Infirmation partielle 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°203/2022
N° RG 20/00059 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QL3Z
M. [W] [C]
Mme [Y] [A]
C/
Mme [V] [B] [S] [X]
Mme [N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 22 mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
né le 17 novembre 1958 à [Localité 4] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [A]
née le 18 mai 1963 à [Localité 8] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [V] [B] [S] [X]
née le 09 Mars 1950 à [Localité 4] (44)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
Madame [N] [T]
née le 10 Juillet 1961 à [Localité 7] (14)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] et Mme [N] [T] sont propriétaires de leur résidence principale, sise [Adresse 5], cadastrée section MT n°[Cadastre 1].
Leur propriété jouxte celle de M. [W] [C] et de Mme [Y] [A], cadastrée section MT n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 6], située au numéro [Adresse 3].
Les deux propriétés sont séparées par un mur en pierres. Sur le terrain des consorts [C] /[A], il existe en limite de propriété des lauriers et des bambous.
Considérant que ces bambous et lauriers ne respectaient pas les distances et hauteurs légales de plantation et qu’ils généraient par ailleurs une perte d’ensoleillement sur leur propre terrain, Mmes [X] et [T] ont , après une vaine tentative de conciliation, fait assigner par acte d’huissier du 1er février 2016, M. [C] et Mme [A] devant la juridiction de proximité de Nantes, principalement aux fins de les voir condamner à élaguer leurs lauriers et à arracher leurs bambous, outre à payer des dommages-et-intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Les parties se sont accordées sur l’incompétence de la juridiction de proximité au profit du tribunal d’instance de Nantes, lequel a par jugement du 8 janvier 2018 :
— Condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à élaguer la haie de lauriers, plantée sur leur fonds situé [Adresse 5], en limite séparative avec la propriété située au [Adresse 3], de telle sorte que :
*la haie de lauriers trentenaires ne dépasse pas une hauteur de 4 mètres,
*les jeunes troncs de la haie de lauriers ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres,
— Condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à arracher les tiges de bambous, plantées sur leurs fonds situé [Adresse 5], en limite séparative avec la propriété située au [Adresse 3], dans le respect de la distance de 50 centimètres avec la limite séparative de propriété,
— Débouté Mme [V] [X] et Mme [N] [T] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— Condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à payer à Mme [V] [X] et Mme [N] [T] la somme de
1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] aux dépens,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Suivant déclaration du 6 janvier 2020, M. [W] [C] et Mme [Y] [A] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Par conclusions du 3 janvier 2021, Mmes [X] et [T] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer aux débats le dossier de demande de permis de construire déposé par les appelants, dont elles ont eu connaissance tardivement et qu’elles estiment être de nature à impacter la solution du litige.
A l’audience du 3 janvier 2021, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour admettre les pièces nouvelles et les dernières conclusions des parties puis a clôturé de nouveau.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [W] [C] et Mme [Y] [A] demandent à la cour de :
Vu les articles 671 et 672 du Code civil,
— Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Nantes en date du 8 janvier 2016 en ce qu’il a condamné M. [C] et Mme [A] à élaguer la haie de lauriers trentenaire située sur leur fonds en limite de propriété,
— Débouter Mmes [X] et [T] de leur appel incident,
— Condamner in solidum Mmes [X] et [T] à payer à M. [C] et Mme [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [V] [X] et Mme [N] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 671, 672 et 673 du Code civil,
— Confirmer le jugement du 8 janvier 2018 en ce qu’il a condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à élaguer la haie de lauriers, plantée sur leur fonds situé [Adresse 5], en limite séparative avec la propriété située au [Adresse 3], de telle sorte que :
— la haie de lauriers trentenaires ne dépasse pas une hauteur de 4 mètres,
— les jeunes troncs de la haie de lauriers ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres,
— Débouter M. [C] et Mme [A] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre incident,
— Infirmer le jugement du 8 janvier 2018 en ce qu’il a débouté Mmes [X] et [T] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le trouble anormal du voisinage,
Statuant à nouveau :
— Condamner in solidum M. [C] et Mme [A] à payer à Mmes [X] et [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [C] et Mme [A] à payer à Mmes [X] et [T] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [C] et Mme [A] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire,
Aux termes de leur déclaration d’appel, M. [W] [C] et Mme [Y] [A] critiquent la disposition du jugement les ayant condamnés in solidum à arracher les tiges de bambous plantées à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété. Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne sollicitent l’infirmation du jugement qu’en ce qui concerne l’élagage de la haie de lauriers trentenaires. Il ne sera donc statué que sur ce point.
1°/ Sur l’appel principal : le demande d’étêtage des lauriers et la prescription
Il n’est allégué d’aucun règlement local, d’aucun document communal, ni d’aucun usage local établissant des règles particulières. En conséquence, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 671 alinéa 1er du Code civil aux termes desquelles : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
M. [C] et Mme [A] invoquent en défense les dispositions de l’article 672 du Code civil alinéa 1er aux termes duquel : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Le point de départ de la prescription trentenaire se situe à la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur de deux mètres.
Il incombe à M. [C] et Mme [A], qui invoquent la prescription trentenaire, de démontrer que les lauriers ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
Mme [X] et Mme [T] ont fait procéder à une expertise amiable des troncs par M. [U], ingénieur agronome, lequel a établi un rapport le 11 février 2017 dont il ressort que le mur mitoyen présente une hauteur de 2,50 mètres. L’expert conclut après avoir mesuré les troncs des arbres litigieux que « Ces lauriers donnent l’aspect d’une haie dense de 6 mètres de haut environ. Les sujets initiaux ont été plantés à 1,80 mètre du mur séparatif Ces arbres ont plus de trente ans et avaient dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans, bien que leur hauteur ait été vraisemblablement maintenue assez longtemps après leur plantation à une hauteur raisonnable ce qui a eu pour effet une sortie des rejets importants actuels, assimilables à de jeunes troncs. Ces jeunes troncs ont poussé autour du tronc principal et certains se trouvent désormais entre le tronc principal et le mur mitoyen et atteignent également 6 m de hauteur. »
Cette expertise n’a pas été établie de façon contradictoire. Toutefois, les conclusions du rapport ne sont pas contestées par les appelants qui s’y réfèrent d’ailleurs dans leurs propres écritures.
Par ailleurs, M. [Z] né le 3 mars 1943, fils des anciens propriétaires des parcelles MT n° [Cadastre 2] et n°[Cadastre 6], atteste avoir résidé dans l’actuelle propriété [A]/[C] à compter de ses 12 ans jusqu’à la fin de ses études et avoir « toujours connu des arbustes et arbres plantés en limite de propriété et dépassant nettement la hauteur des murs de séparation mitoyens », avec les voisins résidant au [Adresse 3] et [Adresse 5].
Ces éléments suffisent à établir que la haie de lauriers a été plantée à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds il y a plus de trente ans.
Cependant, comme l’a justement retenu le premier juge, la présence de rejets qui se sont développés en jeunes troncs suggère que des tailles importantes ont été opérées. L’expert évoque « des arbres rabattus par la taille dont les rejets ont donné de nouveaux troncs ».
En outre, l’attestation de M. [Z] est insuffisante pour établir le dépassement continu pendant plus de trente ans de la hauteur des arbres à plus de deux mètres, dès lors que son témoignage ne porte que sur la période allant de ses 12 ans à la fin de ses études, soit nécessairement moins de trente ans, même en considérant qu’il a fait des études longues.
C’est donc à juste titre, que le premier juge a considéré que les consorts [C]/[A] ne démontraient pas que la haie litigieuse aurait eu, de manière constante, pendant plus de trente ans, une hauteur de plus de 2 mètres de sorte qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir de la prescription trentenaire prévue à l’article 672 du code civil pour déroger aux limitations prévues à l’article 671 du même code.
Il convient cependant d’infirmer le jugement et d’ordonner, non pas l’élagage mais l’étêtage des lauriers, de sorte que la haie litigieuse ne dépasse pas la hauteur légale de deux mètres, sans distinction entre les lauriers trentenaires et ceux issus des rejets .
La cour relève qu’en tout état de cause la haie litigieuse à vocation à être arrachée dans le cadre du projet de construction des consorts [C]/[A].
Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la nécessité de préserver les arbres devant en outre conduire à procéder à la taille ordonnée au moment le plus opportun de l’année.
2°/ Sur l’appel incident : la demande de dommages et intérêts fondée sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et, qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
Le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en l’absence de toute infraction aux règlements et doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée. Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
Mmes [X] et [T] font valoir que la hauteur de la haie leur occasionne un trouble anormal du voisinage en les privant d’ensoleillement.
Le tribunal a considéré que la preuve de l’anormalité du trouble n’était pas rapportée dès lors que Mmes [X] et [T] n’ont pas fait mesurer la perte d’ensoleillement dont elles se plaignent du fait de la hauteur de la haie, en comparaison avec la hauteur que la haie litigieuse ne devrait pas dépasser selon les limitations légales, et dès lors au surplus qu’il existe une solution pour remédier au trouble, à savoir la taille régulière de la haie litigieuse aux limites de hauteur demandées.
Au soutien de leur demande, elles versent au débat :
— le rapport d’expertise amiable de M. [U] aux termes duquel « Cette haie de 6 mètres de haut, orientée au Sud-Est est à l’origine d’un ombrage important porté sur le jardin de Mmes [X] et [T], d’autant plus dommageable que ce jardin a une faible superficie (70 m2) avec une faible largeur (7 m) »
— un procès-verbal de constat d’huissier du 30 janvier 2020 démontrant que les consorts [C] [A] n’ont toujours pas procédé à la taille des lauriers, dont la hauteur mesurée atteint 7 mètres d’après les mesures de l’huissier, qui constate : « Ces arbres par leur ampleur, obscurcissent le jardin des requérantes qui est très souvent dans l’ombre ». « En revenant vers la façade arrière de leur habitation, je repère que la véranda est surplombée également par l’ombre des vieux lauriers ainsi que quelques bambous. » De fait, les photographies annexées montrent que la cime des arbres litigieux atteint le premier étage de la maison.
— le dossier de permis de construire déposé par Mme [A] dont il ressort que cette haie a vocation à être arrachée, pour être remplacée par une construction. Dans le cadre de la présentation du projet, l’architecte précise que « le projet prévoit également la suppression d’une haie de laurier dense, haute, invasive en limite de propriété Nord-ouest. La suppression de la haie au bénéfice de la construction nouvelle augmentera l’apport de lumière dans le jardin voisin '.
Les consorts [C]/[A] produisent quant à eux, un courrier de la SAS Verde Terra, indiquant qu’elle procéde depuis 2017 à la taille régulière de la haie de lauriers litigieuse « pour qu’aucune branche ne dépasse du mur, et pour réduire la hauteur des lauriers, tout en se préservant du vis à vis ». Cependant, cette attestation, qui ne répond pas aux formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, est contredite par les photographies produites, montrant au contraire une haie peu entretenue, dont la hauteur excessive n’est au demeurant justifiée par aucune nécessité de préserver l’intimité du fond [C] [A], le mur mitoyen étant déjà d’une hauteur de 2,50 mètres.
Il résulte ainsi des éléments produits que cette haie, plantée à moins de deux mètres du fonds [X]/[T], présente une hauteur trois fois supérieure à la limite légale énoncée à l’article 671 du code civil, applicable en l’absence d’usages locaux.
Il est évident, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des mesures de perte d’ensoleillement, que cette haie est d’une hauteur telle que l’ombre portée des arbres prive de soleil la quasi totalité du jardin des intimées, dans la mesure où celui-ci présente une superficie réduite.
Par ailleurs, en surplombant la véranda des intimées, la haie prive également ces dernières de l’ensoleillement normalement recherché dans une véranda.
Il est certain que la perte d’ensoleillement n’aurait pas été aussi importante si la haie avait été maintenue à la hauteur légale de deux mètres.
La cour considère que le trouble anormal de voisinage est caractérisé et justifie, après infirmation du jugement, qu’il soit fait droit à la demande de dommages-et-intérêts sollicitée à hauteur de 1000 € .
3°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant de nouveau en cause d’appel, M. [C] et Mme [A] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mmes [X] et [T] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à payer à Mme [V] [X] et Mme [N] [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à étêter les lauriers plantés sur leur fonds situé [Adresse 5], en limite séparative avec la propriété située au [Adresse 3], de telle sorte que la haie n’excède pas la limite légale de deux mètres de hauteur ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à payer à Mmes [V] [X] et [N] [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage subi ;
Y ajoutant :
— déboute M. [W] [C] et Mme [Y] [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] à payer à Mmes [V] [X] et [Y] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [W] [C] et Mme [Y] [A] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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