Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 sept. 2020, n° 18/04948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 26 juin 2018, N° 2018jc952;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP) c/ Société ETS CHATAING, SELARL BERTHELOT |
Texte intégral
N° RG 18/04948
N° Portalis DBVX-V-B7C-LZYN
Décision du
Juge commissaire de saint etienne
Au fond
du 26 juin 2018
RG : 2018jc952
Association ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP)
C/
Société ETS CHATAING
SELARL BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS (PRO BTP)
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
Société ETS CHATAING
[…]
[…]
[…]
défaillante
SELARL BERTHELOT ès qualité de Mandataire judiciaire de la SASU ETS CHATAING
[…]
[…]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2019
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Ets Chataing ayant exercé une activité de travaux de menuiserie bois et PVC a été placée en redressement judiciaire le 26 juillet 2017, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2018, la SELARL Berthelot ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 10 août 2017, l’association Pro BTP contentieux (Pro BTP) a déclaré au passif de cette société les créances suivantes :
• pour BTP-Retraite (ouvrier) et BTP-Prévoyance (ouvrier) : 22 855 €,
• pour BTP-Retraite (ETAM) et BTP-Prévoyance (ETAM) : 16 708 €,
• pour CNRBTPIG et BTP-Prévoyance (cadre) : 4 890 €,
• soit un total pour ces institutions et caisse de 44 453 €,
• pour Constructys – OPCA de la construction : 3 967 €.
Le 23 avril 2018, la SELARL Berthelot a contesté les créances déclarées par la BPARA pour un montant de 44 453 € au motif que la déclaration faite par Pro BTP a été signée par une personne qui n’a pas accepté et qui n’a pas signé ses délégations de pouvoir.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté les créances déclarées à hauteur de 44 453 €, ne comprenant pas la créance déclarée pour Constructys OPCA de la construction et qui n’avait pas été contestée par le mandataire judiciaire.
Pro BTP contentieux a interjeté appel par acte du 5 juillet 2018 n’intimant que la SELARL Berthelot, liquidateur judiciaire de la société Ets Chataing.
Par assignation du 27 août 2018 signifiant la déclaration d’appel, remise en l’étude de l’huissier significateur, Pro BTP a fait appeler en cause la société Ets Chataing.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 mai 2019, fondées sur les articles 860-1 du code de procédure civile, L. 622-24 du code de commerce, 1984 et 1985 du code civil et L. 622-24 du code de commerce, Pro BTP demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de :
• débouter la SELARL Berthelot de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• fixer les créances détenues par les institutions qu’elle représentes par leau passif de la liquidation judiciaire de la société Ets Chataing aux montants suivants :
• pour le compte de BTP-Retraite (ouvrier) et BTP-Prévoyance (ouvrier) : 22 855 €,
• pour le compte de BTP-Retraite (ETAM) et BTP-Prévoyance(ETAM) : 16 708 €,
• pour le compte de CNRBTPIG et BTP-Prévoyance (cadre) : 4 890 €,
• soit un total de 44 453 €, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 24 juin 2019, fondées sur les articles 446-1, 563 à 566, 860-1 du code de procédure civile, L. 622-24 et suivants, L. 622-27 du code de commerce, 1984 et 1985 du code civil, la SELARL Berthelot demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de :
• juger que la procédure devant le juge-commissaire est orale,
• juger que Pro BTP n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter ou excuser à l’audience devant le juge-commissaire portant sur la vérification de sa créance,
• juger que le juge-commissaire n’a pas été saisi d’une demande d’admission des créances déclarées par Pro BTP,
• juger que Pro BTP n’a soumis aucun moyen, ni aucune prétention de nature à justifier du bien fondé de la créance qu’elle a déclarée, dans le cadre de la vérification des créances devant le juge-commissaire,
• juger que la demande d’admission de sa créance par PRO BTP est une prétention nouvelle interdite,
• juger que Pro BTP a omis de répondre à l’avis de discussion qui lui a été adressé par le mandataire judiciaire le 23 avril 2018,
• juger que Pro BTP n’est plus fondée à contester la proposition de rejet formulée par le mandataire judiciaire,
• juger que Pro BTP est irrecevable à contester la proposition de rejet formulée par le liquidateur judiciaire,
• juger que la délégation de pouvoirs et le mandat ne se confondent pas et répondent à des régimes juridiques distincts,
• juger que la déclaration de créance a été régularisée par Pro BTP,
• juger qu’aucun mandat n’a été confié à Pro BTP pour déclarer les créances pour le compte de BTP-Retraite, BTP-Prévoyance, CNRBTPIG et Constructys – OPCA de la construction, et, a fortiori, accepté par Pro BTP,
• juger que les subdélégations de pouvoirs confiées à M. A X ne permettaient pas à Pro BTP de déclarer les créances de BTP-Retraite, BTP-Prévoyance, CNRBTPIG et Constructys – OPCA de la construction,
• juger qu’aucune délégation de pouvoirs n’a été donné à M. X et/ou à Mme B Y pour déclarer les créances Constructys ' OPCA de la construction,
• juger que Pro BTP ne démontre pas que les délégations de pouvoirs aient été valablement données par M. C Z, ayant pouvoir pour ce faire,
• juger que Pro BTP ne démontre pas que les délégations de pouvoirs aient été acceptées M. X, en qualité de préposé,
• juger que Pro BTP ne démontre pas qu’une délégation de pouvoirs a été confiée à Mme Y, en qualité de préposée,
• juger que Pro BTP ne démontre pas la régularité et la validité de la délégation de pouvoirs dont elle se prévaut,
• juger que la délégation de pouvoirs doit être acceptée par le délégataire,
• juger que c’est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par Pro BTP,
• rejeter les créances BTP-Retraite, BTP-Prévoyance, CNRBTPIG et Constructys – OPCA de la construction déclarées par Pro BTP dans leur intégralité,
• débouter Pro BTP de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
• condamner Pro BTP au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
La société Ets Chataing n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
La société Ets Chataing n’ayant pas reçu la signification de son assignation à sa personne, l’arrêt est rendu par défaut.
Les développements des parties concernant la créance déclarée pour Constructys – OPCA de la construction sont inopérants en ce que cette créance n’a pas été contestée et n’a pas été soumise au juge-commissaire qui a statué dans son ordonnance du 26 juin 2018. Les demandes d’admission faites par Pro BTP confirment d’ailleurs que cette créance n’a alors pas été examinée par le juge-commissaire.
La demande de rejet de cette créance, excédant l’effet dévolutif, doit être déclarée irrecevable.
Sur la procédure de vérification des créances
La SELARL Berthelot demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté la majeure partie des créances déclarées et mais soutient que les demandes de Pro BTP sont irrecevables, faute d’avoir répondu à sa contestation et faute d’avoir comparu devant le juge-commissaire.
Elle prétend en outre que les demandes d’infirmation présentées par l’appelante considérée comme nouvelles au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile, car du fait de son absence, le juge-commissaire n’a pas été saisi d’une demande d’admission par Pro BTP.
L’article L. 622-27 du code de commerce dispose :
'S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
La SELARL Berthelot soutient d’abord et à tort que Pro BTP n’est plus en possibilité de contester sa proposition de rejet comme n’ayant pas répondu à son courrier de contestation du 3 mai 2018 car le texte susvisé réserve expressément la possibilité de discuter cette proposition même sans cette réponse lorsqu’elle est fondée sur une question de régularité de la déclaration de créances, ce qui était le cas en l’espèce.
La SELARL Berthelot est ensuite mal fondée à soutenir qu’à défaut de comparution devant le juge-commissaire qui l’avait convoqué pour vérifier les créances déclarées, Pro BTP a abandonné sa demande d’admission.
Pro BTP considère n’avoir pas été défaillante à répondre à la convocation du juge-commissaire et indique lui avoir envoyé un courrier l’avertissant des raisons de son absence.
Il convient de rappeler que le créancier qui a déclaré sa créance n’est pas tenu de se présenter aux audiences du juge-commissaire statuant sur les contestations émises par le mandataire judiciaire ou par le débiteur.
L’oralité des débats devant le juge-commissaire n’induit pas dans le cadre spécifique de la vérification des créances l’obligation pour le créancier de venir soutenir sa déclaration de créance lors de l’audience organisée pour l’examen des contestations.
En effet, en dehors d’une réponse dans les délais au courrier de contestation sauf dans le cas d’espèce, un créancier n’a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance accompagnée des pièces la justifiant. Les opérations de vérification des créances incombent au mandataire judiciaire qui seul saisit le juge-commissaire et la direction de la procédure de contestation de créance échappe à ce créancier.
Les demandes d’infirmation et d’admission des créances déclarées par BTP-Retraite, BTP-Prévoyance et CNRBTPIG présentées par Pro BTP devant la cour ne sont en rien nouvelles en ce qu’elles sont la suite des déclarations de créance et constituent la critique d’une décision les rejetant. Elles sont déclarées recevables.
Sur la qualité pour déclarer les créances de BTP-Retraite, de BTP-Prévoyance et de CNRBTPIG
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose dans son alinéa 2 que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.'
En l’espèce, l’association Pro BTP a envoyé au mandataire judiciaire de la société Ets Chastaing un courrier du 10 août 2017 signé par Mme B Y, auquel étaient jointes des déclarations de créances de ses membres signées par M. A X et des documents intitulés 'subdélégation de pouvoirs’ datés du 1er janvier 2016.
Ces documents étaient signés par M. C Z, indiquant pour chacune être directeur général d’abord de la CNRBTPIG, puis de BTP-Retraite et enfin de BTP-Prévoyance et constituant pour mandataire notamment M. A X 'pour représenter activement et passivement l’institution en justice, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter par toutes voies de droit et plus particulièrement :
(…)
b) En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, représenter l’institution et en conséquence déclarer la créance de l’institution au représentant des créanciers (…)'
Pro BTP fait valoir à juste titre que M. X avait qualité pour procéder aux déclarations de créance contestées en exécution des mandats qui lui avaient été confiés par M. Z.
Tout d’abord, il convient de relever que c’est à tort que la SELARL Berthelot soutient que Pro BTP, qu’elle considère comme un tiers dépourvu de mandat, a déclaré des créances, le courrier émis par Mme Y, responsable du service contentieux n’étant destiné qu’à transmettre les déclarations de créances signées par M. X qui se désignait comme 'Directeur Centre de gestion des entreprises', qualité visée dans les subdélégations du 1er janvier 2016. La qualité de Mme Y à émettre ce courrier de transmission est indifférente aux débats portant sur la qualité de la personne qui a signé les déclarations de créance.
Les déclarations de créances contestées ne comportent pas contrairement à ce qu’affirme le liquidateur judiciaire dans leur entête la mention 'Pro BTP'.
Ensuite, les termes mêmes des pouvoirs fournis conduisent nécessairement à les analyser comme conférant à M. X la qualité de mandataire comme soutenu par l’appelant, le libellé même de ces documents étant clair et ne permettant pas d’envisager une qualification de délégation de pouvoir malgré le caractère impropre de son titre.
Cela rend sans objet les développements du liquidateur judiciaire sur les contours et caractéristiques de la délégation de pouvoir, notamment en ce qui concerne la nécessité alléguée d’une acceptation expresse par signature du délégataire.
La SELARL Berthelot souligne elle-même avec pertinence qu’un mandat est susceptible d’être accepté tacitement par sa mise en oeuvre en application de l’alinéa 2 de l’article 1985 du code civil.
La discussion entre les parties sur les caractéristiques et le fonctionnement du 'groupe Pro BTP’ et sur l’existence de personnalités morales distinctes pour chacune de ses entités est tout autant inopérante car le liquidateur judiciaire intimé ne discute pas qu’un mandat peut être donné à toute personne sans nécessité qu’elle soit un préposé du mandant, y compris à un tiers.
La SELARL Berthelot allègue à tort qu’il appartient à l’appelante de faire la preuve de ce que M. Z avait la qualité de représentant légal de Pro BTP, ce directeur général n’ayant pas signé les mandats susvisés en cette qualité, mais en celle de directeur général de chacune des entités qui a déclaré des créances, ce qu’elle relève d’ailleurs dans ses écritures pour chacune d’entre elles.
La SELARL Berthelot ne discute pas la faculté pour M. Z, directeur général de chacune des entités qui a déclaré une créance, de donner un tel mandat à M. X.
Les statuts versés aux débats par l’appelante confirment que le directeur général dispose des pouvoirs conférés à ce mandataire et le propre mandat de directeur général de M. Z n’est pas contesté, ce liquidateur judiciaire relevant dans ses écritures cette qualité de représentant légal pour chacune des entités.
Les déclarations de créances opérées par M. X seules à devoir être examinées par le juge-commissaire et par la cour sur appel de sa décision sont régulières.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée.
Sur l’admission des créances
Les créances déclarées et examinées par le juge-commissaire dans l’ordonnance déférée ne sont pas discutées dans leur quantum comme dans leur caractère chirographaire ou privilégié et il convient de prononcer leur admission, les précisions étant faites au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL Berthelot succombe et doit supporter les dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’équité commande de décharger Pro BTP des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau comme y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées en appel par l’association Pro BTP contentieux,
Déclare irrecevable la contestation de la créance déclarée par Constructys – OPCA de la construction,
Déclare régulières les déclarations de créance effectuées par les institutions BTP-Retraite, BTP-Prévoyance et CNRBTPIG le 10 août 2017,
Prononce l’admission au passif de la S.A.S. Ets Chataing des créances suivantes :
• à titre privilégié les créances des institutions BTP-Retraite (ouvrier) et BTP-Prévoyance (ouvrier) pour 22 855 €,
• à titre privilégié les créances des institutions BTP-Retraite (ETAM) et BTP-Prévoyance (ETAM) pour 16 708 €,
• à titre chirographaire les créances de la CNRBTPIG et de l’institution BTP-Prévoyance (cadre) pour 4 890 €,
Condamne la SELARL Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Ets Chataing, à verser à l’association Pro BTP contentieux une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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