Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 2 déc. 2021, n° 20/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00660 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00532
02 Décembre 2021
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N° RG 20/00660 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIEB
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Pôle social du TJ de METZ
17 Janvier 2020
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
deux Décembre deux mille vingt et un
APPELANT
:
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
FIVA -
M N O
[…]
CS
70010
[…]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
[…]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
Monsieur E X
[…]
[…]
Représentée par Mme F G, salariée de l’association ADEVAT-AMP, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.09.2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le […], Monsieur E X a été employé de 1976 à 1997 par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues les CHARBONNAGES DE FRANCE.
Il a occupé les postes suivants, au fond (Unité d’exploitation de Wendel) puis au jour :
— apprenti-mineur ;
— abatteur-boiseur ;
— bowetteur galerie horizontale travaux rochers ;
— équipeur déséquipeur galerie ossature ;
— ouvrier service reclassement
— préposé aux travaux de sellerie
— ouvrier polyvalent
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière (CCFC) de 1997 à 2001.
Le 18 juin 2015, Monsieur E X a déclaré à la CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES DE LEST (CARMI DE L’EST) une maladie professionnelle sous la forme de plaques pleurales et atteinte pleurale bénigne, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sa demande était accompagnée d’un certificat médical établi le 29 avril 2015 par le Docteur H I, pneumologue.
Le 22 janvier 2016, l’Assurance Maladie des Mines (AMM) a pris en charge la pathologie de Monsieur E X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été considéré comme consolidé à la date du certificat médical initial.
L’organisme social a reconnu à Monsieur E X un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 30 avril 2015, lendemain de la date de consolidation, et lui a alloué une indemnité en capital de 1948,44 euros.
De P, Monsieur E X a saisi le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA), qui a indemnisé comme suit ses préjudices consécutifs a sa maladie professionnelle 30B :
— 5001,63 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle (déduction faite du capital verse par l’organisme social) ;
— 12.100 euros au titre du préjudice moral,
— 200 euros au titre du préjudice physique,
— 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Selon courrier recommandé expédié le 23 novembre 2017, Monsieur E X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, venant aux droits des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, dans la survenue de sa maladie professionnelle.
L’Agent Judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance aux lieu et place de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE suite à la clôture de sa liquidation, ainsi que le FIVA.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), mise en cause.
Par jugement du 17 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré le FIVA recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur E X ;
— déclaré Monsieur E X recevable en son recours ;
— déclaré l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable en son intervention volontaire en qualité de représentant de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM;
— dit que la pathologie 30B contractée par Monsieur E X est d’origine professionnelle;
— dit que la maladie professionnelle tableau 30B de Monsieur E X est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE ;
— ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à Monsieur E X, sans que cette majoration ne puisse excéder 1948,44 euros ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie, agissant pour le compte de l’assurance maladie des mines, devra verser cette majoration au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X;
— dit que la majoration de l’indemnité suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur E X en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre des préjudices de souffrance physique, du préjudice de souffrance morale, et du préjudice d’agrément, en l’absence de preuve de ces préjudices, et en l’absence de période traumatique antérieure à la consolidation ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision;
— déclaré opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, la décision de prise en charge en date du 22 janvier 2016 de la maladie professionnelle T. 30 B de Monsieur E X ;
— dit que la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM , est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— condamné en conséquence l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à rembourser à la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l’organisme social sera tenu d’avancer au FIVA et à Monsieur E X, ainsi que des intérêts légaux subséquents à compter du prononcé de la présente décision, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant de I’Etat venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à payer à Monsieur E X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant de l’Etat venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à verser au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe le 4 mars 2020, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 février 2020.
Par conclusions datées du 3 février 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre des préjudices de souffrance physique, et du préjudice de souffrance morale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X comme suit :
Préjudice moral :12 100 €
Souffrances physiques : 200 €
— juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 12 300 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions datées du 17 mai 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 17 janvier 2020 en ce qu’il a dit que la preuve d’une exposition de Monsieur X au risque au sens du tableau n°30B était rapportée ;
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 17 janvier 2020 en ce qu’il a jugé établie la faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de Monsieur X ;
Par conséquent, et statuant à nouveau :
— dire et juger que la preuve d’une exposition de Monsieur X au risque au sens du tableau n°30B n’est pas rapportée ;
— dire et juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de Monsieur X n’est pas rapportée ; par conséquent, débouter le FIVA, Monsieur X et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE si par extraordinaire la faute inexcusable de l’exploitant était retenue : sur les conséquences financières
Sur les souffrances morales et le préjudice d’agrément
— confirmer le jugement du TJ de Metz en date du 17 janvier 2020 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X ;
P SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
— réduire à de P justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Sur la demande présentée par Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— déclarer infondée la demande présentée par Monsieur X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent,
— débouter Monsieur X de sa demande présentée sur ce fondement ;
Subsidiairement, réduire à de P justes proportions la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’AJE de ce chef ;
Sur la demande présentée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— déclarer infondée la demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent
— débouter le FIVA de sa demande présentée de ce chef ;
Sur les dépens :
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 24 août 2020 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 17 janvier 2020 en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur X, inscrite au tableau 30 B était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l’AJE,
— condamner l’AJE à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
— dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 15 avril 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CHARBONNAGES DE FRANCE (AJE).
Le cas échéant :
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le F.I.V.A et Monsieur X E.
En tout état de cause,
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’ indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X E.
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur X E consécutivement à sa maladie professionnelle.
— donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices
extrapatrimoniaux réclamés par le F.I.V.A. ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse l’ensemble des sommes en principal et interêts que celle-ci sera tenue de verser en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un P ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L’AJE soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l’exposition de Monsieur X au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des CHARBONNAGES DE FRANCE.
L’AJE fait valoir que Monsieur X ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque et critique l’imprécision des attestations produites, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas suffisamment les postes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec Monsieur X, et en ce que les témoignages recueillis sont similaires voire identiques à d’autres attestations versées par l’ADEVAT dans d’autres contentieux.
L’AJE insiste sur le fait que les CHARBONNAGES DE FRANCE avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération'
Monsieur X estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues. Il relève que l’AJE n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est il atteint.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la Cour.
***************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur X répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (lésions pleurales). Seule est contestée l’exposition
professionnelle de Monsieur X au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié J directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il J effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
En ce qui concerne la description de ses activités au sein de CHARBONNAGES DE FRANCE, Monsieur X (pièce n°4 de la Caisse) expose avoir été abatteur- boiseur, bowetteur et équipeur déséquipeur, et avoir utilisé des marteaux perforateurs, des marteaux piqueurs et des perforatrices.
Il apparaît également que Monsieur X a exercé durant 11 ans au fond de la mine.
La réalité des emplois occupés par Monsieur X est corroborée par les déclarations de ses anciens collègues, en la personne de Messieurs Y, J K et Z (pièces n°8, 9, 10 de l’intimé).
Il appert que chacun des témoins prend le soin de préciser une période d’exposition de Monsieur X et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la Cour.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires avec d’autres attestations produites dans d’autres procédures, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces seuls témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De P, comme relevé par les premiers juges, les attestations fournies comportement des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
Ainsi, Monsieur Y expose avoir vu Monsieur X, en tant que mineur de fond, avoir été exposé aux poussières d’amiante « qui se dégagaient de différentes machines et véhicules, en particulier les treuils, les ponts roulants dont les embrayages et les freins étaient en amiante » et avoir vu Monsieur X effectuer des travaux à proximité immédiate d’autres opérateurs qui utilisaient de l’amiante.
Monsieur Z quant à lui énonce avoir été collègue de travail de Monsieur X sur le même puits de 1988 à 1997 et l’avoir vu « travailler directement avec des produits à base d’amiante comme les tresses, les cordons et les plaques d’amiante ». Il précise également que Monsieur X « travaillait à la confection de joints en amiante, ce travail dégageait des poussières et fibres d’amiante qu’il inhalait » et que son collègue « découpait des plaques d’amiante ».
Enfin, Monsieur J K témoigne de la même réalité que ces collègues. Il précise bien avoir vu Monsieur X être exposé aux poussières d’amiante entre 1977 et 1985. Il atteste ainsi que « durant sa journée de travail, Monsieur X était en contact quotidien avec l’amiante lors des travaux effectués à proximité immédiate par d’autres opérateurs ». Il précise que les poussières provenaient des différentes machines et véhicules dont les freins et embrayages étaient en amiante. Il indique également que Monsieur X L et mettait en place des tresses d’amiante sur les coffrets électriques et qu’il confectionnait et remplaçait des joints en amiante sur les conduites.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1997, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition aux poussières d’amiante, du fait non seulement de l’usage direct de produits amiantés (tresses, joints en amiante) mais également l’usage de matériaux dont l’usure entraînait la dégradation de l’amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés au fond des mines et dont la taille empêchait qu’ils soient remontés en surface pour l’entretien et la réparation.
Si l’AJE conclut au fait que Monsieur X n’a pas eu à utiliser ou à manipuler des matériaux contenant de l’amiante et conteste son exposition aux poussières d’amiante, il ressort de ses explications et des pièces qu’il produit relativement aux équipements techniques présents dans les mines, que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, même s’il précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d’amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils .
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de Monsieur X, notamment dans les joints utilisés au fond, ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, tout au moins jusqu’à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur X a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine et tout au moins jusqu’en 1996, date de l’interdiction de l’amiante .
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur X est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France.
[…]
L’AJE expose que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis les CHARBONNAGES DE FRANCE ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations précédemment citées, des collègues de Monsieur X et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur X et de ses témoins.
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur A dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur B, entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur X, des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur X au fond des mines, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur X.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
Il ressort des attestations déjà évoquées que Messieurs Y, Z et J K témoignent de ce qu’eux mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les trois témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut également sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur X contre ce risque.
De P, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs WALDOCH et C, ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité , il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur X.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup P fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur X en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur X était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur X doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 17 janvier 2020 est donc confirmé sur ce point.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret».
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration de la rente allouée à Monsieur X.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur X s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1948,44€.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur X consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X.
Sur les préjudices personnels de Monsieur X
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur X à hauteur de 12100€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€. Il fait valoir l’existence de souffrances physiques ( douleurs thoraciques) et morales antérieures à la date de consolidation fixée au 29 avril 2015, les premiers signes de la maladie datant du 24 mars 2015 , date du scanner thoracique. Après consolidation, il expose qu’il existe un préjudice moral spécifique d’anxiété lié à la connaissance de sa contamination, lequel est permanent.
L’AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE souligne qu’en l’espèce, la date de consolidation de Monsieur X coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur D ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et donc revendiquer l’existence d’un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
***************
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que seules celles subies pendant la maladie traumatique, c’est à dire avant la consolidation des lésions dont la date a été arrêtée par la caisse au 29 avril 2015, peuvent donner lieu à une indemnisation.Après consolidation, les douleurs permanentes liées à l’état séquellaire étant indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, il appartient au FIVA de démontrer l’existence d’un préjudice distinct.
Il est versé aux débats une seule pièce médicale antérieure à la date de consolidation, à savoir un scanner thoracique du 24 mars 2015. Or, cette pièce médicale ne caractérise pas l’existence de souffrances physiques subies par Monsieur X avant la consolidation de ses lésions.
Après consolidation, la seule pièce médicale produite est le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente et ses conclusions motivées du 8 janvier 2016. S’il en résulte que M. X se plaint d’essoufflements et de douleurs dans la poitrine, il n’en reste pas moins que cette circonstance qui apparait se rattacher aux conséquences physiques durables de l’affection présentée par la victime n’apparait distincte de la réparation opérée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur X.
En revanche le préjudice moral subi par M. X,résultant de l’anxiété face à l’avenir et du fait de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues des HBL sont atteints, certains de forme grave ou sont décédés, conséquence morale de l’affection en cause qui n’apparaît pas se rapporter aux conséquences propres au déficit fonctionnel permanent fixé en considération du taux d’incapacité permanente partielle, c’est à bon droit que le FIVA en sollicite réparation. Un montant de 10000 euros correspond à une juste et intégrale indemnisation de ce chef de dommage eu égard à l’âge de la victime au moment de son diagnostic et à la nature de la maladie en cause.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du ler janvier 2013, que «quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux.
Le jugement entrepris qui a consacré ce principe est confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer au FIVA et à Monsieur X la somme de 800€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 17 janvier 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances morales endurées par Monsieur X.
En conséquence,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur X résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à la somme de 10000 euros.
DIT que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) devra verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé, la dite somme de 10000 euros correspondant au préjudice moral de M. E X.
CONFIRME le jugement du 17 janvier 2020 pour le surplus.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer au FIVA et à Monsieur X la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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