Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 févr. 2022, n° 21/07239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07239 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP3H
Décision déférée à la cour : jugement du 07 avril 2021-juge de l’exécution de Bobigny- RG n° 20/1031
APPELANTE
S.A.S. FROGPUBS
[…]
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
Représentée par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
INTIMÉES
FIP PME FRANCE CROISSANCE fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, société anonyme au capital de 12.394.096 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 333 575, ayant son siège social situé sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2013 fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, société anonyme au capital de 12.394 .096 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 333 575, ayant son siège social situé sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
FIP AMUNDI FRANCE DEVELOPPEMENT 2014 fonds professionnel de capital investissement , représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, société anonyme au capital de 12.394.096 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 333 575, ayant son siège social situé sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
FPCI LCL PME PARTENAIRES fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUI TY FUNDS, société anonyme au capital de 12.394.096 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 333 575, ayant son siège social situé sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité FPCI PME FRANCE REGIONS INVESTISSEMENT III fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, société anonyme au capital de 12.394.096 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 422 333 575, ayant son siège social situé sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Maîtres Timothée GAGNEPAIN et Lucille MADARIAGA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur B C, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, la société FROGPUBS a reçu une dénonciation de quatre saisies-attributions opérées les 9 et 12 octobre 2020, une entre les mains de la BNP PARIBAS, une entre les mains de la BRED, une entre les mains du Crédit Agricole d’Ile-de-France et une autre entre les mains du LCL, pour avoir paiement d’une créance au principal de 800 000 euros, et à la demande du FIP PME France CROISSANCE représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS, du FIP AMUNDI France Développement 2013 représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds, du FIP AMUNDI France Développement 2014 représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds, du FPCI LCL PME PARTENAIRES représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds et du FPCE PME France REGIONS INVESTISSEMENT III représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS (ci-après dénommées les intimés). Une nouvelle saisie-attribution a été pratiqué entre les mains de la Caisse d’Épargne le 20 octobre 2020 et dénoncée à la société FROGPUBS le 27 octobre 2020.
Lesdites saisies-attributions ont été diligentées sur le fondement d’un protocole de conciliation du 23 mai 2019, homologué par une ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris en date du 19 juin 2019 qui sera revêtue de la formule exécutoire le 6 octobre 2020.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le juge de l’exécution de Bobigny a :
- déclaré recevable la contestation présentée par la société FROGPUBS ;
- rejeté la demande de nullité des saisies-attributions des 9, 12 et 20 octobre 2020 formée par la société FROGPUBS ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société FROGPUBS ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le FIP PME France CROISSANCE représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds, le FIP AMUNDI France Développement 2013 représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds, le FIP AMUNDI France Développement 2014 représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds, le FPCI LCL PME PARTENAIRES représenté par sa société de gestion AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS et le FPCI PME France REGIONS INVESTISSEMENT III représenté par sa société de gestion AMUNDI Private Equity Funds ;
- condamné la société FROGPUBS à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 avril 2021, la société FROGPUBS a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, elle a exposé qu’aux termes du protocole d’accord du 23 avril 2019 (auquel elle n’était pas partie), X, associée unique de FROGPUBS, s’est engagée à :
- rembourser 7 000 000 euros à AMUNDI au titre des OCA1 (obligations convertibles en actions de préférence ;
- déléguer à AMUNDI une créance de 2 706 799 euros détenue par X sur FROGPUBS (après distribution de réserves), permettant à AMUNDI de détenir une «nouvelle créance » sur FROGPUBS, portant le total de ses créances sur FROGPUBS à 3 800 000 euros ;
- décider en qualité d’associé unique de FROGPUBS, d’émettre un emprunt obligataire de 3 800 000 euros, dénommé OCA2, pour permettre à AMUNDI de souscrire à cet emprunt obligataire, remboursable en cinq échéances, par compensation avec sa « nouvelle créance » sur FROGPUBS (articles 2.7 et 2.8 du Protocole).
La société FROGPUBS a expliqué qu’une nouvelle procédure de conciliation incluant les banques avait été ouverte le 3 mai 2019 à la suite d’une requête déposée le 19 avril 2019, et que dans le cadre de cette nouvelle procédure un protocole de conciliation avait été signé le 23 mai 2019, les engagements ci-dessus pris par X, AMUNDI et A le 23 avril 2019 étant réitérés par ces mêmes parties (et non pas par elle même) à l’article 2 du protocole de conciliation du 23 mai 2019. Elle a soutenu que X était devenue créancière de la société FROGPUBS, qu’elle avait délégué à AMUNDI sa créance, cette dernière devenant créancière de la société FROGPUBS, et que le fonds AMUNDI avait souscrit à une obligation de 3 800 000 euros émise par la société FROGPUBS par compensation avec une créance du même montant née de l’émission d’obligations par X, associée unique de la société FROGPUBS, laquelle avait payé à AMUNDI sa nouvelle créance par remise à celle-ci d’un titre obligataire du […]. La société FROGPUBS a indiqué que ce n’était qu’à la suite de cela que AMUNDI était devenue sa créancière pour 3 800 000 euros. Elle a soutenu que l’ordonnance conférant force exécutoire au protocole de conciliation ne portait pas sur l’obligation à 3 800 000 euros puisque la dette était née le […], soit postérieurement au protocole et à son homologation.
Bien que ne niant pas l’existence de la créance, la société FROGPUBS a indiqué qu’elle n’avait pas force exécutoire, le protocole de conciliation ne mettant pas d’obligation de paiement à sa charge, et la créance de AMUNDI ne naissant qu’en exécution de l’engagement de X de décider, en sa qualité d’associé de la société FROGPUBS, de l’émission d’une obligation convertible qu’AMUNDI devait souscrire, ladite obligation étant purement conditionnelle à la date du protocole.
La société FROGPUBS a affirmé que lors de la rédaction de ce protocole, la société AMUNDI était créancière de la société X, la créance à l’encontre d’elle même n’ayant pu naître qu’ultérieurement, à l’issue de plusieurs opérations à savoir la distribution de réserves décidée par l’associé unique de la société FROGPUBS, la délégation de la créance de la société AMUNDI qui était alors devenue créancière de la société FROGPUBS, et l’émission d’emprunts obligataires par cette dernière, qui était elle même subordonnée à la réalisation de plusieurs obligations contractées par des tiers. La société FROGPUBS a estimé que si elle s’était engagée dans le montage ayant donné lieu au protocole susvisé, elle n’y était pas débitrice de sommes d’argent. Soutenant que les parties adverses avaient agi à son encontre de manière abusive, en l’absence de titre exécutoire et sans délivrance d’une mise en demeure préalable, la société FROGPUBS a demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de les condamner à lui payer 26 624 euros et 15 000 euros de dommages et intérêts, outre 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 27 juillet 2021, les intimés ont exposé que la société FROGPUBS exploitait des fonds de commerce de bar et restauration, son capital étant détenu intégralement par Y, et que dans le but de soutenir le développement du groupe, AMUNDI avait souscrit des actions émises par X, le remboursement des sommes étant garanti par un certain nombre de nantissements. Ils ont expliqué que devant les difficultés financières rencontrées par le groupe, AMUNDI avait réalisé un nouvel apport par le biais d’un emprunt obligataire de 1 000 000 euros, et qu’ensuite avait été régularisé un protocole d’accord en date du 23 avril 2019, en exécution duquel les parties étaient convenues de ce que Amundi PEF céderait l’intégralité de ses participations au bénéfice de A, qui deviendrait actionnaire de X aux côtés du management et souscrirait un emprunt obligataire à émettre par X à hauteur de 7,3 millions d’euros, se verrait rembourser par la société FROGPUBS sa créance au titre des obligations convertibles (OCA FI) à hauteur de 7 000 000 euros (après délégation de créances) et conserverait une créance résiduelle sur FROGPUBS au titre d’un nouvel emprunt obligataire de 3 800 000 euros, cette créance étant garantie par plusieurs nantissements sur fonds de commerce devant être consenti par FROGPUBS après dissolution d’un certain nombre de sociétés. Le protocole d’accord prévoyait également, à la demande expresse des créanciers financiers du groupe, un engagement de A de réaliser un apport d’un montant d’un million d’euros en cas de besoin de trésorerie des sociétés du groupe. Les intimés ont fait valoir que d’autre part, un protocole de conciliation en date du 23 mai 2019 avait été homologué par une ordonnance datée du 19 juin 2019. Ils ont soutenu que l’appelante n’ayant pas payé l’échéance du mois de septembre 2020, elles avaient à bon droit mis en place des saisies-attributions, puisqu’elles détenaient bien un titre exécutoire. Ils ont demandé en conséquence à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la société FROGPUBS à leur payer à chacun 39 900 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le I de l’article L. 611-8 du code de commerce dispose que : « I. – Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publication et n’est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation
».
L’article R. 611-39 du code de commerce prévoit que : « En application du I de l’article L. 611-8, l’accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée. L’accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu’aux parties
et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord. Elles valent titre exécutoire ».
Il convient de déterminer si le protocole du 23 mai 2019, tel qu’homologué par le président du Tribunal de commerce de Paris, constitue un titre exécutoire mettant à la charge de l’appelante l’obligation de payer la somme de 3 800 000 euros aux intimées.
La requête au président de la juridiction susvisée aux fins d’homologation d’un accord de conciliation, dans les conditions prévues aux articles L 611-8 et R 611-39 et suivants du code de commerce, a été présentée par un certain nombre de sociétés dont la société FROGPUBS.
Dans l’en tête de la requête, il était mentionné que ce protocole portait sur les principales mesures suivantes :
- l’autorisation pour la société FROGPUBS de dissoudre toutes les sociétés dont elle détenait le capital sauf cinq d’entre elles, avec transmission universelle de patrimoine ;
- l’engagement de M. Z et de A de céder un certain nombre de fonds de commerce et un immeuble sis à Toulouse ;
- la restructuration des emprunts obligataires ;
- le remboursement du solde des créances d’AMUNDI PEF ;
- la cession de l’intégralité des actions qu’elle détenait à A ;
- l’engagement de M. Z d’effectuer un apport à FROGPUBS de 200 000 euros via la souscription d’emprunts obligataires ;
- l’engagement de A à réaliser un apport de trésorerie au bénéfice de la société FROGPUBS en cas de besoin ;
- la diminution du revenu du dirigeant ;
- la mise en place d’un échéancier de remboursement vis à vis des banques ;
- des modalités spécifiques de remboursement du prêt de la BNPP ;
- le maintien et la réduction du découvert autorisé par celle-ci ;
- une répartition de la part de cash-flow excédendaire.
Il était prévu que les parties réitéraient les engagements pris au terme du protocole du 23 avril 2019, mais la société FROGPUBS n’y était pas partie et elle ne l’a pas signé.
Par ailleurs, le protocole du 23 mai 2019 détaillait les divers engagements qui étaient pris, à savoir ceux de M. Z et du A (paragraphe 4.1), et ceux des banques (paragraphe 5). Dans le paragraphe 5, intitulé 'autorisation de procéder aux TUP', la société FROGPUBS s’engageait à dissoudre un certain nombre de sociétés mais aucune obligation pécuniaire n’était stipulée. En revanche, au paragraphe 6, intitulé 'modalités de remboursement des sommes au titre des OCA2-FROGPUBS’ il était stipulé que ' A l’issue des opérations prévues au protocole d’accord, AMUNDI PEF détiendra sur la société FROGPUBS une créance d’un montant de 3,8 M€ au titre des OCA2-FROGPUBS. La créance AMUNDI PEF portera intérêts au taux de 5 % l’an, lesquels seront capitalisés. L’échéancier de remboursement de la créance AMUNDI PEF sera le suivant (un tableau d’amortissement mentionnait une échéance de 165 000 euros, une de 800 000 euros, et trois de 945 000 euros). Les intérêts au titre de la créance AMUNDI PEF seront payés par la société FROGPUBS in fine lors de la dernière échéance (…).'
Ce protocole d’accord était bien signé du représentant légal d’un certain nombre de sociétés dont la société FROGPUBS.
Force est de constater que le protocole de conciliation du 23 mai 2019 homologué par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 juin 2019 et revêtu de la formule exécutoire le 6 octobre 2020 mettait bien à la charge de l’appelante une obligation à paiement, même si par ailleurs diverses obligations de faire étaient prévues. L’appelante ne conteste pas que les opérations prévues au protocole d’accord ont été exécutées ; elle est donc bien débitrice d’un obligation pécuniaire, et a même payé une partie de la dette. Par contre, l’intéressée n’a pas procédé au règlement de l’échéance du 30 septembre 2020 (800 000 euros) ce qui lui a valu le prononcé de la déchéance du terme ; le 4 octobre 2020 son conseil avait d’ailleurs sollicité des délais de paiement.
Dans ces conditions, les saisies-attributions litigieuses ont bien été opérées sur le fondement d’un titre exécutoire fixant une obligation pécuniaire, et le jugement sera en conséquence confirmé.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce la saisie-attribution litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, la société FROGPUBS a pu dans des conditions exemptes de critiques prétendre devant la Cour que dans le cadre des opérations complexes prévues dans le protocole du 23 mai 2019, elle n’était pas débitrice de la somme en cause en application dudit protocole mais au titre des conséquences de son exécution, et que les parties adverses ne détenaient donc pas de titre. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
La société FROGPUBS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- CONFIRME le jugement en date du 7 avril 2021 ;
- REJETTE la demande des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société FROGPUBS aux dépens.
Le greffier, Le président,
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