Infirmation partielle 19 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 janv. 2018, n° 16/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juillet 2016, N° 16/05100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/05815
F
EPIC J MOBILITES
EPIC J K
C/
X
Organisme CHSCT J UO CIRCULATION LYON NORD EIC M ALPE S
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Président du TGI de LYON
du 04 Juillet 2016
RG : 16/05100
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 JANVIER 2018
APPELANTS :
E F pris en sa qualité de président du CHSCT UO CIRCULATION LYON NORD de l’EIC M N dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
EPIC J MOBILITES prise en la personne de son représentant légal en exercice
9 rue O-G H
[…]
EPIC J K prise en la personne de son représentant légal en exercice
15-17 rue O-G H
[…]
représentés par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
I X es qualité d’élu titulaire dudit CHSCT
[…]
[…]
Organisme CHSCT J UO CIRCULATION LYON NORD EIC M ALPE S
Gare de Perrache, […]
[…]
représentés par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
S T-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de Nicolas CAMBOLAS, Greffier stagiaire en pré-affectation.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par S T-SENANEUCH, Président, et Q R, greffier placé par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
L’activité d’exploitation des infrastructures ferroviaires est assurée par la direction de la circulation appartenant à l’EPIC J K et ayant en responsabilité hiérarchique directe de 16 établissements Infra Circulation (BIC), dont l’EIC M N implanté à Lyon.
Les EIC assurent la gestion opérationnelle sur le terrain.
Un projet d’information sur la création d’un centre circulation grand ouest lyonnais ( CCGOL) a été présentée par J K au CHSCT qui a été consulté sur le projet le 22 septembre 2015.
Par la suite, un projet des roulement a été présenté au CHSCT lors d’une réunion du 11 décembre 2015 puis une réunion technique s’est tenue le 7 janvier 2016, en présence d’un sépcialiste invité par le CHSCT enfin une réunion de concertation s’est tenue le 7 mars 2016 et un relevé de conclusions a été établi .
L’ordre du jour de la réunion du 17 Mars 2016 prévoyant la consultation du CHSCT sur le projet de roulement du futur CGCOL a ensuite été envoyé, dans le contexte du dépôt d’un préavis de grève.
Par délibération du 17 Mars 2016 une expertise a été votée par le CHSCT concernant des interrogations sur le projet.
Le cabinet SYNDEX a été désigné en qualité d’expert.
C’est dans ce contexte que la société J K, EPIC J Mobilités et E F en qualité de président du CHSCT, ont fait assigner en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 2 Mai 2016 le CHSCT UO Circulation Lyon Nord de l’EIC M N et Monsieur X en sa qualité de mandataire de ce CHSCT, aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du CHSCT du 17 Mars 2016.
Par ordonnance rendu en la forme des référés du 4 Juillet 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— Ordonné la jonction des dossiers 16/5100 et 16/5965 sous le seul 16/5100
— Mis hors de cause I X à titre personnel
— Rejeté les demandes présentées par la J Mobilités et par la J Réseaux
— Condamné la J Mobilités et la J Réseaux aux dépens
— Condamné la J Mobilité et la J Réseaux à payer au CHSCT UO Circulation Lyon Nord de l’EIC M N la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La J, EPIC J Mobilités , J K EPIC et Monsieur E F en qualité de président du CHSCTUO CIRCULATION LYON NORD et de l’EIC M N ont ont régulièrement interjeté appel de cette 'ordonnance le 26 Juillet 2016.
Dans leurs conclusions régulièrement signifiées, ils demandent à la Cour de :
Sur l’appel principal :
— Réformer intégralement l’ordonnance rendue en la forme des référés rendue en première instance
Ce faisant,
— Dire et juger que leurs contestations sur l’expertise sollicitée par le CHSCT UP circulation Lyon Nord de l’EIC M N représenté en justice par Monsieur Y, mandaté à cet effet par la délibération du 17 Mars 2016 sont bien fondés,
— Dire et juger en tout état de cause que l’expertise sollicitée par le CHSCT UO Circulation Lyon Nord de l’EIC M N, représenté en justice par Monsieur X, mandaté à cet effet pat délibération du 17 Mars 2016 est injustifiée et infondée
En conséquence,
— Annuler la délibération du CHSCT UO Circulation Lyon Nord de l’EIC M N, du 17
Mars 2016 par laquelle il a été décidé de recourir à un expert
— Très subsidiairement si par extraordinaire la Cour n’annulait pas purement et simplement la délibération du CHSCT, il est conclu, s’agissant du périmètre de l’expertise de limiter l’étendue de l’expertise aux seuls sujets contenus dans l’ordre du jour et sur lesquels le CHSCT n’a pas dores et déjà délibéré à savoir:
* Les roulements prévus sur la phase 3 de la CCR
* Les conséquences pour less agents refusant de s’inscrire dans le projet CCR phase 3 et leur gestion par la direction,
Sur l’appel incident, les appelants demandent à la Cour de ramener la demande du CHSCT au titre des frais de dépens à de plus justes proportions.
Dans leurs conclusions régulièrement signifiée , le CHSCT de l’établissement J EIC M N-UO circulation Lyon Nord et Monsieur I X demandent à la Cour de/
— Mettre hors de cause Monsieur Y à titre personnel
— Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la J MOBILITES
— Condamner la J MOBILITES et la J K à supporter la charge des frais de défense du CHSCT
— Condamner la J MOBILITES et la J RESEAUX aux entiers dépens de l’instance
— Réformer l’ordonnance du 4 Juillet 2016 pour le surplus et, statuant à nouveau:
* Condamner J RESEAUX à régler aux conseil de CHSCT, en application de l’article L4614-13 du code du travail la somme de 4800€ TT pour ses frais de défense de première instance et celle de 3600€ pour ses frais de défense d’appel
* Condamner la J RESEAUX aux entiers dépens de première insrance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours à expertise.
La J au soutien de son appel fait valoir que les conditions de l’article L 4614-12 du code du travail ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors que la demande d’expertise ne porte pas sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ni les conditions de travail.
Elle relève ainsi qu’à l’issue des consultations du CHSCT le 22 septembre 2015 sur le projet CCGOL, le CHSCT n’avait pas sollicité d’expertise mais a émis un avis égatif sur le projet dans son ensemble, de sorte qu’il ne restait que la question des roulements à évoquer et qu’il n’était donc plus possible de solliciter une expertise sur l’ensemble du projet à ce moment là.
Elle ajoute que la mise en place des nouveaux roulements ne constituant pas une décision devant entraîner un changement déterminant dans les conditions de travail, de santé et de sécurité d’un nombre significatif de salariés, le CHSCT ne pouvait donc solliciter une expertise.
Le CHSCT considère au contraire que l’expertise est totalement légitime au vu des analyses faites par et pour la J autour des incidences du projet, qui méritent qu’il dispose lui aussi d’une analyse indépendante de la direction pour se prononcer en pleine connaissance de cause.
Il ajoute que le rapport réalisé par les médecins du travail sur les nouveaux horaires ne lui a jamais été présenté.
Surtout, il soutient n’avoir pas rendu son avis sur le projet CCGOL, contrairement à ce qu’affirme la J . L’avis émis le 22 septembre 2015 ne concernait que le principe de création du CCGOL au sein de la CCR de LYON, sans qu’il soit question ni des roulements ni des tableaux de service, de sorte que, sans discussion sur ces points, il n’était pas possible de considérer l’ampleur de l’impact du projet, donc de statuer sur l’importance réelle de celui-ci.
Conformément à l’article L 4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération de travail.
Conformément à l’article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut recourir à un expert agréé dans deux cas :
* en cas de risque grave constaté dans l’établissement,
* en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L 4612-8-1 .
Le projet important tel que visé à l’article sus mentionné est celui qui doit concerner un nombre significatif de salariés et entraîner un changement qualitatif déterminant des conditions de travail.
En l’espèce, et d’abord , il apparaît que si le CHSCT a donné le 22 septembre 2015 son avis sur le projet de création du CCGOL, il n’a pu, à ce stade, demander une expertise alors qu’il n’avait connaissance ni des préconisations du cabinet LIGERON pour améliorer les conditions de travail en salle d’exploitation au regard de son dimensionnement par rapport au CCR ni du projet de roulement et de la validation médicale des modifications d’horaires qu’aurait faite la médecine du travail, de sorte que J K ne peut soutenir que la consultation aurait été close au 22 septembre 2015, pour s’opposer à la mesure d’expertise ou en limiter la mission au seul problème des roulements.
L’ordre du jour de la réunion du 17 mars 2016 était donc toujours consacré au projet d’organisation du futur CCGOL intégré à la CCR et la discussion spécifique sur les projets de roulements n’empêchait pas ainsi le CHSCT de discuter et délibérer sur tout sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour.
Informé ensuite sur l’état d’avancement du CCGOL et le planning prévisionnel de l’état des travaux, lors de la réunion du 17 mars 2016, le CHSCT a donc valablement pu voter alors le recours à l’expertise, dans les termes suivants :
'1. LA DEMANDE
Le CHSCT de l’UO Circulation Lyon Nord a été consulté sur le projet de roulements du futur CC GOL. Selon la délibération votée lors du CHSCT extraordinaire du 17 mars
2016 :
« Délibération du 17 mars 2016
Au vu de l’article L.4612-1 du Code du Travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, à l’amélioration des conditions de travail, et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en la matière.
Le Code du Travail précise en son article L4614-12 que':: Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8.
1- La motivation de l’expertise
L’EIC RAL projette de créer une nouvelle structure appelée: ÇCGOL qui reprendra la gestion des circulations aujourd’hui assurce par A; B, LPM; C P1 et C P2 ainsi que D P2. Cette nouvelle organisation implique:de nombreux changements qui impactent fortement le perSonnel concerné.::
Le CHSCT souhaite pouvoir émettre un avis motivé sur ce projet en toute connaissance de cause. Or, les éléments en sa possession ne sont paS suffisants et de nombreux points d’interrogation subsistent :
- Le dimensionnement de’la phase 3 de la CCR (CO à la mise en service) Lesroulements prévus sur la phase 3 de la CCR
La rupture .de séquence dans la gestion des travaux qui seront du ressort de l’aide AC en début de nuit
Les conséquences pour les agents refusant de s’inscrire dans le projet CCR phase 3 et leur gestion par la direction
- L’absence de coupure pour les AC
- Le pesage de la charge mentale sur les postes projetés
Soucieux à la fois de la qualité du service et du bien-être des salariés, le CHSCT souhaite disposer, dans le cadre:de l’article L.4614-12 du code du travail, d’une expertise lui permettant d’établir un diagnostic le plus exhaustif possible afin d’avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
2- Le choix du cabinet A cet effet, le CHSCT désigne le cabinet Syndex, expert agréé par le Ministère du Travail.
3- Le cahier des charges de l’expertise
La mission aura pour objectifs :
* Analyser les situations de travail projetées (dimensionnement, charge mentale, gestion de la fatigue, respect du caractère GAME du projet…) pour mettre en évidence les impacts sur les conditions de travail.
* Etablir les effets potentiels sur les conditions de travail et de santé des salairés.
* Aider le CHSCT à avancer des propositions pour l’amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail .'
Lors d’une réunion du 29 avril 2016, il est apparu immédiatement que le Président du CHSCT souhaitait exclure du champ de l’expertise le projet CCGOL, en la limitant à la seule analyse des roulements et de leurs conséquences pour les agents.
Toutefois, comme le démontre justement le CHSCT, le projet CCGOL ne se résume pas à une simple question de roulements mais entraîne un changement important pour l’organisation du travail .
Il est ainsi démontré et non contesté que la création du CCGOL couvrant 6 secteurs de circulation du Grand Ouest s’intègre dans le déploiement de la CCR , projet de longue haleine de bascule des centres de circulation lyonnais, de sorte qu’il apparaît que cette création va impliquer un changement technologique majeur.
Ce projet est également d’ampleur du point de vue financier ( 166 millions pour la seule création du CCGOL au sein de la CCR de O P).
Ce projet a de même des répercussions au niveau collectif et implique des procédures d’informations puisqu’il entraînera non seulement la diminution de 27 emplois sur le métier circulation mais remet aussi en cause les qualifications nécessaires.
Au plein individuel, ce projet implique :
* une évolution considérable des postes de travail transférés,
* la fermeture des secteurs de circulation regroupés à la CCGOL avec un impact sur les affectations comme sur les modalités géographiques,
* une nécessaire montée en compétences pour les agents affectés à la CCR,
* une prime de changement de technologie pour les agents basculant sur un poste d’aiguillage électromécanique à la CCR.
Il se déduit de ces éléments que le projet de création de CCGOL au sein de la CCR est un projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité, de sorte que le CHSCT a pu , de manière légitime , voter le recours à l’expertise dans les termes rappelés ci-dessus et sans que la mission de l’expert soit limitée aux seuls projets de roulement.
Le décision déférée qui détaille également les implications de ce projet en termes de changements pour les personnels concernés a donc, par des motifs légitimes que la Cour adopte retenu la validité du recours à expertise et de la mission retenue .
La décision déférée doit être en conséquence confirmée.
Sur les frais de défense du CHSCT.
Conformément à l’article L 4614-13 alinéa 1er du code du travail, les frais de l’expertise votée par le CHSCT sont à la charge de l’employeur.
Il en est de même des frais de défense du CHSCT dans le cadre de l’instance en contestation de cette expertise, sauf abus manifeste dans la décision de celui-ci.
En l’espèce, le recours à expertise ayant été validé, son coût sera mis intégralement à la charge de la J ainsi que les frais de défense exposés tant en première instance qu’en cause d’appel par le CHSCT au soutien de sa demande légitime de validation de la mesure d’expertise.
Le CHSCT verse aux débats les factures relatives à ses frais de défense de sorte qu’il convient de réformer la décision déférée de ce chef et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4800 euros TTC pour les frais de défense exposés en première instance et y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 3600 euros TTC pour ceux exposés en cause d’appel.
Il convient également de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a limité les frais auxquels l’employeur a été condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE J K EPIC et J EPIC J- MOBILITES à régler de ce chef au CHSCTNSCF UO Circulation Lyon Nord la somme de 4800 euros TTC,
LES CONDAMNE à lui payer pour les frais exposés en cause d’appel, la somme de 3600 euros TTC,
LES CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Q R S T-SENANEUCH
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