Confirmation 17 février 2022
Rejet 22 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 17 févr. 2022, n° 20/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 octobre 2020, N° 20/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02445 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT6Q
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Octobre 2020 – RG n° 20/00057
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 1
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
Représentée par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. C – HERBAUT Mandataire judiciaire, pris en la personne de Me HERBAUT, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INFORMEX, dont le siège social est situé […]
125 terrasse de l’université – […]
Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me ROY MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale Madame D E
[…]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
Société par actions simplifiée S.A LABCATAL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PENIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 13 décembre 2021, tenue par Mme H, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme F COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme PONCET, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Mme H, Conseiller, rédacteur
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 février 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme H, Conseiller, et Mme F, greffier
Mme X a été embauchée à compter du 1er janvier 2006 en qualité de visiteur médical par la société Informex ayant pour activité la diffusion médicale, le conseil en publicité et la promotion commerciale.
Le 31 octobre 2016 elle s’est vue proposer un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d’un licenciement pour motif économique pour cessation complète et définitive de l’activité due à la suspension totale de sa production et de sa commercialisation par la société Labcatal, son unique client,
Soutenant que les sociétés Labacatal et Informex ne faisaient en réalité qu’une, qu’il y avait situation de co-emploi mais en outre légéreté blamâble de la société Informex et comportement fautif de la société Labcatal, Mme X a, le 7 juillet 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes dirigées contre ces deux sociétés aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 août 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Informex et la selarl de Bois Herbaut a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 5 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Caen s’est déclaré incompétent et a invité Mme X à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour a annulé ce jugment et dit n’y avoir lieu à évocation.
Par jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a :
- constaté l’absence de co-emploi entre les sociétés Labcatal et Informex
- dit que le licenciement est un licenciement pour motif économique
- débouté Mme X des ses demandes dirigées contre les sociétés Informex et Labcatal
- débouté la société Labcatal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- mis hors de cause l’AGS CGEA Ile de France Ouest
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant constaté l’absence de co-emploi entre les sociétés Labcatal et Informex, dit que le licenciement est un licenciement pour motif économique, l’ayant déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et mis hors de cause l’AGS.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 février 2021 pour l’appelante, du 23 février 2021 pour l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France ouest, du 14 avril 2021 pour la société Labcatal, du 10 mai 2021 pour la société de Bois Herbaut ès qualités de liquidateur de la société Informex.
Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un motif économique de licenciement, écarté le co-emploi et rejeté ses demandes indemnitaires
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Informex sa créance de 110 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déclarer la décision opposable à l’AGS
- condamner la société Labcatal à verser solidairement cette somme en qualité de co-employeur
- à titre subsidiaire condamner la société Labcatal à lui payer la somme de 110 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle
- en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La selarl de Bois Herault ès qualités de liquidateur de la société Informex demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter Mme X de ses demandes
- à titre infiniment subsidiaire, rendre la décision opposable à l’AGS.
La société Labcatal demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- déclarer Mme X irrecevable et mal fondée en ses demandes
- en conséquence, se dire incompétent pour statuer sur les faits survenus en 2016 au sein de la société Labcatal qui n’était pas liée à Mme X par un contrat de travail, dire qu’il n’y a eu aucune situation de co-emploi et condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France ouest demande à la cour de :
- à titre principal, constater l’absence de co-emploi
- à titre subsidiaire constater que la société Labcatal est in bonis et mettre l’AGS hors de cause
- en tout état de cause, débouter Mme X de ses demandes, mettre l’AGS hors de cause sur le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021.
SUR CE
1) Présentation des sociétés Labcatal et Informex, du contrat les liant et du contexte
La société Labcatal exerce l’activité de laboratoire pharmaceutique et vend ses produits soit à des grossistes répartiteurs soit à des pharmacies d’officine via des intermédiaires de distribution de médicaments.
Elle les fait promouvoir au corps médical par des visiteurs médicaux externalisés.
La société Informex exerçait une activité de promotion médicale par l’intermédiaire de ses salariés visiteurs médicaux.
À compter du 1er octobre 1976, la société Labcatal a confié à la société Informex l’exclusivité de la présentation de ses spécialités.
Le 1er octobre 2002, les parties ont convenu de substituer au précédent contrat de nouvelles stipulations.
Une convention d’assistance en matière d’encadrement de fonctionnement administratif de gestion administrative et comptable et de paie a par ailleurs été conclue entre les deux sociétés en 2007, modifiée en 2015.
Du 21 au 25 février 2016, l’ANSM a fait procéder à une inspection de la société Labcatal et a transmis à celle-ci le 27 avril 2016 un rapport préliminaire d’inspection par une 'lettre préalable à injonction'.
Cette lettre indiquait que compte-tenu de non-conformités et manquements, il était envisagé d’enjoindre à la société la réalisation d’un certain nombre d’actions dans des délais variant selon celles-ci.
Le 15 mars 2016, le directeur du site de production de la société Labcatal avait porté plainte pour acte de malveillance interne à l’entreprise, indiquant avoir constaté une contamination croisée intentionnelle.
Le 16 mars 2016, l’ANSM avait indiqué à la société Labcatal qu’elle l’invitait sans attendre la lettre préalable à injonction à tirer les conséquences du constat opéré (manquements relatifs à des dysfonctionnements observés dans les opérations de conditionnement pouvant engendrer un risque de contamination croisée pour les produits fabriqués, absence de mesures suffisamment efficaces pour y remédier, absence d’information des services de l’ANSM) pour les produits fabriqués et mis sur le marché.
Le 18 mars 2016, la société Labcatal avait interrompu la production de ses produits.
Le 23 mars 2016, la société Labcatal a fait connaître à la société Informex qu’elle entendait suspendre provisoirement la convention du 1er octobre 2002 pendant le temps nécessaire pour répondre aux obligations réglementaires qui s’imposent à elle.
Le 15 avril 2016, elle lui a indiqué qu’il était quasiment acquis qu’elle ne pourrait reprendre la production normale et totale avant plusieurs mois ce qui la conduisait à envisager la renonciation à la promotion médicale, objet du contrat les liant.
Le 5 septembre 2016, elle lui a notifié la rupture de la convention les liant annoncée le 15 avril 2016.
La société Informex a placé ses salariés en chômage partiel puis a envisagé le licenciement économique de ses salariés en procédant au préalable à une consultation des délégués du personnel.
2) Sur les demandes de Mme X
Mme X présente dans l’ordre suivant des explications sur :
- 'l’origine des difficultés invoquées', développant à cet égard ce qu’elle estime être la faute de la société Labcatal consistant à avoir été à l’origine des écarts, carences, négligences constatés par l’ANSM et à avoir décidé d’un arrêt de la production qui n’était pas imposé par l’ANSM, cette faute étant selon elle la cause exclusive de la cessation d’activité de la société Informex et emportant la responsabilité délictuelle de la société Labcatal
- les 'décisions critiquables de la société Informex’ qui a laissé s’installer sa dépendance à 100% envers la société Labcatal, a laissé les lettres de suspension et rupture de la convention sans réponse et sans contestation alors que la rupture n’avait pas été notifiée dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles, cet acte anormal de gestion s’expliquant par ses intérêts croisés avec ceux de la société Labcatal et traduisant une légéreté blamâble exclusive de tout motif économique
- l’imbrication, la dépendance économique et la confusion des sociétés Labcatal et Informex dont elle tire la conséquence de l’existence d’un 'co-emploi'
Sa demande de condamnation de la société Labcatal sur le fondement de la responsabilité délictuelle étant faite à titre subsidiaire pour le cas où la cour ne retiendrait pas le co-emploi, le co-emploi devra être examiné avant la responsabilité délictuelle.
- Sur la légèreté blamâble de la société Informex
Il est effectivement constant que la société Informex avait pour unique client depuis 1976 la société Labcatal.
Si elle soutient avoir, après la dénonciation du contrat, recherché de nouveaux clients elle n’en justifie pas.
Il est encore constant, contrairement à ce qu’elle soutient, que le contrat la liant à la société Labcatal stipulait un délai de préavis pour rompre le contrat puisqu’il était stipulé que ces nouvelles stipulations étaient 'acceptées pour une durée de trois ans soit jusqu’au 30 septembre 2015, qu’elles seraient ensuite renouvelées par tacite reconduction sauf si l’une des parties en décidait autrement à condition de prévenir l’autre partie de son intention à cet égard six mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Il ne saurait dès lors être contesté que ni la 'suspension’ unilatérale du contrat ni la rupture intervenue sans préavis le 5 septembre 2016 n’entraient dans les prévisions contractuelles et il n’est pas davantage contesté que cependant la société Informex n’a pas réagi de quelque façon à ces correspondances pour les contester, la première mise en cause de l’absence de préavis de rupture étant formée par le mandataire judiciaire dans un rapport du 12 octobre 2017 par lequel il concluait que la notification de la rupture des relations commerciales aurait dû prévoir un préavis tenant compte de l’ancienneté des relations entre les deux sociétés, cette situation appelant selon lui réparation du préjudice subi sous forme d’une transaction, transaction effectivement intervenue ultérieurement aux termes de laquelle la société Labcatal s’est engagée à payer à titre d’indemnisation une somme de 75 000 euros.
Pour autant, la société Informex, qui dans un premier temps, à réception de la lettre de mars 2016, avait mis en place des mesures de chômage technique pour une durée de six mois, observe exactement que la redevance qui lui était due étant assise sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Labcatal sur les produits dont elle assurait la promotion et que la société Labcatal ayant cessé toute production à compter du 18 mars 2016, sa rémunération au titre du contrat les liant se trouvait en toute hypothèse obérée, quelque position de contestation elle ait pu prendre à réception des décisions de suspension et rupture qui lui étaient imposées.
La cessation d’activité est directement liée à la rupture de la convention de promotion médicale la liant avec la société Labcatal mais il ne résulte pas suffisamment des éléments qui viennent d’être énoncés que la société Informex ait eu un rôle décisionnel dans la survenance de cette rupture et que, nonobstant l’existence de liens familiaux avec la société Labcatal, elle ait ensuite agi d’une manière inconsidérée dans le traitement de ses conséquences qui soit à l’origine de cette cessation.
Il s’ensuit que sa légéreté blamâble dans la cessation d’activité n’est pas prouvée.
Aucune autre critique n’étant faite à l’encontre de la décision de licenciement, Mme X sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Informex.
- Sur le co-emploi
Sans même former un paragraphe distinct dans ses conclusions à cet égard, Mme X forme de façon éparse diverses observations justifiant selon elle l’engagement conjoint des deux sociétés.
En page 35, elle fait état d’une connivence, d’une imbrication, d’une dépendance économique et d’une confusion sans développer davantage ces propos en termes autres que généraux ni se référer à des pièces.
En préambule de ses explications, elle avait énoncé que les deux sociétés avaient une quasi identité de dirigeants (ce qui n’est pas contesté) et des liens capitalistiques sur lesquels en revanche elle ne s’explique pas.
Elle avait ensuite exposé que les deux sociétés n’en faisaient qu’une seule, que la société Labcatal traitait et assumait le traitement des salaires et des notes de frais du personnel Informex, que le directeur des ventes et la responsable nationale étaient des salariés Labcatal, que les audits de certification étaient effectués chez Labcatal de même que les évaluations annuelles, qu’une partie du personnel de l’une travaille dans les locaux de l’autre et vice-versa, que les numéros de téléphone sont identiques, que Mme Y directrice des ressources humaines Labcatal a représenté Informex lors de réunions de délégués du personnel.
Mais, hormis la production de procès-verbaux de réunion de ces délégués mentionnant simplement la présence de cette personne et de la réponse de cette dernière adressée à l’inspecteur du travail pour lui indiquer qu’elle était présente à titre de support du directeur dans le cadre du contrat de prestations administratives, il n’est fait référence à aucune pièce à l’appui des allégations susvisées qui ne sont pas davantage détaillées.
Dès lors, en l’état de ces seules allégations et étant acquis qu’une convention d’assistance liait les deux parties dans les termes précités, la preuve de l’immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex emportant la perte totale d’autonomie de cette dernière n’est pas faite.
En conséquence, les demandes formées contre la société Labcatal au titre du co-emploi ne peuvent qu’être rejetées.
- Sur la responsabilité délictuelle de la société Labcatal
La société Labcatal ayant conclu à titre principal à la confirmation du jugement qui a débouté Mme X et n’ayant évoqué qu’ensuite l’incompétence du conseil de prud’hommes et non de la cour, sans au demeurant indiquer quelle juridiction elle estimait compétente ni soutenir que la cour d’appel de Caen n’était pas compétente comme juridiction d’appel en toute hypothèse, il convient de se prononcer sur la demande.
Il résulte des pièces produites que la société Labcatal s’est plainte d’un acte de malveillance d’une part et a fait l’objet d’une inspection inopinée de l’ANSM d’autre part.
Si la lettre de l’ANSM préalable à l’injonction n’envisageait pas de fermeture de l’entreprise ou d’arrêt immédiat de la production, il est cependant exact que c’est en l’état d’une décision d’ores et déjà prise par la société Labcatal d’arrêt de la production dont elle avait connaissance et dont elle déclare prendre acte.
En outre, comme le soutient la société Labcatal, l’examen des fautes qu’elle a pu commettre supposerait qu’il soit fait référence non pas au seul rapport préliminaire d’inspection, ce que fait Mme X, (rapport au sujet duquel la société Labcatal relève sans être contestée que la relève d’écarts fait partie de la vie d’un laboratoire) mais également aux réponses que la société a apportées à ce rapport préliminaire, à l’examen qui a été fait de ces réponses par l’ANSM et aux conclusions qu’elle en a tirées sur leur pertinence dans son rapport définitif et dans les injonctions in fine et effectivement délivrées, ce que Mme X ne fait pas.
Par ailleurs encore, la décision d’arrêt de la production trouve une justification non contestée en retour dans les termes de la lettre de l’ANSM précitée du 16 mars 2016 et dans la nature des produits fabriqués à savoir des médicaments hautement réglementés et appelant des mesures particulières de précaution, les rapports de l’ANSM visant en outre l’ensemble des équipements comme visés par les injonctions à venir et pas seulement ceux portant sur certains produits.
En cet état, la preuve que la décision d’arrêt de production (pendant plusieurs mois, le temps d’opérer les travaux de mise en conformité nécessaires) ne répondait à aucune utilité voire nécessité voire encore ait été prise pour satisfaire à d’autres intérêts n’est pas faite, étant relevé que l’allégation qu’il était profitable de se débarrasser des forces de vente qu’aucun repreneur n’intéresserait est faite en termes généraux sans être étayée d’une démonstration.
En conséquence, la preuve d’une faute de la société Labcatal ayant contribué à la cessation d’activité de la société Informex n’est pas faite et les demandes dirigées contre la société Labcatal au titre de la responsabilité délictuelle seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant, déboute la société Labcatal de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X aux dépens de l’instance d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Frontière ·
- Péremption ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Retard
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Surcharge ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Dissolution ·
- Pilotage ·
- Vol ·
- Créance ·
- Avance ·
- Don ·
- Côte ·
- Demande ·
- Jugement
- Conditions générales ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Commande ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Opposabilité
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Administration fiscale ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Détention ·
- Saisie ·
- Liberté ·
- Annulation ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Logistique ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail
- Loisir ·
- Travail ·
- Spectacle ·
- Machine à sous ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Roulement ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Mobilité ·
- Délibération ·
- Changement ·
- Création ·
- Réseau ·
- Santé ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Production
- Inondation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Épouse
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.