Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 17 nov. 2021, n° 20/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2019, N° 16/11639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02624 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11639
APPELANTE
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0115
ayant pour avocat plaidant Me Delphine POISSONNIER-FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D23
INTIMEES
Madame F H K L M Y
née le […] à […]
[…]
représentée et plaidant par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0051
SERVICE DU DOMAINE, représenté par LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ès qualités de curateur de la succession de C Z
[…], 3 Avenue du Chemin des Presles – 94417 SAINT-MAURICE
non représentée, ayant déposé un mémoire le 23.07.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Parquet le 31.08.2021, visée le 08.09.2021.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F H Y, assistante juridique, et M. C Z ont vécu ensemble entre 2001 et 2008.
Par actes d’huissier du 3 mars 2010, Mme Y a assigné d’une part M. C Z en paiement de la somme de 120 415,57 euros et d’autre part la fille de celui-ci, Mme I A Z, en paiement de la somme de 25 000 euros, en se prévalant de services juridiques rendus.
Par acte notarié des 13 et 14 avril 2011, M. C Z a consenti à sa fille une donation en numéraire de 159 325 euros.
Par acte notarié du 21 juin 2011, M. Z a par ailleurs fait donation à sa fille de la nue-propriété de la moitié des droits de propriété relatifs à un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis […], étant précisé que cette moitié lui a été dévolue dans le cadre de la succession de son fils, J G Z, décédé le […], l’autre moitié ayant été dévolue à la mère de ce dernier, épouse de M. C Z, D E, elle-même décédée le […], laissant pour lui succéder en qualité d’unique héritière la fille issue de son union avec M. C Z, Mme I A Z.
Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de Mme Y à l’égard de Mme A Z et condamné celle-ci à lui verser la somme principale de 25 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2009, outre une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par arrêt du 21 novembre 2014, la cour d’appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme Z à payer à Mme Y 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par jugement du 4 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de Mme Y à l’égard de M. C Z et condamné celui-ci à lui payer la somme de 120 415,57 euros avec intérêts au taux légal, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 mars 2015, la cour d’appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Mme Y a fait assigner M. C Z et Mme A Z par acte du 28 juillet 2016 en déclaration d’inopposabilité des donations des 13 et 14 avril 2011 et 21 juin 2011.
C Z est décédé le […].
Mme A Z et ses enfants ont renoncé à sa succession qui a été déclarée vacante par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2018. Le service des domaines, en la personne du directeur régional chargé de la direction nationale des interventions domaniales, a été nommé curateur à la succession.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2018, Mme Y a attrait la direction nationale des interventions domaniales à la procédure.
Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 22 novembre 2019 :
— déclaré Mme F H Y recevable en ses demandes,
— déclaré inopposable à Mme F H Y les donations suivantes :
* la donation de numéraire d’un montant de 159 325 euros consentie par C Z à sa fille Mme A Z suivant acte reçu par Me Soreau, notaire à Paris, en date des 13 et 14 avril 2011,
* la donation consentie par C Z à Mme A Z suivant acte notarié reçu par Me Soreau, notaire à Paris, en date du 21 juin 2011, publié au service de la publicité foncière Paris 8 le 28 juillet 2011 volume 2011P n°4850, de la moitié en nue-propriété des lots suivants :
> le lot 128 et les 31/6200e des parties communes générales
> le lot 129 et les 1/6200e des parties communes générales
de l’immeuble en copropriété sis 31/33/[…], […] pour 19 a et 36 ca,
— dit qu’en conséquence de cette inopposabilité, les biens et droits objets des donations se trouvent à l’égard de Mme F H Y réintégrés dans l’actif successoral de C Z,
— débouté Mme F H Y du surplus de ses demandes,
— déboute Mme A Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme A Z à payer à Mme F H Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Fargier,
— déclaré le jugement opposable à la direction nationale des interventions domaniales,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 février 2020, Mme A Z a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y, et en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme Y et déclaré inopposables à son égard les donations faites par son père à son profit les 13 et 14 avril 2011 et le 21 juin 2011.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2021, Mme Z demande à la cour de :
— « réformer » le jugement du tribunal de grande instance de Paris 2e chambre civile n°RG 16/11639 du 22 novembre 2019 en ses dispositions qui ont :
* fait droit aux demandes de Mme F Y,
* déclaré inopposables à l’égard de cette dernière les donations faites par C Z à sa fille en date du 13 et 14 avril 2011 et du 21 juin 2011,
* débouté Mme A Z de sa demande de déclarer irrecevables les prétentions de Mme F Y,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la donation en numéraire des 13 et 14 avril 2011 par C Z au profit de Mme A Z n’a pas constitué une fraude paulienne à l’égard de Mme F Y,
— dire et juger que la donation d’une quote-part de droits en nue-propriété du 21 juin 2011 par C Z au profit de Mme A Z n’a pas constitué une fraude paulienne à l’égard de Mme F Y,
— débouter Mme F Y de son action paulienne au titre de la donation du 13 et 15 avril 2011 et de la donation du 21 juin 2011 et de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— débouter Mme F Y de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme F Y à payer à Mme A Z une somme de 4800 euros TTC (TVA de 20% incluse) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les frais et dépens seront partagés par moitié entre Mme F Y et Mme A Z en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en accordant à Me Thomas Ghidini, avocat au barreau de Paris le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 septembre 2021, Mme Y demande à la cour de :
— débouter Mme A Z de l’ensemble de ses demandes en appel,
— confirmer le jugement du 22 novembre 2019 en toutes ses dispositions, et plus spécialement en ce qu’il a déclaré inopposables à Mme F H Y les donations suivantes :
* la donation de numéraire d’un montant de 159 325 euros consentie par C Z à sa fille Mme A Z suivant acte reçu par Me Soreau, notaire à Paris, en date des 13 et 14 avril 2011,
* la donation consentie par C Z à Mme A Z suivant acte notarié reçu par Me Soreau, notaire à Paris, en date du 21 juin 2011, publié au service de la publicité foncière Paris 8 le 28 juillet 2011 Volume 2011P n°4850, de la moitié en nue-propriété des lots suivants :
> le lot 128 et les 31/6200e des parties communes générales
> le lot 129 et les 1/6200e des parties communes générales
de l’immeuble en copropriété sis 31/33/[…], […] pour 19 a et 36 ca,
y ajoutant,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au service des domaines pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de C Z,
— condamner Mme A Z au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Isabelle Fargier, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 juillet 2021, la direction nationale d’interventions domaniales demande à la cour de :
— statuer ce que de droit s’agissant des mérites de l’appel interjeté par Mme A Z, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, s’en remettant à la sagesse de la cour,
— dire qu’en tout état de cause, la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelé à l’audience du 28 septembre 2021 pour être débattue.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire » et « constater » qui ne tendent pas à conférer de droit à la partie qui les présentent ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Le dispositif du présent arrêt ne statuera pas distinctement sur les demandes de l’appelante tendant à dire et juger que la donation en numéraire des 13 et 14 avril 2011 et la donation d’une quote-part de droits en nue-propriété du 21 juin 2011 n’ont pas constitué une fraude paulienne à l’égard de Mme F Y, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, il sera souligné que l a recevabilité de l’action de Mme Y n’est plus discutée en cause d’appel au vu du dispositif des conclusions respectives des parties.
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 1167 devenu l’article 1341-2 du code civil par l’effet de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer
inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Comme l’a rappelé le juge de première instance, l’inopposabilité paulienne autorise ainsi le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits. Il suffit, pour l’exercice de l’action paulienne, que le créancier justifie du principe d’une créance au moment de l’acte argué de fraude, même si cette créance n’est pas encore liquide et exigible ; il doit également établir l’existence d’un acte d’appauvrissement de son débiteur ayant eu pour conséquence son insolvabilité, au moins apparente, à la date de l’acte litigieux ; le créancier doit enfin démontrer l’existence d’une fraude du débiteur, laquelle peut résulter de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier au se rendant insolvable. Lorsque l’acte du débiteur est fait à titre gratuit, le créancier n’a pas à prouver que le tiers co-contractant avait connaissance de cette fraude.
Le jugement a retenu que la fraude paulienne était en l’espèce caractérisée en tous ses éléments aux motifs que la créance de Mme Y était « existante en son principe et en voie de devenir certaine » lors des donations des 13 et 14 avril 2011 et du 21 juin 2011, que l’existence d’actes d’appauvrissement, non contestée, est établie par le procès-verbal de saisie conservatoire du 26 avril 2012 mentionnant un solde bancaire n’excédant pas 2000 euros et que l’intention de frauder de C Z se déduit du fait que les donations ont porté sur la quasi-totalité de son patrimoine immobilier, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il portait ainsi préjudice à Mme Y.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, les circonstances dans lesquelles Mme Y a eu connaissance de l’existence des donations ne constituent nullement un motif décisionnel du premier juge. Son premier moyen fondé sur la publication des deux donations au fichier immobilier le 28 juillet 2011, les rendant ainsi opposables à tous, est inopérant. Il importe seulement, pour faire droit à l’action paulienne, que la fraude soit caractérisée par la connaissance qu’avait le débiteur du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux, ce qui implique l’existence d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte litigieux.
L’appelante soutient à cet égard que la créance de Mme Y n’était qu’ « éventuelle » à la date des donations, son « titre de créance » résultant de l’arrêt du 27 mars 2015 puisque le jugement du 4 janvier 2012 n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Si le jugement du 4 janvier 2012 confirmé par l’arrêt du 27 mars 2015 ont judiciairement reconnu la créance de Mme Y, celle-ci était certaine en son principe dès le 24 octobre 2003, date à laquelle C Z a reconnu sa dette dans une lettre adressée à son conseil mentionnée par le juge de première instance dans le prolongement de ces précédentes décisions. Cette lettre, dont le contenu est expressément cité dans les motifs du jugement du 4 janvier 2012 par exemple, détaille précisément le montant de la rémunération qu’il fixait au profit de Mme Y pour chacune des missions de gestion de dossiers confiées, d’un montant total de 95 000 euros outre 30 000 francs suisses, soit environ 114 391 euros au total selon le taux de change au 24 octobre 2003. Cette pièce, dont l’authenticité a été discutée dans le cadre de l’instance en paiement et a fait l’objet d’une expertise graphologique, était confortée par d’autres éléments versés aux débats dans ce cadre. Même la connaissance par C Z des poursuites en paiement engagées par sa créancière, avec l’assignation du 3 mars 2010, est antérieure aux donations litigieuses.
L’appelante fait valoir ensuite que les donations critiquées n’ont pas remis en cause les droits de recouvrement de la créancière, « dès lors que les immeubles étaient lourdement grevés d’hypothèques et privilèges, que l’absence de publicité foncière des attestations immobilières après décès restait sans incidence, et que M. Z était propriétaire en indivision de droits immobiliers démembrés après comme avant les donations ». Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’il était insolvable à l’issue des donations critiquées puisqu’il restait titulaire de droits de propriété sur 20 % de la valeur d’un appartement parisien.
D’une part, ce moyen ignore la donation en numéraire de 159 325 euros des 13 et 14 avril 2011. Il est constant que cette somme a été prélevée sur la part revenant à C Z du solde du prix de la vente de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble sis […], provenant de la succession de son fils, par acte notarié du 8 mars 2011. A la date de la donation, ces liquidités n’étaient donc plus liées à la situation et à la nature des droits immobiliers d’C Z et les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits sur ce bien avaient été désintéressés, la valeur de l’appartement vendu excédant le montant total de leurs créances.
D’autre part, s’agissant de la donation de la nue-propriété des droits détenus par C Z sur l’appartement du rez-de-chaussée de cet immeuble, provenant également de la succession de J G Z, la modification de l’étendue et de la valeur des droits détenus par le donateur résulte de l’essence même de la donation consentie. L’acte du 21 juin 2011 évalue ainsi la valeur des droits de nue-propriété donnés à 128 000 euros, alors que la valeur des droits en pleine propriété appartenant au donateur sur la même quote-part avant donation était estimée à 160 000 euros.
Les deux donations litigieuses ont donc transféré du patrimoine de C Z à celui de sa fille une valeur totale de 287 325 euros.
L’appelante affirme que Mme Y aurait cependant pu, « dès 1997, en vertu des articles 815-7 alinéa 2 et 2397 du code civil, ['] inscrire au fichier immobilier une hypothèque qui aurait officiellement pris rang, comme créancier inscrit sur les immeubles » puisque « ce sont l’acte de notoriété et l’ordonnance d’envoi en possession qui ont réalisé en 1996-1997 la dévolution des biens de M. G Z au profit des héritiers, rétroactivement au jour du décès, en application des articles 730 et suivants et 1008 du code civil » et que la formalité d’attestation immobilière, établie le 11 mars 2011, n’est quant à elle « pas créatrice de droits ».
Ce moyen tend à imputer le préjudice subi par la créancière à sa propre négligence et non à l’appauvrissement résultant des donations consenties alors que, si la créance de Mme Y était certaine en son principe antérieurement, seul l’arrêt du 27 mars 2015 a constitué un titre utile actant sa qualité de créancière. Surtout, quelles qu’aient été les possibilités de démarches conservatoires ouvertes à la créancière, celles-ci demeurent sans incidence sur la caractérisation de la fraude paulienne. Dès lors, sont inopérants tant les développements de l’appelante portant sur les différentes hypothèses permettant ou excluant une inscription hypothécaire ou une saisie immobilière en fonction de la nature des droits du débiteur que ceux qui tendent à imputer au premier notaire en charge du règlement de la succession de J G Z le retard de publication foncière de l’attestation immobilière de propriété qui, selon Mme Y, aurait empêché l’inscription utile d’une sûreté, au moins provisoire.
Alors que la créance de Mme Y, telle que reconnue par C Z en 2003, s’élevait déjà à plus de 114 000 euros, le patrimoine du débiteur après donations n’était plus composé que de l’usufruit partiel qu’il a conservé, que l’appelante elle-même évalue à une somme théorique de 40 000 euros en 2011, et de liquidités qui, d’après le procès-verbal de saisie conservatoire du 26 avril 2012, s’élevaient au total à moins de 1600 euros, et que l’appelante elle-même considère comme négligeables puisqu’elle évoque uniquement le patrimoine immobilier de son père pour affirmer que ce dernier n’était pas insolvable après les donations de 2011 et que la requête en renonciation à succession qu’elle a elle-même déposée pour le compte de ses enfants mineurs ne fait état d’aucun bien dans l’inventaire des biens du défunt. Il est ainsi suffisamment établi que les biens appartenant à C Z, qui étaient de valeur suffisante pour permettre à Mme Y d’obtenir son paiement avant les donations, ne l’étaient plus après celles-ci.
L’appelante, soulignant qu’un droit de retour était prévu dans les actes notariés de donation, prétend que l’éventuel appauvrissement de son père n’aurait pas été définitif à la date des donations.
Or le retour conventionnel s’analyse comme une condition résolutoire de la donation qui, tant que la
condition n’est pas accomplie, demeure régie par le principe, posé à l’article 894 du code civil, selon lequel la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il en découle que les donations ont considérablement réduit l’assiette de recouvrement de la créancière, dans une proportion telle que C Z avait nécessairement conscience du préjudice causé à sa créancière puisque que celle-ci avait manifesté son intention d’obtenir le paiement de sa créance à peine plus d’un an auparavant, quand bien même les donations auraient poursuivi un objectif d’optimisation fiscale de sa succession future.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que toutes les conditions de l’action paulienne étaient remplies en l’espèce et en ce qu’il a en conséquence déclaré les donations litigieuses inopposables à Mme Y.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l’appelante aux dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle Fargier, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’elle soit en outre condamnée au paiement de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne Mme I A Z aux dépens, avec distraction au profit de Me Isabelle Fargier, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme I A Z à payer à Mme F H Y la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme I A Z au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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