Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 mars 2022, n° 19/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/02882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2019, N° 17/00149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CHEVRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. SCCV ALAMINIA, S.A.S. TERRES CREOLES c/ S.E.L.A.R.L. L'ATELIER DIDIER BRACHET, S.E.L.A.R.L. HIROU, Société SMABTP AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
ARRÊT N°22/98
PC
N° RG 19/02882 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJAB
S.C. SCCV ALAMINIA
S.A.S. TERRES CREOLES
C/
X
F EPOUSE X
S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DIDIER BRACHET
S.E.L.A.R.L. Y
RG 1èRE INSTANCE : 17/00149
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 10 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 11 septembre 2019 RG n°: 17/00149 suivant déclaration d’appel en date du 05 novembre 2019
APPELANTES :
SCCV ALAMINIA
[…]
97460 SAINT A
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. TERRES CREOLES
[…]
97460 SAINT A
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur D X
[…]
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame E F EPOUSE X
[…]
97435 SAINT-GILLES LES HAUTS
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. L’ATELIER DIDIER BRACHET
[…]
97436 SAINT-LEU
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. Y
[…]
[…]
non comparante non représentée
SMABTP TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 08 juillet 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 Mars 2022.
Greffier lors des débats : Mme Erika MAILLOT,greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Mars 2022.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ALAMINIA, dont la gérante est la SAS TERRES CREOLES, a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la réalisation de 14 villas et 73 appartements sur la commune de Saint-A sis quartier Grande Terre les Hauts. Afin de réaliser ce projet de construction, la SCCV ALAMINIA a eu recours aux services de la société l’ATELIER DIDIER BRACHET selon contrat de maîtrise d''uvre du 12 décembre 2012.
Selon acte d’engagement en date du 19 décembre 2013, la SCCV ALAMINIA a confié à la SARL ENTREPRISE SELLY MICHEL (assurée auprès de la SMABTP) le lot VRD/CLOTURES de son opération de construction. Par la suite, la société ENTREPRISE SELLY MICHEL a changé de dénomination, devenant la SARL SMTP.
Par jugement en date du 2 juin 2015, la société SMTP a été placée en liquidation judiciaire, et Maître Y a été nommé en qualité de liquidateur.
Monsieur D X et Madame E F épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation voisine à ce chantier située 50, rue des Boutons d’Or à Saint-Gilles les hauts.
En cours de chantier, suite à de fortes pluies intervenues le 2 janvier 2015, la propriété des époux X était victime d’une inondation au niveau du jardin et de l’habitation. Deux nouveaux sinistres sont survenus les 20 et 22 février 2015.
Les époux X ont assigné en référé par actes d’huissier en date du 5 mars 2013, la SCCV ALAMINIA et la société TERRES CREOLES devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, qui, par ordonnance en date du 2 avril 2015, a confié la mesure d’expertise à Monsieur X B.
Par ordonnance en date du 18 juin 2015, à la demande de la SCCV ALAMINIA, le juge des référés a déclaré les opérations expertales communes et opposables à la société ATELIER DIDIER BRACHET SELARL ARCHITECTE.
Le 10 septembre 2015, par ordonnance de la juridiction des référés, les opérations d’expertises se poursuivaient au contradictoire de la SARL SMTP VRD/CLOTURES, prise en la personne de Maître Y, désigné mandataire judiciaire de ladite société.
L’assureur de la société SMTP, à savoir la SMABTP était également partie à l’instance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2015.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame X ont, par actes d’huissier des 9 et 12 décembre 2016, fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis la SCCV ALAMINA, l a s o c i é t é T E R R E S C R E O L E S , l a s o c i é t é A T E L I E R D I D I E R B R A C H E T S E L A R L ARCHITECTURE, la SELARL Y en sa qualité de liquidateur de la société SMTP et son assureur, la SMABTP, aux fins de voir dire et juger que les dommages qu’ils ont subis ont pour origine les travaux entrepris par la SCCV ALAMINIA et obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice sur le fondement des troubles anomaux du voisinage.
Par jugement en date du 11 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
-Constate l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la SMTP et de son liquidateur ;
-Condamne la SCCV ALAMINIA et la société TERRES CREOLES à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 17 décembre 2015 et ce sous astreinte de 500€ par mois de retard à compter de la signification du présent jugement ;
-Condamne in solidum la SCCV ALAMINIA, la société TERRES CREOLES, la SMABTP et la Selarl l’ATELIER DIDIER BRANCHET SELARL ARCHITECTURE à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X :
-la somme de 9.600 € au titre du préjudice matériel,
-la somme de 2.000 € à chacun au titre du préjudice moral et physique,
-la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que le montant des condamnations à l’encontre de la SMABTP sera déduit du montant de la franchise contractuelle de 1.700 euros ;
-Déboute Monsieur D X et Madame E F épouse X du surplus de leurs demandes ;
-Condamne in solidum la SCCV ALAMINA, la société TERRES CREOLES, la SMABTP et la Selarl l’ATELIER DIDIER BRANCHET SELARL ARCHITECTURE aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Michel LAGOURGUE.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 5 novembre 2019, la SCCV ALAMINIA et la SAS TERRES CREOLES ont formé appel contre le jugement précité. La procédure a été enregistrée sous les références RG-19-2882.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 20 novembre 2019.
Elles ont réitéré une déclaration d’appel le 28 novembre 2019. La procédure a été enregistrée sous les références RG-19-3021.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 9 décembre 2019.
Par ordonnance d’incident en date du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel du 28 novembre 2019, à l’égard de la SMABTP, assureur de la société SMTP, et ordonné la jonction des deux instances.
La SCCV ALAMINIA et la SAS TERRES CREOLE ont déposé leurs conclusions d’appel le 17 janvier 2020.
Les époux X ont déposé leurs conclusions d’intimés le 7 avril 2020.
La SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET a déposé ses dernières conclusions d’appel incident N° 2 récapitulatives par RPVA le 13 mai 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 juin 2021, la SCCV ALAMINIA et la SAS TERRES CREOLES demandent à la Cour de :
• Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis (RG n° 17/00149) ;
Et, statuant à nouveau, de :
• Juger que la SAS TERRES CREOLES, maître d’ouvrage délégué, doit être mise hors de cause ;
• Juger que la responsabilité de la SCCV ALAMINIA ne peut être engagée qu’à concurrence de sa part imputable de 10 %, telle que déterminée par l’Expert désigné ;
• Juger que l’indemnisation sollicitée par les consorts X doit être ramenée à de plus justes proportions ;
• Juger que l’indemnisation due par la SCCV ALAMINIA sera cantonnée à sa part imputable de 10 % du montant alloué par la juridiction ;
• Donner acte à la SCCV ALAMINIA de ce que la pose d’un drain EP assaini sur le linéaire du mur moellons de soutènement et d’une membrane drainante PVC a été réalisée ;
• Juger que l’éventuelle condamnation de la SCCV ALAMINIA à prendre en charge les autres travaux préconisés sera cantonnée à hauteur de sa part imputable de 10 % ; Débouter les consorts X de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;•
• Condamner in solidum les consorts X à verser à la SCCV ALAMINIA et à la SAS TERRES CREOLES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALQUIER ET ASSOCIES.
Les appelants font valoir que la SAS TERRES CREOLES, maître d’ouvrage délégué doit être mise hors de cause puisqu’elle n’est titulaire que d’un contrat de mandat et nullement d’un contrat de louage d’ouvrage.
Ils avancent que la SCCV a une responsabilité secondaire et limitée. Ils soulignent que celle-ci, en tant que maître d’ouvrage, ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour un défaut de coordination et de mise en place des mesures nécessaires pour prévenir un dégât des eaux en prévision de la période cyclonique. Ils indiquent que cette responsabilité précitée ne peut relever que du maître d''uvre et de l’entreprise en charge des travaux.
Les appelants relèvent que les dommages ne trouvent pas leur cause exclusive dans les travaux réalisés sur le fond appartenant à la SCCV. Ils relèvent que les installations locales sont inadaptées à la pluviométrie et que les habitations du lotissement PERRAULT dans lequel se situe la résidence des consorts X avaient déjà subi des inondations en raison d’aménagements insuffisants.
Les appelants certifient que les critères caractérisant le trouble anormal de voisinage ne sont pas réunis et qu’à ce jour, le trouble invoqué a totalement disparu.
Ils sollicitent ainsi la Cour de juger que la responsabilité de la SCCV ne peut être engagée qu’à concurrence de sa part imputable de 10%.
Ils exposent que l’expert a préconisé deux types de travaux :
-la réalisation d’un drain pour lequel la SCCV a mandaté la société RLT pour la réaliser ;
-des travaux à l’intérieur de la propriété des consorts X pour lesquels la SCCV demande à la Cour de cantonner sa condamnation à hauteur de sa part imputable de 10%.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 avril 2020, les époux X demandent à la Cour de :
Sur l’appel principal de la SCCV ALAMINIA et la SAS TERRES ROUGES :
• Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 11 septembre 2019 en ce qu’il a :
• Condamné la SCCV ALAMINIA et la société TERRES CREOLES à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 17 décembre 2015 et ce sous astreinte de 500 € par mois de retard à compter de la signification du jugement ;
• Condamné in solidum la SCCV ALAMINIA, la société TERRES CREOLES, la SMABTP et la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET SELARL ARCHITECTURE à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X la somme de 9 600 € au titre du préjudice matériel ;
• Dit que le montant des condamnations à l’encontre de la SMABTP sera déduit du montant de la franchise contractuelle de 1 700 € ;
Sur l’appel incident des époux X
• Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis du 11 septembre 2019 en ce qu’il a :
• Débouté Monsieur D X et Madame E F épouse X de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;
• Condamné in solidum la SCCV ALAMINIA, la société TERRES CREOLES, la SMABTP et la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET SELARL ARCHITECTURE à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral et physique ;
Statuant à nouveau,
• Condamné in solidum la SCCV ALAMINIA, la société TERRES CREOLES, la SMABTP et la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET SELARL ARCHITECTURE à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X les sommes suivantes :
- 4 500 € au titre de leur préjudice de jouissance
- 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral et physique
En tout état de cause,
Condamné in solidum la SCCV ALAMINIA, la société TERRES CREOLES, la SMABTP et• la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET SELARL ARCHITECTURE à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les époux X font valoir que l’expert considère que les différentes inondations qu’ils ont subies sont bien imputables aux travaux réalisés par le propriétaire voisin, la SCCV ALAMINIA, et en particulier à l’insuffisance d’avancement des travaux d’assainissement des eaux pluviales des opérations de construction alors que la saison cyclonique approchait et que les travaux ont été suspendus en raison des congés du BTP.
Ils réfutent le raisonnement des appelants qui prétendent que leur responsabilité doit être limitée et secondaire puisque les habitations sont situées dans une zone à risque d’inondations.
Ils sollicitent la Cour de constater que les dommages subis sur leur propriété trouvent bien leur origine exclusive dans les travaux réalisés sur le fonds voisin appartenant à la SCCV ALAMINIA.
Ils précisent que la SCCV a la qualité de voisin occasionnel et peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de trouble anormal du voisinage exclusive dès lors qu’il existe un lien de causalité entre les travaux et les dommages constatés chez les voisins ; ce qui selon eux est bien établi en l’espèce par le rapport de l’expert.
Les intimés estiment que le maître de l’ouvrage ne peut pas se retrancher derrière le maître d''uvre pour tenter d’échapper à sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Les époux X certifient que s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute, c’est la qualité de propriétaire qui est déterminante et non la question de savoir si la mauvaise exécution des travaux à l’origine du dommage relève ou non de sa responsabilité.
Ils ajoutent également que la responsabilité de la Société TERRES CREOLES peut être engagée puisqu’il y a une défaillance dans le cadre de sa mission qui consistait à organiser et diriger les réunions de travail ou de revues de projet avec les concepteurs ou encore coordonner leur action.
*****
Par conclusions déposées par RPVA le 13 mai 2020, la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en date du 11 septembre 2019, en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET aux cotes de la SCCV ALAMINIA, de la SAS TERRES CREOLES et de la SMABTP au paiement des sommes de :
- 9 600 € au titre du préjudice matériel,
- 2 000 € à chacun des époux X au titre du préjudice moral et physique,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL:
- DIRE que les dommages constatés ne sont pas imputables à la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET ;
- DIRE que les époux X ne justifient pas du montant de leurs préjudices;
Et en conséquence :
- DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes à l’encontre de la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET ;
- DEBOUTER la SMABTP, la Société TERRES CREOLES et la SCCV ALAMINIA de leurs appels en garantie à l’encontre de la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET ;
A titre subsidiaire :
- DIRE que le montant de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET ne saurait excéder la part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire, soit 10% ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- CONDAMNER Maitre Laurent Y, es qualité de mandataire liquidateur de la société SMTP, ainsi que de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SMTP, la SCCV ALAMINIA et la Société TERRES CREOLES à relever et garantir indemne la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER tout succombant à payer à la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Selon l’intimée, la charge de la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage occasionnel et de son imputabilité a la mission de l’architecte pèse sur le voisin lésé qui doit démontrer une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d’études.
Invoquant les conclusions de l’expertise judiciaire, l’intimée plaide qu’elle n’a jamais été en charge de la coordination des travaux litigieux tandis que le risque d’inondation était préexistant à l’ouverture du chantier.
Subsidiairement, elle conteste les estimations des préjudices retenues par l’Expert et le premier juge avant d’appeler en garantie les autres intervenants du chantier.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il est nécessaire de préciser que toutes les demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société SMTP, sont H en cause d’appel par l’effet de la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard.
Sur l’origine des dommages :
Il se déduit de l’article 544 du code civil que le droit de propriété trouve ses limites dans le respect des droits des tiers et notamment des propriétaires voisins qui ne doivent pas souffrir de troubles anormaux du voisinage.
La SCCV ALAMINIA et la SAS TERRES CREOLES, appelantes, ainsi que la SELARL L’ATELEIR DIDIER BRACHET, intimée, ne contestent pas la réalité des dommages subis par le fonds de Monsieur et Madame Z.
Mais la SCCV ALAMINIA affirme d’une part qu’elle est le Maître d’Ouvrage et non le Maître d''uvre du chantier, ce que le premier juge a confondu, et d’autre part, que les dommages ne trouvent pas leur cause exclusive dans les travaux réalisés sur le fond lui appartenant car les habitations du lotissement PERRAULT dans lequel se situe la résidence des consorts X avait déjà subi, avant les travaux entrepris, des inondations, en raison d’aménagements insuffisants.
La SAS TERRES CREOLES, maître d’ouvrage délégué, plaide qu’elle n’était titulaire que d’un contrat de mandat, et nullement d’un contrat de louage d’ouvrage et qu’aucune des parties ne s’oppose à sa mise hors de cause, ce qui est particulièrement révélateur de l’absence totale d’implication de cette dernière dans le présent contentieux.
La SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET soutient que la preuve de l’anormalité du trouble et de son imputabilité à la mission de l’architecte est insuffisamment démontrée par les époux X. Elle prétend d’abord que la mission de coordination des travaux ne lui a jamais été dévolue, mais qu’elle avait été confiée à la société GECOBAT, désigné comme organisme d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC).
Au surplus, l’intimée affirme que le risque d’inondation préexistait à l’ouverture du chantier, selon une étude GEODE INGENIERIE du 21 novembre 2013 sur l’hydraulique.
Monsieur et Madame X se fondent sur le rapport d’expertise judicaire pour soutenir qu’il établit sans aucun doute possible que les dommages subis par eux ont bien pour origine les travaux entrepris par la SCCV ALAMINIA. Ils rappellent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé en aval du bassin versant de la zone d’aménagement du CENTAURE, appartenant à la SCCV ALAMINIA qui a entrepris des travaux de construction sur son fonds. Or, les inondations qu’ils ont eu à subir sont bien imputables aux travaux réalisés par le propriétaire voisin, la SCCV ALAMINIA.
Pour contester le risque préexistant d’inondations allégué, les époux X soulignent le caractère inopérant de la notice hydraulique réalisée par la société GEODE INGENIERIE. Selon eux, cette nouvelle pièce versée aux débats n’est en réalité qu’une reprise de ce document d’ensemble appliquée aux opérations « Bauhinias » et « Alamandas », dont le maître d’ouvrage pour les deux projets est la SCCV ALAMINIA, qui sont toutes deux intégrées au projet d’aménagement principal du Centaure, datés du 21 novembre 2012, déposée le 6 mai 2013, avec le dossier de permis de construire mais existant depuis le 21 novembre 2012.
Ceci étant exposé, il est incontestable que la SCCV ALAMINIA était propriétaire de la parcelle sur laquelle elle édifiait 14 villas et 86 logements collectifs au titre de l’opération ALAMANDAS et de l’opération BAUHINIAS (page 10 du rapport d’expertise).
La parcelle appartenant aux époux X est mitoyenne de celle sur laquelle la SCCV ALAMINIA faisait construire les 14 maisons individuelles de l’opération ALAMANDAS.
Ainsi, en sa qualité de propriétaire du fonds la SSCV ALAMINIA peut être responsable de troubles anormaux de voisinage constituées par son activité sur son fonds.
Le second moyen soulevé par la SCCV ALAMINIA porte sur l’état préexistant des lieux, soumis au risque d’inondations avant la réalisation des travaux de construction immobilière.
A cette fin, les appelantes versent aux débats l’étude intitulée « NOTICE HYDRAULIQUE » réalisée par GEODE INGENIERIE pour les opérations BAUHINAS et ALAMANDAS.
Si la date du 6 mai 2013 est celle portée sur le tampon de la commune de Saint-A, il est aussi certain que ce rapport est daté du 21 novembre 2012 comme l’ont justement souligné Monsieur et Madame X.
L’analyse de l’état actuel du site (page 5/16 de cette note) précise que le site est inclus dans la zone « faible » de la cartographie du schéma directeur des eaux pluviales (SDEP) de la commune de Saint-A, en cours d’approbation pour être intégré au PLU de la commune.
Il y est aussi précisé que les aménagements tiendront également compte de la norme NF EN-752-2, car, la parcelle étant située en zone résidentielle, les aménagements seront dimensionnés pour gérer des pluies de période de retour de 20 ans. Au paragraphe 2.2 ' Eaux superficielles ' la même notice précise que la ravine Fleurimont présente un axe d’écoulement Sud-est / Nord-ouest. Elle draine un bassin versant de 4,82 Km2. Ce bassin est occupé par des parcelles urbanisées sur sa partie amont puis par de la savane aride sur sa partie aval.
Il est ainsi noté qu’une enquête réalisée auprès du voisinage met en évidence des problèmes d’inondation au niveau du lotissement Perrault, situé en limite Ouest. Les eaux pluviales s’écoulant a u N o r d d u s i t e i n o n d e n t l e s h a b i t a t i o n s r i v e r a i n e s . C e s i n o n d a t i o n s s o n t d u e s à u n sous-dimensionnement du caniveau en terre actuellement en place.
La notice prévoit aussi le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour une pluie de retour de 20 ans et, notamment pour le projet ALAMANDAS pour un débit de fuite régulé de 118 litres par seconde (tableau page 14/16).
L’ensemble de ces constatations fait l’objet de la conclusion du rapport destiné d’abord à accompagner la demande de permis de construire pour répondre aux exigences des prescriptions réglementaires en matière de gestion des eaux pluviales pour les projets envisagés par la SCCV ALAMINIAS, même sous le contrôle et les actions de la maîtrise d''uvre.
Cette étude préalable a été portée à la connaissance de l’expert judiciaire qui en a fait une analyse (page 14 de son rapport et annexe 11). L’expert a souligné qu’il n’est pas avéré « en état des pièces produites » que les habitations en question subissent des inondations. Selon Monsieur B, les modifications des profils, des modes d’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement conçu et réalisé engagent les responsabilités civiles des constructeurs.
L’Expert poursuit en précisant que les épisodes (inondations) de janvier et février 2015 sont à priori des incidents, issus des travaux en cours, et dont l’état d’avancement et de mis en suspend pour les congés annuels étaient inappropriés pour permettre un assainissement provisoire en arrêt en en cours de travaux, en particulier lors des congés du BTP du 20 décembre 2014 au 20 janvier 2015.
Le rapport évoque enfin l’absence de drain d’évacuation des eaux pluviales (EP) sur le linéaire du mur moellon de soutènement, et de membrane drainante en PVC, et ce malgré les terrassements en remblais sur une hauteur de 2 mètres au-dessus du terrain des demandeurs.
Il préconise même « clairement ce drain » en considérant que « son absence en cas de nouveau sinistre engagerait pleinement la SCCV ALAMINIA et le groupe TERRES CREOLES. »
Il résulte de cette analyse expertale que la discussion relative à l’état antérieur des fonds et au risque récurrent d’inondations n’est pas efficiente au regard de la recherche des causes directes du dommage subi par le terrain et la maison de Monsieur et Madame X.
Sur la responsabilité des intervenants à l’opération immobilières :
Le rapport d’expertise retient comme première cause des désordres subis par la parcelle de Monsieur et Madame X, le ruissellement surfacique gravitaire des eaux pluviales recueillies sur la parcelle du chantier, canalisées en aval (Nord-Ouest) au droit du mur mitoyen des fonds X et SALANON, saturation des terres en eaux, résurgences au droit des fissures et joints du mur moellon non étanché, non drainé, et inondation du jardin, de la varangue puis de la villa par le seuil du séjour, de la piscine et du local de filtration du traitement des eaux (page 12 du rapport).
En second lieu, l’Expert pointe le défaut de coordination des travaux ayant conduit à l’insuffisance d’avancement des travaux d’assainissement des eaux pluviales avant les congés du BTP du 20 décembre 2014 au 19 janvier 2015, en pleine saison cyclonique, ou tout au moins, le défaut de mesures préventives pour compenser l’état des ouvrages en cours de travaux, et l’absence de caractère opérationnel de la collecte des eaux pluviales. Ce défaut a été aggravé par le fait que les viroles des regards EP ont été laissées en place sans recépage à la cote d’arase finie sous tampon.
En troisième lieu, l’expert judicaire conclut à l’exposition forte du fond X, en aval du terrain de la SCCV ALAMINIA.
Ainsi, le premier juge, se fondant sur le rapport d’expertise a justement retenu:
- La responsabilité de la SCCV ALAMINIAS, qui, même en la qualifiant de Maître d’ouvrage, est d’abord la propriétaire du fond sur laquelle ont été réalisés les travaux litigieux alors que les inondations subies par la parcelle des demandeurs initiaux sont directement causées par les travaux entrepris à la demande de la SCCV ALAMINIA, propriétaire du fond et maître d’ouvrage.
- La responsabilité de l’entreprise chargée du lot VRD, la société SMTP, contre laquelle Monsieur et Madame X, lesquels disposent bien d’une action directe à l’encontre de son assureur, la SMABTP dont la garantie reste mobilisable.
En ce qui concerne la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET, celle-ci fait valoir qu’elle n’a jamais été chargée de la coordination des travaux, dévolue à une autre société en qualité d’OPC (la société SOGEBAT).
A cette fin, elle produit le contrat de maîtrise d''uvre accepté le 14 décembre 2012 par le Maître d’ouvrage, la SCCV ALAMINIA et elle-même.
Parmi la définition de ses missions énumérées à l’article III du contrat (page 4), figurent en phase de réalisation :
2-1 La direction des études d’exécution ;
2-2 La direction de l’exécution des marchés de travaux ;
2-3 L’assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Le détail est défini à l’annexe 1 du marché, versé aux débats (pages 15 à 31). Les missions de la phase de réalisation, précisées à partir de la page 24 de l’annexe 1 du contrat, mentionne néanmoins que le Maître d''uvre est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état (6- PHASE REALISATION). Il y est aussi stipulé que le Maître d''uvre coordonne, vérifie, corrige et vise les documents d’exécution des entreprises en conformité avec les règles de l’art et les marchés.
En outre, le paragraphe 7- de l’annexe prévoit que le Maître d''uvre est chargé de délivrer tous ordres de service, établir les procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier (page 25 du contrat).
L’expert a retenu une responsabilité « secondaire » de l’architecte maître d''uvre.
Le jugement a donc justement retenu la responsabilité de la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET qui, chargée de procéder aux constats contradictoires, d’organiser et diriger les réunions de chantier, n’a pas tenu compte des effets prévisibles de l’arrêt des travaux par la société SMTP malgré l’absence de caractère opérationnel de la collecte des eaux pluviales lors de cet arrêt.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé responsables in solidum des dommages subis par les époux X, la SCCV ALAMINIA.
Cependant, le premier juge a déclaré H les demandes dirigées contre la société SMTP pour ne pas avoir déclaré leur créance dans la procédure collective de cette société.
Aucune des parties concluantes n’a contesté cette irrecevabilité dans ses conclusions. Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
En ce qui concerne la responsabilité de la SAS TERRES CREOLES, celle-ci a été recherchée comme constituant un groupe dont fait partie la SCCV ALAMINIA.
Le rapport d’expertise, s’il évoque souvent le Groupe TERRES CREOLES, ne décrit aucune action de cette société susceptible de l’impliquer directement et personnellement dans les opérations de construction menées par la SCCV ALAMINIA, seule Maître d’ouvrage apparaissant dans les documents contractuels versés aux débats tandis que la SAS TERRES CREOLES en est la gérante.
Le jugement querellé doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS TERRES CREOLES, laquelle doit être mise hors de cause.
Sur les préjudices subis par Monsieur D X et Madame E F, épouse X :
Les époux X sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qu’il leur a alloué la somme de 9.600 euros au titre de leur préjudice matériel et dit que le montant des condamnations à l’encontre de la SMABTP sera déduit du montant de la franchise contractuelle de 1 700 euros.
Mais, formant appel incident, ils sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que de leur préjudice moral et physique qu’ils évaluent à la somme respective de 4.500 euros alors que le premier juge a alloué la somme de 2.000 euros chacun à ce titre au titre au titre de leur préjudice moral et physique, outre celle de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance qui avait été rejeté.
Les appelantes considèrent qu’en l’absence de justification probante du préjudice matériel allégué, il est particulièrement contestable que le premier juge ait fait droit à la demande d’indemnisation formulée, sollicitant aussi l’absence totale d’éléments justifiant de la réalité d’un quelconque préjudice de jouissance et l’insuffisance de preuve des troubles moraux et physiques des intimés.
La SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHET conclut principalement à l’infirmation du jugement sur les sommes allouées.
Ceci étant exposé :
Sur le préjudice matériel :
L’Expert judicaire a parfaitement répondu à sa mission en procédant au constat précis des préjudices matériels subis par les intimés à partir de leurs doléances énumérées dans un tableau en page 15 du rapport puis en procédant à l’estimation de la réfection de la plupart des dégâts mobiliers, photographiés dans le rapport afin d’aboutir à une estimation de 9.600 euros qui a été justement retenue par le premier juge.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice de jouissance que le premier juge a rejeté en considérant que le rapport d’expertise avait constaté que les désordres survenus n’avaient pas rendu l’immeuble impropre à sa destination.
Les époux X affirment que leur préjudice de jouissance est certain car ils n’ont pas pu jouir de leur domicile dans des conditions qui étaient habituellement les leurs et alors que certaines pièces n’étaient plus du tout utilisables pendant un certain temps et que leur jardin était totalement dévasté.
Outre les photographies des dégâts, présentant un logement inondé et dégradé à l’intérieur (pièce N° 11 des intimés), Monsieur et Madame X produisent aussi une attestation rédigée manuscritement sans respect des formes de l’article 201 du code de procédure civile.
Il en résulte néanmoins que les propriétaires du logement ont indéniablement subi un préjudice de jouissance de leur propriété par le simple effet des dégâts altérant leur logement.
Il convient dès lors de leur allouer une indemnité de 3.000 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral et physique de chacun des époux X :
Monsieur D X et Madame E F, épouse X, sollicitent une indemnité de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et physique.
Le premier juge leur a alloué une indemnité de 2.000 euros chacun à ce titre.
Les pièces versées aux débats par les appelants incidents évoquent :
- Une rhinite inhabituelle de Monsieur D X le 6 mars 2015, soit près de deux mois après le premier incident ;
- Une souffrance déclarée par Madame X à son médecin le 16 mars 2015.
Ces pièces sont insuffisantes à démontrer l’étendue alléguée des préjudices physiques de chacun des époux X.
Ainsi, leur préjudice moral a justement été indemnisé par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCCV ALAMINIA et la société TERRES CREOLES ont été condamnées à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 17 décembre 2015, sous astreinte de 500 € par mois de retard à compter de la signification du jugement.
S’agissant du premier poste, la SCCV ALAMINIA déclare avoir mandaté la société RLT pour qu’elle réalise un drain sur la mitoyenneté des consorts X. Ces travaux ont été diligentés et réceptionnés le 18 avril 2016, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal correspondant (Pièce 15). Selon la SCCV ALAMINIA, cette intervention est confirmée par les consorts X au terme de leurs dernières écritures.
En ce qui concerne les seconds travaux préconisés par l’Expert, l’appelante considère qu’elle n’a pas à prendre en charge intégralement des travaux qui sont la conséquence des manquements du maître d''uvre et de l’entreprise intervenante alors que l’Expert a estimé que le principal responsable (à 70
%) est la société SMTP.
Cependant, les époux X ne formulent pas de demande spécifique dans la discussion de leurs dernières conclusions puisqu’ils s’en rapportent donc à la décision de la Cour sur ce point précis tout en soulignant que depuis lors,
ils n’ont pas subi de nouvelles inondations ; ce qui confirme alors que la cause du dommage résidait bien dans les travaux réalisés par la SCCV ALAMINIA et non les prétendus risques d’inondation révélés dans la zone.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement querellé sur l’astreinte relative à la pose d’un drain en mitoyenneté des fonds des époux X et de la SCCV ALAMINIA car elle avait déjà été réalisée lors du jugement entrepris tandis que les époux X ne discutent pas de l’astreinte sur le second poste.
Sur les appels en garantie :
Le premier juge n’a pas statué sur les appels en garantie qui ont pourtant été présentés en première instance.
Ainsi, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, il convient de procéder à un partage de responsabilité entre les coresponsables, inopposable aux époux X.
La société SMTP, entreprise principalement en cause car chargée du lot VRD, sera déclarée responsable à hauteur de 70 % des dommages subis par les époux X dans ses relations avec les autres parties impliquées dans la réalisation du sinistre.
La SCCV ALAMINIA, propriétaire du fonds et maître d’ouvrage, supportera 15% des dommages à égalité avec la SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHE.
Sur les autres demandes :
La SCCV ALAMINIA, la SMABTP et la Selarl l’ATELIER DIDIER BRANCHET SELARL ARCHITECTURE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée-contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE H les demandes en cause d’appel dirigées contre la SMABTP ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- Retenu la responsabilité de la SAS TERRES CREOLES ;
- Rejeté la demande formée par les époux X au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Ordonné une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef :
MET HORS DE CAUSE la SAS TERRES CREOLES ;
DEBOUTE Monsieur D X et Madame E F, épouse X, de toutes leurs prétentions à l’égard de la SAS TERRES CREOLES ;
FIXE le préjudice de jouissance subi par Monsieur D X et Madame E F, épouse X, à la somme de 3.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
FIXE le partage de responsabilité et des préjudices subis par Monsieur D X et Madame E F, épouse X, comme suit :
• La société SMTP : 70 % du montant des préjudices subis par les époux X dans ses relations avec les autres parties impliquées dans la réalisation du sinistre ; La SCCV ALAMINIA : 15 % des dommages ;• La SELARL L’ATELIER DIDIER BRACHE : 15 % des dommages ;•
CONDAMNE in solidum la SCCV ALAMINIA, la Selarl l’ATELIER DIDIER BRANCHET SELARL ARCHITECTURE à payer à Monsieur D X et Madame E F épouse X une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV ALAMINIA, la Selarl l’ATELIER DIDIER BRANCHET SELARL ARCHITECTURE aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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