Infirmation partielle 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 oct. 2018, n° 16/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 20 janvier 2016, N° 15/154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 1925/18
N° RG 16/00329 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PP7I
PS/MZ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
20 Janvier 2016
(RG 15/154 -section 5)
GROSSE
le 26/10/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07507 du 19/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
SAS DEBRET ESCALIERS
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
En présence de Mme Marie-Lise DEBRET, Présidente de la Société et de
M. A B, Directeur de la Communication
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2018
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et parAudrey I , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE LITIGE
En 1987 M. HAINAUTest entré en qualité de menuisier au service de la société DEBRET ESCALIERS. Les 15 mai 2013 et 28 octobre 2013 celle-ci l’a sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de plusieurs jours.
M. Z, qui contestait le bien-fondé des sanctions dans un contexte de harcèlement moral, a saisi le Conseil de Prud’hommes le 7/4/2015 d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de réclamations à titre de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts.
Par jugement ci-dessus référencé le Conseil de prud’hommes a condamné la société DEBRET ESCALIERS à lui verser les sommes suivantes :
. 5209,10 euros de rappel de salaires outre les congés payés,
. 495,11 euros d’heures supplémentaires outre les congés payés,
. 412,80 euros de primes de panier,
. 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
mais a débouté M. Z du surplus de ses demandes.
Le 29 janvier 2016 M. Z a régulièrement formé appel de ce jugement.
Selon conclusions oralement reprises auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions respectifs :
— M. Z prie la Cour d’annuler les mises à pied, de résilier le contrat de travail aux torts de son employeur et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
. salaires heures normales et congés payés: comme jugé
. heures supplémentaires et congés payés: comme jugé
. primes de panier: comme jugé
. dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée: 500 euros
. dommages-intérêts pour harcèlement moral: 10 000 euros
. dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 1000 euros
. indemnité compensatrice de préavis: 3702,79 euros outre les congés payés afférents
. indemnité de licenciement: 10 367,81 euros
. droit individuel à la formation: 1098 euros
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 44 860,77 euros
. frais non compris dans les dépens: 2500 euros, outre l’établissement par l’employeur sous astreinte d’un certificat de travail, d’une attestation Pole emploi, du solde de tous comptes et des bulletins de paie.
— la société DEBRET ESCALIERS conclut à l’infirmation du jugement, s’oppose aux demandes et réclame 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les heures de travail normales
M. Z expose que l’employeur lui demandait de rentrer à son domicile lorsqu’il n’avait pas de travail à lui fournir et qu’il lui retranchait dans ce cas une journée de travail mais il ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations contestées. Il n’a jamais adressé la moindre réclamation à son employeur durant l’exécution de son contrat de travail ce qui n’est pas de nature à étayer sa thèse d’heures impayées alors même que les paies sont conformes au contrat de travail.
Il en résulte que l’employeur établit le paiement des salaires et que le jugement, sur ce point non motivé, sera infirmé.
Les heures supplémentaires
Il sera en premier lieu observé, à la lecture des fiches de paie, que la société DEBRET ESCALIERS a occasionnellement réglé des heures supplémentaires à M. Z. A l’appui de sa demande
celui-ci produit des décomptes hebdomadaires incomplets établis sur des feuilles manuscrites dépourvues de détail journalier.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de s’expliquer et de fournir ses propres données sur la base hebdomadaire d’appréciation des heures supplémentaires.
La société DEBRET ESCALIERS conteste toute dette d’heures supplémentaires et fait observer que les relevés produits par M. Z, établis unilatéralement, ne suffisent pas à étayer sa thèse.
Vu les éléments du dossier et les observations des parties la Cour dispose d’éléments suffisants pour juger que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été payées. Le jugement sera donc infirmé.
Les primes de panier
M. Z n’explicite pas sa demande et il ne fournit pas les dates des déplacements et missions ouvrant selon lui droit au versement des primes litigieuses. Au vu du dossier il appert que toutes les primes de panier auxquelles il avait droit en application de la Convention collective lui ont été réglées. Le jugement non motivé sera sur ce point infirmé.
La demande au titre du droit individuel à la formation
Cette demande n’est motivée ni en fait ni en droit. La Cour ajoute que le salarié ne dispose d’aucun droit de se faire directement payer les sommes inscrites sur son compte de formation et qu’aucune faute de l’employeur n’est établie. La demande sera donc rejetée.
L’annulation des mises à pied
En ce qui concerne spécifiquement la mise à pied du 15/5/2013 M. Z soutient en substance que les faits sont prescrits pour avoir été sanctionnés plus de deux mois après leur commission.
Il résulte des éléments produits aux débats que la lettre de mise à pied, visant des négligences dans l’exécution de 5 chantiers, ne contient aucune indication de leur date, que la convocation à l’entretien préalable a été émise le 6 février 2013 et que la mise à pied a été prononcée le 15 mai 2013 soit nécessairement plus de 2 mois après les faits découverts par l’employeur le jour même de leur commission.
En toute hypothèse, il n’est fourni aucune preuve de malfaçons imputables personnellement à M. Z alors même qu’il travaillait en équipe. Il n’est ni établi ni même allégué que l’employeur ait sanctionné d’autres membres de son équipe ou qu’il les ait interrogés sur les difficultés rencontrées, ce qui aurait pu permettre d’objectiver des manquements. Il n’apparaît pas non plus que les clients se soient plaints de la mauvaise qualité des travaux exécutés par M. Z ni même par son équipe. Au vu de ces éléments il y a lieu d’annuler cette sanction.
A l’appui de sa demande d’annulation de la mise à pied du 28 octobre 2013 M. Z soutient que lors de l’entretien préalable son employeur était assisté d’une personne extérieure à l’entreprise mais cette assertion n’est pas démontrée.
La lettre de mise à pied contient les mentions suivantes :
«..au cours de l’entretien nous avons écouté vos explications sur les faits reprochés à savoir les poses catastrophiques d’escaliers pourtant basiques sur différents chantiers malgré votre ancienneté de 25 ans ayant provoqué la perte d’un client professionnel au potentiel important et la réception de plaintes de la part d’un autre client ayant écorné l’image de la société… Nous ne pouvons nous permettre de perdre des clients à cause de poses bâclées, de chantiers laissés sales, de bricolage pour cacher des erreurs de coupe et d’autres pratiques indignes d’un ouvrier de votre ancienneté … nous constatons avec regret la mauvaise foi dont vous avez fait preuve lors de cet entretien. De la même façon nous ne comprenons pas que vous ayez décrit un dossier accompagné de photos des chantiers, des plaintes des clients, de constatations de la direction et même d’un document audio reçu comme du harcèlement alors qu’ils démontrent tous des manquements voire un manque total de professionnalisme.. lorsque nous parlons de chef d’équipe nous considérons votre ancienneté l’expérience et donc les compétences que vous êtes censé posséder et qui font naturellement de vous le leader de l’équipe vous êtes en effet le plus ancien et avez un devoir d’exemplarité. Il n’a jamais été question d’un statut spécial reconnu ou pas sur une fiche de paie mais d’une logique pure et simple ' Vous le savez parfaitement et jouez sur les mots. Pour finir il est inutile de vous victimiser. Vous n’êtes pas la seule personne visée par les sanctions… étant actuellement absent pour congé maladie nous attendrons votre retour pour vous notifier les journées choisies pour cette
mise à pied…»
.
La Cour relève une fois de plus qu’aucune date ni référence des chantiers n’est portée dans la lettre de sanction. Il ne peut dans ces conditions être exclu que les faits du 28/10/13 soient identiques à ceux sanctionnés le 15/5/2013 et qu’ils aient donc été sanctionnés deux fois.
Pour le reste, il convient de noter l’absence au dossier de tout élément matériel caractérisant l’existence de malfaçons alors qu’il était loisible à l’employeur d’opérer sur place des constatations matérielles. La société DEBRETse borne à verser aux débats:
— une attestation de M. GUILLAIN, poseur, ainsi rédigée :
« je soussigné… en tant que poseur M. Z n’a aucun goût pour son travail, se trompe quelquefois dans les cotes et les hauteurs et les pièces à couper… il refuse de nettoyer les chantiers et n’a aucun soin pour le matériel… quand nous sommes à 3 dans l’équipe ne fait strictement rien à part donner des ordres »
— une attestation de M. SAGEAUX, menuisier d’atelier, ainsi rédigée :
«M. Z était souvent agressif et n’avait aucun soin pour les escaliers que je préparais dans l’atelier. Lorsque l’équipe de Y G avec un escalier non posé qui à peine était manipulé je suis obligé de recommencer tout mon travail: reponçage, emballage etc les escaliers sont sales, abîmés et certains sont même trouvés dans la boue vu l’état des pieds, cela n’arrive que lorsque Y est dans une équipe »
Ces attestations imprécises ne présentent pas un caractère de totale objectivité et elles ne permettent pas de rapporter la preuve des griefs même en les cumulant avec les autres données de l’espèce.
Dans une lettre du 24/10/2013 un client indique:
«un membre de mon personnel sur place a pu constater le manque de motivation évident de l’un de vos poseurs, un homme d’une cinquantaine d’années brun et barbu désagréable au possible qui semblait pressé de partir et massacrait le chantier… » Ce courrier imprécis, établi sur ouï-dire, ne permet pas d’imputer à M. Z des malfaçons faute de constatation matérielle appuyant ces allégations.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’établit aucun manquement de M. Z à ses obligations. La mise à pied sera donc annulée et la société DEBRET condamnée à lui payer 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le harcèlement moral et la demande de résiliation du contrat de travail
M. Z fait en premier lieu valoir qu’il n’a jamais été convoqué à la médecine du travail pour les visites périodiques dans le cadre de la surveillance médicale obligatoire des travailleurs. Sur ce point l’employeur ne justifie pas du respect des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale obligatoire des salariés, de sorte que pendant plus de 20 ans M. Z n’a pas été convoqué à une seule visite périodique.
M. Z reproche également à juste titre à la société DEBRET de l’avoir sanctionné de deux mises à pied injustifiées.
Il résulte par ailleurs des débats que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2013 la société DEBRET a vivement reproché à M. Z son absence lors de l’entretien préalable alors qu’à cette date son contrat de travail était suspendu pour raisons médicales et qu’il n’était pas tenu de se rendre à l’entretien.
Il résulte de ce qui précède que M. Z a été sanctionné de deux mises à pied injustifiées, que l’employeur a méconnu ses obligations en matière de surveillance médicale périodique et qu’il lui a indûment reproché son absence à l’entretien préalable.Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que l’état de santé de M. Z s’est dégradé et que courant 2014 il a été admis pour état dépressif sévère dans une unité psychiatrique.
Ces éléments laissent présumer dans leur globalité l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur ne justifie d’aucun élément objectif, étranger au harcèlement moral, expliquant les manquements précités. Ses agissements répétés ont eu effet d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est donc caractérisé. La poursuite du contrat de travail étant impossible la résiliation du contrat de travail sera prononcée aux torts de la société DEBRET et elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réparation du préjudice subi par M. Z du chef du harcèlement moral, objectivé par les pièces médicales et les attestations de ses proches, il lui sera alloué 2000 euros de dommages-intérêts. La violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention en matière de protection de la santé des travailleurs justifie par ailleurs sa condamnation au paiement de 1000 euros de dommages-intérêts à raison du préjudice distinct causé au salarié.
La société DEBRET ESCALIERS sera en outre condamnée au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement exactement chiffrées et non contestées
Compte tenu de son ancienneté, de son âge proche de la retraite, de ses rémunérations (1851,39 euros), de ses difficultés à retrouver un emploi à son âge et des justificatifs fournis sur sa situation il lui sera alloué 28 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier né de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation,
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
ANNULE les mises à pied des 15 mai 2013 et 28 octobre 2013,
RESILIE le contrat de travail aux torts de la société DEBRET ESCALIERS,
DIT que cette résiliation produit, avec effet à ce jour, les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société DEBRET ESCALIERS à payer à M. Z les sommes suivantes :
'
indemnité compensatrice de préavis : 3702,79 euros
'
indemnité de congés payés : 370,27 euros
'
indemnité de licenciement : 10 367,81 euros
'
dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée : 500 euros
'
dommages-intérêts pour harcèlement moral : 2000 euros
'
dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 1000 euros
'
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 000 euros
'
frais non compris dans les dépens d’appel et de première instance : 2000 euros
ORDONNE l’établissement par l’employeur du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société DEBRET ESCALIERS aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H I J K
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