Infirmation 9 mars 2017
Rejet 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 mars 2017, n° 16/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04239 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 14 mars 2016, N° 15-00201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Mars 2017
(n° , trois pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04239
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 15-00201
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMEE
XXX
CS70021
XXX
représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099,
substitué par Me Rachid FERHAN, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claire CHAUX , Présidente de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse du Régime social des indépendants (RSI) Ile-de-France-Centre a émis le 24 novembre 2014 à l’encontre de Monsieur Y X une contrainte d’un montant de 20604€ représentant les cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2007, l’année 2008 et le 1er trimestre 2009.
Cette contrainte a été signifiée le 11 mars 2015 par huissier sur procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile.
Monsieur X a fait opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 17 avril 2015.
Par jugement du 14 mars 2016 ce tribunal a :
— constaté la recevabilité de l’opposition de Monsieur X,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des créances ,
— validé la contrainte émise le 24 novembre 2014.
Monsieur X a fait soutenir par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il estimé que son opposition était recevable et de l’infirmer en ce qu’il a validé la contrainte, il demande subsidiairement des délais pour payer sa dette.
Il soutient que la signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte soit délivré à la bonne adresse, qu’en l’espèce la preuve de celles-ci n’a pas été apportée.
Il estime que dans la mesure où l’adresse était bien la sienne, l’huissier aurait du faire plus de vérifications pour s’en assurer et qu’il n’a donc pas eu dans sa boîte aux lettres la contrainte et n’a pu la contester en temps utile.
Il soutient par ailleurs que la caisse du RSI serait forclose dans sa demande concernant des périodes de plus de deux ans.
La Caisse du RSI demande à la Cour à titre principal d’infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en qu’il a déclaré recevable l’opposition de Monsieur X et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient que la contrainte a valablement été signifiée au dernier domicile connu, que l’huissier a recherché l’adresse et a effectué les formalités prévues et qu’en toutes hypothèses une lettre simple indiquant que la contrainte et sa signification étaient à disposition et une lettre recommandée contenant ces pièces ont bien été envoyées, mais que la lettre recommandée est revenue non réclamée.
MOTIFS
Le délai pour faire opposition à une contrainte court à compter de la signification de celle-ci, quel que soit le mode de signification, si celle-ci est régulière.
Il résulte du procès-verbal de recherches qu’un clerc assermenté s’est rendu au domicile de Monsieur X, où il a constaté que son nom n’était pas indiqué sur la boîte aux lettres, qu’il n’avait pu rencontrer personne pour lui confirmer le domicile et qu’après consultation 'des pages jaunes internet', il n’avait pu connaître la résidence de Monsieur X. Il précise qu’il a, conformément à la loi, adressé le jour même une lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse, contenant l’acte signifié et le procès-verbal et qu’il a envoyé par lettre simple du même jour une lettre l’informant de l’accomplissement de cette formalité. L’accusé de réception de la lettre avec copie de la contrainte et de l’acte est revenue avec la mention 'non réclamé'.
La procédure de l’article 659 ne peut être valablement mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
En l’espèce l’huissier s’est rendu sur place où il n’a trouvé personne, le nom de l’intéressé n’était pas sur la boîte aux lettre et il ne l’a pas trouvé sur l’annuaire électronique : ces diligences de l’huissier étaient suffisantes, et en toutes hypothèses , des diligences plus précises lui ne lui auraient pas permis de délivrer l’acte à une autre adresse puisque Monsieur X indique lui-même qu’il s’agissait de son adresse effective. Les diligences ont pour objet non de permettre la délivrance à personne qui n’est possible que si la personne est au domicile mais de permettre la délivrance à l’adresse réelle et d’après les propres dires de Monsieur X, c’est ce qui a été fait.
Dans la mesure où l’huissier a donc déposé à cette adresse une lettre indiquant qu’il avait envoyé le jour même une lettre recommandée comportant la décision signifiée et l’acte de signification, Monsieur X est particulièrement mal fondé à prétendre que l’absence de diligences de l’huissier l’aurait empêché d’avoir connaissance de la contrainte et de sa signification, alors que, sachant par la lettre simple déposée à son adresse à quoi correspondait l’avis de lettre recommandé en instance, il ne l’a pas recherchée et en relevant qu’une signification à étude qui aurait été laissée à cette même adresse ne lui aurait pas non plus permis d’avoir connaissance de la contrainte directement à son domicile.
La signification, faite sur PV de recherches infructueuses à l’adresse effective de l’intéressé n’encourt donc pas la nullité et a fait courir le délai pour faire opposition.
Le délai pour faire opposition à une contrainte est de 15 jours. La contrainte a été signifiée valablement le 11 mars 2015 à Monsieur X, l’opposition faite le 17 avril 2015 n’est plus recevable et c’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré recevable l’opposition de Monsieur X et le jugement doit être infirmé sur ce point sans qu’il soit utile d’étudier les autres demandes.
Compte-tenu de la situation de Monsieur X, il sera dispensé du droit d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de Monsieur X
ET STATUANT A NOUVEAU ,
Constate l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de Monsieur X et le déboute en conséquence de toutes ses demandes.
Dispense Monsieur X du droit d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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