Confirmation 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 18/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03544 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2017, N° 2016000588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEMIA IDENTITY & SECURITE FRANCE, Société IDEMIA AUTRALASIA PTY LTD c/ Société ADATA TECHNOLOGY CO LTD, SA ALLIANZ IARD, SAS CDE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
anciennement Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03544 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016000588
APPELANTES voir Kbis
SAS Y B & SECURITE FRANCE Anciennement dénommée SA FRAN B & H, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Y Z PTY LTD Société de droit australien, anciennement dénommée C D, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
2066 AUSTRALIE
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées par Me Didier MALKA substituée par Me Ambroise FLACHS du cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : L132, avocat plaidant
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de
PARIS, toque : R137
Assistée par Me Thomas de BOYSSON, même cabinet, même toque, avocat plaidant
[…]
93400 Saint-Ouen
Représentée par Me Anne-guillaume SERRE de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Société X TECHNOLOGY CO LTD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
TAIWAN
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Li-Chiu KUO-ROBERT, cabinet d’avocats KUO-ROBERT, avocat au barreau de Paris, toque : B683, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme E F-G, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F-G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E F-G, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*******
FAITS
Parties :
La société A B ET H (anciennement dénommée C) est une filiale du groupe A spécialisée dans les hautes technologies, notamment la conception et la fourniture de terminaux de télécommunication.
La société C D (aujourd’hui dénommée Y D PROPERTY LIMITED) est une filiale de la société A B & H spécialisée dans la vente et la maintenance des produits A B & H en Asie et en Océanie.
La société COMPONENTS DEVICES ELECTRONICS (ci-après C.D.E) est spécialisée dans la fourniture de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
La société X TECHNOLOGY (ci-après X) est une société taïwanaise qui a notamment pour activité la fabrication de disques SSD (SOLID STATE DRIVE).
La société TATTERSOLL’S HOLDING PROPERTY LIMITED (ci-après TATTS) est une filiale du groupe britannique TATTS spécialisée dans l’organisation de jeux et de paris en Australie. Elle a lancé, le 12 juillet 2010, un appel d’offre relatif à l’approvisionnement de terminaux de jeux et de paris destinés au marché australien. Cet appel d’offre a été remporté par la société A B & H.
Relations contractuelles :
Par contrat du 24 septembre 2010, la société C D s’est engagée à fournir 10 terminaux à la société TATTS, 5 terminaux de développement et 5 terminaux d’acceptation devant être testés et approuvés par TATTS, conformément au contrat. Le contrat pouvait être résilié si les terminaux d’acceptation ne passaient pas le test et si A B & H ne parvenait pas à résoudre le problème dans les 30 jours à partir de la notification par TATTS de l’échec du test.
A B & H a passé trois commandes auprès de C.D.E les 4 août, 21octobre et 21 décembre 2011 pour 3 050 disques SSD, fabriqués par X, et a été facturée pour 193 714 US dollars. A partir de mi-mars 2012, des problèmes sont apparus. Des échanges de courriels ont alors eu lieu entre A B & H, C.D.E et X et cette dernière a fourni plusieurs correctifs, qui n’ont toutefois pas permis de régler les dysfonctionnements apparus.
A B & H et C D ont racheté 3 250 disques SSD de marque SAMSUNG et TOSHIBA de gamme supérieure, qui ont alors donné satisfaction.
PROCEDURE
Les 27 novembre 2013 et 29 janvier 2014, A B & H a mis vainement en demeure C.D.E de lui régler une somme de 892 977 euros pour réparer son préjudice. C’est dans ces circonstances que A B & H et C D ont, par acte du 20 août 2014, assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société C.D.E qui, bénéficiant d’un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès du GAN EUROCOURTAGE, aux droits duquel vient la société ALLIANZ, a appelé cette dernière en garantie ainsi que la société X, fabricant des disques SSD litigieux.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal a débouté les sociétés A B & H et C de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros à la société C.D.E et celle de 5 000 euros à la société
X.
Par déclaration, reçue le 13 février 2018 et enregistrée le 19 février, les sociétés A B & H et C D, désormais dénommée Y D PTY LTD, ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 9 décembre 2019, il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de prononcer la résolution des contrats de vente intervenus les 4 août 2011, 21 octobre 2011 et 21 décembre 2011 entre C et C.D.E,
— ordonner à C.D.E. de restituer à C le prix perçu au titre des trois contrats de vente, soit un montant de 193 714 USD, équivalent à 142 775 euros, à charge pour C de restituer à C.D.E. les 2 545 disques X restants,
— condamner C.D.E. à payer à :
* C la somme de 186 875 euros de dommages et intérêts au titre des coûts d’intervention, celle de 102 426 euros au titre du coût de remplacement des disques et celle de 50 000 euros au titre du préjudice d’image,
* C D la somme de 179 216 euros de dommages et intérêts au titre des coûts d’intervention, celle de 204 421 euros au titre du coût de remplacement des disques et 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner C.D.E. à payer à chacune des sociétés C et C D la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 3 mai 2019, la société C.D.E demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, y ajoutant :
' juger irrecevables les demandes de la société Y D, faute de qualité et d’intérêt à agir et, subsidiairement, juger prescrites ses demandes,
' juger prescrites les demandes de la société Y B and H FRANCE,
' condamner chacune des sociétés Y D et Y B and H FRANCE à lui payer une somme de 25.000 euros pour procédure abusive ;
Subsidiairement, juger que la société C.D.E. n’a commis aucun fait susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et que ses obligations contractuelles sont limitées à la livraison de disques de marque X et que les appelantes n’apportent pas la preuve des vices allégués des disques vendus ni que les désordres allégués soient imputables à ces disques ;
Infiniment subsidiairement, juger que les sociétés ALLIANZ IARD et X devront la garantir de toute condamnation.
Dans tous les cas, il est demandé de condamner in solidum les sociétés Y D et Y B and H FRANCE et toute partie contestante à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il est sollicité des sociétés Y D et Y B and H FRANCE le versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2019, la société X demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, juger qu’elle s’est acquittée de son obligation de délivrer des produits conformes, plus subsidiairement, juger que les appelantes sont seules responsables à l’égard de la société TATTEERSALL’S et, à titre infiniment subsidiaire, juger qu’aux termes de la convention de Vienne, la société X, n’ayant pas été informée de l’utilisation finale des disques vendus, ne peut pas être tenue responsable des conséquences financières formulées par les sociétés les sociétés appelantes.
En toutes hypothèses, il est demandé de débouter les appelantes de leurs demandes et de condamner les sociétés succombantes à lui payer solidairement la somme de 18.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2020.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l’opposabilité des conditions générales d’achat d’Y B and H FRANCE
Considérant que C.D.E avance qu’elle n’a jamais accepté ces conditions et que les appelantes n’en rapportent nullement la preuve ;
Qu’elle rappelle que la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que l’opposabilité des conditions générales prétendument acceptées par le moyen d’une fenêtre sur un écran d’ordinateur supposait que le « clic » d’acceptation soit doublé d’un lien permettant d’imprimer et de sauvegarder lesdites conditions générales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, le fait que les contrats passés entre C et C.D.E. précisent que les conditions générales d’achat de C sont applicables à la commande en question ne démontre pas que ces conditions aient été communiquées à la société C.D.E alors que les conditions ne lui ont pas été communiquées spontanément et que la preuve de leur communication ne peut résulter d’une simple capture d’écran ;
Considérant que les sociétés Y répondent que le fournisseur avait nécessairement pris connaissance et accepté les conditions générales de C car, dans le cas contraire, la commande aurait été bloquée et la confirmation de commande n’aurait jamais pu être éditée ;
Qu’en outre, les contrats passés entre C et C.D.E. précisant que « l’exécution de la présente commande vaudra acceptation des termes de celle-ci dans son intégralité. », en exécutant les contrats, C.D.E. a nécessairement accepté les conditions générales d’achat, comme le montre le fait que c’est en application de l’article 22 des conditions générales que la présente affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Paris et non devant celui de Bobigny, tribunal normalement compétent territorialement ;
Que le fait que lesdites conditions n’apparaissent pas dans les documents produits par les concluantes ne permet pas d’affirmer qu’elles ne figuraient pas dans les documents qui ont été transmis à C.D.E., que, bien au contraire, cette mention suffit à démontrer que les conditions générales d’achat ont bien été communiquées à C.D.E. dans les bons de commande ;
Qu’en tout état de cause, même à supposer que les conditions générales d’achat ne soient pas
apparues au verso des bons de commande transmis à C.D.E., il est établi en jurisprudence que les conditions générales sont considérées comme ayant été communiquées dès lors qu’il y est fait référence dans un document porté à la connaissance de l’autre partie, ce qui est le cas en l’espèce car les confirmations de commandes ont bien été adressées à C.D.E.et il y est fait référence aux conditions générales d’achat ;
Qu’enfin, si C.D.E. estimait ne pas avoir eu connaissance des conditions générales d’achat mentionnées dans les bons de commande, il lui appartenait d’en solliciter la communication à C ;
Qu’elles précisent, par ailleurs, que la portée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (affaire C-322/14, 21 mai 2015) est limitée à l’acceptation des clauses attributives de juridiction contenues dans les conditions générales de vente communiquées par internet ;
Considérant que l’opposabilité des conditions générales d’achat suppose que les sociétés Y rapportent la preuve qu’elles aient été portées à la connaissance du vendeur avant ou au moment de la commande et que ce dernier en ait accepté les termes au moment de la formation du contrat ;
Considérant que, sur cette question, la position de la CJUE dans l’affaire précitée est sans relation avec la question de droit posée dans le présent litige car l’interprétation sollicitée n’y était pas fondée sur celle adoptée par la CJUE au regard de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ;
Qu’en effet, la question préjudicielle soumise concernait uniquement « la technique d’acceptation par «clic» des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction (et) constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition » (para.20) ;
Qu’il s’en déduit, comme la CJUE l’a jugé dans l’affaire C-322/14 que l'« interprétation (de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE ) ne saurait être transposée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, dès lors que tant le libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7, qui exige explicitement une transmission des informations aux consommateurs sur un support durable, que l’objectif de cette disposition, qui vise spécifiquement à la protection des consommateurs, diffèrent de ceux dudit article 23, paragraphe 2 « (para.30.) ;
Considérant, en toute hypothèse, que l’article 5 paragraphe 1 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concerne la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), et définit à son article 2 le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle » ;
Considérant que la société C.D.E est une personne morale, qui a contracté dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que les dispositions de la directive susvisée ne sauraient lui être appliquées ;
Que, pour autant, il n’en demeure pas moins que s’applique à elle le principe général ci-dessus rappelé, qui fait dépendre l’opposabilité des conditions d’achat de MORHO à la preuve que ces conditions ont été communiquées à C.D.E et que cette dernière les a acceptées au moment de la passation des commandes ;
Que la passation de la commande par voie électronique ne saurait en effet, dispenser celui qui invoque l’opposabilité des conditions générales de rapporter cette double preuve :
Qu’en l’espèce, pour justifier de la communication préalable à la commande des conditions générales, Y fait valoir que le processus mis en place impliquait qu’une commande ne pouvait être confirmée sans que le fournisseur accepte au préalable les conditions générales d’achat de C ;
Que, cependant, la cour ne saurait accepter comme preuve unique de ce mode de commande une capture d’écran et l’affirmation que « si C.D.E. avait refusé de prendre connaissance des conditions générales d’achat, la commande aurait été bloquée et C n’aurait jamais été en mesure d’éditer les confirmations de commandes » ;
Qu’en effet, le message de la page web du site de « A Commande », qui prévoit qu’ « en cliquant sur « OK », la partie reconnait avoir pris connaissance des conditions générales d’achat », est insuffisant à rapporter la preuve de ce fait dès lors que, prenant acte que les « conditions générales d’achat C pré-imprimées au verso de la commande » constituent un document contractuel applicable, la cour constate néanmoins, à l’examen des pièces produites, que celles-ci ne comportent pas de reproduction de ces clauses, les versos des bons de commande étant vierges et les conditions générales d’achat, qui ont été soumises distinctement aux débats, ne pouvant être rattachés aux contrats passés par C.D.E ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de juger que les conditions générales d’achat sont inopposables à C.D.E ;
Sur la prescription :
Considérant que le C.D.E fait valoir que la société Y B and H FRANCE produit sa lettre du 4 mai 2012 à la société C.D.E., mentionnant que, après plus d’un mois d’analyse (donc, qui aurait commencé au début du mois d’avril 2012), « il y a toujours des dysfonctionnements sur les disques en opération dans les terminaux » alors que l’assignation a été délivrée le 20 août 2014, soit après l’expiration du délai de deux ans de l’article 1648 du code civil à compter d’avril 2012 ;
Qu’elle ajoute que la prescription quinquennale n’est pas applicable car la garantie conventionnelle de douze mois, prévue par l’article16 des conditions générales d’achat ne lui est pas opposable, faute pour elle d’avoir accepté ces conditions contractuelles ;
Considérant que les appelantes répondent que ce sont les dispositions du régime conventionnel de garantie des produits défectueux qui doivent s’appliquer dès lors que, sauf stipulation contraire, les dispositions de l’article 1648 du code civil ne s’appliquent pas à l’action tendant à faire sanctionner l’inexécution par le vendeur d’une obligation contractuelle de garantie ;
Que, dès lors, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 16 des conditions générales d’achat qui disposent que :
« Sans préjudice des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil la fourniture sera garantie contre tous défauts de conception de fabrication de fonctionnement et contre toutes défectuosités de matières et pièces constitutives pendant la durée définie sur la commande ou, à défaut, pendant une période de douze (12) mois à compter de la réception technique dans les établissements de C. La garantie du fournisseur s’entend pièces et main d''uvre, déplacement, transport compris. Le fournisseur garantit le fonctionnement continu des logiciels en conformité avec le cahier des charges ou la documentation technique y afférente. Toute intervention au titre de la garantie est elle-même garantie pendant une période de douze (12) mois à compter de l’intervention. Au cas où le fournisseur s’avérerait incapable d’assurer l’exécution correcte de la présente obligation de garantie, C se réserve le droit de faire exécuter par un tiers les travaux nécessaires aux frais du fournisseur. » ;
Considérant que les appelantes expliquent que ce délai contractuel constitue la période au cours de laquelle le vendeur s’engage à ce que les biens vendus fonctionnent parfaitement (et que), contrairement au délai de deux ans de la garantie légale, « le temps fixé au contrat n’est pas le délai laissé à l’acquéreur pour agir après la découverte du vice, c’est la période pendant laquelle le vice doit se révéler pour être garanti. » ;
Qu’il en résulte qu’au cas particulier, le défaut doit ainsi être dénoncé à C.D.E. dans un délai de douze mois à compter de la livraison des disques et que, s’agissant de l’action judiciaire elle-même, celle-ci doit être initiée dans le délai de droit commun, à savoir cinq ans à compter de la dénonciation du vice ;
Considérant que la cour ayant jugé que les conditions générales de vente étaient inopposables à C.D.E, il convient de faire application, comme le demande cette société, des dispositions de l’article 1648 du code civil, qui disposent que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » ;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des propres conclusions des appelantes que « dès mi-mars 2012, des disques SSD vendus ont présenté des dysfonctionnements chez TATTS ', que les terminaux défaillants étaient tous équipés de disques X…., qu’après avoir constaté que les dysfonctionnements étaient bien causés par les disques eux-mêmes et non par les autres composants assemblés par C, le 21 mars 2012, celle-ci s’est rapprochée de C.D.E. afin de lui faire part des dysfonctionnements ',que C.D.E. a alors sollicité … X, qui a indiqué le 30 mars 2012 à C et à C.D.E. être en mesure de « reproduire » le problème et que celui-ci provenait en réalité de l’alimentation électrique des disques (à la suite de quoi), X a alors envoyé un nouveau logiciel interne devant permettre de corriger ce dysfonctionnement » ;
Que les appelantes en déduisent que « si X était en mesure de « reproduire » le problème et qu’elle a envoyé un correctif logiciel afin de le résoudre, c’est précisément qu’elle reconnaissait que les dysfonctionnements rencontrés par C provenaient bien de ses disques et non de leur intégration par C » ;
Qu’ainsi, c’est à la date du 30 mars 2012 que les sociétés Y ont découvert le vice allégué de sorte que leur action était prescrite au jour de l’assignation, le 20 août 2014 ;
Qu’il en est ainsi, quel que soit le fondement de l’action puisque l’action fondée sur la responsabilité délictuelle par ricochet, invoquée par les appelantes, suppose le constat d’une faute contractuelle de C.D.E à l’égard d’Y B and H FRANCE ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de C.D.E à l’encontre des appelantes :
Considérant que la société C.D.E ne démontrant ni faite ni abus des sociétés Y AUSTRALA-
SIA et Y B and H FRANCE dans leur droit d’ester et de se défendre en justice, elle sera déboutée de cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés Y D et Y B and H FRANCE à payer la somme de 5 000 euros à la société C.D.E et celle de 2 000 euros tant à ALLIANZ qu’X, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des appelantes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Y D et Y B and H FRANCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la société C.D.E et celle de 2 000 euros tant à ALLIANZ qu’X ;
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- République française ·
- Cour de cassation ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Poitou-charentes ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Contrainte
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Consorts ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Oeuvre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Siège ·
- Domicile ·
- Ordinateur ·
- Lieu
- Bâtonnier ·
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Collaborateur ·
- Délai de prévenance ·
- Clientèle ·
- Propos ·
- Courriel ·
- Préjudice ·
- Préavis
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Management ·
- Stock ·
- Compte ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Oxygène ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Pharmacien ·
- Domicile ·
- Technicien
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Liquidateur amiable ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Administration fiscale ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Détention ·
- Saisie ·
- Liberté ·
- Annulation ·
- Finances publiques
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Affacturage ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Mesures d'exécution
- Moule ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Fonderie ·
- Benzène ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Veuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.