Confirmation 18 octobre 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 oct. 2017, n° 17/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°
DU : 18 octobre 2017
RG N° : 17/02129
FR
Arrêt rendu le dix-huit octobre deux mille dix sept
Statuant sur requête en DEFERE à l’encontre d’une ordonnance rendue le 07 septembre 2017 (RG n° 16/2519) par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’appel de Riom (appel d’un jugement du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND du 18/10/2016 RG n° 11-16-787)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. B RIFFAUD, Président
M. B KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A -B X
[…]
[…]
Représentants : Me FRANCK Frédéric, administrateur provisoire de Me Richard LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentants : Me FRANCK Frédéric, administrateur provisoire de Me Richard LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTS – INTIMES
ET :
La société FRANFINANCE LOCATION
SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 314 975 806
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE- APPELANTE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Octobre 2017 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 octobre 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. B RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :
Par lettre en date du 19 juillet 2016, les époux X se sont vus dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de la SASU FRANFINANCE LOCATION (la société FRANFINANCE) entre les mains de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin (la Caisse d’Epargne) pour obtenir paiement de la somme de 8 038,20 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 août 2016 M. A-B X et Mme Y Z épouse X ont fait assigner la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour voir prononcer la nullité de cette voie d’exécution et obtenir une indemnité au titre de leurs frais de procès.
Par un jugement rendu le 18 octobre 2016 le juge de l’exécution a :
— constaté l’acquisition de la prescription extinctive concernant la saisie-attribution pratiquée par la société FRANFINANCE entre les mains de la Caisse d’Epargne au préjudice des époux X ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamné la société FRANFINANCE à payer aux époux X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2016, la société FRANFINANCE a interjeté appel général de cette décision et elle a déposé et signifié ses premières conclusions le 1er février 2017.
Les époux X ont déposé et signifié leurs premières conclusions d’intimé le 13 avril 2017.
Par un avis adressé aux conseils des parties le 4 avril 2017, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office un incident tiré de l’absence de dépôt des conclusions des intimés dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et signifiées le 3 mai 2017, l’avocat des époux X se prévalant et justifiant d’événements particulièrement douloureux survenus dans sa vie personnelle, et notamment de graves problèmes médicaux, a sollicité que ne soit pas prononcée d’office l’irrecevabilité de ses conclusions.
Aux termes d’observations orales, la SASU FRANFINANCE a déclaré s’en rapporter à droit.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2017 le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à relever d’office l’éventuelle irrecevabilité des conclusions d’intimés et a dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par conclusions d’incident déposées et signifiées le 11 juillet 2017, la société FRANFINANCE a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique déposées et signifiées le 8 août 2017, les époux X s’y sont opposés en invoquant notamment l’ordonnance rendue le 29 juin 2017.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées et déposées au greffe le 13 avril 2017 par le conseil des époux X, dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et a prononcé la clôture de la procédure.
Le 13 septembre 2017, les époux X ont formé requête en déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue au visa de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de la troisième chambre civile et commerciale du 5 octobre 2017.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 octobre 2017 au moyen de la communication électronique, les époux X demandent à la cour, au visa des articles 916 du code de procédure civile et 1355 du code civil de déclarer recevable et bien fondée leur requête en déféré et, infirmant l’ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le conseiller de la mise en état, de déclarer leurs conclusions du 13 avril 2017 recevables et de fixer en tant que de besoin l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement.
Ils soutiennent que l’ordonnance déférée porte atteinte à la chose jugée et prétendent que la société FRANFINANCE qui n’a formulé aucune contestation lors de l’audience du 1er juin 2017 n’est pas fondée à déclencher un incident dénué de fondement.
Ils ajoutent que la partie qui « s’en rapporte à droit ou à justice» sur le bien fondé d’une requête ou de conclusions de la partie adverse n’est ultérieurement plus recevable à critiquer cette requête ou ces conclusions, dès lors que cette expression signifie qu’elle n’a pas de moyen à opposer à son adversaire.
Ils considèrent, en conséquence, que si la société FRANFINANCE se trouvait en désaccord avec l’ordonnance rendue le 29 juin 2017, il lui appartenait de la déférer devant la cour ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Ils ajoutent que le conseiller de la mise en état dessaisi du litige et lié par l’autorité de la chose jugée ne pouvait rendre une décision contraire le 7 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2017 au moyen de la communication électronique la société FRANFINANCE demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité des écritures des époux X et de statuer ce que de droit sur les dispositions concernant l’ordonnance de clôture et la fixation de l’affaire tout en joignant les dépens de l’incident au fond.
Elle fait valoir que le rapport à justice d’une partie sur les mérites d’une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande mais la contestation de celle-ci rendant le recours ultérieur sur la décision la concernant recevable et, qu’en l’espèce, en s’en rapportant à droit, elle a bien élevé une contestation et n’a pas renoncé à toute action.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état qui a dit n’y avoir lieu à relever d’office l’éventuelle irrecevabilité des conclusions des intimés n’a pas statué laissant aux parties intéressées la possibilité de reprendre la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le conseiller de la mise en état, sous le contrôle duquel est instruite l’affaire en application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, n’est dessaisi que par l’ouverture des débats devant la cour.
Par ailleurs, l’autorité de chose jugée, prévue par l’article 1355 du code civil n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision et qui a été tranché dans son dispositif.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les époux X le rapport à droit ou le rapport à justice ne signifie pas qu’une partie acquiesce à une demande mais, au contraire, qu’elle la conteste ce qui lui permet d’ailleurs de critiquer la décision rendue en exerçant ultérieurement un recours s’il lui est ouvert.
En l’espèce, à l’occasion de son ordonnance rendue le 29 juin 2017, le conseiller de la mise en état, après avoir recueilli les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de l’inobservation du délai imparti aux intimés pour conclure, n’a fait qu’exercer la faculté de renoncer à le relever. Il n’a pas statué sur la recevabilité ou l’irrecevabilité des écritures des époux X et, dans la mesure où elle ne prononçait pas l’irrecevabilité des conclusions, son ordonnance ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, donner lieu à un déféré devant la cour.
Il s’ensuit que, par des conclusions spécialement rédigées à cet effet, il restait loisible à la société FRANFINANCE de saisir le conseiller de la mise en état, qui n’était pas dessaisi de l’affaire et qui n’avait pas statué sur la recevabilité même des écritures des époux X par une décision ayant acquis autorité de chose jugée, d’une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de ces conclusions en raison de leur tardiveté.
Tel ayant été le cas et la tardiveté des écritures des intimés, même si elle s’inscrit effectivement dans un contexte particulier mais qui ne peut revêtir le caractère de la force majeure faute d’être extérieur à la partie tenue du délai, n’étant pas contestée, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 septembre 2017 ;
Rappelle qu’il sera procédé à la fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état de la 1er chambre civile de la cour à laquelle elle a été distribuée ;
Condamne les époux X aux dépens de l’instance en déféré.
Le Greffier, Le Président,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Illégalité ·
- Saisine ·
- Pêche maritime
- Management ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Part
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Suspension ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Prétention ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Délégation de pouvoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Directeur général ·
- Ouvrier ·
- Qualités
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Cadre ·
- Forfait ·
- Intérêt
- Liquidateur amiable ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Fraudes ·
- Successions ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Acte notarie ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Demande
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Évaluation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Site ·
- Espionnage ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Mainlevée ·
- Finances publiques ·
- Nullité ·
- Frais bancaires ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Infirme
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Jeune ·
- Consorts ·
- Fond
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.