Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 7 avril 2022, n° 20/02055
CPH Caen 8 octobre 2020
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CA Caen
Infirmation partielle 7 avril 2022

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a estimé que le licenciement était nul car il était fondé sur une absence prolongée causée par le harcèlement moral.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de la nullité de son licenciement, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, en raison de la nullité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Rappel de primes non versées

    La cour a ordonné le paiement des primes dues au salarié, conformément aux dispositions de la convention collective.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 7 avril 2022, a statué sur l'appel formé par la société Groupe Candy Hoover contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Caen du 8 octobre 2020 concernant le licenciement de M. X. La Cour a confirmé la nullité de la convention de forfait jours, permettant à M. X de réclamer des heures supplémentaires. Elle a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a condamné l'employeur à payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et pour harcèlement moral. La Cour a jugé le licenciement de M. X nul, car il était la conséquence du harcèlement moral subi, et a accordé des dommages et intérêts en conséquence. La société a été condamnée à remettre des documents de fin de contrat rectifiés et à rembourser les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois. La Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et a débouté M. X de sa demande de liquidation d'astreinte. La société a été condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 1, 7 avr. 2022, n° 20/02055
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/02055
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 8 octobre 2020, N° F19/00038
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 7 avril 2022, n° 20/02055