Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2022, n° 21/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 6 mai 2021, N° 19/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01734
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYV7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 06 Mai 2021 – RG n° 19/00040
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.R.L. JL EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2022, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL JL Express a embauché M. [M] [H] à compter du 7 février 2017 en qualité de coursier, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
En novembre 2017, Mme [I] [S] compagne de M. [H], est devenue gérante de la société.
En mai 2018, M. [H] et Mme [S] se sont séparés. Le 13 juillet 2018, M. [H] a démissionné.
Le 17 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances, notamment pour réclamer des dommages et intérêts, d’une part, pour 'non respect des durées maximales', d’autre part, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de ses demandes et la SARL JL Express de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 7 septembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé et à voir la SARL JL Express condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour 'non respect des durées maximales', 10 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail (avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes), 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SARL JL Express condamnée, sous astreinte : à lui remettre des documents de fin de contrat, des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision et à régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale, tendant à voir 'dire ce que de droit dans le cadre de l’application de l’article L1235-4 du code du travail'
Vu les dernières conclusions de la SARL JL Express intimée, communiquées et déposées le 3 décembre 2021, tendant à voir, au principal, le jugement confirmé et M. [H] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts alloués et dire n’y avoir lieu à remise de documents ni à astreinte, tendant, en tout état de cause, à voir M. [H] condamné à lui verser 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le 'non respect des durées maximales'
M. [H] soutient que son employeur ne respectait pas 'les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos’ sans préciser quelles limites auraient été dépassées (durée hebdomadaire de travail’ durée journalière’ repos hebdomadaire’ repos journalier'). Compte tenu du visa fait de l’article L3121-34 du code du travail il y a lieu de considérer que c’est la durée maximale de travail journalier et par extension la durée minimale de repos quotidien qui sont en cause.
La SARL JL Express a produit ses relevés horaires établis jour par jour, la copie de l’agenda de l’entreprise mentionnant les différentes courses et identifiant celles réalisées par M. [H] et fait valoir qu’aucun dépassement n’a eu lieu. M. [H] qui soutient le contraire n’est toutefois pas en mesure de préciser les jours où il aurait travaillé au-delà de la durée maximale quotidienne ou ceux où son repos quotidien aurait été inférieur, ni au vu de ces pièces, ni, d’ailleurs, en s’appuyant sur les quelques lettres de voiture qu’il produit. Quant aux échanges de textos qu’il verse aux débats, le seul utile est celui datant du 14 juin 2018. Mme [S] y fait état d’une garde le soir. M. [H] répond ainsi : 'Jusqu’à 23H du coup’ J’ai pris à 10H'. Mme [S] répond négativement. Il ne ressort donc pas de cet échange que M. [H] ait travaillé ce jour-là de 10H à 23H.
En conséquence, un 'non respect des durées maximales’ n’étant pas établi, M. [H] sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
2) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [H] reproche à la SARL JL Express de lui avoir fait exécuter des 'heures excédant le cadre légal', de ne pas l’avoir fait bénéficier de congés payés, d’avoir fait pression pour obtenir sa démission.
' Comme exposé ci-dessus il n’est pas établi de dépassements des durées maximales de travail.
' Les échanges de textos produits par le salarié démontrent qu’il a proposé le recours à une rupture conventionnelle ce que Mme [S] a refusé, il a indiqué qu’il ne démissionnerait pas (29 mai 2018), il a demandé à Mme [S] de le licencier tout de suite (date ignorée). Aucun de ces éléments n’établit donc une pression exercée pour obtenir sa démission.
' Il est constant que M. [H] n’a pas pris de congés payés pendant le cours de la relation de travail. Une indemnité lui a été versée correspondant aux jours de congés payés non pris à la fin de la relation de travail. M. [H] ne conteste pas avoir été rempli de ses droits à ce titre.
La société produit un document signé par M. [H] le 6 février 2017 dans lequel il écrit : 'je vous demande de ne pas prendre de congés payés et de ne pas m’en imposer car les jours de repos et les temps libres en semaine que vous m’accordez sont suffisants pour pouvoir vaquer à d’autres occupations, me reposer et voir mes enfants comme je le souhaite'. Il ne soutient pas avoir été contraint de signer ce document. La SARL JL Express fait valoir que Mme [S] ne prenant pas de vacances il n’avait pas souhaité, en effet, en prendre seul.
La SARL JL Express a manqué à ses obligations en n’imposant pas à son salarié la prise de congés payés -la prise annuelle de congés payés constituant une obligation à laquelle les parties ne sauraient déroger-. Néanmoins, M. [H], qui avait voulu cette situation, n’établit pas le préjudice qu’il a subi de ce fait.
En conséquence, faute de manquements avérés (exécution d’heures excédant le cadre légal, pression pour démissionner) ou de préjudice (absence de congés payés), M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL JL Express ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Y ajoutant
— Déboute la SARL JL Express de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
— Condamne M. [H] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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