Rejet 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 11 févr. 2020, n° 19LY04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY04620 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 octobre 2019, N° 1901623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Meix Berthier a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d’annuler la saisine, le 13 février 2019, du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Dijon par le directeur départemental de la protection des populations de Côte-d’Or ;
2°) d’annuler le procès-verbal de visite dressé le 20 février 2019 ;
3°) d’annuler la lettre du 27 mars 2019 par laquelle elle a été mise en demeure de se conformer à plusieurs prescriptions.
Par un jugement n° 1901623 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, la SCEA du Meix Berthier, représentée par Me Laurent, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2019 ;
2°) d’annuler le procès-verbal de visite dressé le 20 février 2019 ;
3°) d’annuler la lettre du 27 mars 2019 par laquelle elle a été mise en demeure de se conformer à plusieurs prescriptions. ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du procès-verbal de visite du 20 février 2019 :
— il est illégal par exception d’illégalité de la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle a été prise par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur matérielle ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
S’agissant de la mise en demeure du 27 mars 2019 :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la saisine du juge des libertés et de la détention, laquelle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur matérielle en conséquence de celle du procès-verbal de visite ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA du Meix Berthier relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de la saisine, le 13 février 2019, du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Dijon par le directeur départemental de la protection des populations de Côte-d’Or, le procès-verbal de visite du 20 février 2019 et la lettre du 27 mars 2019 par laquelle elle a été mise en demeure de se conformer à plusieurs prescriptions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la SCEA du Meix Berthier ne conteste pas l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges selon laquelle il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la légalité de la demande d’ordonnance, par l’administration, de visite de locaux au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Dijon, au motif que cette saisine est inséparable de la procédure judiciaire dans le cadre et pour les fins de laquelle elle a été formulée. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre du procès-verbal dressé le 20 février 2019 et de la mise en demeure du 27 mars 2019.
4. En deuxième lieu, le procès-verbal du 20 février 2019, pris sur demande du juge des libertés et de la détention du 19 février 2019, en application des articles L. 206-1, L. 214-23 et L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime se rattache à la même procédure judiciaire de constatation d’une infraction et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Enfin, la SCEA du Meix Berthier produit quatre arrêts, l’un de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon du 23 avril 2014 et trois de la cour de céans du 25 novembre 2014, antérieurs de plusieurs années à la mise en demeure du 27 mars 2019. Elle produit également un procès-verbal de constat d’huissier du 22 février 2019, non contradictoire, ainsi qu’un certificat vétérinaire du 27 février 2019, ces deux documents se bornant à décrire l’environnement de l’élevage, et le second mentionnant sommairement que les animaux examinés ne présentent aucun signe de pathologie. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la mise en demeure adressée le 27 mars 2019, déclenchée par des signalements multiples sur l’élevage canin, serait injustifiée et révélatrice d’un détournement de pouvoir allégué.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SCEA du Meix Berthier tendant à l’allocation de frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCEA du Meix Berthier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole du Meix Berthier.
Fait à Lyon, le 11 février 2020
La présidente de la 3e chambre,
Evelyne A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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