Cassation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 janv. 2021, n° 19/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02801 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 27 février 2015, N° 912/0958 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société URSSAF LORRAINE c/ S.A. KEOLIS TROIS FRONTIERES |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00046
25 Janvier 2021
---------------
N° RG 19/02801 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FE52
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
27 Février 2015
9 12/0958
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTE
:
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
[…]
CS40001
[…]
représentée Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS
dispensée de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires (AGS), de la part de l’URSSAF de BESANCON, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée par l’URSSAF à la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES ,le 12 octobre 2011, dont les termes visaient onze chefs de redressement pour un montant total de 57 738 euros.
Suite aux observations et justificatifs produits par la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES, le 25 novembre 2011, l’URSSAF a annulé le redressement relatif à la limite d’exonération pour les cotisations liées à la rupture forcée du contrat de travail et a maintenu sa position pour le surplus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2011, l’URSSAF de la Moselle a mis en demeure la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES de lui régler la somme de 57 077 euros, correspondant aux redressements de cotisations (50 229 euros) augmenté des majorations de retard (6 848 euros).
Le 4 janvier 2012, la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à un chef de redressement : les frais professionnels correspondant aux indemnités de panier allouées aux salariés.
Par décision du 14 mai 2012, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation. Elle a également par une autre décision du même jour, accordé la remise des majorations de retard initiales,
mais maintenu les majorations de retard complémentaires.
Le 13 juillet 2012, la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’un recours contre les deux décisions rendues par la commission de recours amiable le 14 mai 2012.
Par jugement rendu le 27 février 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle a:
— déclaré recevable le recours de la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES à l’encontre des décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine du 14 mai 2012,
— infirmé ces décisions de la commission de recours amiable,
— dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure de l’URSSAF de la Moselle reçue le 9 décembre 2011 au motif d’erreurs de calcul commises par cet organisme,
— annulé le chef de redressement n°6 établi par l’URSSAF Lorraine à l’encontre de la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES dans la lettre d’observations reçue le 14 octobre 2011 et relatif aux limites d’exonération des frais professionnels (frais de repas) ainsi que les majorations de retard portant sur les cotisations consécutives à ce chef de redressement,
— confirmé le surplus des majorations de retard complémentaires consécutives aux autres chefs de redressement maintenus par l’URSSAF Lorraine,
— rejeté la demande de la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 23 mars 2015, le jugement a été notifié à l’URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 avril 2015 et reçue au greffe le 24 avril 2015.
Radiée par ordonnance du 6 novembre 2017,l’affaire a été reprise par l’URSSAF , le 7 novembre 2019.
Par conclusions envoyées le 7 novembre 2019, reçues au greffe le 8 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer, à l’exception de la disposition validant la mise en demeure établie en date du 8 décembre 2011 par l’URSSAF de la Moselle, la décision rendue le 27 février 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que c’est à bon droit que la fraction de l’indemnité excédant les limites d’exonération applicables a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales,
— confirmer la décision de rejet prise en date du 14 mai 2012 par la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Moselle,
— confirmer la décision de remise partielle des majorations de retard prise le 14 mai 2012 par la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Moselle,
— condamner la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 17 février 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 novembre 2020 par son conseil, la SA KEOLIS TROIS FRONTIERES demande à la Cour de:
A titre principal,
— dire et juger que l’instance est périmée,
— dire et juger que l’appel est en conséquence irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de sa demande de modification unilatérale du montant du redressement,
— ordonner la remise des majorations de retard imputées à la société KEOLIS TROIS FRONTIERES,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA PEREMPTION D’INSTANCE
La SA KEOLIS TROIS FRONTIERES excipe de la péremption de l’instance, compte tenu de ce que la radiation de l’affaire a été prononcée le 6 novembre 2017 et que l’appelante a déposé des conclusions le 8 novembre 2019, soit postérieurement à l’acquisition de la péremption biennale.
Pour sa part, l’URSSAF Lorraine soutient que la péremption n’est pas acquise, exposant que l’ordonnance portant radiation lui a été notifiée le 13 novembre 2017 et a interrompu le délai de péremption.
*******
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption.
L’article 390 du Code de procédure civile prévoit que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’article R 142-22 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et
applicable devant la Cour d’appel selon l’article R 142-30, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Si l’article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 a repris ces dispositions à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, il ne concerne que la procédure applicable en première instance.
.
Dès lors, l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, est seul applicable en cause d’appel depuis le 1er janvier 2019.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation prononcée le 6 novembre 2017 prévoyait que l’affaire ne serait réinscrite « que sur justification des conclusions en réplique de l’appelant au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ».
Il résulte de la feuille d’audience du 6 novembre 2017 qu’à cette date, avait comparu le conseil de l’URSSAF appelante, qui avait sollicité un renvoi pour pouvoir répliquer aux récentes conclusions de l’intimée et que le juge qui tenait l’audience , en charge de l’instruction du dossier s’y était opposé et avait prononcé la radiation de l’affaire, celle ci n’étant pas prête à être jugée . Il résulte , en effet , du dossier de la procédure, que fixée initialement au 24 janvier 2017 , l’affaire avait fait l’objet d’un premier renvoi au 3 avril 2017 puis, du fait de la constitution d’avocat par la société KEOLIS 3 Frontières, le 17 février 2017 et du dépôt par l’appelante de conclusions en date du 9 mars 2017, d’un nouveau renvoi à l’audience du 6 novembre 2017.
Du fait de cette radiation, et des diligences qui étaient exigées, l’URSSAF savait qu’elle devait à minima reprendre l’instance, au plus tard , le 6 novembre 2019.
C’est vainement que l’URSSAF invoque le fait qu’elle n’a reçu l’ordonnance de radiation qui lui a été notifiée par lettre simple ,que le 13 novembre 2017.
L’ordonnance de radiation a été notifiée le 6 novembre 2017 par lettre simple à la société KEOLIS TROIS FRONTIERES conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile . C’est par conséquent cette date qui constitue le point de départ du délai de péremption.
Or, ce n’est que par lettre recommandée expédiée le jeudi 7 novembre 2019 que l’URSSAF a repris l’instance, alors que le délai de péremption avait expiré la veille.
Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance, laquelle emporte extinction de l’instance.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
Partie succombante, l’URSSAF LORRAINE sera condamnée à verser à l’intimée la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE la péremption de l’instance .
RAPPELLE que la péremption emporte l’extinction de l’instance et confère force de chose jugée au jugement rendu le 27 février 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine à verser à la société KEOLIS TROIS FRONTIERES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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