Confirmation 2 juillet 2020
Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 juil. 2020, n° 18/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 27 avril 2018, N° 2016008789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02291 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3QE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2016008789
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 27 Avril 2018
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. X FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DÉBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 14 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2020
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition des parties le 02 Juillet 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2002, la société Technologie Production Industrielle ( ci- après la société TPI) a ouvert un compte courant n°01402242270 dans les livres de la banque X alors dénommée CCF.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015, M. Y A s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société TPI envers la banque X à hauteur de la somme de 120.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour une durée de 60 mois.
La société TPI a été placée en redressement judiciaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 17 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2016, la société X a déclaré sa créance entre les mains de Maître Vincent, désignée en qualité de mandataire judiciaire, pour un montant de 96.036,91€ au titre de solde débiteur de compte courant au jour du jugement déclaratif.
La Banque X a saisi le tribunal de commerce du Havre par acte signifié le 1er décembre 2016, aux fins d’obtenir la condamnation de M. Y A à lui verser la somme de 96.036,91 € au titre de l’engagement de caution, avec capitalisation annuelle des intérêts, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 25 août 2017, la société TPI a été mise en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 27 avril 2018, le tribunal de commerce du Havre a
— condamné M. Y A à payer à X, au titre de sa caution, la somme de 96.036,91€, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— dit que M. Y A pourra se libérer de sa dette envers la société X en 23 mensualités égales et successives de 600€, la première intervenant un mois après la signification du jugement, la 24e échéance soldant la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour soutien abusif et perte de chance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné M. Y A aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. Y A a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 31 mai 2018 au greffe de la cour.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. Y A demande à la cour de:
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— réformer la décision rendue le 27 avril 2018 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau
A titre principal :
— dire et juger que le consentement de M. Y A au cautionnement en date du 23 septembre 2015 est vicié par le dol de la banque,
— constater la nullité de l’engagement de caution en date du 23 septembre 2015,
— débouter la banque X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le cautionnement de M. Y A est disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 314-18 du code de la consommation,
— constater que la banque ne peut en conséquence se prévaloir de l’engagement de caution,
— débouter la banque X de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la banque n’a pas respecté ses obligations en matière d’information annuelle de la caution et d’information de la caution au titre des incidents de paiement,
— déchoir la banque de son droit aux intérêts,
— accorder à M. Y A les plus larges délais de paiement, en l’autorisant à régler sa dette par le versement de 23 mensualités de 200€ et le solde lors de la 24e mensualité sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la banque de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
En tout état de cause,
— dire et juger que la banque a soutenu abusivement la société TPI entraînant un préjudice pour M. Y A au titre de la perte de chance de ne pas contracter qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 120.000€,
— condamner la banque X à verser à M. Y A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par conclusions en date du 26 novembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la banque X demande à la cour de confirmer le jugement du 27 avril 2018 en toutes ses dispositions hormis celle relative aux délais de paiement et la recevant en son appel incident, débouter
M. Y A de cette demande et le condamner au paiement de la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1°) Sur la nullité de l’engagement de la caution:
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, le dol est un cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquée par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
M. Y A déduit l’existence de manoeuvres dolosives de la part de la banque X de la situation obérée de la société TPI, lors de son engagement de caution.
Il se fonde sur le relevé du compte courant de la société TPI pour le seul mois de d’août 2015 dont il ressort que le solde du compte était débiteur de 37.027,46€ au 31 juillet 2015 et de 83.582,97€ au 31 août 2015.
Toutefois, ce seul élément ne permet pas d’apprécier la situation financière de la société TPI alors que cette dernière a bénéficié d’une période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 17 juin 2016 convertie le 25 août 2017 en liquidation judiciaire.
Enfin, M. Y A, auquel incombe la charge de la preuve des manoeuvres qu’il impute à la banque X, ne les caractérise pas et ne produit aucun élément dont il pourrait se déduire que l’intimée disposait d’informations qui n’auraient pas été portées à la connaissance de la caution et qui auraient eu pour effet de surprendre son consentement à l’acte, étant rappelé que M. Y A connaissait normalement la situation de la société TPI dont il était le gérant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. Y A de sa demande de nullité de son engagement de caution.
2°) Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Il résulte des dispositions de l’article L.313-10 du code de la consommation devenu l’article L.314-18 qu’un créancier professionnel, notamment établissement de crédit, société de financement ou organisme mentionné au 5 de l’article L.511-6 du code monétaire et financier, ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L.313-10 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, qui doit être manifeste.
La disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, la comparaison entre l’engagement pris par la caution et le montant de son patrimoine impliquant de prendre en considération la totalité du passif de la caution existant au jour de la conclusion du contrat et donc de tenir compte des autres cautionnements pouvant avoir été déjà consentis par elle.
L’appelant fait valoir qu’au moment de la conclusion du cautionnement, à hauteur de 120.000 €, la société X avait déjà recueilli son cautionnement:
— à hauteur de 24.000€ en garantie des engagements de la société SFLT en date du
10 février 2014,
— à hauteur de la somme de 30.000€ en garantie des engagements de la société Clôtures Mariette, le 04 décembre 2014, ces engagements ayant pour objet de garantir les découverts en comptes courants desdites sociétés ouverts depuis 2008,
— à hauteur de 60.000 € pour garantir les engagements de la société USI, de telle sorte qu’au 23 septembre 2015 les engagements de M. Y A au
profit de la banque atteignaient la somme de 234.000 €.
M. Y A ajoute que lors de la souscription du cautionnement, il supportait à titre personnel le remboursement du crédit immobilier de sa résidence principale, auprès de la société X, pour un montant en capital de 150.000 €.
Pour justifier ses prétentions M. Y A ne produit aucun élément justificatifs de sa situation patrimoniale, hors les avis d’impôts 2014 et 2015 dont il ressort qu’il a perçu 61.480€ en 2013 et 45.620€ en 2014 ; il avait la charge d’un prêt immobilier de 150.000€ souscrit le 15 juin 2007 remboursable en 180 mensualités de 1144,43€, ainsi qu’il ressort du tableau d’amortissement qu’il verse aux débats.
Pour sa part, la banque X verse aux débats la fiche renseignée par M. Y A dont il ressort qu’il est marié ayant adopté le régime de la séparation des biens avec deux enfants à charge, l’épouse étant sans profession.
Par ailleurs, M. Y A a indiqué dans cette fiche d’information en date du 23 septembre 2015 qu’il percevait, outre ses revenus professionnels, des revenus immobiliers ayant déclaré 3 biens immobiliers en sus de l’habitation principale pour des valeurs de 850.000€ chacun , la valeur totale des biens atteignant 2.050.000€ pour des montant de garanties grevant ces immeubles de 1.157.850€.
Ainsi, la banque X fait justement observer que sur la base de ces éléments, la valeur nette du patrimoine immobilier était de 1.792.150€, soit un montant très supérieur aux cautionnements par ailleurs consentis par M. Y A au profit de la banque.
Bien qu’il ne conteste pas avoir rempli personnellement la fiche de renseignements qu’il a paraphée et signée, M. Y A réplique que la banque oublie ' sciemment ' de mentionner qu’il n’est pas propriétaire à proprement parler des 3 biens immobiliers litigieux mais qu’il ne dispose que de parts dans les sociétés qui en sont propriétaires, ce qui ressort clairement de la fiche d’information patrimoniale par la mention 'PP '.
Or, la mention 'PP’ 'pleine propriété’ par opposition à un démembrement de propriété entre nu-propriété et usufruit ne fait pas référence à la situation d’un de détenteur de parts de sociétés, M. Y A ne produisant en outre aucune pièce pour justifier de la valeur des parts dont il prétend être propriétaire relativement aux biens déclarés.
Enfin, la banque n’étant pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement, rien n’imposait à la banque X de vérifier la qualité de propriétaire à titre personnel ou de détenteur de parts sociales de société alléguée par M. Y A relativement aux biens figurant à la déclaration.
Ainsi, M. Y A ne rapporte pas le preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution, le jugement doit être confirmé qui a rejeté sa demande de ce chef.
3°) Sur l’obligation d’information de la caution:
M. Y A conteste le jugement entrepris, reprochant au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il appartenait tout à la fois à la caution et la banque de fournir des éléments à la juridiction au titre des incidents de paiement, de même quant au manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L.313 -22 du code monétaire et financier fait peser sur l’établissement bancaire une obligation d’information annuelle de la caution en ces termes :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée (…).
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement,
affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Concernant les incidents de paiement, les obligations de la banque sont régis par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation qui dispose:
' Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. '
Si la banque X verse aux débats, une seule lettre d’information adressée à M. Y A en date du 10 février 2016, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dont il se prévaut est sans incidence sur le montant de la condamnation prononcée à son encontre, le principal correspondant au solde débiteur du compte courant arrêté au 17 juin 2016 date du jugement de redressement judiciaire, et les intérêts étant les intérêts moratoires au taux légal de plein droit courant au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2016, conformément à l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du
10 février 2016.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y A à
payer à la banque X la somme de 96.036,91€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et jusqu’à parfait paiement.
En outre, il y a lieu faisant application des dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de dire que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils sont échus pour une année entière à compter de la demande judiciaire de capitalisation, soit à compter de l’assignation en date du 1er décembre 2016.
4°) Sur les manquements reprochés à la banque:
M. Y A invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde dès lors que l’engagement de la caution n’est pas adapté aux capacités financières de celle-ci (risque d’endettement), alors en outre que l’opération garantie n’est pas adaptée aux capacités financières de l’emprunteur, l’opération étant ab initio, vouée à l’échec.
M. Y A fait par ailleurs valoir que la caution est également fondée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil à solliciter l’octroi de dommages-intérêts, au regard du soutien abusif de la banque dans le cadre de l’activité de la société TPI.
Il soutient que la société X a soutenu artificiellement et abusivement l’activité de la société dès les premiers mois de l’année 2014 et qu’elle a laissé s’accroître des découverts tout en exigeant parallèlement le cautionnement de M. Y A.
Or, la cour retenant que l’engagement de la caution était proportionné à sa situation patrimoniale, aucun manquement au devoir de mise en garde de la part de la banque X n’est établi qui justifierait de condamner la banque X à dédommager M. Y A de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution de la société TPI.
Par ailleurs, si la caution peut invoquer la faute du banquier dispensateur de crédit au motif qu’il a accordé des crédits de façon inconsidérée, il lui appartient de démontrer que le banquier disposait sur la viabilité ou les risques de l’opération, d’informations particulières ou privilégiées et qu’il savait la situation obérée.
Or, M. Y A n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts qui permettrait de caractériser la faute de la banque. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque X.
5°) Sur la demande de délais de paiement:
La banque X a formé appel incident du chef de la disposition du jugement qui a accordé des délais de paiement à M. Y A sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Elle fait justement observer que M. Y A ne produit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, la pièce la plus récente qu’il verse aux débats étant constituée par son avis d’imposition 2015.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. Y A de sa demande de délais de paiement.
6°) Sur les frais et dépens:
En formant appel, M. Y A a exposé la banque X à des frais qu’il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner M. Y A à lui payer la somme de 1600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. Y A qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision rendue contradictoirement,
Déboute M. Y A des fins de son appel,
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y A à payer à la banque X la somme de 96.036, 91€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et jusqu’à parfait paiement,
Dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’il sont échus pour une année entière à compter du 1er décembre 2016;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. Y A aux dépens et au paiement de la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Faisant droit à l’appel incident de la banque X,
Déboute M. Y A de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne M. Y A à payer à la banque X la somme de 1600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y A aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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