissement » ainsi libellée :
"Je soussignée, K L, maire de Pont-sur-Yonne, atteste que la propriété sis 30 rue de la Gare à Pont-sur-Yonne, et cadastrée […] est bien raccordée au réseau public d’assainissement".
Il est manifeste que l’émission de ce document ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique de la commune et qu’elle n’est pas davantage rattachée à une mission de service public dans la mesure où elle consiste uniquement à relater une information résultant des documents détenus par la commune et en particulier les informations relatives à l’existence d’une desserte de la parcelle identifiée par son numéro cadastral par le réseau d’assainissement public ; cette attestation ne constitue pas une décision de nature administrative échappant à la compétence du juge judiciaire et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’appréciation du caractère fautif ou non de la délivrance de cette attestation destinée à une personne privée, ne nécessite pas l’application des règles du droit administratif.
Partant, c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige.
Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour s’opposer à la prescription qui s’attache à une action formée au mois de janvier 2018 et fondée sur les faits survenus en 2010 et au mois de janvier 2011, Mme A soutient qu’elle n’a pu connaître l’absence de raccordement de son bien au réseau public d’assainissement qu’en 2017 lorsqu’elle a fait contrôler le raccordement par la société SAUR.
Il résulte des pièces du débat que dans le cadre d’un projet de cession de leur immeuble à M. Z et Mme A, I Y a attesté le 26 novembre 2010 que l’immeuble était « bien relié à un réseau communal de tout à l’égout avec lequel je n’ai, jusqu’alors, rencontré aucun problème. » Mme Y a attesté de manière identique le même jour.
Le 6 janvier 2011, la commune de Pont-sur-Yonne établissait l’attestation visée ci-dessus, les deux attestations étant annexées à l’acte de cession.
L’acte notarié de vente dressé le 8 mars 2011, soit postérieurement aux deux attestations litigieuses, dispose :
"Raccordement au réseau d’assainissement
Le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement communal et qu’il est relié à ce réseau, ce qui est confirmé par une attestation de la mairie de Pont-sur-Yonne (89140) délivrée le 6 janvier 2011 demeurée annexée aux présentes après mention.
L’acquéreur déclare être informé qu’aucun contrôle de la conformité du raccordement au réseau public n’a été effectué, aucune obligation à ce titre ne pesant sur le vendeur et vouloir en faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné".
Les acquéreurs étaient ainsi expressément avisés que le raccordement de l’immeuble au réseau public pouvait ne pas être conforme et acceptaient d’en faire leur affaire.
Munie de ces informations, ce n’est qu’au mois de février 2017 que Mme A a fait contrôler par la société SAUR la conformité du raccordement de son immeuble au réseau collectif.
A sa demande, M. C, expert en construction qui est intervenu alors que des travaux étaient déjà en partie réalisés sur la parcelle, a relaté dans un rapport établi au mois de mai 2017 que le réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble était visible à hauteur du rez-de-jardin, qu’une canalisation amiante-ciment existante assurait le raccordement de la parcelle 198 au réseau public et que l’entreprise en cours d’intervention indiquait avoir procédé au raccordement du réseau privé sur cette canalisation existante.
M. C indique que divers indices lui permettent de « conclure à l’absence d’un branchement individuel de la propriété » sur le réseau public d’assainissement.
Or, M. C ne fait pas état de la présence d’une fosse septique, alternative exclusive d’une absence de branchement au réseau public et Mme A ne mentionne pas avoir été contrainte au cours des six années d’occupation de procéder à l’entretien nécessaire à un système d’assainissement non raccordé au réseau public. A cet égard, son expérience rejoint celle de son vendeur qui a attesté n’avoir jamais rencontré aucun problème avec le système d’assainissement de l’immeuble qu’il pensait raccordé au réseau public.
M. C confirme en revanche que la propriété concernée était desservie par le réseau communal, ce que la commune a confirmé par l’attestation litigieuse, l’ambiguïté du terme « raccordement » utilisé par la commune ne permettant pas d’induire que cette dernière a pu attester au-delà de la « desserte » de la propriété par le réseau public.
Dans ces circonstances, la seule indication par l’entreprise chargée par Mme A de mettre en conformité le réseau d’assainissement telle que relayée par M. C selon laquelle elle n’avait « rencontré aucune canalisation d’évacuation eaux vannes/eaux usées sur le tracé du nouveau collecteur » ne saurait suffire à établir l’existence d’un fait nouveau (l’inexistence totale d’un raccordement) par rapport aux réserves émises dans l’acte notarié du 8 mars 2011 relatives à un
défaut possible de conformité d’un tel raccordement dont Mme A acceptait de faire son affaire.
Il est donc retenu que Mme A ne peut se prévaloir de la découverte en 2017 d’un fait nouveau dont elle n’aurait pu se convaincre dès 2011.
Partant, Mme A est prescrite en son action à l’encontre tant de ses auteurs que de la commune de Pont-sur-Yonne.
Au surplus, il convient d’observer que Mme A ne saurait opposer à Mme Y et à la commune de Pont-sur-Yonne les termes du contrat qu’elle a souhaité conclure avec Mme D et M O P Q en 2017 et qui relèvent de la seule liberté de contracter des parties concernées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Pont-sur-Yonne ;
— L’infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
— Déclare Mme G A irrecevable en son action ;
— Condamne Mme G A aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme E Y la somme de 1 500 euros et à la commune de Pont-sur-Yonne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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