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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 14 janv. 2020, n° 17/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00326 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2016, N° 2015041178 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL A7 MANAGEMENT c/ SARL SEHB, SAS SAS TECHNIQUES ET MANAGEMENT HOTELIERS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE A
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
(n° / 2020 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00326 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KUI
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal de commerce de A – RG n° 2015041178
APPELANTE
SARL E MANAGEMENT , agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de A sous le numéro 353 787 773
Ayant son siège social […]
75006 A
Représentée et assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de A, toque : E0849
INTIMÉS
Monsieur Y Z, pris en sa qualité de gérant de la société SEHB,
Né le […] à BAYEUX
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de A, toque : R038
Monsieur A B
Né le […] à […]
Demeurant […]
[…]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de A, toque : L0056
Assisté de Me Mathilde CHARMET INGOLD, avocat au barreau de A , toque :T01
SARL SEHB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de A sous le numéro 401 038 401
Ayant son siège social […]
75017 A
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de A, toque : K0148
Assistée de Me Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de A, toque : C2487
SAS TECHNIQUES ET MANAGEMENT HÔTELIERS (TMH), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de A sous le numéro 391 581 832
Ayant son siège social […]
75010 A
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de A, toque : B1002
Assistée de Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN, toque : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame X-G H-I, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-G H-I dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-G H-I, Présidente de chambre et par […] , greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE:
En 1995, M. Galabert et sa holding la SARL E Management ont créé la SARL Société d’Exploitation de l’Hôtel de Biarritz ( Sehb) en vue du rachat d’un fonds de commerce exploitant l’hôtel Louisiane à Biarritz.
Les sociétés de crédit-bail, propriétaires des locaux dans lesquels était exploité l’hôtel, ont consenti à la société Sehb un bail précaire de 9 mois, assorti d’une promesse de renouvellement.
Le 1er mars 1996, la société Sehb a conclu avec E Management une convention d’assistance commerciale et de management, en vertu laquelle la première confiait à la seconde l’exploitation de l’hôtel.
Des difficultés sont apparues lors du renouvellement du bail.
Dans ce contexte, M. Galabert et E Management ont, le 10 avril 1998, cédé l’intégralité des parts (500 parts) qu’ils détenaient dans la société Sehb à la société Blace Finance et à son dirigeant M. Jean-F Y Z, dit C Z (M. Z) ce dernier devenant le dirigeant de Sehb aux lieu et place de M. Galabert.
Le 20 novembre 1998, un nouveau crédit-bail a ainsi été conclu avec Sehb pour une durée de 12 ans, avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept année et le cautionnement solidaire de Blace Finance et de M. Z, qui ont également consenti un dépôt de garantie d’un million de francs.
Le 5 mai 2000, Blace Finance et M. Z ont signé au profit de M. Galabert, avec faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales de Sehb, moyennant le prix de 500.000 francs (76.100 euros ) sous quatre conditions suspensives:
— le remboursement par Sehb aux promettants de leurs comptes courants, à concurrence de 1,3 millions de francs au 1er septembre 2000,
— le remboursement du solde des comptes courants au plus tard le 1er septembre 2001,
— l’accord du crédit-bailleur, au plus tard le 31 décembre 2010, pour céder ou terminer le crédit-bail, par règlement de l’intégralité des termes ou échéances y figurant et/ou le refinancement par un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession,
— la justification que Sehb ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en cessation des paiements, en redressement ou liquidation judiciaires,
M. Galabert s’est substitué E Management dans le bénéfice de cette promesse.
Le 21décembre 2005, Sehb a résilié pour faute, avec effet immédiat la convention d’assistance commerciale qui la liait à E Management et a confié aussitôt après un nouveau mandat de gestion à la société Techniques et Management Hôteliers (TMH). Cette situation a donné lieu à contentieux.
En 2006, M. Galabert et E Management ont engagé une instance pour se voir transférer les parts que M. Z et Blace Finance détenaient dans Sehb, tandis que ces derniers entendaient voir déclarer caduque ou résolue la promesse de vente conclue le 5 mai 2000.
Par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt de la cour d’appel de A en 27 octobre 2009, le
tribunal de commerce de A a rejeté les demandes de caducité et de résolution de la promesse, ainsi que la demande de transfert des parts sociales de Sehb à M. Galabert et E Management, mais a condamné Blace Finance et M. Z à les indemniser pour résistance abusive dans l’exécution de leurs engagements à 150.000 euros de dommages et intérêts.
Suite à la liquidation d’une astreinte importante dont le paiement incombait à Sehb, M. Z a déclaré l’état de cessation des paiements de cette société le 1er septembre 2008. Le tribunal de commerce de A, par jugement du 19 janvier 2009, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Sehb.
Le 5 novembre 2009, E Management a fait savoir qu’elle entendait obtenir l’exécution de la promesse de cession de parts à la date à laquelle le crédit-bail serait achevé, indiquant qu’elle renonçait à se prévaloir de la condition suspensive tirée de l’absence d’état de cessation des paiements de Sehb.
Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de Sehb et désigné M. Z comme tenu d’exécuter le plan et de respecter notamment l’engagement pris par lui et Blace Finance ou toute autre société du groupe de souscrire à l’augmentation de capital de Sehb à hauteur d’un million d’euros.
Le 3 septembre 2010, date de la levée d’option du crédit-bail, Sehb est devenue propriétaire des murs de l’hôtel.
En septembre 2010, E Management a engagé une nouvelle action pour se voir transférer les titres de Sehb en exécution de la promesse signée le 5 mai 2000, tandis que Blace Finance et M. Z ont soulevé la caducité de la promesse et à défaut sa nullité ou sa résiliation.
Les 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012 ont été votées plusieurs augmentations du capital de Sehb, auxquelles Blace Finance et d’autres sociétés du groupe Letrertre, ainsi que la société TMH et M. B ont souscrit.
Par jugement du 28 janvier 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de A a pour l’essentiel:
— jugé qu’E Management détient la propriété des 500 parts ayant fait l’objet de la promesse de cession du 5 mai 2000, et qu’elle est associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010 et ordonné à M. Z sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement d’acter le transfert des parts,
— débouté E Management de sa demande d’annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de redressement,
— débouté E Management de sa demande de condamnation de M. Z à payer à Sehb 1.082.400 euros de dommages et intérêts,
— débouté E Management de sa demande de condamnation de M. Z à lui payer 2 millions d’euros en réparation de son préjudice personnel pour faute de gestion.
Suivant arrêt du 22 janvier 2015, la cour d’appel de A a pour l’essentiel:
— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert des parts sociales de Sehb à E Management, rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 octobre 2010, rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre TMH, rejeté la demande de dommages et intérêts de E Management à titre personnel pour faute de gestion de M. Z,
— infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé les assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, annulé l’acquisition des parts sociales de Sehb par les sociétés Agena, Blace Finance et Gargantua lors de l’assemblée générale du 25 octobre 2011, débouté E Management de sa demande de condamnation de M. Z pour abus de droit, condamné M. Z à payer à Sehb 1.082.400 euros de dommages et intérêts, et y ajoutant, a enjoint à E Management de régler à M. Z et à Blace Finance 76.224,51euros correspondant au prix des actions acquises en vertu de la promesse du 5 mai 2000.
A la suite de cet arrêt, le gérant de Sehb a réuni une assemblée générale extraordinaire le 18 mars 2015, à laquelle participait E Management, qui a décidé une réduction du capital social de Sehb à 120.000 euros, prenant ainsi en compte les annulations prononcées.
Lors d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire, réunie le 29 juin 2015, en présence d’ E Management, les associés de Sehb ont à, la majorité qualifiée, voté une augmentation de capital de 888.000 euros à laquelle seul M. B a souscrit pour un montant de 740.000 euros représentant 37.000 nouvelles parts sur les 44.000 parts créées . Le même jour s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014.
Sur pourvois d’E Management, de M. Z et de Blace Finance , la Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2017 a cassé et annulé l’arrêt du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions et a mis hors de cause la société TMH relativement aux pourvois principaux et M. B relativement aux 2e et 3e moyens du second pourvoi, ainsi qu’aux pourvois incidents.
La saisine de la cour de renvoi par E Management fait l’objet d’une instance enregistrée sous le numéro RG 17-08559.
Le 15 juillet 2015, E Management a fait assigner M. Z, les sociétés Sehb et TMH ainsi que M. B devant le tribunal de commerce de A pour voir annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société Sehb du 29 juin 2015 en toutes leurs résolutions, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce de A a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, débouté E Management de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à M. Z, 10.000 euros à M. B, 2.500 euros à la société TMH et 10.000 euros à la société Sehb, ainsi qu’aux dépens, la déboutant pour le surplus. L’appel de ce jugement fait l’objet d’une autre instance RG 17-00327.
Le 26 juin 2015, E Management a fait assigner M. Z, les sociétés Sehb et TMH ainsi que M. B devant le tribunal de commerce de A pour voir ordonner la révocation judiciaire de M. Z de ses fonctions de gérant de la société Sehb, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2016, dont appel, le tribunal de commerce de A a débouté E Management de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros à M. Z, 10.000 euros à M. B, 2.500 euros à la société TMH et 10.000 euros à la société Sehb, ainsi qu’aux dépens, la déboutant pour le surplus.
E Management a relevé appel de cette décision selon déclaration du 30 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2017, E Management demande à la cour, in limine litis de surseoir à statuer en attendant l’arrêt de la cour de renvoi dans l’instance 17-08559, en toute hypothèse, ordonner la jonction avec ladite procédure, en tout état de cause, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, ordonner la révocation judiciaire de M. Z de ses fonctions de gérant de la société Sehb, ordonner la
publication de la décision à intervenir dans trois journaux d’annonces légales du ressort des établissements de la société, aux choix de la demanderesse, à charge pour M. Z d’en supporter le coût de publication dans la limite de 1.500 euros par insertion, condamner M. Z à payer à la société Sehb 100.000 euros de dommages et intérêts, à payer à E Management 100.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017, M. Z, pris en sa qualité de gérant de la société Sehb, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger qu’il a exécuté l’arrêt du 22 janvier 2015 et ainsi réparé les fautes de gestion qui avaient été retenues et que la société Sehb ne subit aucun préjudice, juger que l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2015 visait à reconstituer une partie des fonds propres de Sehb et qu’aucun acte frauduleux ne peut lui être reproché, constater que E Management ne prouve pas l’existence de justes motifs de révocation, débouter E Management de toutes ses demandes et ajoutant au jugement, condamner E Management à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, la société Sehb demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer, subsidiairement, rejeter cette prétention, sur le fond, confirmer le jugement, débouter E Management de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, M. B, liminairement demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer faute d’avoir été portée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour connaître des exceptions de procédure, subsidiairement, constater que la présente instance en révocation du gérant est sans lien avec l’instance dont est saisie la cour de renvoi, sur le fond, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société E Management et la condamner au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2017, la SAS TMH sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d’E Management à lui payer 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
SUR CE
Se prévalant de l’article L 223-25 du code de commerce selon lequel ' le gérant d’une société à responsabilité limitée est révocable par le tribunal, pour cause légitime à la demande de tout associé' E Management sollicite la révocation judiciaire de M. Z de ses fonctions de gérant de la SARL Seb, faisant valoir, d’une part, que celui-ci a commis de graves fautes de gestion en entreprenant au nom et au préjudice de Sehb, durant les années 2006 à 2009, de nombreuses procédures ruineuses et injustifiées dans l’unique dessein personnel de bloquer le transfert des parts de la société à E Management, d’autre part, que M. Z se trouve en situation patente de conflit d’intérêt avec Sehb.
La présente instance a été plaidée concomitamment à la procédure enrôlée sous le numéro17-08559, qui a donné lieu le 7 janvier 2020 à un arrêt rendu par la cour de renvoi, lequel a notamment statué sur la cession des parts, ses conséquences et son opposabilité, sur la qualité d’associé d’E
Management, les demandes d’annulation des augmentations de capital intervenues entre 2010 et 2012, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts présentées par E Management dans le cadre d’une action ut singuli et à titre personnel.
Il apparaît nécessaire de permettre aux parties, connaissance prise de l’arrêt du 7 janvier 2020, de faire valoir le cas échéant les observations qu’elles jugeront utiles sur l’incidence éventuelle de cette décision dans la présente instance.
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 25 mai 2020 à 14 heures, tous droits et moyens des parties réservés.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
Vu l’arrêt du 7 janvier 2020,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 25 mai 2020 à 14 heures afin de permettre aux parties de faire valoir le cas échéant les observations qu’elles jugeront utiles sur l’incidence éventuelle de cette décision dans la présente instance,
Réserve toutes les demandes et les dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-G H-I
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