Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 12 février 2025, N° F24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 55 / 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOII
[H] [G]
C/
S.A.R.L. [7]
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Février 2025, enregistrée sous le n° F 24/00003
APPELANT :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [O] [J] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2021, prenant effet le jour même, la S.A.R.L [7] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 4] 0047) a embauché Monsieur [H] [G] en qualité d’ouvrier et chauffeur poids lourds en assainissement, coefficient hiérarchique 260, niveau IV, échelon l.
Suivant visite médicale en date du 17 juillet 2023, le Dr [X] [L] a dressé un avis d’inaptitude concernant Monsieur [H] [G] précisant que « l’état de santé du salarié [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé daté du 2 août 2023 avec accusé de réception, la S.A.R.L [7] a convoqué Monsieur [H] [G] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 août 2023.
Par courrier recommandé daté 17 août 2023 avec accusé de réception, la S.A.R.L [7] a notifié à Monsieur [H] [G] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 11 décembre 2023, reçue le 3 janvier 2024 et enregistrée au greffe le 4 janvier 2024, Monsieur [H] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] de demandes dirigées contre la S.A.R.L [7] aux fins de contestation de l’origine non’professionnelle de inaptitude ayant occasionné son licenciement et paiement de diverses sommes. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 19 février 2024 puis à celle du 15 avril 2024.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle le demandeur, seule partie comparante, a sollicité la fixation de son dossier pour plaidoirie. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [G], représenté par un défenseur syndical, s’est référé a ses conclusions en date du 2 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire statuant en matière prud’homale de :
A titre principal,
Dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle résulte d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Par conséquent,
Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser les sommes suivantes :
347,90 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
2 565,99 € assorti de 256,60 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis au titre de l’indemnité de préavis ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
Par conséquent,
Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser les sommes suivantes :
l 602,38 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
2 565,99 € assorti de 256,60 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis au titre de l’indemnité de préavis ;
2 565,99 € au titre de la compensation de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
Dans tous les cas,
Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser les sommes suivantes :
538,11 € au titre du maintien de salaire pour la période allant du 19 novembre 2022 au 12 décembre 2022 ;
303,13 € au titre du maintien de salaire pour la période allant du 14 juin 2023 au 17 août 2023 ;
16 € au titre des indemnités de repas ;
Condamner la S.A.R.L [7] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.LAMAZONIE [10] aux dépens ;
Dire que l’ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 février 2025, le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre du complément d’indemnité légale de licenciement ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatoire de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
condamné la S.A.R.L [7] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 538,11 € bruts au titre du maintien de salaire pour l’arrêt maladie du 19 novembre 2022 au 12 décembre 2022 ;
condamné la S.A.R.L [7] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 303,13 € bruts au titre du maintien de salaire pour l’arrêt maladie du 14juin 2023 au 17 août 2023 ;
condamné la S.A.R.L [7] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 16 € nets au titre des indemnités repas pour le mois de février 2023 et mars 2023 ;
condamné la S.A.R.L [7] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de l 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A.R.L [7] aux entiers frais et dépens de l’instance ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires calculé sur la base de la moyenne des trois derniers mois, soit une moyenne de 2 540,36 ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration d’appel en date du 12 mai 2025, enregistrée le 13 mai 2025, M. [H] [G] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande au titre du complément d’indemnité légale de licenciement ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatoire de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis débouter Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par avis en date du 13 mai 2025 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La SARL [7] a constitué avocat le 13 juin 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 17 juillet 2024 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 23 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.[H] [G] demande à la cour, au visa de la loi, la jurisprudences et les pièces versées, de :
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande au titre du complément d’indemnité légale de licenciement ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatoire de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
débouté Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis débouter Monsieur [H] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par conséquent, A titre Principal :
déclarer que l’inaptitude de Monsieur [G] est d’origine professionnelle et qu’elle résulte d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par conséquent,
requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse condamner la SARL [7] à verser à Monsieur [G] :
la somme de 347.90€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
la somme de 513l.98€ conformément à l’article L.l235-3 du code du travail ;
2565.99€ assorti de 256.6€ d’ICCP sur la période de préavis au titre de l’indemnité de préavis.
A titre subsidiaire,
déclarer que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Par conséquent,
condamner la SARL [7] à verser à M. [G] :
la somme de 1602.38€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
2565.99€ assorti de 256.6€ d’ICCP sur la période de préavis au titre de l’indemnité de préavis ;
la somme de 2565.99€ au titre de la compensation de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Dans tous les cas,
condamner la SARL [7], a verser à M. [G] la somme de l0.000€ au titre des dommages et intérêts ;
condamner la SARL [7], à verser à M. [G] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
condamner la SARL [7] aux entiers dépens ;
dire que l’ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [G] fait valoir que l’inaptitude ayant entraîné son licenciement est d’origine professionnelle et résulte d’une faute inexcusable de l’employeur. Il indique être atteint d’une discopathie dégénérative conduisant à une lombarthrose en L5-Sl avec une hernie discale associée qui constitue une destruction progressive des disques intervertébraux avec une fusion entre la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée et expulsion du noyau intervertébrale. Selon lui sa pathologie est la conséquence des efforts physiques répétés et des contraintes posturales du fait de son métier de chauffeur et d’ouvrier et de l’absence de prise en compte de ses dorsalgies et plaintes par son employeur qui n’a pris aucune mesure pour protéger la santé de son salarié. Il sollicite en conséquence que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités afférentes.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’employeur soit condamné à verser les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En tout état de cause, il sollicite également des dommages et intérêts de 10 000 € au titre des conséquences de son licenciement sur sont état de santé et sa vie quotidienne.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [7] demande à la cour de :
In limine litis,
Rejeter la demande de M. [H] [G] aux fins de faire condamner la société [7] au paiement à son profit de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, cette demande étant une demande nouvelle.
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes du 12 Février 2024, en ce qu’il a débouté M. [H] [G] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, de sa demande au titre du complément d’indemnité légale de licenciement, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au titre de l’indemnité compensatoire de l’indemnité temporaire d’inaptitude, au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
débouter M. [H] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [7] ;
Condamner M. [H] [G] à payer à la société [7] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour d’appel devait juger que le licenciement de M. [G] procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui serait dû les sommes suivantes ;
la somme de 115 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
L’indemnité pour licenciement abusif d’un montant de 2 335,72 € ;
L’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, soit les sommes brutes de 2 335,72 € et 233,57 € ;
En tout état de cause et en général,
débouter M. [H] [G] de ses demandes relatives à une indemnité temporaire d’inaptitude, et à titre de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €, et ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [H] [G] au titre de l’article 700 du CPC .
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour d’appel devait juger que le licenciement de M. [H] [G] procède d’un licenciement dans le cadre d’une maladie professionnelle, il lui serait dû les sommes suivantes :
Le solde de l’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 1 137,00 € ;
L’indemnité pour licenciement abusif d’un montant de 2 335,72 € ;
En tout état de cause et en général,
débouter M. [H] [G] de ses demandes relatives à une indemnité temporaire d’inaptitude, et à titre de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €,
et ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [H] [G] au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, la SARL [7] demande à ce que la demande de dommages et intérêts de M. [H] [G], qui apparaît pour la première fois en cause d’appel soit rejetée.
La SARL [7] se prévaut de l’avis d’inaptitude délivré le 17 juillet 2023 pour contester les allégations de M. [H] [G] concernant l’origine de son inaptitude. La SARL rappelle qu’il est arrêté depuis le 12 juin 2023et qu’aucune mention relative à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’est inscrite sur les différents arrêts transmis par l’intéressé. La société ajoute que certains arrêts se chevauchent, que les médecins prescripteurs ne sont pas les mêmes et qu’antérieurement aux faits litigieux il se trouvait fréquemment en congés sans solde. La SARL [7] relève également que M. [H] [G] est tombé de son toit en fin d’année 2022 et s’est blessé au pied. Enfin, la SARL ajoute que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2024 alors que la [9] avait rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès le mois de décembre 2023.
A titre subsidiaire, la SARL [7] sollicite que les sommes octroyées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse soient réduites.
A titre infiniment subsidiaire, si l’origine professionnelle du licenciement était admise, la SARL [7] sollicite également que les indemnités afférentes soient réduites aux sommes qu’elle propose.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire
Aux termes de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, sont uniquement examinés par la cour les moyens de fait ou de droit mis expressément en corrélation avec une prétention précise figurant dans le dispositif des conclusions des parties. A défaut, une prétention peut être écartée lorsqu’aucun moyen de droit ou de fait n’y est rattaché.
Sur l’origine de son inaptitude
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, se définit par l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Aussi, selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsque la pathologie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A défaut, la maladie professionnelle telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue lorsqu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’absence de toute mention dans le tableau de maladies professionnelles, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le caractère professionnel de l’inaptitude consécutif à un accident ou une maladie repose sur les mêmes critères susmentionnés.
En l’espèce, M. [G] se prévaut d’un certificat médical daté du 8 août 2023 selon lequel sa pathologie est d’origine professionnelle (pièce d’appelant n°4) et va informer son employeur par mail du 17 août 2023 soit avant la date de son licenciement (pièce d’appelant n°5). Il en conclut l’employeur est entièrement responsable car il a manqué à ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
Or, M. [G] ne fournit qu’un certificat postérieur à son avis d’inaptitude daté du 17 juillet 2023, sans aucun autre élément médical intervenu au cours de la relation contractuelle permettant de démontrer le caractère professionnel de sa pathologie. Par ailleurs l’ensemble des certificats envoyés à l’employeur (pièces d’intimée n°3) et produit en cause d’appel ne comporte aucune information quant à la cause des arrêts de travail prescrits.
Par ailleurs, s’agissant de l’arrêt de travail du 8 août 2023 dans lequel la case maladie professionnelle est cochée (pièce d’appelant n°4) et le suivant transmis à l’employeur du 17 août 2023, s’ils sont prescrits par le même médecin avec la même signature, l’écriture est totalement différente.
Plus particulièrement, s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur alléguée par M. [G], il ne procède que par allégation sans faire état d’aucune preuve permettant de démontrer que l’employeur a failli à ses obligations en matière de sécurité et de protection du salarié ; notamment concernant la surcharge du travail dont il se prévaut alors que ses bulletins de salaire ne révèlent pas l’accomplissement régulier d’heures allant au-delà de la limite légale.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration du caractère professionnel de la pathologie et de la faute inexcusable de l’employeur, le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est bien fondé.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] tant de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse que de sa demande de requalification en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et demandes indemnitaires afférentes.
Sur les demandes indemnitaires
Si la SARL [7] sollicite le débouté de M. [G] de l’ensemble de ses demandes, elle ne formule aucun argument concernant les sommes octroyées par le jugement du 12 février 2025 même si elle en sollicite le rejet. Elle ne fournit par ailleurs pas d’élément nouveau à cette fin.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, notamment les chefs de dispositifs relatifs à l’exécution du contrat de travail, des sommes dues au titre des périodes de suspension du contrat et celles relatives à l’exécution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont admises dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge où lorsqu’elles en sont l’accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts de M. [G] tend aux mêmes fins que ses demandes princiaples dans la mesure où il invoquait une faute inexcusable de l’employeur.
Néanmoins, si cette demande est recevable en son principe ; elle est mal fondée en ce que la faute de l’employeur n’a pas été démontrée par M. [G] et qu’il ne justifie d’aucun lien entre sa situation matérielle et un quelconque manquement de l’employeur.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [G] sera condamné à payer à la SARL [7] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [G], succombant, sera condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 12 février 2025 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [G] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [H] [G] à verser à la SARL [7] la somme de 1 500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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