Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 déc. 2020, n° 19/06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 février 2019, N° 2017025889 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEADERS LEAGUE, SASU LEADERS CAREERS SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2020
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06412 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017025889
APPELANT
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Christophe OGER de la SCP BBO, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIMÉES
SASU LEADERS CAREERS SOLUTIONS , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 535 001 499
Ayant son siège social […]
[…]
SAS LEADERS LEAGUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 584 532
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Z-E F-G, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame C D-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D-STEVANT dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-E F-G, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Les 11 juillet et 4 août 2014, M. X a cédé à la société Leaders league 105.263 actions de la société SBCV, au prix de 315.000 euros, 4.675 actions de la société Alpaga média au prix de 4.675 euros et deux marques. A titre de dation en paiement il a reçu 5 % des actions de la société Leaders league dont M. Y est l’actionnaire à hauteur de 90 %.
M. X est resté président des sociétés Alpaga média et SBCV, devenue Leaders careers solutions ('société LCS'), et a été nommé directeur général adjoint de la société Leaders league dont il était également salarié.
Fin octobre 2016, M. X a décidé de quitter la société Leaders league à effet différé. Le 28 octobre 2016, il a démissionné de son mandat de président de la société Alpaga média, la société Leadership ventures holding ('société LVH') lui succédant. Le 21 novembre 2016, il a apporté ses titres Leaders league à la société LVH. Le 26 novembre 2016, un plan de bonus a été régularisé entre M. X et la société Leaders league, valable jusqu’au 31 mai 2017.
M. X a été convoqué le 23 décembre 2016 pour le 2 janvier 2017 en vue de sa révocation de son mandat de président de la société LCS et, le 2 janvier 2017, il a été révoqué avec effet immédiat.
Le 19 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave par la société Leaders league.
Le 13 février 2017, a été enclenchée la procédure d’exclusion de la société LVH et le 13 avril 2017 lui a été notifiée son exclusion avec rachat de ses titres pour un euro.
Contestant la régularité de sa révocation de son mandat de président de la société LCS, M. X a, par acte du 4 avril 2017, assigné les société Leaders league et LCS en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. X de toutes ses demandes et les défenderesses de leur demande de dommages-intérêts et a condamné M. X au paiement de la somme globale de 20.000 euros aux sociétés Leaders league et LCS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2019, M. X a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2020, il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de la somme globale de 20.000 euros aux sociétés Leaders league et LCS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau de dire et juger que sa révocation de son mandat de président de la société LCS est déloyale et, en conséquence, de condamner la société Leaders league à lui payer la somme de 175.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. X prétend que le tribunal a statué ultra petita, d’une part, en examinant son exclusion de la société LVH alors qu’il n’avait pas formé de demande à ce titre ni même assigné la société LVH et, d’autre part, en considérant régulière la procédure de révocation alors qu’il n’avait pas soulevé le caractère non contradictoire de la procédure mais seulement dénoncé la déloyauté de sa révocation caractérisée par sa brutalité et la déloyauté des motifs invoqués.
Il soutient qu’il est recevable à critiquer les motifs de la révocation, quand bien même la révocation ad nutum était possible, dès lors que, d’une part, seule la révocation pour justes motifs permettait la mise en oeuvre de la procédure de rachat de ses titres LVH pour un euro au titre d’une clause 'bad leaver’ et que, d’autre part, le choix fait par la société Leaders league d’invoquer des motifs ne lui permet pas de s’exonérer de l’examen de ces motifs.
M. X invoque en premier lieu une déloyauté dans le processus menant à la prise de décision de le révoquer, constituant une brutalité de la rupture. Il fait valoir qu’à la rentrée de septembre 2016 il n’existait pas de motif de révocation, que sa volonté de quitter le groupe ne peut justifier une perte de confiance, que ni l’existence de pertes de la société LCS, ni l’évolution des relations entre M. Y et lui ne justifient la décision brutale de le révoquer de son mandat. Il considère que soit le motif de révocation réside réellement dans les pertes de la société LCS et dans une perte de confiance et il est déloyal de ne jamais l’avoir alerté sur l’existence de ces griefs et leurs conséquences potentielles, soit le motif de révocation ne réside pas dans ces griefs et il est déloyal de l’avoir révoqué pour de faux griefs.
M. X invoque en second lieu une déloyauté dans les motifs de révocation soutenant que les pertes récurrentes des sociétés Alpage et LCS n’étaient pas de son fait mais qu’elles ont résulté des choix opérés et assumés par M. Y alors que lui-même ne disposait d’aucune autonomie, qu’elles n’étaient pas si importantes et qu’il n’a rien dissimulé de la situation financière, que la perte de confiance n’est pas établie dès lors qu’il n’y avait pas de divergences de vue avec l’associé, que M. Y était satisfait de lui, que la transition était préparée et qu’un plan de bonus était même prévu jusqu’au 31 mai 2017.
M. X invoque, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, un préjudice moral et préjudice d’image auprès de son réseau professionnel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juin 2020, les sociétés Leaders league et LCS demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive initiée par M. X, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau de condamner M. X à leur verser solidairement une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et, en tout état de cause, de le condamner à leur verser chacune la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Elles estiment que le tribunal n’a pas statué ultra petita.
Les sociétés Leaders league et LCS soutiennent que M. X n’est pas recevable à contester les motifs de la révocation et que le juge n’a pas à se prononcer sur les motifs avancés pour la justifier dès lors qu’il était révocable ad nutum aux termes des statuts de la SAS LCS. Elles expliquent que la révocation a toutefois été motivée pour respecter les principes de loyauté et du contradictoire et qu’elle est ainsi justifiée par les pertes récurrentes réalisées par la société LCS, par l’incapacité de la société LCS, au cours de l’été 2016, de faire face à des engagements de trésorerie contraignant la société-mère à financer en urgence des apports en compte courant, et par de profondes divergences de vue avec l’associée unique se traduisant par une perte de confiance vis-à-vis de son président.
Les sociétés Leaders league et LCS prétendent que les modalités de la rupture sont conformes aux statuts et que les circonstances de la rupture ne sont pas déloyales faisant valoir que le moment de la rupture s’explique par le fait que les résultats de la société LCS et la non atteinte des objectifs de rentabilité, promis par son dirigeant, étaient avérés au vu des différents points d’étape et par le souhait de M. X, annoncé à l’automne 2016, de quitter l’entreprise à des conditions qui lui ont été refusées.
Les sociétés Leaders league et LCS contestent que M. X ait été révoqué de son mandat pour être exclu de la société LVH. Elles font valoir que M. X a réalisé son apport de titres à la société holding alors qu’il avait exprimé le souhait de quitter le groupe, qu’il a adhéré aux statuts de la société holding, que la procédure d’exclusion a été enclenchée conformément aux statuts, qu’elle est la conséquence de sa révocation pour mauvaise gestion de la société LCS mais aussi de son licenciement du poste de directeur général adjoint de la société Leaders league.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les sociétés Leaders league et LCS affirment que M. X ne pouvait ignorer que son action était vouée à l’échec puisqu’il était statutairement révocable ad nutum, que la procédure de révocation a été respectée et menée de façon contradictoire, qu’il était informé du caractère infondé de ses propres griefs et que le tribunal a repris leurs arguments pour le débouter de ses demandes. Elles estiment que l’action de M. X a dégénéré en faute et en abus dès lors qu’il la savait irrecevable et mal fondée et qu’il l’a engagée dans le seul but de nuire, la multiplication des procédures judiciaires caractérisant une telle intention de nuire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au préalable, la cour constate qu’alors que M. X avait formé une seule demande de dommages-intérêts au titre de sa révocation de son mandat de président de la société LCS, le tribunal l’a débouté de 'toutes ses demandes’ après avoir, dans les motifs du jugement, considéré que la procédure de révocation avait été contradictoire et que la révocation avait été prononcée pour juste motif et avoir rejeté sa demande d’indemnité au titre de son exclusion d’associé de la société LVH.
En statuant sur cette dernière demande en la rejetant alors qu’elle n’avait pas été formée par M. X, le tribunal a statué ultra petita. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X d’une demande qu’il n’avait pas formée et qu’il ne forme pas devant la cour.
Aux termes de l’article 16 des statuts de la société LCS, le président de la société est révoqué ad nutum de ses fonctions par une décision de la collectivité des associés sans qu’aucune indemnité ne lui soit due. Il en résulte que la révocation du président n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement,sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par M. X que la procédure de révocation n’a pas été contradictoire. La procédure de révocation a au demeurant respecté le principe de la contradiction puisque M. X a été convoqué par lettre du 23 décembre 2016 aux fins d’éventuelle révocation le 2 janvier 2017, que cette lettre mentionne l’objet de la convocation, les motifs de la révocation envisagée et la possibilité de faire part de ses observations, que M. X a effectivement usé de son droit de faire des observations par lettre du 28 décembre 2016, que la décision de l’associée unique du 2 janvier 2017 est fondée sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans la lettre de convocation et que M. X a été informé de sa révocation à effet immédiat par lettre du 2 janvier 2017.
Le délai pris entre la convocation de M. X et la décision prise par l’associée unique exclut en outre le caractère brutal de la révocation alors au surplus que les difficultés financières de la société LCS étaient avérées depuis l’été 2016, compte tenu en particulier d’un recouvrement de factures clients insuffisant, et avaient obligé l’associée unique à souscrire à une augmentation de capital le 28 octobre 2016, et que M. X avait lui-même annoncé son départ le 21 octobre 2016 à M. Y et le 21 décembre 2016 à des membres du personnel.
Dès lors que M. X était révocable à tout moment, il était loisible à l’associée unique de la société LCS de décider d’une révocation à effet immédiat pour des motifs dont la cour n’a pas à apprécier le bien-fondé et ce, quand bien même les conditions de révocation de son mandat de président de la société LCS étaient susceptibles, selon M. X, d’avoir des conséquences sur les modalités de son exclusion de la société holding LVH, exclusion qui n’est pas l’objet du litige dont la cour est saisie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LCS n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exercice de son droit de révocation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts.
La méprise de M. X sur l’étendue de ses droits et la persistance dans cette méprise en cause d’appel ne sont pas de nature à établir que son action a dégénéré en abus de son droit d’agir en justice alors qu’aucune intention de nuire n’est établie. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Leaders league et LCS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour confirmera le jugement sur la condamnation de M. X au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais déboutera les intimées de leur demande formée sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirment,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. A X
d’une demande d’indemnité au titre de son exclusion d’associé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. A X n’a saisi ni le tribunal ni la cour d’une demande d’indemnité au titre de son exclusion d’associé de la société LVH ;
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-E F-G
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