Infirmation partielle 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 mars 2017, n° 16/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2015, N° 13/01746 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE RSI AUVERGNE c/ Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE BEAUSEJOUR BEAUSEJOUR, SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, Société HDI GLOBAL SE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/03/2017
***
N° de MINUTE : 17/175
N° RG : 16/00199
Jugement (N° 13/01746) rendu le 18 Décembre 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
(intimé dans le 16/1113)
Société Caisse Régionale RSI Auvergne agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistée de Me Evelyne Defasque-Baude, avocat au barreau de Lille
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Madame X C
née le XXX à Paris
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Guillaume Francois, avocat au barreau de Lille
Sas Thyssenkrupp Ascenseurs prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
(appelant dans le 16/1113) XXX
XXX
XXX
Société Z Global SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège anciennement dénommée Z Gerling Industrie Versicherung AG
(appelant dans le rg 16/1113)
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
Assistées de Me Daponte, avocat au barreau de Paris substituant Me Florian Endros, avocat au barreau de Paris
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
Assistée par Me Mollon, avocat au barreau de Lille substituant Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
Syndicat des Copropriétaires de la Residence Beausejour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beausejour, ensemble immobilier sis XXX la liberté, à Lille, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SA Immo de France, dont le siège social est sis XXX, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
Assisté par Me Klein, avocat au barreau de Lille substituant Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
Cécile Andre, conseiller Sara Lamotte, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2017
***
Le 5 août 2009, Mme C, propriétaire d’un appartement situé dans une copropriété sise XXX à Lille, a chuté en sortant de l’ascenseur desservant les parties communes de l’immeuble.
Par acte du 21 octobre 2011, Mme C a attrait la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Beauséjour (ci après le SDC), la société Thyssenkrupp Ascenseurs (ci-après la société Thyssenkrupp) et son assureur, la société Z Gerling (ci-après la société Z), devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de les voir condamner, in solidum, à l’indemnisation des conséquences dommageables de sa chute.
Par acte du 10 septembre 2012, Mme C a appelé la caisse RSI Nord-Pas-de-Calais (ci-après le RSI) en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réouverture des débats, a sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme C et lui a fait injonction de :
— verser aux débats la police d’assurance souscrite par le SDC près de la compagnie Axa ;
— justifier que cette police couvre le SDC ;
— donner ses observations sur l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa relation avec le SDC ;
— mettre en cause, le cas échéant, le SDC.
Par acte du 27 mars 2014, Mme C a fait assigner le SDC devant la même juridiction.
Les procédures ont été jointes.
Le SDC, la société Thussenkrupp et leurs assureurs ont contesté leur responsabilité dans l’accident dont Mme C a été victime.
Par jugement en date du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a : – déclaré le SDC responsable de la chute subie par Mme C le 5 août 2009 ;
— condamné in solidum le SDC et la société Axa à payer à Mme C la somme de 47 068,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi ;
— condamné in solidum le SDC et la société Axa à payer au RSI les sommes de
8 544,12 euros au titre des prestations servies à la victime et 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouté Mme C et le RSI de leur action dirigée contre les sociétés Thyssenkrupp et Z ;
— dit que les sociétés Thyssenkrupp et Z seront tenues de relever et garantir le SDC et la société Axa du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme C et du RSI ;
— condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp et Z et le SDC et la société Axa à payer à Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp et Z et le SDC et la société Axa à payer au RSI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, limitée à hauteur de 40 000 euros s’agissant de l’indemnité revenant à Mme C en réparation de son préjudice corporel ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp et Z et le SDC et la société Axa aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume.
Le RSI a formé appel du jugement le 13 janvier 2016, puis les sociétés Thyssenkrupp et Z le 24 février 2016, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 20 septembre 2016 du magistrat chargé de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 5 février 2016, le RSI sollicite de la cour de :
— condamner le SDC à lui payer la somme de 11 134,28 euros au titre des soins et prestations versés à Mme C du 5 août 2009 au 15 novembre 2010, outre la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et ce, avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2010 ;
— condamner le SDC aux dépens, dont distraction au profit de Maître Deleforge, et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le RSI soutient que l’ensemble des frais allégués sont en lien direct avec la chute de Mme C le 5 août 2009.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2016, les sociétés Thyssenkrupp et Z sollicitent de la cour de:
A titre principal,
— prendre acte de ce que la société Z Global SE vient aux droits de la société Z Gerling ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C de son action dirigée contre les sociétés Thyssenkrupp et Z sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— dire en tout état de cause que la société Z ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
— rejeter le recours en garantie formulé par le SDC à l’encontre des sociétés Thyssenkrupp et Z ;
A titre subsidiaire,
— dire que la faute commise par le SDC exonère en tout ou partie la société Thussentrupp de sa responsabilité ;
A titre plus subsidiaire,
— dire que le rapport du docteur Y n’est pas opposable aux sociétés Thyssenkrupp et Z et rejeter toutes les demandes à leur encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— rejeter les demandes du RSI ;
— rejeter les demandes présentées par Mme C au titre de postes de préjudices non établis dans leur principe ;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de Mme C ;
— condamner toute partie succombante aux dépens et à verser aux sociétés Thyssenkrupp et Z, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils avancent que l’action de Mme C à l’encontre de la société Thyssenkrupp sur le fondement de l’article 1147 du code civil est mal fondée et que sa responsabilité recherchée le cas échéant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne peut être retenue en ce que la société Thyssenkrupp n’a pas la qualité de gardienne de l’ascenseur.
En tout état de cause, ils font valoir que les circonstances de l’accident décrites par Mme C, notamment concernant ce prétendu décalage de seuil, ne sont pas établies, et que le dysfonctionnement de l’appareil qui aurait été à l’origine de l’accident n’est pas démontré.
La société Thyssenkrupp soutient avoir parfaitement respecté ses obligations issues de son contrat de maintenance, en particulier son obligation de visites périodiques et de dépannage, mais également son obligation de conseil.
A titre subsidiaire, ils opposent que le SDC a commis une faute en ne donnant aucune suite aux devis émis avant l’accident alors que le SDC avait parfaitement connaissance de la possibilité d’améliorer les précisions d’arrêt de l’ascenseur.
Sur les indemnisations sollicitées, ils avancent que le RSI n’établit pas l’imputabilité entre les frais de santé allégués et l’accident litigieux et que Mme C ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des préjudices allégués.
Il indique enfin que les propositions faites par l’ascensoriste avant l’accident n’étaient pas obligatoires avant 2013.
Par conclusions signifiées 2 mai 2016, le SDC sollicite de la cour de : – infirmer le jugement ;
— débouter Mme C et le RSI de leurs demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— dire que Mme C a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— réduire l’indemnisation des préjudices de Mme C à de plus justes proportions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Thyssenkrupp et Z seront tenues de relever et garantir le SDC et la société Axa du paiement des condamnations prononcées au profit de Mme C et du RSI,
— y ajoutant, dire que cette garantie s’étendra à l’ensemble des condamnations, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
— en tout état de cause, condamner les sociétés Thyssenkrupp et Z et la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le SDC avance en premier lieu que Mme C est mal fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil puisqu’elle aurait du le faire sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
A supposer que la responsabilité délictuelle soit le juste fondement, le SDC avance qu’il ne peut être considéré comme le gardien de l’ascenseur, que les circonstances de la chute de Mme C demeurent floues et que la réalité du décalage allégué par cette dernière entre l’ascenseur et le palier n’est pas démontrée. Il ajoute que Mme C est devenue gardienne de l’ascenseur au moment de sa chute.
Il oppose en tout état de cause une faute de Mme C, laquelle n’aurait pas suffisamment regardé où elle mettait les pieds avant de sortir de l’ascenseur, rappelant qu’il appartient à chacun de prendre soin de sa propre sécurité.
Le SDC fait en outre valoir que la rapport du docteur Y ne lui est pas opposable en ce qu’il n’a pas été établi contradictoirement et sollicite de la cour de réduire l’indemnisation de Mme C.
Par conclusions notifiées le 23 février 2016, la société Axa sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité du SDC ;
— débouter Mme C de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire que celle-ci a commis une faute de nature à réduire d’un tiers son droit à indemnisation à l’encontre du SDC et de son assureur et de limiter les sommes susceptibles de lui être allouées en réparation de son préjudice corporel ;
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Thyssenkrupp et Z à garantir et relever indemne la société Axa de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; – en tout état de cause, de condamner la partie qui succombera aux dépens et à verser à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Axa oppose que Mme C ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une faute commise par le SDC, les causes de sa chute demeurant floues ; elle avance en outre que Mme C a commis une faute en ne prêtant pas suffisamment attention à son cheminement lors de sa sortie de l’ascenseur.
Si la cour devait considérer le SDC comme le gardien de l’ascenseur, l’assureur indique que l’ascensoriste est chargé contractuellement de sa maintenance et de son entretien et doit donc être condamné à relever indemne le SDC et son assureur de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2017, Mme C sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a :
· retenu la responsabilité par principe du SDC et entériné la garantie de la compagnie d’assurance Axa ;
· condamné solidairement les intimés au paiement des frais irrépétibles et des dépens de première instance .
— réformer le jugement pour le surplus et :
— condamner in solidum le SDC et la société Thyssenkrupp et leurs assureurs respectifs, la société Axa et la société Z, à payer à Mme C, au titre de l’indemnisation des préjudices subis, la somme de 52 807,27 euros ;
— condamné in solidum le SDC et la société Thyssenkrupp et leurs assureurs respectifs, la société Axa et la société Z, aux dépens, dont distraction au profit de Maître François, et à payer à Mme C, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme C avance qu’il est établi qu’elle a chuté en sortant de l’ascenseur en raison d’un décalage anormal de niveau entre l’ascenseur et le palier, ce dernier ayant constitué un obstacle.
Elle maintient qu’il est constant qu’un syndicat de copropriétaires est gardien d’un ascenseur se trouvant dans les parties communes d’un immeuble au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Mme C conteste en outre avoir commis une quelconque faute puisqu’elle s’est contentée de sortir de la cage d’ascenseur et ne devait pas, comme cela lui est reproché par le SDC, regarder où elle mettait les pieds.
S’agissant de la responsabilité de l’ascensoriste, elle critique le jugement en ce qu’il a énoncé qu’elle ne pouvait agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle et non sur celui de la responsabilité contractuelle. Elle maintient devant la cour qu’un tiers à une convention peut invoquer le fondement contractuel dès lors que le manquement lui a causé un dommage.
Or, elle oppose une faute de la société Thyssenkrupp qui a manqué à son obligation de résultat relativement à la sécurité à assurer aux usagers de l’ascenseur.
Elle sollicite enfin la liquidation de ses préjudices sur le fondement du rapport du docteur Y, lequel a été débattu contradictoirement lors de la procédure. MOTIFS
Sur l’action en responsabilité de Mme C à l’encontre du SDC
Il résulte de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant qu’une chose inerte est considérée comme susceptible d’être à l’origine du dommage lorsqu’elle est dangereuse ou dans une situation anormale.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu des circonstances de sa chute, Mme C verse aux débats les attestations suivantes :
— M. A qui relate « alors que je sortais de mon appartement j’ai entendu des appels provenant du troisième étage. Mme C était allongée à même le sol au niveau de la porte de l’ascenseur. Ce dernier n’était pas au niveau du palier (5 à 10 centimètres de décalage), ce qui pourrait avoir provoqué la chute de Mme C »;
— M. E qui expose également « j’ai été amené à relever Mme C qui était tombée au 3e étage du XXX à Lille, en tombant de l’ascenseur. Ce dernier n’était pas au niveau de la porte palière d’environ 5 à 10 centimètres, ce qui a pu provoquer la chute de Mme C » ;
— Mme B selon laquelle « Mme C était allongée sur le palier du 3e étage. Elle venait de tomber en sortant de l’ascenseur. Ce dernier n’était pas au niveau de la porte palière (écart de 5 à 10 centimètres), ce qui a provoqué la chute de Mme C ».
C’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que ces témoignages clairs et circonstanciés viennent corroborer l’affirmation de Mme C selon laquelle sa chute a bien été causée par un décalage ayant existé, alors qu’elle sortait de l’ascenseur litigieux, entre le palier de l’étage desservi et le plancher de l’ascenseur, obstacle sur lequel cette personne a trébuché.
S’agissant de la garde de l’ascenseur en cause au sens du texte précité, il n’est pas contesté que cet ascenseur est une partie commune de la résidence dont cette entité est le syndicat et sur laquelle, ainsi qu’il ressort notamment de la convention de maintenance produite, elle exerce les prérogatives liées à son entretien ainsi qu’au paiement des frais afférents à son fonctionnement.
C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont désigné le SDC en cause comme étant le gardien de l’ascenseur impliqué dans la chute de Mme C, cette dernière ne pouvant en outre être considérée comme étant devenue la gardienne de l’ascenseur au moment de l’accident alors que le mécanisme d’arrêt de ce dernier est automatisé.
En outre, les pièces invoquées par le SDC comme étant la réglementation qui prévoit une tolérance de 6 centimètres pour les ascenseurs de type « monovitesse » ne sont, d’une part, qu’une copie d’un supplément spécial d’une revue datée du 28 mai 1979 et, d’autre part, qu’une copie d’une norme d’octobre 1978 à l’usage des professionnels, de sorte que ces documentations techniques ne peuvent constituer un élément opposable à Mme C.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que, d’un point de vue technique, il puisse être difficile sur un ascenseur dit « monovitesse » de garantir un arrêt sans décalage entre l’intérieur de la cabine et le palier de l’étage à desservir, c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu’un tel décalage devient une anormalité lorsque celui-ci atteint une hauteur telle que l’utilisation de l’ascenseur en devient dangereux, ce qui est le cas en l’espèce au regard des attestations précitées.
Enfin, force est de constater que le SDC ne démontre pas, qu’au moment des faits, le décalage anormal de l’ascenseur à l’arrêt était une problématique connue de tous les copropriétaires qui aurait donc dû conduire à une attention particulière de Mme C ; aucune faute d’inattention en lien avec la réalisation de son dommage ne peut dès lors être reprochée à Mme C lorsqu’elle est sortie de l’ascenseur.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le SDC responsable des conséquences dommageables subies par Mme C à la suite de la chute survenue le 5 août 2009.
Sur la garantie de la société Axa
Il résulte de ce qui précède que la société Axa, laquelle ne conteste pas l’existence d’une garantie contractuelle à l’égard du SDC à raison des dommages corporels subis par l’utilisateur d’un ascenseur de la copropriété ainsi en cause, sera tenue de réparer les conséquences dommageables subie par Mme C in solidum avec le SDC.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’action en responsabilité de Mme C à l’encontre des sociétés Thyssenkrupp et Z
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, Mme C fonde son action contre l’ascensoriste et son assureur uniquement sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, malgré les termes du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 25 novembre 2013 rappelant le principe énoncé ci-dessus.
Or, c’est à par une juste argumentation que les premiers juges ont énoncé que, si l’éventuel manquement de la société Thyssenkrupp à ses obligations contractuelles envers le SDC peut être invoqué par Mme C, c’est uniquement sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance sus-visée.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de son action à l’encontre de la société Thyssenkrupp et de son assureur, la société Z, et également débouté le RSI de sa demande en paiement à l’encontre de ses deux sociétés, cet organisme, subrogée dans les droits de la victime, ne pouvant disposer de plus de droit que celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle du SDC contre la société Thyssenkrupp
La cour constate à titre liminaire que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu l’article R125-1-2 du code de la construction et de l’habitation comme applicable au jour de l’accident, l’ascenseur de la copropriété ayant été installé au plus tard en 1950 ; cet article applicable en août 2009 prévoyait que "Le propriétaire d’un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l’article R 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants:
[ … ] II-Avant le 3 juillet 2013 :
1. Dans les ascenseurs installés avant le ler janvier 1983, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite [ … ] ".
Dès lors, s’agissant d’un dommage survenu avant le 3 juillet 2013, c’est de manière fondée que les premiers juges ont avancé que le prestataire de services chargé de l’entretien et de la réparation d’un ascenseur était tenu envers son client d’une obligation de résultat quant à la sécurité de l’appareil dans son fonctionnement ; en cas de dommage imputable à un dysfonctionnement, il appartient à ce prestataire de rapporter la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que l’accident survenu le 5 août 2009 a été provoqué par un décalage anormal de l’ascenseur lors de son arrêt.
Il n 'est pas contesté par le SDC que la société Thyssenkrupp respectait son contrat de maintenance par le biais de contrôles périodiques et d’interventions en cas de difficultés, la dernière intervention avant l’accident datant du 30 juin 2009 en raison d’un dysfonctionnement des freins décrits comme déréglés selon la fiche produite aux débats.
Afin de démontrer qu’elle a alerté le SDC sur les risques de sécurité présentés par l’ascenseur du fait d’un décalage lors de l’arrêt avant la survenue de l’accident et dès lors une faute du SDC qui n’aurait pas suivi ses préconisations, la société Thyssenkrupp produit les pièces suivantes :
— un devis n°4895-0397 du 10 janvier 2007 suite à une consultation de la société Dollet également produite aux débats.
— un devis n°4895-0769 du 28 novembre 2008 (réactualisation du précédent devis) ;
or, force est de constater que ces deux devis concernent principalement l’habillage, le sol, l’extension et l’éclairage de la cabine ainsi que la main courante et un miroir ; les notes relatives au coffret de commande et au moto-réducteur ne font nullement état d’une difficulté de décalage entre la cabine et le palier au moment de l’arrêt ;
— un devis n°4895-0937 du 20 janvier 2010 ;
si ce dernier devis concerne effectivement le coût des travaux susceptibles de remédier au décalage existant entre la cabine et le palier, celui-ci est postérieur à l’accident survenu le 5 août 2009.
Dès lors, la société Thyssenkrupp ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle aurait attiré l’attention du SDC sur le danger présenté par le décalage en cause, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que celle-ci sera tenue, in solidum avec son assureur, la société Z, de relever et garantir le SDC des condamnations prononcées au profit de Mme C en conséquence de sa chute litigieuse.
Sur la liquidation des préjudices
Il convient de dire à titre liminaire que, si le rapport d’expertise médicale amiable du docteur Y versé aux débats par Mme C n’a pas été établi contradictoirement à l’égard des autres parties à l’instance, celui-ci a pu être discuté librement par chacune d’elles sans qu’aucune expertise judiciaire ne soit en outre sollicitée.
C’est dès lors de manière fondée que les premiers juges ont déclaré recevable cette expertise amiable dont il ressort les éléments suivants :
Mme C, née le XXX, a présenté à la suite de sa chute une fracture cervicale de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche. Elle a été alors hospitalisée du 6 au 11 août 2009 et a subi le 7 août une intervention chirurgicale de reprise par ostéosynthèse. A la sortie, son bras était tenu en écharpe et une rééducation douce a été autorisée à compter du 8 septembre 2009 compte-tenu de l’évolution favorable.
Mme C a été de nouveau hospitalisée du 4 au 8 février 2010 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse le 5 février.
Au jour de l’examen, cette personne présentait une cicatrice au coude gauche ainsi qu’une raideur des mouvements de l’épaule gauche ne permettant ni l’élévation ni l’abduction à l’horizontale avec limitation importante des mouvements complexes et persistance de phénomènes douloureux.
L’expert a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2010.
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé prises en charge par le RSI
Devant la cour, le RSI produit le détail des prestations servies à Mme C en lien direct avec l’accident survenu le 5 août 2009, à savoir :
*Hospitalisations :
du 06.08.2009 au 10.08.2009 à la Polyclinique du Bois :1 323,49 euros
du 05.02.2010 au 06.02.2010 dans la même clinique : 734,62 euros
*Frais médicaux et pharmaceutiques :
— Actes infirmiers de soins et déplacement du 12.08.2009 au 15.11.2010 : 5 368,05 euros
— Actes kinésithérapie et déplacement du 12.08.2009 au 15.11.2010 :1 117,96 euros
XXX, transports et appareillage du 05.08.2009 au 15.11.2010 :2 590,16 euros.
soit un total de 11 134,28 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ; il sera néanmoins confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— les dépenses de santé actuelles, restées à la charges de Mme C
Mme C sollicite une somme de 2 774,11 euros.
C’est par une juste appréciation des pièces soumises aux débats que les premiers juges ont mentionné que Mme C justifie de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 579,76 euros, le reliquat ayant été pris en charge par le RSI.
Le jugement devra être confirmé de ce chef.
— les frais divers :
S’agissant de l’assistance tierce personne, l’expert conclut que l’état de santé de Mme C a nécessité une aide ménagère à hauteur de 4 heures par semaine à compter de la fin de sa première hospitalisation, et ce jusqu’à sa date de consolidation, soit 68 semaines. Mme C sollicite une somme de 499,70 euros.
La cour étant tenue par les demandes des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme C la somme de 499,70 euros de ce chef.
2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— l’assistance tierce personne
Il ressort du rapport d’expertise médicale que l’état de santé de Mme C depuis sa date de consolidation nécessite l’assistance d’une tierce personne 4 heures par jour, soit 208 heures par an, du fait de la persistance d’une raideur articulaire et de douleurs ressenties aggravant ses difficultés dans le port de charges et dans l’accomplissement de ses tâches ménagères.
Mme C sollicite une somme de 20 782,32 euros sur le fondement d’un taux horaire de 15 euros et le barème de la Gazette du Palais 2004,
La cour étant tenue par les demandes des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’indemnisation de la victime à hauteur de 20 782,32 euros.
3)- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Mme C sollicite une indemnisation à hauteur de 7 862,78 euros en se fondant sur le montant du SMIC mensuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que le déficit fonctionnel temporaire peut être considéré comme total du 6 au 11 août 2009 et du 4 février au 8 février 2010, puis partiel de classe III du 12 août 2009 au 3 février 2010, puis partiel de classe II du 9 février au 15 novembre 2010.
Sur la base d’une fixation à 25 euros par jour de gêne physiologique totale, le déficit fonctionnel temporaire de Mme C doit être évalué comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 11 x 25 = 275 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 175 x 25 x 50 %= 2 187,50 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 279 x 25 x 25 % = 1 743,75 euros,
Soit un total de 4 206,25 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— les souffrances endurées
L’expert conclut à des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 7.
Mme C sollicite une indemnisation à hauteur de 4 500 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
4)- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Au jour de la consolidation, Mme C était âgée de 81 ans.
— le déficit fonctionnel permanent
Après consolidation, l’expert constate que Mme C souffre de la persistance d’une raideur articulaire au niveau de son bras fracturé ; il estime qu’il existe un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 20 %.
Mme C sollicite une indemnisation à hauteur de 16 400 euros.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 16 000 euros.
— le préjudice esthétique permanent
Mme C sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 200 euros.
L’expert relève une cicatrice de 4 cm sur le coude gauche. Il conclut à l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1 sur une échelle de 7.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thyssenkrupp, la société Z, le SDC et la société Axa, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, et à payer à Mme C et au RSI, chacun, la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le SDC et la société Axa à payer au RSI la somme de 8 544,12 euros au titre des prestations servies à la victime ;
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Condamne in solidum le SDC et la société Axa à payer au RSI la somme de
11 134,28 euros au titre des prestations servies à la victime, avec intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Thyssenkrupp, la société Z, le SDC et la société Axa, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître François Deleforge, et à payer à Mme C et au RSI, chacun, la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
F. Dufossé B. Mornet
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