Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 mars 2021, n° 19/18160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2019, N° 18/03354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2021
N° 2021/108
N° RG 19/18160
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHAF
B X
C/
D Y
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP DESOMBRE M & J
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03354.
APPELANT
Monsieur B X
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur D Y
né le […],
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED
Société d’assurance de droit anglais, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 479 473 407, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessica PAQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
Assignée le 03/02/2020 à personne habilitée, notification de conclusions en date du 11/08/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021, prorogé au 04 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X circulant au guidon de sa motocyclette le 25 novembre 2015 a eu un accident dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société de droit britannique Aioi Nissay Dowa Insurance Company et conduit par M. Y.
Il a présenté une déformation de la cheville gauche avec des dermabrasions au niveau de la malléole interne. Les radiographies réalisées ont retrouvé une luxation tibio-talienne antérieure avec fracture équivalente bi-malléolaire (fracture du péroné + rupture du ligament collatéral médial) associée à une fracture de la malléole postérieure et rupture du ligament tibio fibulaire distal antérieur. Une ITT prévisible de trois mois en l’absence de complications a été délivrée.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés a rejeté une demande de provision et ordonné une expertise judiciaire médicale, confiée au docteur Z. Son rapport a été déposé le 22 janvier 2018.
Par assignation des 25 et 29 juin 2018, M. X a saisi le TGI d’Aix-en-Provence à des fins indemnitaires, au contradictoire de M. Y et de la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, le TGI d’Aix-en-Provence a':
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
— dit que le droit à indemnisation est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— fixé à la somme de F € la réparation du dommage corporel de Monsieur X ventilée comme suit':
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 35808,72 €
' à déduire’créance organisme payeur 35808,72 €
Montant personnellement supporté par la victime 0,00 €
Perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
Frais divers 3491,20 €
Préjudices patrimoniaux permanents
— perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
— incidence professionnelle 5000 €
— préjudice scolaire de formation sursis à statuer
— frais de véhicule adapté rejet
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 3457,35 €
— souffrances endurées 16000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 14800 €
— préjudice d’agrément 5000 €
— préjudice esthétique permanent 2700 €
TOTAL 88257,27 €
' dont indemnisation revenant à M. X F €
— rejeté le poste de frais d’aménagement du véhicule,
— débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives et du préjudice permanent exceptionnel,
— sursis à statuer sur les demandes de M. X concernant la perte de gains actuels, les pertes de gains futurs, le préjudice de formation et le doublement des intérêts légaux,
— débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives et du préjudice permanent exceptionnel,
— condamné in solidum M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company à lui payer les sommes’de :
* F € en réparation du préjudice corporel hormis les postes faisant l’objet d’un sursis à statuer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
* 2000 € au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— ordonné le renvoi à la mise en état,
— dit qu’il appartiendra à M. X de produire les fiches de salaires de juin 2016 au 1er novembre 2017 et les avis d’imposition des revenus 2017 et 2018 et de répondre à la question posée au sujet du préjudice de formation, et ce avant le 2 décembre 2019,
— dit que les défendeurs pourront s’ils le souhaitent prendre de nouvelles conclusions avant le 13 janvier 2020,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré les éléments suivants':
— frais de véhicule adapté': demande rejetée, car M. X a une amplitude articulaire suffisante pour actionner l’embrayage, et l’examen neurologique est normal';
— incidence professionnelle': le premier juge a admis que le poste de travail de M. X l’oblige ponctuellement à s’accroupir, à porter des charges kourdes et à monter sur une échelle (montant alloué': 5000 €),
— préjudice esthétique permanent': le premier juge l’a chiffré à 2700 €, soit plus que le préjudice esthétique temporaire à 2000 €,
— préjudice permanent exceptionnel': rejet, car le préjudice moral invoqué par M. X est déjà réparé au titre des souffrances endurées,
— préjudice extra-patrimonial évolutif': rejet car le premier juge a estimé que le risque séquellaire de lésions cartilagineuses n’est pas caractérisé.
* * *
Par déclaration du 28 novembre 2019, M. X a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a':
— limité l’évaluation du poste incidence professionnelle,
— rejeté la demande de frais de véhicule adapté,
— limité l’évaluation du poste préjudice esthétique permanent,
— rejeté la demande au titre du poste préjudice permanent exceptionnel,
— rejeté la demande au titre du poste pathologies évolutives, qui aurait dû être requalifié en dépenses de santé futures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2020, M. X demande à la cour de':
— débouter M. Y et son assureur, la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company, de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
— en tant que de besoin, donner son exacte qualification aux faits invoqués par M. X au titre du préjudice extra-patrimonial évolutif,
— évaluer le préjudice de M. X à la somme de 112830 € ventilée comme suit :
' frais de véhicule adapté (FVA) 14330 €
' incidence professionnelle (IP) 25000 €
' préjudice esthétique permanent (PEP) 3500 €
' préjudice permanents exceptionnels (PPE) 20000 €
' préjudice extra-patrimonial évolutif (PEE) 50000 €
— condamner solidairement M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company à lui payer la somme de 112830 € en réparation de son préjudice,
— dire la décision à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner solidairement M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company à payer à M. X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en application de l’article 1343~2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt par effet de la décision de justice à intervenir,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les frais d’exécution et le montant des somme retenues par l’huissier devront être supportés par la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company succombant à l’instance,
— condamner solidairement M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company aux entiers dépens, dont ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Me Desombre, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
M. X fait valoir les arguments suivants au soutien des demandes que le premier juge a rejetées :
— frais de véhicule adapté': le simple fait que la conduite soit douloureuse justifie les frais de véhicule adapté. Il n’est pas nécessaire que les frais de véhicule adapté soient nécessaires, il suffit qu’ils soient utiles. Avant consolidation, M. X (qui a une femme et deux enfants) a dû acheter un véhicule familial à embrayage automatique et un autre véhicule à usage personnel. Le médecin du travail a préconsié le 13 décembre 2018 une conduite avec boîte automatique.
— incidence professionnelle': le montant accordé de 5000 € est dérisoire au regard de la réelle pénibilité accrue des conditions de travail
— préjudice esthétique permanent': le premier juge l’a chiffré à 2700 €, soit davantage que le préjudice esthétique temporaire à 2000 €. Or, l’évaluation ne saurait être moindre que celle du préjudice esthétique temporaire
— préjudice permanent exceptionnel (estimé à 20000 €) : rejet, car le préjudice moral invoqué par M. X est déjà réparé au titre des souffrances endurées (critique M. X': les souffrances endurées interviennent avant consolidation alors que le préjudice permanent exceptionnel intervient après consolidation'; M. X n’a pas pu s’occuper personnellement de son second enfant, né trois semaines avant son accident)
— préjudice extra-patrimonial évolutif'(estimé à 50000 €) : le premier juge a estimé à tort que le risque séquellaire de lésions cartilagineuses n’est pas caractérisé, caren réalité l’arthrose dont il est atteint a un caractère notoirement évolutif dont l’expert n’a pas tenu compte. En dernière analyse, il appartient au juge de rattacher ce préjudice à un autre poste de la nomenclature.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2020, M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company demandent à la cour de':
— confirmer le jugement mixte du TGI d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre':
* des frais de véhicule aménagé,
* du préjudice exceptionnel permanent,
* du préjudice lié à des pathologies évolutives';
— confirmer le jugement mixte du TGI d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté alloué à M. X les sommes suivantes':
* 5000 € au titre de l’incidence professionnelle, sous réserve de l’éventuelle imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, et
* 2700 € au titre du préjudice esthétique permanent';
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. X au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. X du surplus de ses demandes.
M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company font valoir les arguments suivants au soutien de leurs demandes :
— frais de véhicule adapté': leur admission doit être nécessaire et non pas simplement utile (et d’invoquer la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui serait constante sur ce point)';
— incidence professionnelle': seule la pénibilité accrue est recevable. M. X invoque la perte de chance d’une promotion mais n’en justifie pas (M. X ne peut valablement invoquer une perte de chance d’accéder à une promotion professionnelle en tant que manager adjoint dès lors que la preuve de son inscription à la formation lui permettant d’accéder à cette promotion n’est pas établie)
— préjudice esthétique permanent': confirmation du jugement entrepris
— préjudice permanent exceptionnel': l’impossibilité pour M. X de s’occuper de son nouveau-né s’est produite avant la consolidation et a été très brève. Les premiers juges ont donc parfaitement considéré que ce préjudice était indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Le préjudice exceptionnel doit être un préjudice extra patrimonial permanent non indemnisable au titre d’un autre poste de préjudice (Cass. Civ. 2 ème 16 janvier 2014 n°13-10.566 ; 11 septembre 2014 n°13-10.691 ; 13 décembre 2018 n°18-10.277 ; CA Aix-en-Provence, 18 juillet 2019 nº 18/13376)
— préjudice lié à une pathologie évolutive': le premier juge a relevé très justement que l’examen pratiqué le 3 novembre 2017 (arthrographie et arthroscanner de la cheville gauche) a permis à l’expert de constater une amélioration des lésions cartilagineuses du dôme talien qui paraît plus régulier et des remaniements post-traumatiques de la syndesmose tibio fibulaire et du versant postérieur du pilon tibial avec stigmate d’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Ce préjudice n’est pas démontré et la demande doit donc être rejetée. L’arthrose n’est donc pas une maladie mettant en jeu le pronostic vital des patients, ni même une maladie générant habituellement des craintes de réduction de l’espérance de vie. C’est la raison pour laquelle le poste de « préjudice lié à des pathologies évolutives » n’a été retenu ni par l’Expert Judiciaire ni par les premiers juges. Outre le fait que l’arthrose n’engage pas le pronostic vital et ne correspond, ainsi, pas à la définition du préjudice lié à des pathologies évolutives, (i) l’existence d’une pathologie évolutive défavorable (ii) en lien avec l’accident dont Monsieur X a été victime, n’est pas démontrée. Or, précisément, l’arthroscanner du 03/11/2017 révèle une chondropathie talienne dont il a été constaté une évolution, pour l’heure, favorable.
* * *
Assignée à personne le 3 février 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 29 décembre 2020.
Le dossier a été plaidé le 13 janvier 2021 et mis en délibéré au 25 février 2021. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Z du 22 janvier 2018, qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Lésions initiales : luxation tibio-tarsienne antérieure avec fracture équivalente bi-malléolaire (fracture du péroné + rupture du ligament collatéral médial) associée à une fracture de la malléole postérieure et rupture du ligament tibio-fibulaire distale antérieure ayant nécessité une et une hospitalisation du 25/11/2015 aux 30/11/2015 pour une réduction de la luxation tibio-talienne 25/11/2015 puis une ostéosynthèse de la fibula et malléole postérieure le 26/11/2015 sans complications infectieuses. Soins locaux, suivi anticoagulant pendant 6 semaines, emploi d’une paire de cannes anglaises jusqu’au 8 janvier 2016.
Lésions séquellaires : depuis la consolidation (3 novembre 2017), l’évaluation fonctionnelle de la cheville gauche constate une stabilisation des lésions marquées par la persistance de douleurs sans gonflement sur terrain accidenté et une limitation fonctionnelle de la cheville gauche sans complications trophiques circulatoires et neurologiques. Tenant compte du barème d’évaluation médicolégale du concours médical et de l’évaluation fonctionnelle il est licite de proposer une atteinte physique et psychique globale de la cheville gauche en lien direct avec l’événement traumatique du 25 novembre 2015 à un taux de 8'%.
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 25 novembre 2015 au 30 novembre 2015, du 4 janvier 2016 au 8 juillet 2016, du 15 février 2017 au 18 juin 2017
— déficit fonctionnel temporaire total : du 25 novembre 2015 au 30 novembre 2015, et 15 février 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel (sous réserve de la fiche de poste non fournie) : 50% du 01/12/2015 au 31/01/2016,
— déficit fonctionnel temporaire partiel': 25% du 01/02/2016 au 09/07/2016 et du 16/02/2017 au 28/02/2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel':10% du 10/07/2016 au 14/02/2017 et du 01/03/2017 au 03/11/2017
— souffrances endurées avant consolidation : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— date de consolidation : 3 novembre 2017
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : aucune
— préjudice d’agrément'(répercussions des séquelles sur activités d’agrément) : gêne sans contre-indication à la course à pied
— préjudice scolaire : non
— vie sexuelle : les séquelles n’y font pas obstacle
— frais médicaux et soins après consolidation : aucun.
— aide humaine : 1 heure/jour du 01/12/2015 au 31/01/2016 + 3 heures/semaine du 01/02/2016 au 15/02/2016
— pas de frais d’aménagement (domicile/véhicule)
— frais divers : paire de cannes anglaises, orthèse.
Données chronologiques :
Date de naissance': 24/10/1985
Date du fait générateur : 25/11/2015
Date de la consolidation': 03/11/2017
Date de la liquidation': 04/03/2021
Durée en années de la période avant consolidation : 1,941
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 3,332
Age’lors du fait générateur : 30
Age’lors de la consolidation : 32
Age’lors de la liquidation : 35
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (30 ans), de la consolidation (32 ans), de la présente décision (35 ans) et de son activité (technicien informatique), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement
et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[']
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Frais de véhicule adapté (FVA)': rejet
Ce poste inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement ou le surcoût lié à l’achat du véhicule en remplacement d’un précédent véhicule à boîte mécanique, et ce afin que la victime soit replacée dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
M. X estime que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’embrayer justifie l’acquisition de deux véhicules automobiles, l’un à vocation familiale et l’autre plus petit réservé à son usage personnel. Il fait valoir que le simple fait que la conduite soit douloureuse justifie les frais de véhicule adapté, et que telle a été l’approche du médecin du travail qui a préconisé le 13 décembre 2018 une conduite avec boîte automatique.
Le docteur Z ne souscrit pas à cette approche et, répondant à un dire du conseil de M. X, observe que l’intéressé a évoqué la gêne à l’embrayage essentiellement à propos de la la moto et non de la conduite automobile.
M. Y considère quant à lui que l’admission des frais de véhicule adapté implique qu’ils soient nécessaires et pas uniquement utiles.
La normalité de l’amplitude articulaire (55°) et de l’examen neurologique a été soulignée par le premier juge, qui a rejeté ce poste de préjudice. La cour souscrit d’autant plus à cette analyse que le docteur Z a estimé (au titre du préjudice d’agrément) qu’aucune contre-indication n’existe quant à la pratique de la course à pied, d’évidence plus exigeante pour les chevilles (en termes d’intensité comme en termes de fréquence de l’effort, même sur terrain plat avec revêtement) que la conduite automobile en boîte mécanique.
Aucune somme ne sera accordée, le jugement est confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle (IP)': 10000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ' ou de devoir abandonner toute profession avec la perte d’identité sociale qui en résulte, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
M. X invoque une perte de chance professionnelle et une pénibilité accrue des conditions de travail.
S’agissant de la perte d’une chance professionnelle pour M. X d’accéder au poste de manager adjoint, M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company observent que M. X ne justifie pas s’être inscrit à une action de formation pour devenir manager adjoint. M. X leur oppose une attestation signée non pas par la DRH mais par un responsable du support N2 (sic) et un directeur technique, aux termes de laquelle il devait changer de statut au 1er janvier 2016 en passant d’agent de maîtrise à manager adjoint. Il est néanmoins surprenant que cette promotion n’ait pas donné lieu à la remise d’une lettre de félicitations lors de son entretien annuel du 3 novembre 2015, que la progression salariale subséquente n’ait été que de 2'% et qu’aucun avenant au contrat de travail n’ait été édité et soumis à sa signature. La perte d’une chance professionnelle n’emporte pas la conviction et ne sera pas retenue.
S’agissant de la pénibilité accrue des conditions de travail, le docteur Z conclut à l’absence de toute répercussion directe et exclusive de l’état séquellaire sur les activités professionnelles de M. X. Répondant à un dire, il indique que M. X a repris son activité au même poste et dans les mêmes conditions techniques, sans évolution de technicité professionnelle entre les deux évaluations, dont l’attribution principale est la maintenance infiormatique de réseau à distance. La pénibilité accrue des conditions de travail du fait de l’accident se déduit cependant de la lecture de la fiche de poste de technicien support avancé de M. X. Même si ce n’est que de façon résiduelle, ses fonctions l’exposent en effet à devoir travailler en hauteur ou accroupi. Or, précisément, l’examen clinique auquel l’expert judiciaire a procédé révèle un accroupissement possible mais incomplet, un sautillement et une marche sur la pointe des pieds non souhaitables. Lors de la visite médicale du 13 décembre 2018, la médecine du travail a d’ailleurs préconisé d’éviter la manutention de charges lourdes, les montées sur échelle et les postures accroupies prolongées. M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company ne contestent d’ailleurs pas la réalité de l’incidence professionnelle sur ce point.
M. X était âgé de 32 ans à la consolidation et avait donc près des trois quarts de sa vie professionnelle devant lui. L’incidence professionnelle au titre de la pénibilité accrue des conditions de travail sera évaluée à la somme de 10000 €. Le jugement sera infirmé à raison du quantum. Aucune rente accident de travail / pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire
d’assurance-maladie est sans objet.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[']
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2700 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué par l’expert judiciaire à 1,5/7, il correspond à un préjudice cicatriciel dans la région malléolaire ' que l’expert judiciaire définit dans des termes strictement identiques pour le préjudice esthétique temporaire. Dès lors, quoique M. X indique dans ses dernières écritures que l’évaluation ne saurait être moindre que celle retenue pour le poste de préjudice esthétique temporaire, il paraît cohérent au contraire de retenir une valorisation plus élevée pour le préjudice esthétique permanent ' ce qu’a fait le premier juge, dont la décision sera confirmée de ce chef.
Préjudices permanents exceptionnels (PPE)': rejet
Il est constant que ce poste':
' tend à l’indemnisation de tout préjudice extra-patrimonial permanent particulier ou atypique résultant d’un handicap ou d’une situation assimiable au handicap,
' est insusceptible d’être indemnisé au titre d’un autre poste de préjudice avant consolidation (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire) et/ou après consolidation (déficit fonctionnel permanent), et
' se démarque des autres postes de préjudice au regard de la situation personnelle de la victime (perte de chance de bénéficier de la greffe d’un rein du fait de l’accident), les circonstances du fait générateur du droit à indemnisation (attentat terroriste, catastrophe naturelle ou industrielle, accident collectif de voyageurs), de la rareté ou du caractère extraordinaire du préjudice invoqué.
M. X soutient que, son accident ayant eu lieu le 25 novembre 2015, il n’a pas été en mesure de s’occuper comme il l’aurait souhaité de son enfant né le […] et hospitalisé pour une bronchiolite du 22 au 24 décembre 2015 ' ce d’autant moins que l’organisation familiale a été perturbée par l’hospitalisation de la mère pour cause de pneumopathie du 30 janvier au 1er février 2016. Il ajoute qu’il en est résulté des difficultés d’organisation domestique qui ont conduit au sevrage du nourrisson.
Répondant à un dire du conseil de M. X, le docteur Z estime que le chiffrage de ces préjudices relève de l’affect davantage que d’une approche médico-légale, et que ces préjudices non spécifiquement documentés ne sont pas en rapport direct avec l’accident du 24 novembre 2015. La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company relève à cet égard, non sans justesse, que le sevrage de l’enfant en début d’année 2016 se serait produit d’une manière ou d’autre compte tenu de l’hospitalisation de la mère pour cause de pneumopathie.
M. X G en définitive à démontrer en quoi l’impossibilité de s’occuper de son jeune enfant hospitalisé quelques jours pour une bronchiolite constitue pour lui un préjudice exceptionnel lié au handicap. Le raisonnement selon lequel cette perte est irrémédiable et constitue dès lors un préjudice permanent n’emporte pas la conviction. Largement antérieures à la date de consolidation, les contrariétés que M. X a éprouvées relèvent bien, ainsi que souligné par le premier juge, des postes déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées. Aucune somme ne sera accordée, le jugement est confirmé de ce chef.
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)': rejet
Les pathologies dites évolutives visent essentiellement les maladies incurables susceptibles d’évoluer. Leur degré d’avancement constitue par lui-même un chef de préjudice distinct devant être indemnisé tel quel. Le préjudice extra-patrimonial évolutif indemnise le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène quelle qu’en soit la nature ' biologique, physique ou chimique ' qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
En l’occurrence, le risque d’aggravation de l’arthrose a bien été évoqué au cours des opérations d’expertise. Toutefois, elle ne met pas en jeu le pronostic vital ' ce d’autant moins dans le cas de M. X que, comme souligné par le premier juge, l’arthroscanner du 3 novembre 2017 a mis en évidence une évolution favorable de l’état de santé du patient.
Suggérée in fine par M. X, la possibilité d’un basculement des préjudices liés à des pathologies évolutives en dépenses de santé futures n’emporte pas réellement la conviction, dans la mesure où ni le rapport d’expertise judiciaire ni l’état des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n’en prévoient le principe. En outre, M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company indiquent à bon escient que ces dépenses de santé, pour être futures n’en sont pas moins certaines alors que l’étendue et le coût des pathologies évolutives n’est qu’éventuel.
Le docteur A indique à cet égard de façon assez réaliste que, le risque d’évolution de l’arthrose n’étant prévisible ni quant au principe ni quant au délai, une réouverture du dossier en aggravation sera toujours possible le cas échéant.
Aucune somme ne sera accordée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes':
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company succombent partiellement en leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 1800 € € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur les frais d’exécution :
M. X ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company seront condamnés in solidum au paiement des entiers d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne le poste incidence professionnelle et le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. X au titre du poste incidence professionnelle à la somme de 10 000 € (dix mille euros).
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamne in solidum M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company à payer la somme de 10000 € (dix mille euros) à M. X.
Déboute M. X de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Condamne in solidum M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company à payer à M. X la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne in solidum M. Y et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company au paiement des entiers d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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