Infirmation partielle 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 7 févr. 2017, n° 15/07410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°78/2017
R.G : 15/07410
M. G-E Y
C/
M. Z X
SELARL TCA REPRÉSENTÉE PAR ME TREMELOT
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
M. G-E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me G-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. Z X, es qualité de Président de l’XXX
XXX
XXX
Régulièrement assigné, n’a pas constitué
SELARL TCA représentée par Me TREMELOT, es qualité de liquidateur judiciaire de l’XXX
XXX
XXX
Régulièrement assignée, n’a pas constitué
L’association Côtes d’Armor Pilotages CAP 22 a pour objet de promouvoir la pratique de l’aviation et fait bénéficier ses adhérents d’heures de vol à un tarif attractif en mutualisant les coûts.
Par acte du 19 février 2015, M. G-E Y a assigné l’association Côtes d’Armor Pilotage CAP 22 ainsi que M. Z X, son président, afin de voir prononcer la nullité de la dissolution de l’association, et de les voir condamner à lui payer diverses sommes, l’association en tant que débitrice principale, M. X à titre personnel au regard des fautes de gestion qu’il aurait commises.
Par jugement du 20 mars 2015, l’association a été placée en liquidation judiciaire et par acte du 24 avril 2015, le liquidateur a été appelé à la cause.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
Par jugement du 02 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : • ordonné la jonction des procédures,
• débouté M. Y de sa demande en annulation de la décision de dissolution , • déclaré irrecevable l’action en comblement de passif formée par M. Y contre M. X, • débouté M. Y de sa demande en fixation d’une créance au passif de l’association,
• débouté M. Y de toutes ses demandes,
• condamné M. Y aux dépens.
Appelant de ce jugement, M. Y, par conclusions du 27 juillet 2016, a demandé que la Cour : • déclare nul le jugement déféré,
• prononce la nullité de la délibération du 10 juillet 2014 prononçant la dissolution de l’association, • fixe sa créance au passif de l’association à la somme de 5.925 euros en principal outre intérêts échus, 2.000 euros de frais irrépétibles et 442,51 euros de dépens, • sursoit à statuer sur ses demandes contre M. X à titre personnel,
• condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat devant la Cour
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande visant au prononcé de la nullité du jugement déféré :
L’examen de la décision déférée démontre que le juge n’a fait qu’examiner les documents lui ayant été soumis par M. Y pour vérifier, conformément aux exigences des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, dans quelle mesure ses prétentions étaient régulières, recevables et bien fondées.
Dès lors, il n’y a aucune violation du principe du contradictoire et ce jugement n’a pas à être annulé.
Sur la demande d’annulation de la décision de dissolution du 14 juillet 2014 :
Cette demande apparaît sans objet, l’association étant au demeurant dissoute comme ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement définitif du 20 mars 2015, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 20 mars 2015.
Elle est au demeurant infondée, M. Y invoquant un procès-verbal d’assemblée générale non signé et contesté sur divers points mais qui atteste au minimum, que le quorum requis était atteint pour délibérer sur une dissolution et que la décision a été prise à la majorité des deux tiers conformément aux articles 14 et 15 des statuts.
Ce même procès-verbal démontre qu’aucun accord n’a pu intervenir quant à la désignation des organes de la dissolution, M. Y s’opposant à toute désignation amiable et souhaitant une procédure judiciaire. La procédure collective introduite permet de résoudre cette contradiction et il appartiendra au liquidateur, sous le contrôle du juge commissaire, de vérifier la date de cessation des paiements et de procéder à la répartition de l’actif entre les différents créanciers.
En tout état de cause, l’impossible désignation amiable des organes de la dissolution est insuffisante à remettre en cause la validité de la décision de dissolution et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la créance de M. Y :
Les relations entre une association et ses membres sont de nature contractuelle.
Des différentes pièces versées aux débats, il apparaît que l’association, qui avait acheté un avion et pris en location un hangar et un terrain, avait pour objet de permettre à ses membres d’effectuer des heures de vol à un prix avantageux.
En raison de son faible nombre d’adhérents mais aussi, du fait que ceux-ci ne volaient pas suffisamment, et de coûts élevés d’entretien de l’appareil, elle n’arrivait pas à équilibrer ses comptes et a demandé à ses membres soit d’effectuer des dons, soit de payer ce qui a été appelé des « heures de vol payées d’avance » afin d’assurer la trésorerie et de payer les frais fixes.
La créance revendiquée par M. Y correspond à ses heures de vol payées d’avance dont il est certain, au regard des termes employés dans les différents comptes rendus d’assemblée générale, qu’elles correspondaient à des avances en trésorerie faites à l’association, ayant vocation à être remboursées en nature par la réalisation ultérieure d’heures de vol, que la vente de l’avion et la dissolution de l’association n’ont pas permis d’effectuer.
Notamment, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2010, il est fait une distinction entre les dons et les heures payées d’avance, ces dernières apparaissant devoir recevoir une contrepartie.
Il est donc acquis que les « heures payées d’avance » sont une dette de l’association envers celui qui les a payées.
S’agissant de leur montant, M. Y produit un décompte se basant sur son carnet de vol versé aux débats (heures de vol effectives) et ses relevés bancaires (sommes payées après déduction de ses « dons ») à partir desquels il évalue sa créance à « environ » 6.300 euros.
Il justifie donc de l’obligation dont il demande l’exécution et il convient de fixer sa créance au montant de sa déclaration de créance soit à la somme de 5.925 euros.
Sur les demandes formées contre M. X à titre personnel :
Ces demandes, qui sont fondées sur les dispositions de l’article 651-2 du code de commerce, ne sont pas du ressort de la Cour, mais de la juridiction statuant sur la procédure collective de l’association Côtes d’Armor Pilotage 22.
Elles sont donc irrecevables sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de l’association, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de l’espèce conduisent à laisser à la charge de M. Y ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement déféré.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de fixation de créance et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. G-E Y au passif de la liquidation judiciaire de l’association Côtes d’Armor Pilotage 22 à la somme de 5.925 euros.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la SELARL TCA prise en la personne de Me Tremelot, ès-qualité de liquidateur de l’association Côtes d’Armor Pilotage 22, aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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