Confirmation 19 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mars 2021, n° 17/08002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARTELMATIC c/ SAS ANDELIA, Société SCP LOUIS ET LAGEAT, Association DINAN - CAP FREHEL TOURISME |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 185
N° RG 17/08002 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OMQO
C/
SAS ANDELIA
[…]
Société SCP LOUIS ET X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SANTOS PIRES
— Me GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Forum de la Rocade, […]
[…]
Représentée par Me Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SAS ANDELIA représentée par Me A LEGEAT, mandataire judiciaire
[…]
[…]
N’ayant pas constituè avocat, assignée par acte d’huissier le 01 Février 2018 à personne
[…] anciennement dénommée 'OFFICE DE TOURISME DE DINAN – VALLEE
DE LA RANCE'
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP LOUIS ET X Maître A X, ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société ANDELIA
[…]
[…]
N’ayant pas constituè avocat, assignée par acte d’huissier le 01 Février 2018 à personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2013, l’Office de tourisme de Dinan Vallée de la Rance (ci-après l’Office de tourisme), association soumise à la loi de 1901, a entrepris des travaux d’aménagement de son espace Accueil-information destiné au public et souhaité, dans ce cadre, mettre en place un accueil numérique.
Par courrier du 11 février 2013, il a adressé un cahier des charges à trois sociétés opérant sur ce secteur, à savoir la société Andelia, la société Azimut et la société Cartelmatic, en les invitant à lui faire parvenir une proposition technique et commerciale.
Après réception de la proposition émise par la société Cartelmatic le 25 février 2013, l’Office de tourisme a sollicité des informations complémentaires par courrier du 5 mars 2013 auquel celle-ci a répondu par courrier du 11 mars 2013.
Par courrier du 25 mars 2013, l’Office de tourisme a informé la société Cartelmatic que sa candidature n’avait pas été retenue pour différents motifs qu’il exposait.
En réponse et par courrier du 29 mars 2013, la société Cartelmatic a contesté les motifs ainsi énoncés et demandé la communication du dossier constituée par la société attributaire.
Cette réclamation n’ayant pas reçu de suite favorable malgré un courrier de relance, la société Cartelmatic a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis concernant les documents communicables.
Par courrier du 16 juillet 2013, l’Office de tourisme a transmis à la société Cartelmatic le devis établi par la société Andelia, société attributaire, signé par son président, les conditions générales de vente de cette société et le tableau d’analyse des offres incluant l’offre de prix globale de la société Azimut.
Estimant que la procédure de mise en concurrence était irrégulière, la société Cartelmatic a fait assigner l’Office de tourisme et la société Andelia devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, par actes des 9 et 12 décembre 2013, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat conclu entre ceux-ci le 25 mars 2013 et la réparation de son préjudice.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Andelia et désigné Mme A X en qualité de liquidateur.
Par acte du 29 mars 2016, la société Cartelmatic a assigné Mme X en intervention forcée. Cette procédure a été jointe à la précédente.
Par jugement du 13 septembre 2017, le tribunal, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par l’Office de tourisme sur le double fondement de l’article 1165 du code civil et de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, a :
— déclaré irrecevable l’action diligentée par la société Cartelmatic à l’encontre de l’Office de tourisme aux fins d’annulation du contrat conclu le 25 mars 2013 avec la société Andelia,
— condamné la société Cartelmatic à payer à l’Office de tourisme la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Cartelmatic a relevé appel de cette décision le 17 novembre 2017 et demande à la cour de :
Vu la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les règles fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005,
Vu l’article 1240 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel :
— constater la parfaite recevabilité tant du recours introduit que des conclusions présentées à fin d’annulation du contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’ Office de tourisme et la société Andelia,
— constater la nullité du contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’Office de tourisme et la société Andelia,
— annuler le contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’Office de tourisme et la société Andelia,
— réparer l’omission de statuer du jugement rendu le 23 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo sur ses conclusions indemnitaires,
— déclarer l’association Dinan – Cap Fréhel tourisme responsable du préjudice qu’elle a subi,
— condamner l’association Dinan – Cap Fréhel tourisme à lui payer :
• à titre principal, la somme de 35 974,71 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés
• à titre subsidiaire, la somme de 16 789,29 euros, avec intérêts au taux légal, capitalisés,
— condamner l’association Dinan – Cap Fréhel tourisme à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’association Dinan – Cap Fréhel tourisme aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SARL Martin Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, l’Office de tourisme désormais dénommé Dinan – Cap Fréhel tourisme demande à la cour de :
Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009
Vu l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes :
• à fin d’annulation du contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’Office de tourisme et la société Andelia
• à fin d’indemnisation,
A titre subsidiaire :
— constater la régularité de la procédure de passation du contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’Office de tourisme et la société Andelia
— rejeter les conclusions à fin d’annulation du contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’Office de tourisme et la société Andelia et à fin d’indemnisation,
En toute hypothèse,
— condamner la société Cartelmatic à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X, ès qualités de liquidateur de la société Andelia, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Cartelmatic le 25 novembre 2020 et pour Dinan – Cap Fréhel tourisme le 24 novembre 2020, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du contrat conclu entre l’Office de tourisme et la société Andelia :
La société Cartelmatic soutient que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 n’exclut pas la possibilité pour le concurrent évincé de l’attribution d’un contrat privé relevant de la commande publique d’en poursuivre l’annulation en dehors de la procédure de référé contractuel qu’elle prévoit, conformément aux règles traditionnelles applicables au droit des contrats privés. Elle ajoute qu’il ne peut être déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 et de la décision du Conseil constitutionnel qui a suivi, dont se prévaut l’Office de tourisme, que le candidat évincé ne serait pas recevable à exercer une action en nullité de droit commun.
L’Office de tourisme objecte que les voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire à l’encontre des contrats privés de la commande publique sont limitativement définies par l’ordonnance du 7 mai 2009 et qu’en dehors de la procédure de référé contractuel prévue par ce texte, le candidat évincé n’est pas recevable à agir en annulation du contrat ; que la Cour de cassation a reconnu, dans son arrêt du 8 juillet 2020, que devant le juge judiciaire, un soumissionnaire évincé n’est pas recevable, en dehors du référé contractuel, à solliciter la nullité du contrat ; qu’en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par cet arrêt, le Conseil constitutionnel a confirmé, par une décision du 2 octobre 2020, que les candidats évincés d’un contrat privé de la commande publique ne bénéficient pas devant le juge judiciaire d’un recours identique à celui qui est ouvert aux candidats évincés d’un contrat administratif de la commande publique auxquels le Conseil d’Etat reconnaît la possibilité de former devant le juge administratif, en sus du référé contractuel, un recours en contestation de la validité de ce contrat ; que selon le Conseil constitutionnel, cette différence de traitement n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondant à des finalités et des régimes différents.
Il résulte des dispositions de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 qu’en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat privé relevant de la commande publique, les candidats évincés peuvent saisir le juge judiciaire avant la conclusion du contrat dans le cadre d’un référé précontractuel, ou contester la validité du contrat, postérieurement à sa passation, en formant un référé contractuel.
Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles les recours peuvent être exercés et énoncent limitativement, à l’article 16, les manquements qui peuvent être sanctionnés par la nullité du contrat.
Il s’ensuit qu’en définissant précisément les recours ouverts aux candidats évincés d’un contrat de la commande publique relevant du droit privé et en limitant les cas dans lesquels le juge judiciaire peut en prononcer l’annulation, l’ordonnance du 7 mai 2009 vise à encadrer strictement les possibilités de
remise en cause d’un tel contrat, de sorte qu’en l’absence de dispositions contraires, aucun autre recours en nullité, qui serait fondé sur le droit commun, ne peut être admis. Seule une action en responsabilité contre la personne responsable du manquement dénoncé, qui ne tend pas à l’anéantissement du contrat, peut être engagée selon les règles de droit commun.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de la société Cartelmatic aux fins d’annulation du contrat conclu le 25 mars 2013 entre l’Office de tourisme et la société Andelia irrecevable.
Sur la demande indemnitaire :
Sur la recevabilité :
La société Cartelmatic invoque une méconnaissance par l’Office de tourisme des règles de la commande publique et sollicite la réparation des préjudices qu’elle a subis, en soulignant que le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions ainsi formées à son encontre, l’intimé fait valoir, d’une part, que ni la demande indemnitaire ni l’omission de statuer n’ont été visées dans la déclaration d’appel, de sorte que par application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie et, d’autre part, que l’appelante ne peut solliciter à la fois, et à titre principal, l’annulation du contrat et une indemnisation.
En premier lieu et ainsi que le fait observer à juste titre la société Cartelmatic, il ne peut être soutenu que la déclaration d’appel aurait dû viser le chef du jugement statuant sur la demande indemnitaire alors qu’il est précisément fait grief au premier juge d’avoir omis de statuer sur cette prétention. Dès lors que la déclaration d’appel mentionne expressément les chefs du jugement critiqués, en ce qu’il a déclaré l’action en nullité irrecevable et condamné la société Cartelmatic au paiement des frais de procédure, la cour est régulièrement saisie de la demande tendant à réparer l’omission de statuer.
En second lieu, il convient de relever qu’outre l’annulation du contrat et l’indemnisation d’un préjudice, la société Cartelmatic demande également, comme en première instance, de déclarer l’Office de tourisme responsable de son préjudice. De plus, la nullité d’un contrat n’exclut pas la possibilité pour l’une des parties, ou un tiers comme en l’espèce, de demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
Les fins de non-recevoir opposées par l’Office de tourisme seront par conséquent rejetées.
Sur le fond :
Les parties s’accordent pour indiquer que le contrat conclu entre l’Office de tourisme et la société Andelia relève des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
La société Cartelmatic et l’Office de tourisme s’opposent en revanche sur l’application au marché litigieux de l’article 6 de ce texte selon lequel les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, ces principes permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
L’office de tourisme soutient que cet article ne s’applique pas lorsque, comme dans le cas présent, le marché se situe en dessous des seuils de procédure formalisée et peut donc être passé selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions de l’article
10 du décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 dans sa rédaction applicable au litige.
Toutefois et ainsi que le fait valoir l’appelante à juste titre, les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 6 juin 2005, qui figurent dans le chapitre 1er relatif aux 'Dispositions communes’ et la section 2 intitulée 'Principes fondamentaux', s’imposent aux pouvoirs adjudicateurs pour l’ensemble des marchés soumis aux règles définies par ladite ordonnance, quelle que soit la procédure de mise en concurrence applicable et, par conséquent, même dans le cas où le marché relève de la procédure adaptée prévue par l’article 10 du décret susvisé.
L’existence de règles de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que dans les procédures formalisées ne dispensent pas en effet les pouvoirs adjudicateurs de respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l’article 6, dont l’appelante rappelle justement qu’ils ont valeur constitutionnelle et répondent également à des exigences du droit de l’Union européenne.
En l’espèce, et selon la société Cartelmatic, les règles de la commande publique issues de ces principes ont été méconnues lors de la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti à la conclusion du contrat entre l’Office de tourisme et la société Andelia.
— Sur les critères d’attribution du contrat :
La société Cartelmatic soutient que, conformément au principe de transparence des procédures, il incombait à l’Office de tourisme d’informer les candidats, dès le lancement de la consultation, des critères d’appréciation des offres et, dans l’hypothèse où le prix ne serait pas le seul critère, de la pondération ou la hiérarchie des critères qu’il entendait appliquer.
L’Office de tourisme objecte que les candidats consultés ont été informés par courrier du 11 février 2013 que le choix final tiendrait compte des aspects techniques et commerciaux des offres, et ont reçu en outre le cahier des charges définissant ses attentes.
Aux termes de son courrier du 10 février 2013, auquel était joint le cahier des charges, l’Office de tourisme informait les trois sociétés consultées de son projet de réaménagement de son Espace Accueil-Information et les invitait à lui adresser leur 'proposition technique et commerciale pour les supports envisagés (écran tactile, table tactile intérieure et écrans d’affichage dynamiques) pour le 25 février prochain'.
Il ressort de cette consultation que l’Office de tourisme entendait sélectionner l’offre la plus avantageuse économiquement sur deux critères, à savoir la technique et le prix. Si aucune hiérarchie entre ces deux critères n’était mentionnée, il convient cependant de relever que la société Cartelmatic n’a pas estimé nécessaire de solliciter des précisions sur ce point et, en particulier, n’a émis aucune observation dans sa réponse à la demande d’informations complémentaires que l’Office de tourisme lui avait adressée le 5 mars 2013.
L’existence d’un manquement à l’obligation d’information sur les critères d’attribution du marché n’apparaît donc pas caractérisée, pas plus que la preuve d’un préjudice en résultant.
— Sur la définition des spécifications techniques du contrat :
La société Cartelmatic expose que par application des principes généraux de la commande publique et des dispositions du décret du 30 décembre 2005, le pouvoir adjudicateur doit définir les spécifications techniques des prestations faisant l’objet de la consultation de manière à garantir un égal accès des candidats au marché ; qu’en l’espèce, l’Office de tourisme a rédigé son cahier des charges par référence aux produits et procédés développés par la société Andelia et, à tout le moins, sur la base de sa plaquette commerciale. L’appelante ajoute que lors du rachat des actifs de la société
Andelia dans le cadre de la liquidation judiciaire, elle a pu se procurer des documents qui confirment l’existence de relations entre cette dernière et l’Office de tourisme antérieurement à la consultation de février 2013 et, par conséquent, la volonté de privilégier ladite société lors de l’attribution du contrat.
L’Office de tourisme rappelle que selon les dispositions de l’article 10 du décret du 30 décembre 2005, les caractéristiques techniques des fournitures qu’il devait porter à la connaissance des candidats pouvaient être décrites de manière très succincte. Il conteste avoir établi son cahier des charges sur la base de la plaquette commerciale de la société Andelia et dans le but de privilégier cette dernière ou d’écarter la candidature de la société Cartelmatic. Il précise que pour élaborer son projet, il s’est appuyé sur le 'Guide méthodologique – Accueil numérique dans les offices de tourisme’ édité par Atout France qui fait référence en la matière ; qu’il est exact qu’il a pris contact avec la société Andelia avant le lancement de la procédure de mise en concurrence, ce qui est au demeurant expressément admis par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, mais a également eu des contacts avec deux autres opérateurs.
Il est constant que le projet ayant donné lieu à la consultation visait à mettre en place un accueil numérique dans les locaux de l’Office de tourisme avec pour objectif d’améliorer la qualité des services offerts aux visiteurs. Il s’agissait d’installer des outils numériques répondant à des besoins différents à savoir une information en extérieur 24 heures/24, avec une accessibilité aux personnes à mobilité réduite (borne tactile extérieure), une information touristique interactive à l’intérieur de l’espace d’accueil, venant en complément du travail des conseillers en séjour (table tactile intérieure) et une diffusion d’informations, de photos, vidéos, informations pratiques, événements divers…(écrans d’affichage dynamiques).
Compte tenu de la technologie mise en oeuvre, le vocabulaire employé par l’Office de tourisme dans son cahier des charges inclut nécessairement des termes techniques propres à ce secteur d’activité.
Par ailleurs, et dès lors que l’Office de tourisme ne disposait pas antérieurement d’un accueil numérique, il lui était indispensable de s’informer et de prendre des contacts afin de définir ses besoins et de les évaluer. A cet égard, aucune disposition ne lui interdisait d’entrer en relation avec un ou plusieurs opérateurs intervenant sur le secteur concerné et s’il est établi qu’en octobre 2012, l’Office de tourisme a sollicité un devis de la société Andelia, il est également démontré que des contacts avaient été pris avec la société Elecom et la société Azimut. De plus, l’intimé verse aux débats le guide méthodologique édité par Atout France qui contient des fiches techniques sur les outils numériques dont les offices de tourisme peuvent disposer pour leur service d’accueil. Si le document produit par l’intimé a été publié en mars 2013, il ressort néanmoins de l’avant-propos, en page 3, que les travaux d’Atout France sur le numérique avaient débuté dès 2010 et donné lieu à une synthèse en 2011.
En tout état de cause, la circonstance que le cahier des charges emprunte certaines dénominations techniques aux solutions proposées par la société Andelia ne suffit pas à établir que les spécifications techniques retenues par l’Office de tourisme avaient pour effet de favoriser cette société ou de désavantager les autres candidats, et de fausser ainsi la concurrence.
Il n’est pas démontré en premier lieu que le cahier des charges ne répondait pas aux besoins de l’Office de tourisme.
En second lieu et ainsi que le fait justement observer l’intimé, la consultation a été élargie à la société Cartelmatic et à la société Azimut, et celles-ci ont été en mesure d’y répondre et de transmettre leur offre, l’appelante se prévalant d’ailleurs du fait que son offre technique répondait aux besoins du pouvoir adjudicateur.
Il sera encore relevé que, postérieurement à la date fixée pour le dépôt des offres et à la demande de l’Office de tourisme, la société Cartelmatic a eu la possibilité de fournir des informations
complémentaires concernant sa proposition.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que lors de la définition des spécifications techniques du marché, l’Office de tourisme a méconnu les règles de mise en concurrence.
— Sur l’analyse des offres :
La société Cartelmatic soutient que l’appréciation des offres a été opérée dans le but d’écarter la sienne et de favoriser la société Andelia, ainsi que le confirme l’examen des motifs avancés par l’Office de tourisme pour justifier sa décision.
L’Office de tourisme fait valoir en réponse qu’il lui appartenait, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de déterminer laquelle des offres répondait le mieux à son besoin et qu’après une étude détaillée des propositions émises par les candidats, son choix s’est porté sur la solution de la société Andelia.
Aux termes de son courrier du 25 mars 2013, notifiant à la société Cartelmatic le rejet de sa proposition, l’Office de tourisme a invoqué les motifs suivants :
— la proposition de la société Cartelmatic n’était finalement pas la 'moins-disante’ financièrement,
— la proposition pour la borne tactile extérieure ne répondait pas totalement aux attentes formulées dans le cahier des charges, la solution intégrant 2 écrans étant préférable,
— la proposition de dalle tactile à l’intérieur de l’Office de tourisme, intégrée en position pupitre dans un meuble en stratifié standard, ne semblait pas une solution pratique compte tenu de l’emplacement envisagé ; de plus, le meuble restait à la charge de l’Office de tourisme,
— la proposition de 2 écrans HD (grand public) de marque Samsung n’apparaissait pas être la meilleure solution, d’autant plus que le coût de la pose n’était pas incluse dans l’offre,
— la proposition pour l’administration de l’ensemble des supports numériques, via une interface de back office intégrée au site internet de la société, ne répondait pas parfaitement aux attentes de l’Office de tourisme qui souhaitait un logiciel de gestion de contenus directement intégré à un poste au sein de l’office.
Concernant le prix, le marché passé avec la société Andelia a été conclu pour un montant de 23 745,89 euros HT, incluant les frais d’installation.
Selon le tableau comparatif des offres communiqué à la société Cartelmatic par l’Office de tourisme le 16 juillet 2013, l’offre d’Andelia était chiffrée à 22 800 euros HT et celle de la société Cartelmatic à la somme de 19 701 euros HT.
Ce dernier chiffre est conforme au devis établi le 25 février 2013 par la société Cartelmatic sur lequel il était indiqué que la table tactile était 'intégrée à l’agencement de l’espace intérieur d’accueil existant’ et que le prix des players d’écran n’incluait pas la fourniture et la pose des deux écrans. Une estimation du coût de ces écrans était mentionnée, soit entre 1 000 et 1 500 euros pour des écrans professionnels et environ 500 euros pour des écrans 'grand public’ Samsung.
Dans son courrier du 11 mars 2013, la société Cartelmatic précisait, en réponse à la demande d’informations complémentaires de l’Office de tourisme, qu’un meuble stratifié permettant de recevoir la dalle tactile pouvait être chiffré à 387 euros HT et que le prix des écrans Samsung s’élevait à 501 euros HT pour un écran de 40' et à 627 euros HT pour un écran de 46'. Concernant la pose des deux écrans, elle indiquait qu’elle n’était pas en mesure de la chiffrer mais que le support
coûtait entre 40 euros et 240 euros HT en fonction de la configuration des lieux et qu’il conviendrait de définir si l’amenée des réseaux faisait partie du travail de l’électricien chargé d’équiper le bâtiment. Enfin, le coût du poste d’administration dédié, non prévu dans le devis, était chiffré à 450 euros HT, la société Cartelmatic ajoutant cependant que, selon elle, ce poste n’était pas nécessaire.
Il s’ensuit que le coût total des fournitures mentionné dans le devis de la société Cartelmatic devait être majoré d’une somme de 3 117 euros selon le chiffrage complémentaire communiqué par celle-ci, en tenant compte d’écrans professionnels au prix de 1 000 euros chacun et d’un coût de pose moyen de 140 euros par support. Le montant total des prestations était ainsi porté à 22 818 euros HT, étant précisé que l’Office de tourisme devait prévoir en outre les frais de pose des deux écrans.
Par ailleurs, les frais de maintenance étaient chiffrés à 170 euros par mois par la société Andelia et à 200 euros par mois par la société Cartelmatic, soit une différence de 360 euros par an en faveur de la société Andelia.
En l’état de ces éléments, notamment des postes restant à chiffrer avec précision, l’offre de la société Cartelmatic ne ressortait pas en effet comme étant la mieux-disante.
S’agissant de la borne tactile extérieure, le cahier des charges précisait qu’elle devrait 'respecter les exigences du label Tourisme et Handicap et donc permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite sous la forme d’un second écran à hauteur d’une personne en fauteuil'.
La proposition de la société Cartelmatic prévoyait l’installation d’un seul écran dont les dimensions permettaient l’accès à tous les utilisateurs, qu’ils soient ou non en fauteuil, et s’appuyait sur l’avis émis par la présidente de l’association Tourisme et Handicaps, selon laquelle 'le fait de proposer un écran dédié aux personnes en situation de handicap consiste en une stigmatisation de cette partie du public’ et ne répond donc pas aux principes de l’association.
A supposer que cet avis puisse être admis – ce qui est contesté par l’intimé motif pris de ce que la société Cartelmatic est membre du conseil d’administration de l’association Tourisme et Handicaps – il en résulterait une contradiction dans le cahier des charges concernant les caractéristiques attendues de la borne extérieure. Toutefois et dans la mesure où il ne peut être nié qu’un second écran situé à hauteur d’une personne en fauteuil est nécessairement destiné à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite aux informations diffusées par la borne, il appartient alors au pouvoir adjudicateur d’apprécier laquelle des deux solutions lui paraît la plus adaptée.
Aucun grief ne peut donc être formulé de ce chef à l’encontre de l’Office de tourisme.
Il en est de même du motif de rejet relatif au support de la dalle tactile dès lors que le cahier des charges précisait que la table devait être fournie avec un pied et que l’intégration dans un meuble en stratifié nécessite plus d’espace. La société Cartelmatic ne saurait soutenir que la société Andelia avait disposé d’informations privilégiées en échangeant avec l’architecte en charge de l’opération alors que le cahier des charges faisait mention explicitement d’une table munie d’un pied et qu’au surplus, il ressort de son courrier du 11 mars 2013 qu’elle avait pu elle-même entrer en contact avec l’architecte au sujet de cette table.
Concernant les deux écrans, il résulte du courrier de la société Cartelmatic du 11 mars 2013, d’une part, que seuls des écrans grand public ont été proposés et chiffrés précisément, alors que le devis évoquait la possibilité d’écrans professionnels, et, d’autre part, qu’une incertitude subsistait sur le coût de leur installation, la société Cartelmatic ne donnant qu’une fourchette de prix pour les supports et soulevant par ailleurs la question des réseaux.
Il ne peut donc être reproché à l’Office de tourisme d’avoir choisi la solution de la société Andelia qui incluait la fourniture et la pose de deux écrans Irys.
Enfin et s’agissant du poste dédié au logiciel d’administration, si la société Cartelmatic a chiffré le coût de ce poste dans son courrier du 11 mars 2013, l’Office de tourisme fait cependant valoir que plus généralement, la solution proposée par cette société, qui consistait à gérer les contenus via internet, ne répondait pas à son objectif d’intervenir sur ces contenus directement à partir du poste dédié.
Cette différence technique entre les deux solutions proposées suffit à justifier le choix de l’Office de tourisme de retenir l’offre de la société Andelia qui était mieux adaptée à ses besoins.
Il s’évince des développements qui précèdent qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure de mise en concurrence appliquée par l’Office de tourisme et que l’appréciation portée par celui-ci sur les offres qui lui ont été transmises ne révèle aucune volonté discriminatoire à l’égard de la société Cartelmatic.
Celle-ci sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions et la société Cartelmatic étant déboutée de sa demande indemnitaire, sur laquelle le premier juge avait omis de statuer, les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles seront maintenus.
La société Cartelmatic qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra verser à l’Office de tourisme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société Cartelmatic tendant à réparer l’omission de statuer,
Déboute la société Cartelmatic de sa demande indemnitaire,
Condamne la société Cartelmatic à payer à Dinan – Cap Fréhel tourisme la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Cartelmatic aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Dissolution ·
- Pilotage ·
- Vol ·
- Créance ·
- Avance ·
- Don ·
- Côte ·
- Demande ·
- Jugement
- Conditions générales ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Commande ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Opposabilité
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Administration fiscale ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Détention ·
- Saisie ·
- Liberté ·
- Annulation ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Affacturage ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution
- Moule ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Fonderie ·
- Benzène ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Veuve
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Management ·
- Stock ·
- Compte ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Frontière ·
- Péremption ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Redressement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Retard
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Surcharge ·
- Dommages et intérêts ·
- Enquête
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Temps de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Logistique ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail
- Loisir ·
- Travail ·
- Spectacle ·
- Machine à sous ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
- Roulement ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Mobilité ·
- Délibération ·
- Changement ·
- Création ·
- Réseau ·
- Santé ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.