Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 nov. 2021, n° 20/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 11 octobre 2017 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SICCANOR |
Texte intégral
ARRET
N° 1415
C/
X
GH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02243 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HW6F
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 11 octobre 2017
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE (Magistrat chargé d’instruire l’affaire) DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 24 mai 2019 (RG 19/02410)
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2019 (RG 19/02090)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE (RG 19/02090) ET INTIMEE (RG 19/02410)
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société SICCANOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
INTIME (RG 19/02090) ET APPELANT (RG 19/02410)
Monsieur Y X
[…]
59282 DOUCHY-LES-MINES
Assisté et plaidant par Me Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021 devant Mme G H, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme P-Q R
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente,
Mme G H, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme G H, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 11 octobre 2017 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, saisi d’une part par la société Siccanor d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut du 11 décembre 2014 rejetant sa demande d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 12 juin 2014 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. Y X et d’autre part par M. Y X d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Siccanor, a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y X, en date du 12 juin 2014, est inopposable à la société Siccanor;
— débouté M. Y X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société Siccanor ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que par application de l’article R ;144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
Vu les appels interjetés les 19 octobre et 4 novembre 2017 respectivement par la CPAM et M. X de cette décision qui leur a été notifiée les 12 et 13 octobre 2017.
Vu la réinscription de l’affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la cour en date du 18 novembre 2019.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal des affaires sociales de Valenciennes du 11 octobre 2017 en ce qu’il a :
Dit que le caractère professionnel de la maladie de Y X est établi.
Infirmer le jugement du tribunal des affaires sociales de Valenciennes du 11 octobre 2017 en ce qu’il a :
— Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Y X, en date du 12 juin 2014, est inopposable a la SAS Siccanor
— Débouté M. Y X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS Siccanor
— Débouté M. Y
En conséquence, et statuant à nouveau :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. Y X
A titre principal :
Constater les éléments constitutifs de la présomption de faute inexcusable
En conséquence,
Dire et juger que la SAS Siccanor a commis une faute inexcusable dans la maladie contractée par M. Y X (lymphome malin non hodgkinien), laquelle a été reconnue ayant une origine professionnelle
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la SAS Siccanor a commis une faute inexcusable dans la maladie contractée par M. Y X (lymphome malin non hodgkinien),laquelle a été reconnue ayant une origine professionnelle
En conséquence :
Dire et juger que la SAS Siccanor devra indemniser M. Y X de l’intégralité de son préjudice
Fixer la rente servie a M. Y X au taux maximum
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. Y X et designer tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur a la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospita1isation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Procéder, en présence des Médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes ;
5) A l’issue de cet examen, analyser dans un expose précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— 6)L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire a quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7)déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou mentale ainsi que des douleurs permanentes ou tous autres troubles de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation a la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
8)En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
9)Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide a apporter et sa durée quotidienne ;
11)Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule a son handicap ;
12)Préjudice scolaire, universitaires ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives aux faits traumatiques, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, a se réorienter ou a renoncer a certaines formations
13)Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique avant la consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 a 7
14)Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
15)Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
16)Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou une perte de chance de normalement réaliser un projet de vie familial
17)Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
18)Préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies au handicap permanent tel que le préjudice d’angoisse ;
19)Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
20)Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat charge du Contrôle des Expertises et de joindre l’avis du Sapiteur a son rapport ;
Dire que si le Sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communique aux parties par l’expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs Dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Condamner la SAS Siccanor à verser à M. Y X la somme de 40 000 euros, sauf a parfaire à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
Condamner la SAS Siccanor à produire son attestation d’assurance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la notification de la décision à intervenir
Dire la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut
Débouter la SAS Siccanor de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra verser à M. Y X l’intégralité des sommes mises a la charge de la SAS Siccanor en réparation du préjudice subi consécutivement à la maladie professionnelle de celui-ci et de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS Siccanor
Condamner la SAS Siccanor à verser à M. Y X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS Siccanor aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Siccanor la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X,
De dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie hors tableau de M. Z,
S’agissant du bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. Z, la CPAM s’en remet à la sagesse de la cour,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la caisse demande à la cour de condamner la société Siccanor à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 septembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la Société Siccanor demande à la cour de: Sur l’appel principal de la CPAM :
Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. X ;
Par voie de conséquence,
Débouter la CPAM de son appel et confirmer les dispositions du jugement qui ont déclaré la maladie
professionnelle inopposable à la société Siccanor
Sur l’appel incident de la société Siccanor :
Principalement,
Constater que M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles
Par voie de conséquence, Infirmer le jugement sur ce plan et statuant à nouveau dire inopposable sur le fond à la société Siccanor, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant pris en charge cette maladie au titre des maladies professionnelles.
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y X et la CPAM de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable.
Dire qu’en tout état de cause, la CPAM de Valenciennes sera privée de toute action récursoire à l’égard de la société Siccanor pour récupérer les avances qu’elle pourrait effectuer.
Subsidiairement,
Ordonner la communication du dossier à un nouveau comité de reconnaissance de maladies professionnelles aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail effectué par M. X
Dans l’attente surseoir à l’examen de l’appel de M. X sur l’existence d’une faute inexcusable.
Sur l’appel incident de la M. X,
Principalement
Dire que M. X n’établit pas que la société Siccanor ait commis une faute inexcusable.
Le débouter en conséquence de son appel et confirmer le jugement de première instance sur ce point
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Limiter la mission du médecin expert ne peut donc porter que sur les seuls postes de préjudices suivants:
Le pretium doloris,
Le préjudice esthétique,
Le préjudice d’agrément,
Le déficit fonctionnel temporaire
Les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
L’assistance tierce personne avant consolidation
En tout état de cause,
Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. Y X, salarié de la société Siccanor, a adressé à la CPAM du Hainaut une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 novembre 2013 au titre d’un « lymphone malin non hodgkinien »
Ce dossier a été transmis au CRRMP du Nord Pas de Calais le 8 avril 2014, dans le cadre de l’instruction d’une maladie hors tableau.
Le CRRMP a rendu un avis le 14 mai 2014 concluant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
La caisse a donc pris en charge le 12 juin 2014 la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle, une rente lui a été attribuée et un taux d’IPP a été fixé à 67% à compter du 21 juin 2014.
L’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Après avoir vainement sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avec établissement d’un procès-verbal de non-conciliation établi le 3 avril 2015, M. X a quant à lui saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur le caractère professionnel :
L’avis du CRRMP, dont la régularité ne fait l’objet d’aucune contestation, est motivé au regard de la réalité de l’exposition au risque solvant à des niveaux d’utilisations importants et réguliers, des données scientifiques actuelles confirmant de ce lien et de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’exposition et la maladie, et n’est pas utilement remis en cause par la société employeur, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. X.
Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de désignation d’un second CRRMP à défaut de toute critique utile sur la régularité de l’avis déjà émis par le premier CRRMP.
Sur l’inopposabilité :
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la CPAM, après avoir réceptionné le 20 mai 2014 la demande de la société employeur d’accéder aux pièces médicales, n’a pas spécifiquement demandé au salarié de procéder à la désignation d’un médecin, le fait que cette demande figure dans le courrier envoyé précédemment par la caisse et réceptionné par M. X le 5 avril 2014 relatif à son information de la saisine du CRRMP étant à cet égard insuffisant. Les premiers juges ont donc à bon droit considéré que, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est
tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Tout d’abord, M. X ne peut utilement se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l’article L. 414-1 du code de la sécurité sociale en faveur des travailleurs intérimaires en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire à faire suivre à son salarié une formation renforcée quand ce dernier est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. En effet, cette obligation incombait, non à la société Sicannor, entreprise utilisatrice ou employeur direct selon les périodes d’emploi, mais à la seule entreprise de travail temporaire qui a été l’employeur de M. X du 31 octobre 2009 au 9 mai 2010.
Il ressort du dossier que la liste se présentant sous la forme d’un tableau des produits chimiques indiqués comme possibles pour M. Y X comporte le cachet de l’entreprise et n’est pas, comme l’ont de manière erronée retenu les premiers juges, de provenance indéterminée, puisque les éléments versés au débat révèlent qu’elle a été transmise par l’employeur à l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de l’enquête administrative et est mentionnée explicitement dans la fiche d’enquête sur la maladie professionnelle clôturée le 17 mars 2014, étant observé que la société y fait référence dans son courrier du 3 février 2014 adressé à la caisse.
Il doit être constaté aussi dans le rapport de l’employeur adressé à la caisse à la demande de cette dernière, la société mentionne l’affectation de M. X à la fabrication de l’acétylacétonate de fer III puis à l’acétylacétonate de chrome III et à la préparation de mélanges, au demeurant non précisées et également l’exposition potentielle du salarié aux substances suivantes, en plus de celles précitées, soit le toluène, l’acétylacétone, le méthanol, l’alcool isopropylique et le méthyl Ethyl cétone.
La société, dans le courrier d’observations du 3 février 2014, si elle exclut onze substances pour avoir été introduites dans l’entreprise postérieurement à l’arrêt de travail pour maladie de M. X, n’exclut pas que celui-ci a pu être exposé à d’autres substances et produits que ceux manipulés dans le cadre de ses activités principales, étant observé encore que l’employeur se réfère toujours à la liste des substances figurant au procès-verbal et qui est relative à l’ensemble des substances manipulées à un moment ou à un autre sur le site.
Il ressort aussi des attestations circonstanciées et concordantes d’anciens collègues de M. X, soit d’autres agents de fabrication comme MM. A et I J, M. B et Mme C, ancienne secrétaire, que les ateliers de la rue Gambetta où ils travaillaient étaient vétustes, les obligeant à ouvrir les portes en l’absence ou en raison de l’inefficacité des gaines d’aspiration pour évacuer les vapeurs toxiques et les poussières. Les attestations produites par la société, sur lesquelles M. X émet à bon droit des réserves quant à leur fiabilité, émanent de salariés toujours dans un lien de subordination ou familial, ou d’un membre du comité de direction de la société, M. K L, comme le révèle l’extrait K-bis produit par M. X, ou encore de M. M L, même si ils ont omis de le mentionner, sont générales sur la ventilation des ateliers et de la mise à disposition d’EPI et/ou insuffisamment précises sur la période et le site concernés, soit celui de la rue Lourches ou celui de la rue Gambetta. L’attestation de M. D, ingénieur conseil, n’est pas probante puisque son intervention depuis 2012 sans autre précision, est en tout état de cause postérieure à la période d’emploi de M. X.
La production au débat par la société d’une facture d’une visite de contrôle sur l’installation de dépoussiérage en septembre 2010, de l’achat de filtres en 1990 et 1997 et de l’achat de matériels en juin 2005 dont la désignation ne permet pas de déterminer leur nature, est insuffisante à contredire les attestations produites par M. X sur les conditions de travail qui étaient les siennes et l’insuffisance des systèmes d’évacuation des poussières et/ou des substances toxiques. L’achat d’équipements de protection individuelle, à supposer démontrée, est insuffisant à établir que M. X en était doté et qu’ils étaient suffisants à le prémunir de l’inhalation de poussières et/ou vapeurs
provenant de la manipulation par lui des produits.
Il n’est produit aucun élément probant sur la formation à la sécurité de M. X, ni d’ailleurs des autres salariés, la seule attestation de Mme E, non corroborée à l’exception d’un support de formation dont l’établissement comporte seulement l’année 2007 et la remise n’est pas justifiée, étant à ce titre insuffisante, alors qu’au surplus l’intéressé a commencé à travailler au sein de la société Siccanor le 19 novembre 2007.
Le rapport Socotec, outre qu’il a été établi en décembre 2013, donc très postérieurement au début de l’arrêt de travail pour maladie de M. X qui a débuté le 22 août 2011 et s’est poursuivi sans interruption, concerne le site rue de Lourches alors que l’intéressé affirme, sans être utilement contredit, avoir travaillé principalement rue Gambetta, sur un site ancien et vétuste.
Il en ressort que l’employeur était conscient des dangers présentés l’utilisation de produits chimiques dont beaucoup sont dangereux et n’a pas pris les mesures suffisantes qui s’imposaient pour prévenir les dangers de leur utilisation, si bien que contrairement à la décision entreprise, les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur doivent être tenus pour réunis dans les circonstances de l’espèce.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, de déclarer recevable et bien fondée l’action en faute inexcusable engagée par M. X à l’encontre de son employeur et de faire droit aux demandes du salarié aussi bien en ce qui concerne la majoration de la rente au maximum en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale que pour ce qui a trait à l’indemnisation de ses préjudices complémentaires à déterminer par expertise, soit les préjudices réparables énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur et aussi les autres postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
La demande du salarié de production d’une attestation d’assurance par la société employeur dont la nécessité n’est pas démontrée, sera rejetée.
Il y a lieu également d’accueillir l’action récursoire de la CPAM du Hainaut à l’encontre de la société Siccanor et de dire qu’en application des dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale cette société devra rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l’avance à la victime au titre tant de la majoration de la rente accident du travail que de préjudices visés à l’article L.452-3.
Il convient en l’état de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y X et à l’inopposabilité à l’encontre de la société Siccanor de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Statuant à nouveau :
Dit que la maladie déclarée par M. Y X le 7 novembre 2013 est due à la faute inexcusable de son employeur la société Siccanor ;
Dit que la rente sera majorée au maximum ;
Dit que la CPAM du Hainaut versera à M. X une provision à valoir sur la réparation des préjudices à hauteur de 10 000 euros ;
Ordonne une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. Y X à M. N O, médecin, domicilié au Centre Hospitalier de […],
— prendre connaissance du dossier médical de M. X après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de M. X et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ou à la survenance de la maladie,
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis,
décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de la maladie en cause et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère
évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant
laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les
lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités
professionnelles ou habituelles, l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser, décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ;les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de M. X implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la CPAM du Hainaut entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de ce faire dans le dit délai il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que de ses opérations l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale dans les 6 mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne M. Sébastien Lim, magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise ;
Déclare recevable l’action récursoire de la CPAM du Hainaut à l’encontre de la société Siccanor ;
Dit que la société Siccanor devra rembourser la CPAM du Hainaut des sommes dont cette dernière aurait à faire l’avance conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 30 Juin 2022 (13h30) après dépôt du rapport d’expertise et que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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