Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 24/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5ZX
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 10 juin 2025 [RG N° 24/00392]
Code affaire : 88B – Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 29 avril 2026
APPELANTE
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, prise en la personne de son représentant légal,
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
Madame [B] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère de la mise en état, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 25 mars 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 avril 2026, laquelle a été prorogée 29 avril 2026.
**********
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal judidiciare de Vesoul a :
— annulé la contrainte n°UN20230 1 069 émise le 16 janvier 2024 par Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté (devenu France Travail),
— débouté Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté (devenu France Travail) de l’intégralité de ses demandes ,
— condamné Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté (devenu France Travail) à verser à Mme [B] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté (devenu France Travail) aux depens,
— rappelé l’exécution provisoire.
Suivant déclaration enregistrée le 24 juillet 2025, l’Etablissement public [1] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 21 octobre 2025.
Par requête déposée via RPVA le 20 janvier 2026, Mme [B] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et, aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 mars 2026, au visa des articles 913-5 et 122 du code de procédure civile, lui demande de :
— accueillir sa fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 25 juillet 2025
Par derniers écrits transmis le 2 février 2026, l’Etablissement public [1] demande au même magistrat de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée
— débouter Mme [B] [P] épouse [D] de son incident et de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [B] [P] épouse [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [B] [P] épouse [D] aux dépens de l’incident
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non recevoir
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, Mme [B] [D] fait valoir que la déclaration d’appel a été régularisée par l’établissement public [1], [Adresse 3].
Elle expose que [2] est un établissement public national ayant son siège à [Localité 3] et que l’établissement de Bourgogne Franche Comté n’en est qu’une antenne dépourvue de la personnalité morale.
A l’argument adverse tenant à l’existence d’un numéro Siret elle indique que si le numéro Siren identifie une personne morale ou une entreprise en tant que personnalité juridique, le numéro Siret identifie chaque établissement de cette même entité en lui octroyant un identifiant géographique et administratif, de sorte que l’appelante en la cause est dépourvue d’une personnalité morale distincte de celle de l’établissement public national et qu’elle ne disposait pas de la qualité pour agir en appel et pour formaliser l’acte d’appel.
La défenderesse à l’incident lui objecte que [1] dispose de son propre numéro Siret [N° SIREN/SIRET 1], différent de celui de la direction nationale, et que par ailleurs, le directeur général a établi des délégations de pouvoir au profit des directeurs régionaux, qui sont autorisés à conduire toute action en justice.
* * *
L’article 913-5 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement pour déclarer un appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article L.5312-1 du code du travail, Pôle Emploi (devenu France Travail) est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et en vertu de l’article L.5312-10 du même code, Pôle Emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique.
L’article R.5312-26 du même code prévoit que 'Le directeur régional représente Pôle emploi […] dans les actions en justice […]'.
Il résulte de ces dispositions légales que c’est l’institution nationale Pôle Emploi qui est créancière au titre d’un remboursement d’allocations versées indûment, et non son établissement régional, dont le directeur régional ne peut que représenter Pôle Emploi, en tant qu’institution nationale publique, et n’agit alors pas au nom et pour le compte de l’établissement régional.
Or, en l’espèce, la déclaration d’appel a été formalisée par l’Etablissement public [1][Adresse 4].
Tant la dénomination, [1], que l’adresse dijonnaise démontrent incontestablement que la déclaration d’appel a été formée à la demande et pour le compte de l’établissement régional, et non à la demande de l’institution nationale publique [2].
Enfin, comme l’indique à juste titre Mme [B] [D], la détention d’un numéro Siret, dont la racine correspond précisément au numéro Siren de l’institution nationale, ne confère pas à la défenderesse à l’incident la personnalité morale.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir et conformément à l’article 122 du même code, "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte des développements qui précèdent qu’à la différence de l’institution nationale publique [2], l’établissement régional [3] n’avait pas qualité à agir en son nom propre.
Enfin, l’argument selon lequel des délégations de signature octroieraient aux directeurs régionaux notamment le pouvoir d’agir en justice est inopérant en l’espèce dès lors que l’établissement régional n’agit pas ici dans le cadre d’une délégation de signature mais pour son compte et en son nom propres.
Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir soulevée par la demanderesse à l’incident et de dire son contradicteur irrecevable en son appel.
II- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’établissement [1] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de l’incident et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BESANÇON, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevable l’Etablissement public [1], dont le siège est [Adresse 5], en son appel ;
CONDAMNONS l’Etablissement public France Travail Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel et d’incident ;
DEBOUTONS l’Etablissement public France Travail Bourgogne Franche-Comté de sa demande d’indemnité de procédure.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE,
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