Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2022, n° 18/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01899 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 25 mai 2018, N° 21600102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECP FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01899 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDNJ
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 25 Mai 2018 – RG n° 21600102
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 27 JANVIER 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me BROCHARD-STEVENIN, avocat au barreau de CAEN, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. DELAUNAY, mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société ECP France (la société) d’un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 3 juillet 2014, la société ECP France a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme X, salariée de la société en qualité de serveuse, qui lui avait indiqué avoir été victime 'en déplaçant la marchandise entreposée dans la chambre froide', 'de douleurs dans le cou, l’épaule et le dos', le certificat médical initial daté du 3 juillet 2014 faisant état d’un 'syndrome de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 juillet 2014.
Des arrêts de travail ont ensuite été prescrits à l’assurée jusqu’au 1er mai 2016, soit durant 546 jours et son état de santé a été déclaré consolidé le 15 avril 2016.
A la suite du rejet par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits, la société ECP France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne.
Par jugement en date du 25 mai 2018, cette juridiction a déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Mme X le 3 juillet 2014, rejetant la demande d’expertise judiciaire.
La société a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2018.
Par arrêt du 25 mars 2021, la présente cour a, avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Mme X au titre de l’accident du 3 juillet 2014, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur Y à charge pour lui de :
- vérifier si les arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du 3 juillet 2014 sont bien imputables à l’accident du travail ou s’ils relèvent d’un état pathologique antérieur,
- dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état, déterminer la durée de l’arrêt de travail en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et fixer la durée des arrêts ayant un lien avec l’accident initial.
La cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 novembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Par ses écritures reçues au greffe le 27 juillet 2021, soutenues oralement à l’audience, la société ECP France demande à la cour de :
- rappeler qu’elle s’engage à prendre en charge les frais d’expertise,
- dire que les conclusions du docteur Y sont dépourvues d’ambiguïté et les entériner,
- dire que seuls les soins et arrêts de travail prescrits entre le 3 juillet 2014 et le 14 août 2014 sont imputables au sinistre déclaré par Mme X,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 août 2014.
Aux termes de ses écritures déposées contradictoirement à l’audience, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de dire que :
- les arrêts de travail prescrits à Mme X sont opposables à son employeur du 3 juillet 2014 au 14 août 2014 et inopposables pour ceux prescrits postérieurement au 14 août 2014,
- les frais d’expertise, comme elle s’y était engagée, resteront à la charge définitive de la société ECP France.
MOTIFS
Le rapport d’expertise déposé par le docteur Y le 12 juillet 2021 relève qu’il existe un état antérieur concernant Mme X et que selon les circonstances de l’accident du 3 juillet 2014, en l’absence de traumatisme direct, il paraît s’agir d’une cervicalgie aiguë, survenant sur terrain dégénératif.
Il précise que la pathologie ultérieure de l’épaule ne peut être imputable à cet état pathologique initial sans traumatisme. En conclusion, l’expert déclare les arrêts de travail et les soins imputables à l’accident du travail du 3 juillet 2014 jusqu’au 14 août 2014.
Conformément aux conclusions de l’expert, non contestées par les parties, il convient en conséquence :
- de déclarer opposables à la société ECP France les soins et arrêts de travail prescrits à Mme X du 3 juillet 2014 au 14 août 2014, au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 juillet 2014,
- de déclarer inopposables à la société ECP France les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 14 août 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne qui succombe supportera les dépens d’appel.
Les frais d’expertise demeureront en revanche à la charge de la société ECP France qui s’est engagée à les régler.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société ECP France les soins et arrêts de travail prescrits à Mme X du 3 juillet 2014 au 14 août 2014 au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 juillet 2014,
Déclare inopposables à la société ECP France les soins et arrêts prescrits à Mme X postérieurement au 14 août 2014 ;
Met à la charge de la société ECP France les frais d’expertise ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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