Infirmation partielle 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 14 mars 2022, n° 20/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 2019, N° 16/00604 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ANGDM c/ Société AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00123
14 Mars 2022
---------------
N° RG 20/00319 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHGB
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
18 Décembre 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt deux
APPELANT :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[…]
[…]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Z Y […]
r e p r é s e n t é p a r M e B O N H O M M E , a v o c a t a u b a r r e a u d e M E T Z s u b s t i t u é p a r M e DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y, né le […], a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, à différents postes, du 4 août 1980 au 31 décembre 2008.
Le 2 avril 2014, Monsieur Z Y a saisi la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par le biais de la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l’Est (CARMI de l’Est), d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 25, avec un certificat médical initial établi par le Docteur X le 10 février 2014.
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, interrogeant le salarié et l’employeur et leur notifiant un délai complémentaire d’instruction le 30 juin 2014.
Le 25 juin 2014, le médecin conseil a acquiescé au diagnostic de silicose chronique, fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 7 novembre 2013, date du scanner thoracique et le 22 juillet 2014, le colloque médico-administratif s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Le 25 juillet 2014, la Caisse a avisé les parties de la fin de l’instruction du dossier, les invitant à venir en consulter les pièces constitutives.
Par décision du 12 août 2014, l’assurance maladie des mines a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur Y au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau 25 A2.
Le 24 novembre 2014, la Caisse a reconnu à Monsieur Z Y, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros au 11 février 2014, lendemain de la consolidation.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er avril 2016, Monsieur Y a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a été mise en cause et l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) et l’agent judiciaire de l’Etat sont intervenus volontairement à l’instance, suite à la clôture de la liquidation de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.
Par jugement du 18 décembre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (anciennement TASS de la Moselle) a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
- reçu l’agent judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance,
- mis hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat,
- reçu l’ANGDM en son intervention,
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur Z Y inscrite au tableau 25A2 est due à la faute inexcusable de son employeur, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE,
- ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à Monsieur Z Y, soit la somme de 1 948,44 euros,
- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur Z Y,
- dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Z Y en cas d’aggravation de son état de santé,
- dit qu’en cas de décès de Monsieur Z Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur Z Y aux sommes suivantes:
* 9 000 euros au titre du préjudice spécifique évolutif existant hors consolidation,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- condamné la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser cette somme de 12 000 euros à Monsieur Z Y,
- débouté Monsieur Z Y de ses demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle et des souffrances physiques,
- condamné l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur Z Y inscrite au tableau 25A2,
- condamné l’ANGDM à verser à Monsieur Z Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Z Y à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l’ANGDM aux dépens de l’instance,
- ordonnée l’exécution provisoire de la décision.
Le 23 janvier 2020, le jugement a été notifié à l’ANGDM, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au SAUJ du palais de Justice de METZ, le 28 janvier 2020.
Par conclusions datées du 12 octobre 2021, déposées au greffe le 18 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer partiellement la décision rendue le 18 décembre 2019 en ce qu’elle consacre l’existence d’une faute inexcusable,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’exploitant, aux droits et obligations duquel vient l’ANGDM, au préjudice de Monsieur Z Y,
- déclarer Monsieur Z Y et l’assurance maladie des mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
- confirmer la décision rendue le 18 décembre 2019 en ce qu’elle rejette la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice physique,
- infirmer la décision pour le surplus,
- débouter Monsieur Z Y de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral et d’agrément.
Aux termes de conclusions datées du 20 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur Z Y demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ le 18 décembre 2019,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société les CHARBONNAGES DE FRANCE pour laquelle intervient l’agent judiciaire de l’Etat,
Par conséquent,
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation,
- dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- fixer la réparation de ses préjudices complémentaires comme suit :
* 9 000 euros pour le préjudice causé par les souffrances morales,
* 3 000 euros pour le préjudice d’agrément,
Au titre de l’appel incident,
- infirmer le jugement entrepris sur le point de la condamnation de Monsieur Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’agent judiciaire de l’Etat,
En tout état de cause,
- dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamner l’ANGDM au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a pris position par des conclusions déposées au greffe le 1er avril 2021 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la Cour de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CHARBONNAGES DE FRANCE,
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur Z Y,
- en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur Y,
- si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’ANGDM à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur Z Y inscrite au tableau 25A2,
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25A2 de Monsieur Z Y.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, régulièrement cité par LRAR n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
A titre préliminaire, il sera relevé que les dispositions du jugement entrepris qui ont mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat ne sont discutées par aucune des parties étant précisé qu’un appel incident est dirigé contre lui par M. Y qui critique la disposition du jugement l’ayant condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’agence nationale pour la garantie des droits de mineurs soutient que si les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE avaient conscience du risque, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation. Elle prétend qu’ils ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et qu’aucun défaut d’information ou de formation ne peut leur être reproché. Elle conteste la pertinence des attestations produites par Monsieur Y qu’elle estime contredites par les pièces générales qu’elle produit et relève leur imprécision.
Monsieur Y fait valoir que, de par leur véritable connaissance du danger, au demeurant revendiquée, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE n’ont pas mis en 'uvre et imposé les mesures de protection immédiates et efficaces pour préserver la santé des mineurs, contournant même la réglementation applicable. Il se prévaut du témoignage de plusieurs anciens collègues, mais également des pièces générales et annexes produites.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*******
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur .
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’ANGDM ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z Y. Elle reconnaît que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi le 2 octobre 2013 par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, que Monsieur Z Y a travaillé en son sein du 4 août 1980 au 31 décembre 2008, à différents postes, à savoir au jour, en qualité de monteur dépanneur centrale téléphonique (du 4 août 1980 au 31 août 1980), d’apprenti électromécanicien au fond à la Houve (du 1er septembre 1980 au 31 janvier 1981), d’apprenti ouvrier de métier (du 1er février 1981 au 8 juin 1981), puis au fond en qualité d’électromécanicien en taille (du 9 juin 1981 au 3 février 1982 et du 7 février 1983 au 30 avril 2004), puis à nouveau au jour en qualité d’auxiliaire administratif (du 1er mai 2004 au 31 janvier 2008), avant d’être placé en congé charbonnier de fin de carrière (du 1er février 2008 au 31 décembre 2008).
Monsieur Z Y produit aux débats, les attestations circonstanciées d’anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs B C, D E et F G, lesquels témoignent qu’ils ne disposaient que de masques inadaptés, et que les systèmes d’arrosage se révélaient insuffisants, voir défaillants.
Monsieur B C, qui a travaillé avec Monsieur Y à La Houve du 14 septembre 1981 au 31 août 2003, relate que « Nous avons été exposé aux poussières de houille et de silice ainsi qu’aux fumées de tirs à cause d’un manque évident de matériel adéquat et une manière d’exploiter qui mettait en avant la production et le rendement au lieu de la santé du personnel’Notre travail consistait à maintenir en ordre (électromécaniquement) les installations du fond ; pour cela nous avons le plus souvent travaillé en aval aérage, exposé à toutes les poussières produites par les machines de creusement, les engins de déblocage, les piquages des gros blocs au marteau piqueur et la translation des engins de transport ». S’agissant des moyens de protection mis en 'uvre, il précise que « nous avons quand même dû attendre 1986 pour avoir des dépoussiéreurs au traçage ». Il indique par ailleurs que « le port du masque à poussière n’était pas obligatoire, et ceux qui le portaient, avaient du mal à le garder en bon état. Les clips des masques à filtre ne tenaient pas et les masques jetables n’étaient pas solides ; il fallait les remplacer plusieurs fois par poste et on avait pas assez de masques à disposition pour bien faire ».
De même, Monsieur D E, qui a travaillé avec Monsieur Y à la Houve au service électromécanique, explique que face à la poussière générée par les activités au fond, les moyens collectifs de protection étaient inefficaces, avec « les duses d’arrosage, souvent endommagées et neutralisées car généraient trop d’eau dans les chantiers embourbés », précisant qu'«au niveau des machines de creusement ou de havage, il n’y avait pas de dépoussiérage avant la fin des années 80. Les dispositifs d’arrosage étaient souvent hors service et le havage n’était pas pour autant interrompu ». Il confirme que « des masques difficiles à supporter nous ont été proposés ; ils n’étaient pas entretenus et surtout pas adaptés pour protéger des fumées et vapeurs de tirs à l’explosif », ajoutant que « le port du masque a toujours été facultatif à la mine ; aucun mineur n’était obligé de le porter alors que beaucoup d’autres équipements de sécurité étaient obligatoires dès les années 90 (lunettes, gants, protections acoustiques, ') ».
Ces témoignages sont confortés par Monsieur F G, également collègue de Monsieur Y à la Houve. Il confirme que « le tir et le chargement des gravats généraient beaucoup de poussières. Bien sûr, on arrosait le tas mais pas trop sinon la machine s’embourbait, ensuite, un préposé au marteau piqueur cassait les gros blocs dans le blindé, encore de la poussière sans arrosage et enfin, la pierre et le charbon pouvaient partir dans le déblocage qui lui produisait beaucoup de poussière au niveau des déversements équipés de duses, mais souvent hors service
,toujours pour les mêmes raisons d’eau au front» et « on avait des masques jetables qui étaient très vite colmatés avec l’humidité et les poussières ; ils nous gênaient parce que l’air remontait au niveau des lunettes de protection ; on avait de la buée et on ne voyait plus rien».
Ces attestations se révèlent suffisamment précises et il n’y a pas lieu de les écarter.
Il résulte de tous ces témoignages circonstanciés et concordants qu’il doit être admis que l’employeur n’a pas pris des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
S’il résulte des pièces versées aux débats par l’ANGDM que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l’arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l’aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur Z Y et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s’est trouvé, décrite par les témoignages de ses anciens collègues directs de travail , confirmant l’insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par CHARBONNAGES DE FRANCE.
L’examen de ces pièces fait en outre ressortir certaines carences de l’employeur dans la mise en 'uvre des mesures de lutte contre les poussières nocives. Ainsi, s’agissant des masques, une note du Chef de Sécurité Générale des HBL du 18 avril 1984 déplore le fait que les distributeurs de filtres pour masques sont généralement vides et qu’aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette question (pièce n° 85 de l’ANGDM).
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE qui avaient conscience du danger auquel Monsieur Z Y était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 A2 de Monsieur Z Y, sera confirmé.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur Y et l’évolution de cette majoration en fonction du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur Z Y, le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées.
Sur les préjudices personnels
Monsieur Y demande l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 9 000 euros au titre des souffrances morales et 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale .
Il évoque un préjudice moral spécifique d’anxiété lié à l’atteinte d’une pathologie évolutive et incurable, alors que de nombreux collègues souffrent d’une pneumoconiose voire en décèdent, se traduisant par une morosité et une nervosité se répercutant dans les rapports familiaux et sociaux.
Si la juridiction retenait le caractère mixte de la rente versée, il demande la réparation des souffrances morales pour la période antérieure à la consolidation.
Il fait état d’un préjudice d’agrément lié aux répercussions de sa maladie sur la pratique de ses loisirs et activités sportives.
L’ANGDM conclut au débouté de la demande d’indemnisation présentée au titre des souffrances morales, évoquant l’absence de période de maladie traumatique et soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle soutient enfin, que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à l’appréciation de la Cour.
*******
Sur les souffrances morales
Il résulte de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du Code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances morales, Monsieur Z Y était âgé de 51 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
L’anxiété liée à l’annonce d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 9000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause, à l’âge de Monsieur Y au moment du diagnostic et aux témoignages de ses proches .
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Si les proches de Monsieur Y indiquent que ce dernier rencontre davantage de difficultés lors de la pratique de ses activités sportives ou de bricolage et jardinage, l’imprécision de ces témoignages ne permet pas de caractériser la pratique régulière par la victime avant sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
La demande de Monsieur Y au titre du préjudice d’agrément ne pourra ainsi qu’être rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’ANGDM à verser à Monsieur Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y à ce même titre au profit de l’agent judiciaire de l’Etat, lequel est intervenu volontairement en première instance suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France.
Enfin, l’ANGDM succombant en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés sauf à préciser qu’il s’agit des dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 18 décembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ en ses dispositions concernant l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. Y et sa condamnation à payer à l’AJE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Z Y comme suit: 9000 euros au titre du préjudice moral improprement qualifié par le jugement entrepris de préjudice spécifique évolutif existant hors consolidation.
DEBOUTE Monsieur Z Y de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. Y.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens de première instance mis à la charge de l’ANGDM sont ceux dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018.
CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à payer à Monsieur Z Y, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux dépens d’appel;
Le Greffier Le Président 1. H I J K
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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