Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02208 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 3 septembre 2018, N° 16/00191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 septembre 2020
N° RG 18/02208 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FC4B
— BM- Arrêt n°
S.C.I. VALLEE DE MANDAILLES / G-E X, E X, G Y
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00191
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Q MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. VALLEE DE MANDAILLES
Le Liaumier
[…]
Représentée par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître Nathalie LION, avocat au barreau d’AUXERRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. G-E X
La Charbonnelle
[…]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître E MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. E X
Le Liaumier
15590 SAINT-CIRGUES DE JORDANNE
Représenté par Maître Fanny GOY, avocat au barreau d’AURILLAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013876 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. G Y
[…]
[…]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Maître G Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur et Madame G Y ont conclu avec Monsieur E X le 11 août 1989 un bail à ferme portant sur une propriété agricole cadastrée section numéros 84 et 532. Ce bail de 18 ans s’est tacitement renouvelé le 24 mars 2007 puis le 24 mars 2016.
Par acte notarié en date du 03 Octobre 2009, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES a acquis un ensemble immobilier situé Lieu-dit […], 83, 85, 504 et 95).
Monsieur E X a cessé son activité en 2014 et son fils Monsieur G-E X a, par acte notarié en date du 30 décembre 2014, acquis auprès de Monsieur G Y une propriété agricole comprenant les parcelles cadastrées section C numéro 194, 218, 233, 235, 238, 239, 241, 243, 246 et section E numéro 22, 58, 59, 66 et 1160.
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES a acquis le 11 décembre 2015 la parcelle section E numéro 84.
Se plaignant de troubles du voisinage, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES a fait assigner Messieurs G-E X, E H et G Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac qui, par jugement rendu le 03 septembre 2018, a :
— Constaté que la SCI VALLEE DE MANDAILLES ne formule plus aucune demande principale à l’encontre de M. G Y,
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI VALLEE DE MANDAILLES à l’encontre de M. G E X,
— Condamné la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer à M. G E X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déclaré M. E X responsable des dommages causés à la SCI VALLEE DE MANDAILLES,
— Condamné en conséquence M. E X à payer à la SCI VALLEE DE MANDAILLES les sommes suivantes :
o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
o 893,23 euros, 4 308,44 euros et 9 783,55 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Rejeté la demande de la SCI VALLEE DE MANDAILLES tendant à voir les consorts X enjoint de quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Débouté la SCI VALLEE DE MANDAILLES de ses demandes formulées au titre de son préjudice économique et de l’évacuation des gravats,
— Condamner la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer à M. Y une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer à M. G E X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. E X à verser à la SCI VALLEE DE MANDAILLES une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CP ainsi qu’aux dépens,
— Débouter les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration électronique du 07 novembre 2018, la Société Civile Immobilière VALLEE DE
MANDAILLES a interjeté appel de la décision en visant l’ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 19 décembre 2019, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES demande à la cour de :
— Dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
— Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Monsieur E X à payer à la requérante les sommes suivantes :
— 4 308,44 euros TTC au titre de la réparation du mur
— 9 873,55 euros au titre de la réparation du muret de pierres
— 893,23 euros au titre de la réparation du câble électrique
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par la SCI VALLEE DE MANDAILLES contre Monsieur G-E X, et celles formulées au titre de l’évacuation des gravas et détritus, du montant du préjudice de jouissance et de l’existence d’un préjudice économique,
En conséquence, statuant de nouveau,
— Condamner solidairement Monsieur G-E X et Monsieur E X à verser à la SCI VALLEE DE MANDAILLES :
— 9 000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance
— 20 080 euros au titre de son préjudice économique et de la perte de chance pour l’année 2015 ; et 20.220 euros pour l’année 2016,
— 5 209,68 TTC au titre de l’évacuation des gravas
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Mr E X à verser à la concluante :
— 34 140 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et de la perte de chance, pour les années 2013 et 2014,
— Condamner solidairement les consorts X aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront notamment les frais de constat d’Huissier de Maître Z pour un montant de 440,27 euros et les frais de cotisation de l’association de consommateurs à laquelle la SCI VALLEE DE MANDAILLES a dû adhérer pour un montant de 410 euros.
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES expose que le dépôt de tas de fumier est en violation avec les dispositions du règlement sanitaire départemental du Cantal et que l’amoncellement de gravas et de déchets constitue une violation du code de l’environnement, indiquant que Monsieur E X, et son fils G-E X sont tous deux responsables et en précisant que Monsieur E X, qui a pris sa retraite, ne justifie pas de la persistance du bail rural sur la parcelle numéro 84.
Elle demande l’indemnisation de son préjudice économique en raison de l’impossibilité de réaliser un gîte, de son préjudice de jouissance lié à la dégradation des lieux et des nuisances causées par la présence du fumier et des détritus, et la confirmation de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Par conclusions déposées par voie électronique le 02 mai 2019, Monsieur G Y demande à la cour de :
— CONSTATER que l’appelant, la SCI VALLEE DE MANDAILLES ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur G Y.
— En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AURlLLAC le 3 septembre 2018, en ce qu’il a constaté que la SCI VALLEE DE MANDAILLES ne formule plus aucune demande à l’encontre de Monsieur G Y et en ce qu’il a condamné la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer à Monsieur G Y une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 février 2020, Monsieur E X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 3 septembre 2018 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SCI VALLEE DE MANDAILLES tendant à voir les consorts X enjoint de quitter les lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— débouté la SCI VALLEE DE MANDAILLES de ses demandes formulées au titre du préjudice économique et de l’évacuation des gravats,
— Réformer le jugement du 3 septembre 2018 du Tribunal de Grande Instance en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur E X responsable des dommages causés à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE VALLEE DE MANDAILLES,
— retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— condamné Monsieur E X à payer à la SCI VALLEE DE MANDAILLES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 893,23 € , 4.308 6 44 et 9873,55 € en réparation de son préjudice matériel,
— condamné Monsieur E I à verser à la SCI VALLEE DE MANDAILLES une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence,
— Dire et Juger irrecevable et infondée les demandes présentées par la SCI VALLEE DE MANDAILLES,
— A titre principale, débouter la SCI VALLEE DE MANDAILLES de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— A titre subsidiaire et avant dire droit ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés par l’appelante afin de déterminer qui est le véritable propriétaire des murets tant celui en E le long de la route que celui séparant les deux propriétés,
— A titre subsidiaire, dire et juger l’action pour troubles anormaux de voisinage prescrite en
application de l’article 2224 du code civil,
— En tout état de cause, constater que la parcelle E 84 est toujours affermée par Monsieur E X et que son droit de préemption n’a pas été purgé, et que toutes les demandes relatives à la parcelle E 84 relève de la compétence exclusive du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
— Condamner la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer et à porter à Monsieur E X une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur E X soutient que la fumière a existé antérieurement à l’acquisition des terres par la Société Civile Immobilière VALLE DE MANDAILLES et que l’action en troubles anormal du voisinage était nécessairement prescrite, le délai de prescription commençant à courir au jour de l’apparition du trouble.
Il indique que la présence du fumier n’a pas vocation à perdurer puisqu’il est étalé dans les prés et que cette présence est légale et conforme aux usages ruraux. Il précise que ces troubles ne peuvent exister pendant la saison estivale pendant laquelle le cheptel est dans les prés et l’étable inoccupée. Il ajoute que la fumière a été enlevée en mai 2015, il n’y a donc plus aucun trouble.
Monsieur E X fait valoir que tous les documents produits démontrent qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle cadastrée section E numéro 84, bail toujours en cours jusqu’en 2018, année où il a désiré ne plus exploiter cette parcelle. Jusqu’à cette date, toute demande indemnitaire ne peut relever que de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux. Il ajoute que la preuve de la présence de gravas ou de détritus n’est pas rapportée, ni l’origine de ce prétendu dépôt.
Monsieur E X conteste avoir dégradé les murs dont la Société Civile Immobilière ne justifie pas de la qualité de propriétaire, s’agissant de murets de soutènement qui font de fait partie du domaine public.
Il conteste les préjudices invoqués par la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 05 février 2020, Monsieur G-E X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il jugé irrecevable et mal fondée la SCI VALLEE DE MANDAILLES en ses demandes dirigées contre M. G E X et le mettre hors de cause,
— Condamner la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer et porter une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et pour le préjudice moral en résultant pour M. G E X,
— à titre subsidiaire dire et juger l’action pour troubles anormaux du voisinage prescrite en application de l’article 2224 du code civil,
— Débouter la SCI VALLEE DE MANDAILLES de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— En tout état de cause, constater que la parcelle E 84 est toujours affermée par M. E X et que son droit de préemption n’a pas été purgé, et que toutes les demandes relatives à cette parcelle relèvent de la compétences exclusive du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aurillac,
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage,
— Condamner la SCI VALLEE DE MANDAILLES à payer et porter une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 12 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la mise en cause de Monsieur G Y :
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES ne présente aucune demande à l’encontre de Monsieur G Y.
Le jugement de première instance sera confirmé et Monsieur G Y sera déclaré hors de cause.
Sur la fin de non recevoir présentée par Monsieur G-E X :
Monsieur G-E X a, par acte notarié en date du 30 décembre 2014, acquis auprès de Monsieur G Y d’une propriété agricole comprenant les parcelles cadastrées section C numéro 194, 218, 233, 235, 238, 239, 241, 243, 246 et section E numéro 22, 58, 59, 66 et 1160. Les parcelles cadastrées section E numéros 84 et 532 ne sont pas comprises dans cette acquisition. A cette date, Monsieur G Y en restait propriétaire.
La parcelle cadastrée section E numéro 84 a été vendue le 11 décembre 2015 à la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES, et la parcelle cadastrée section E numéro 532 a été cédée à la Société à Responsabilité Limitée CLIPEO le 27 février 2016.
Monsieur E X était titulaire d’un bail à ferme conclu le 11 août 1989 sur la parcelle cadastrée section E numéro 84 pour une durée de 18 ans renouvelable par période de neuf ans par tacite reconduction. Un premier renouvellement est intervenu en 2007, le second renouvellement en 2016. La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES conteste le second renouvellement, faisant valoir que Monsieur E X a indiqué dans l’acte de vente de la parcelle cadastrée section E numéro 84 en date du 11 décembre 2015 avoir pris sa retraite en 2014. Cependant, aucun congé n’a été donné, ni par le bailleur, ni par le preneur, et aucune contestation n’a été introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux, alors qu’il n’est pas justifié que la dissolution de l’EARL DU LIAUMIER par Monsieur E X ait un rapport avec le bail.
Les attestations rédigées par Madame A-B et Messieurs C et D qui indiquent avoir vu Monsieur G-E X entreposer du fumier sur la parcelle cadastrée section E numéro 84 ou l’épandre en 2015 sont imprécises quant à la date dès lors que le tas de fumier a été retiré en mai 2015.
Ainsi, à la date du constat réalisé le 20 avril 2015 par l’Agence Régionale de Santé, Monsieur G-E X, fonctionnaire territorial jusqu’au 18 novembre 2014, n’était ni propriétaire ni locataire de la parcelle cadastrée section E numéro 84, comme l’indique la procuration pour vendre
établie par Monsieur G Y le 07 décembre 2015 qui précise que Monsieur G-E X n’a pas repris l’exploitation de son père. A supposer qu’il ait participé au stockage du fumier, il ne saurait en être tenu pour responsable.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action introduite par la Société Civile Immobilière VALLE DE MANDAILLES à l’encontre de Monsieur G-E X.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES invoque un trouble de voisinage résultant de nuisances visuelles, d’apparition de mouches et de rats, d’infiltrations dans un de ses bâtiments, ayant pour origine le stockage du fumier situé à proximité de sa maison d’habitation.
Ces nuisances telles qu’alléguées par la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES présentent un caractère permanent s’agissant des nuisances induites par le stockage du fumier qui n’a été enlevé qu’après le passage de l’Agence Régionale de Santé en avril 2015. Il s’ensuit qu’au moment de l’introduction de son action au fond le 26 août 2014, les faits dénoncés n’étaient pas prescrits puisque étant toujours en cours.
L’action mise en oeuvre par la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES est donc recevable.
Sur l’existence de nuisances :
* Les nuisances liées à la présence de fumier et de purin :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article L.112-6 du code de la construction et de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Par acte notarié en date du 03 Octobre 2009, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES a acquis un ensemble immobilier situé Lieu-dit […], 83, 85, 504 et 95).
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES, sur qui pèse la charge de la preuve de la réalité et l’étendue du préjudice subi, invoque qu’elle est exposée à des désagréments en raison de la présence de fumier sur la parcelle voisine cadastrée section E numéro 84.
Il n’est pas contesté que l’installation de la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES est postérieure à l’activité de Monsieur E X, exploitant agricole depuis 1989.
Du rapport d’enquête sanitaire en date du 22 mai 2015 diligentée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, il ressort que "sur le délaissé de voirie et sur une partie de la parcelle n°84 appartenant à la SCI VALLEE DE MANDAILLES, est stocké un tas fumier éloigné de moins de 20 mètres de la maison appartenant à la Société Civile Immobilière" qui ne respecte pas les règles minimales d’implantation prescrites par l’article 155-1 du règlement sanitaire départemental du Cantal en date du 11 septembre 1979, soit 50 mètres.
Il est donc établi que Monsieur E X a entreposé un tas de fumier à moins de 50 mètres de la propriété appartenant à l’appelante.
Cela étant, il incombe à la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES de démontrer que les nuisances provenant de l’aire de stockage de fumier l’ont incommodée et lui ont causée un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La jurisprudence considère en effet que le simple fait pour l’auteur d’un trouble de ne pas respecter une norme officielle ne suffit pas à établir ipso facto le caractère anormal du trouble (Civ. 2e 17 février 1993 n°91-16.928). Il est nécessaire de caractériser l’existence de nuisances actuelles (Civ. 3e 28 juin 2018 n°17-18.755) et de rechercher si les troubles ont excédé les limites aux inconvénients normaux du voisinage (Civ.3e 05 octobre 1994 n° 92-12.031). Cette anormalité s’apprécie différemment selon l’environnement.
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES verse aux débats plusieurs attestations. Celles rédigées par Mesdames AR-AS F, gérante et associée, et K L associée au sein de la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES manquent d’objectivité.
Si de nombreux témoins attestent de la présence d’un tas de fumier à proximité de la propriété de la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES (Madame M N, Messieurs E et O P, Q C, R S) aucun d’entre eux ne fait état de nuisance en résultant. Le constat d’huissier établi le 19 février 2013, qui situe le tas de fumier sur une plate-forme devant la parcelle n°84, indique que ce fumier s’étale sur la route et qu’en raison de la pente du terrain, il coule le long du talus et en dessous du tas, sans qu’il soit précisé où se dirige cet écoulement. Il a constaté de nombreuses mouches mortes sur le sol d’une pièce de la maison située sur la parcelle n°83, sans établir de lien avec le fumier.
Monsieur E X produit plusieurs attestations qui certifient que la fumière était présente avant l’arrivée de la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES (Mesdames T U, V W, Messieurs AA U, AA AB) au même endroit depuis plus de 30 ans (Madame AC AD) avant l’achat par la société et n’a pas bougé (Mesdames AE AF, AG AH, Monsieur AI AJ), qui ne débordait pas sur la route (Madame AK AL) et n’émettait aucune nuisance olfactive (Monsieur AM AN).
Selon le courrier que la gérante de la Société Civile Immobilière a adressé à la DDASS le 14 janvier 2013, celle-ci était parfaitement informée de la présence de la fumière apparue au cours de l’hiver 2009-2010 sur la parcelle voisine n°84, avant de conclure l’acquisition de la propriété le 21 juillet 2010.
Monsieur AO AP, expert mandaté par Monsieur E X, a indiqué dans son rapport en date du 30 janvier 2020 soumis au débat contradictoire, que "pendant la période hivernale, le fumier des animaux présents à l’étable est évacué à la main vers le plus proche lieu de stockage, en l’occurrence dans la parcelle directement en face de la porte de l’étable, parcelle mise en valeur par Monsieur X. Il s’agit là d’une pratique courante propre à l’agriculture de montagne dont on sait qu’elle est particulièrement difficile et peu rémunératrice. Toutes les étables traditionnelles ont une aire de stockage des fumiers directement à proximité du bâtiment (…) Les déjections liquides provenant de l’étable, ne peuvent pas se répandre dans la parcelle n° 84, ce du fait du relief du terrain. Il est également précisé que ce mode de stockage du fumier se pérennise depuis des siècles pour ces étables traditionnelles et anciennes".
Si le stockage du fumier pendant la seule période hivernale est trop proche de la propriété de la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES, cette violation de la réglementation, en l’absence de tout autre élément, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en milieu rural alors que Monsieur E X était titulaire d’un bail à ferme conclu le 11 août 1989 sur la parcelle cadastrée section E numéro 84 toujours en cours lors de l’installation de la Société Civile Immobilière qui n’ignorait pas la présence de cette fumière avant de conclure l’acte notarié d’acquisition. Comme indiqué par le bailleur Monsieur G Y dans un courrier adressé à l’Association pour la Défense des Consommateurs (ASDC) le 21 février 2014 "la vie à la campagne présente des avantages et des inconvénients : les coqs chantent tôt et les écuries dégagent de mauvaises odeurs. Certains ont la sagesse de s’en accommoder".
* Les nuisances liées à la présence de détritus :
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES reproche à Monsieur E X la présence de gravas et autre détritus.
Le constat d’huissier établi le 19 février 2013 mentionne que "en dessous du tas, il existe des ronces et des détritus". Les photographies numéros 10 et 11 prises sur la parcelle n°84 montrent un tas de végétations et de bois entremêlés ainsi qu’une E qui pourrait être un résidus de gravas.
Ce résidu se situe sur la parcelle louée en 2013 par Monsieur E X. Il ne saurait constitué à lui seul une nuisance affectant la vue de la propriété voisine.
Le rapport établi le 22 mai 2015 par l’Agence Régionale de Santé ne fait pas état de la présence de résidus sur la parcelle n°84.
Courant juillet 2019, des travaux d’aménagement sur la parcelle ont amené la découverte de plastiques et ficelles ainsi qu’il en résulte des photographies produites alors que la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDRAILLES est propriétaire de la parcelle depuis le 11 décembre 2015 qu’elle a acquis pour la somme de 500 euros en raison du devis de 4.736,04 euros correspondant à l’évacuation du dépôt de détritus de toutes sortes abandonnés sur cette parcelle (courrier de Madame AR-AS F à Accord Immobilier le 1er septembre 2015). L’acte de vente conditionnelle signé le 02 octobre 2015 avec Monsieur G Y disposait que le vendeur s’obligeait à débarrasser à la date de l’entrée en jouissance le bien de tous encombrants. Or, aucune action n’a été engagée contre le vendeur avant la conclusion de l’acte de vente qui précise que "l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entré en jouissance tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés".
La Société Civile Immobilière ne peut donc reprocher à Monsieur E X une quelconque nuisance en raison des détritus qui lui ont permis d’acquérir la parcelle n° 84 alors qu’elle n’a présenté aucune demande à l’encontre de Monsieur G Y avant d’acquérir le bien.
* Les nuisances liées aux dégradations des murs :
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES reproche à Monsieur E X d’avoir dégradé le mur de séparation lui appartenant, le mur côté route dégradé à trois endroits par le tracteur et la remorque, le mur d’entrée de grange en partie effondré.
Elle produit une seule attestation précise, celle de Monsieur Q C qui, en avril et mai 2012, a "vu Monsieur E X agriculteur en effectuant des manoeuvres avec son tracteur et remorque pour accéder à son écurie, accrocher à plusieurs reprises le mur de clôture de la grange appartenant à Madame F (…) enfoncer le mur de clôture de la maison de Madame F en enlevant son tas de fumier adossé à ce mur".
Monsieur E X conteste avoir détruit les murets. L’expert AP qu’il a mandaté a constaté que "s’agissant des murs de refends séparant la parcelle n° 84 des parcelles n° 83 et 85 dont le relief est particulièrement accidenté, il parait inenvisageable que Monsieur E X ait pu détériorer avec son tracteur ces murs du fait de la difficulté à circuler sur ces parcelles avec un tracteur du fait de la forte pente". Il a précisé que ce mur, qui présentait un état de vétusté avancé, était en application de la jurisprudence du conseil d’état, l’accessoire de la voie publique à défaut de titre en attribuant la propriété à un riverain.
Le juge administratif considère en effet que le mur destiné à soutenir la voie publique passant en surplomb du terrain appartenant à un particulier constitue l’accessoire de cette voie et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé (Conseil d’état 7e – 2e SSR, 26 février 2016, n° 389258). En conséquence, faute de justification de la propriété des murs dégradés par la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES qui ne produit pas l’acte notarié établi le 21 juillet 2010, murs qui apparaissent sur les photographies versées aux débats tant avec le constat d’huissier que celles prises le 03 mai 2016 comme des murs de soutènement de la voie communale tels que décrits par Monsieur AO AP, seule la commune de St Cirgues de Jordanne pourrait se plaindre de la dégradation des murs longeant la propriété de la Société Civile Immobilière, et ce malgré le courrier du maire en date du 09 juillet 2019 qui estime la hauteur des terres "quasi-identique" des deux côtés des murs.
* Les nuisances liées à la coupure du câble électrique :
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES reproche à Monsieur E X d’avoir sectionné le câble électrique qui passe au dessus de la parcelle n°84 pour desservir la parcelle n°83.
Le bailleur, Monsieur G Y, a indiqué dans son courrier à l’ASDC le 21 février 2014 que son fermier lui avait indiqué qu’il n’était nullement responsable des méfaits dont l’accusait la Société Civile Immobilière "à l’exception de la coupure du fil électrique alimentant la grange« . Il précisait que ce n’est qu’au décès de sa mère, »qui prétextait que de tels branchements étaient interdits", qu’il avait fait réaliser ce branchement.
Monsieur E X reconnaît avoir sectionné par inadvertance ce câble vétuste. Il devra en conséquence réparation à l’appelante.
Sur la réparation du préjudice :
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES sollicite les sommes de 4 308,44 euros TTC au titre de la réparation du mur, 9 873,55 euros au titre de la réparation du muret de pierres, 893,23 euros au titre de la réparation du câble électrique, 9.000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance, 20.080 euros au titre de son préjudice économique et de la perte de chance pour l’année 2015, 20.220 euros pour l’année 2016, 5.209,68 TTC au titre de l’évacuation des gravas.
S’agissant de la réparation des dommages matériels, Monsieur E X devra verser à la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES la somme de 893,23 euros en réparation du dommage résultant de la coupure du câble électrique, conformément au devis versé aux débats par l’appelante.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a accordé des sommes en réparation des murs et murets et la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES sera déboutée de ces demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de l’évacuation des gravats.
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES sollicite la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice économique au motif qu’elle devait louer sa maison pendant la saison touristique.
Elle ne rapporte aucun préjudice en lien avec la coupure du câble électrique, l’abonnement de fourniture d’électricité ayant été "résilié par l’ancien propriétaire en juillet 2007 et non remis en fonction puisque cette installation était ancienne et non conforme" (courrier de la Société Civile Immobilière au centre des finances publiques d’Aurillac le 13 décembre 2013) et elle ne verse aucune facture d’électricité démontrant une occupation effective de l’habitation.
En conséquence, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES, qui ne rapporte aucunement la preuve d’un trouble de jouissance ni d’un préjudice économique en lien avec la coupure du câble électrique, sera déboutée de ses demandes.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 2.000 euros en réparation d’un trouble de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur G-E X :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit.
Monsieur G-E X sollicite la somme de 5.000 euros au motif que cette procédure injustifiée lui a causé un préjudice moral.
Or, Monsieur G-E X était inscrit en qualité d’exploitant agricole le 1er décembre 2014 et a acquis des terres et le cheptel attaché à celles-ci par acte notarié en date du 30 décembre 2014.
Dès lors, même si Monsieur G-E X n’a jamais été propriétaire ni locataire de la parcelle n°84, la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES pouvait légitimement croire qu’il était impliqué dans les nuisances reprochées à son père.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur G-E X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur E X la somme de 3.000 euros, à Monsieur G-E X la somme de 2.500 euros, ainsi que la somme de 1.500 euros à Monsieur G Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 03 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Aurillac en ce qu’il a :
— constaté que la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES ne formulait aucune demande à l’encontre de Monsieur G Y,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à l’encontre de Monsieur G-E X,
— condamné Monsieur E X à verser à la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES la somme de 893,23 euros en réparation de son préjudice matériel,
— débouté la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES de ses demandes formulées au titre du préjudice économique et de l’évacuation des gravats,
— condamné la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur G Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur G-E X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur E X à verser à la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur E X aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES de ses demandes formulées au titre de la réparation des murs et des murets ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur G-E X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur G Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur
G-E X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES à verser à Monsieur E AQ somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société Civile Immobilière VALLEE DE MANDAILLES aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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