Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 19 mars 2021, n° 17/08002
CA Rennes
Confirmation 19 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en annulation

    La cour a estimé que les voies de recours ouvertes aux candidats évincés d'un contrat de la commande publique sont limitativement définies par l'ordonnance du 7 mai 2009, et qu'aucun autre recours en nullité fondé sur le droit commun ne peut être admis.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la demande indemnitaire

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que la société Cartelmatic n'a pas démontré que l'Office de tourisme avait méconnu les règles de mise en concurrence.

  • Accepté
    Omission de statuer sur la demande indemnitaire

    La cour a jugé que la déclaration d'appel mentionnait expressément les chefs du jugement critiqués, rendant recevable la demande tendant à réparer l'omission de statuer.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo qui avait déclaré irrecevable l'action de la société Cartelmatic visant à annuler le contrat conclu entre l'Office de tourisme de Dinan Vallée de la Rance et la société Andelia, et à obtenir réparation pour préjudice subi. La question juridique centrale concernait la recevabilité de l'action en annulation d'un contrat privé relevant de la commande publique, en dehors de la procédure de référé contractuel prévue par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. La cour a estimé que l'ordonnance encadre strictement les possibilités de remise en cause d'un tel contrat et qu'aucun autre recours en nullité fondé sur le droit commun ne peut être admis, confirmant ainsi l'irrecevabilité de l'action en annulation. Concernant la demande indemnitaire, la cour a jugé recevable la demande de réparation de l'omission de statuer, mais a débouté Cartelmatic de sa demande indemnitaire, considérant qu'aucune irrégularité n'affectait la procédure de mise en concurrence et que l'appréciation des offres par l'Office de tourisme ne révélait aucune volonté discriminatoire. La société Cartelmatic a été condamnée aux dépens d'appel et à verser 2 000 euros à l'Office de tourisme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 19 mars 2021, n° 17/08002
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/08002
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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