Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SEBASTIEN BOISSAY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 18 Novembre 2025
N° : – 25
N° RG 23/01363 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286975754011
S.A.R.L. SEBASTIEN BOISSAY, ARNAUD COUROUBLE, LAURE BOUTON ET [S] [B]-[G], notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M] [L]
né le 27 Mai 1952 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2020, Mme [S] [B]'[G], notaire, a prononcé la vente d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (41), dont M. [Y] [L] était propriétaire indivis à concurrence d’un quart en nue-propriété.
L’acte de vente mentionne que la quote-part de M. [Y] [L], soit 18 000 euros, est séquestrée entre les mains de l’office notarial en raison de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Le 22 septembre 2022, Mme [S] [B]-[G], notaire, a accepté de recevoir des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 15 300 euros à titre d’indemnisation du versement à tort par l’étude, à M. [Y] [L], de la somme de 18 000 euros pourtant séquestrée.
Le 30 septembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] ont fait assigner M. [Y] [L] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment d’obtenir la répétition de l’indu.
Par jugement du 13 avril 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a':
— constaté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles ne sont pas subrogées dans les droits et actions détenus par la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] contre M. [Y] [L]';
— rejeté par conséquent l’ensemble des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles';
— rejeté la demande en répétition de l’indu';
— rejeté la demande en restitution fondée sur l’enrichissement injustifié';
— rejeté toute autre demande';
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] [L] le 7 septembre 2023 en l’étude.
Monsieur [Y] [L] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions signifiées à étude le 7 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] demandent à la cour de':
INFIRMER le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— constaté que les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas subrogées dans les droits et actions détenues par la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] contre M. [Y] [L]
— rejeté l’ensemble des demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles';
— rejeté la demande en répétition de l’indu';
— rejeté la demande en restitution fondée sur l’enrichissement injustifié';
— rejeté toute autre demande';
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] aux dépens';
— constaté l’exécution provisoire de la décision';
Statuant à nouveau,
JUGER que les requérantes, la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ;
JUGER que les sociétés MMA (MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles) sont subrogées dans les droits et actions détenus par la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] contre M. [Y] [L] pour le recouvrement de la somme de 15 300 euros ;
A titre principal,
JUGER qu’à l’occasion de la vente de l’ensemble immobilier dont il était propriétaire indivis, M. [Y] [L] a reçu par erreur de la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] la somme de 18 000 euros qui ne lui était pas due en raison de l’existence d’une clause de séquestre sur l’entièreté de sa quote-part ;
En conséquence,
CONDAMNER M. [Y] [L] à payer à la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] la somme de 1 700 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement ;
CONDAMNER M. [Y] [L] à payer aux sociétés MMA (MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles) la somme de 15 300 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
JUGER que M. [Y] [L] s’est vu enrichi de 18 000 euros corrélativement à l’appauvrissement de la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] et des sociétés MMA (MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles) qui se sont acquittées du même montant ;
En conséquence,
CONDAMNER M. [Y] [L] à payer à la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] la somme de 1 700 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement ;
CONDAMNER M. [Y] [L] à payer aux sociétés MMA (MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles) la somme de 15 300 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal jusqu’au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code Civil ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER M. [Y] [L] à payer à la société Boissay, Courouble, Bouton et [B]-[G] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER M. [Y] [L] à payer aux sociétés MMA (MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles) la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en répétition de l’indu
Moyens des parties
Les sociétés demanderesses soutiennent que, malgré le séquestre prévu dans l’acte de vente du 30 janvier 2020, la quote-part de M. [L], à savoir 18 000 euros, lui a été versée directement, par erreur, et que ce dernier n’a pas procédé à son remboursement en dépit des demandes en ce sens.
Elles expliquent que l’assureur du notaire s’est acquitté de la somme totale de 15 300 euros au profit de Mme [S] [B]-[G], notaire associée, et s’est donc retrouvé subrogé dans ses droits en application de l’article L121-12 du code des assurances. Elles ajoutent qu’une quittance a été signée et a également opéré subrogation sur le fondement de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil.
Elles précisent enfin qu’une franchise de 1 700 euros est restée à la charge de l’étude notariale, cette somme devant donc être remboursée à l’étude.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code indique que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Cette subrogation légale ne peut jouer en faveur de l’assureur qu’à la condition que la preuve soit rapportée d’une part du paiement de l’indemnité d’assurance, d’autre part d’un paiement effectué en exécution par lui de ses obligations contractuelles (2e Civ. 24 mars 2015, 15-11.319).
En l’espèce, Mme [S] [B]-[G], notaire, a reçu le 30 janvier 2020 la vente d’un bien immobilier étant la propriété des consorts [L], situé [Adresse 1] à [Localité 8].
L’acte de vente mentionne que M. [Y] [L] en est le nu-propriétaire vendeur à hauteur d’un quart, ce qui représente une quote-part de 18 000 euros sur la vente dont le prix total est de 90 000 euros.
Le même acte précise que cette quote-part lui revenant est séquestrée sur la demande de M. [Y] [U], mandataire judiciaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [L], à titre de sûreté du paiement des créances restant dues par M. [L].
Malgré ce séquestre, il est démontré à travers le relevé de compte de notaire spécifique à la vente du bien immobilier que, le 31 janvier 2020, une somme de 18 000 euros a été débitée au profit de M. [Y] [L] au titre de sa quote-part dans le bien vendu.
Le contrat d’assurance du conseil supérieur du notariat, des instances notariales et des notaires daté du 25 février 2015 relatif à l’assurance responsabilité civile professionnelle des notaires permet de constater que la société MMA IARD garantit les risques liés à la responsabilité civile professionnelle des notaires, mais également notamment les erreurs de caisse pouvant survenir et la prise en charge des sommes dont il serait rendu personnellement débiteur en sa qualité de tiers saisi.
A cet égard, il est établi par le jugement du tribunal de commerce de Blois du 19 juin 2020 que la reprise de la liquidation judiciaire de M. [Y] [L] a été prononcée afin de permettre de recouvrer le produit de la cession du bien immobilier situé à Salbris dans lequel M. [L] est devenu propriétaire d’un quart en nue propriété. Il y est précisé que cette reprise est fondée sur les dispositions de l’article L643-13 du code de commerce, le décès du père de M. [Y] [L] – ayant pour conséquence que celui-ci est devenu propriétaire d’un quart en nue-propriété – étant intervenu avant l’ouverture de la précédente procédure ayant ensuite fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs le 11 mars 2016.
Dans le cadre de cette reprise de la liquidation judiciaire, Monsieur [Y] [U] a été maintenu comme liquidateur.
La preuve d’un règlement effectif par la société MMA IARD de la somme de 15 300 euros, réalisé le 25 septembre 2020 au profit du compte de l’étude notariale au titre du sinistre « somme due/ sinistre'[L] [W] [N] versé à tort due à Me [U]'» est établie via la remise du duplicata du virement et par le relevé de compte du notaire cité ci-dessus, ce relevé de compte permettant de confirmer qu’il a été crédité de cette somme le même jour.
Enfin, il apparaît à la lecture de deux avis d’opérations versés aux débats que l’étude notariale a procédé, le 25 septembre 2020, après avoir été créditée de 15 300 euros par son assureur, au règlement de cette même somme de 15 300 euros et au virement complémentaire de la somme de 2 700 euros au profit de M. [U], liquidateur. Les motifs de ces virements indiquent qu’ils interviennent au titre du solde de prix et du séquestre de M. [Y] [L].
En conséquence, il est établi que M. [Y] [L] a reçu de manière indue de la société de notaires Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] une somme de 18 000 euros, issue de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (41).
La société MMA IARD a ensuite versé au titre de sa garantie, à l’étude notariale, une somme de 15 300 euros et s’est retrouvée légalement subrogée, à hauteur de cette somme, dans les droits de l’étude notariale. Celle-ci a versé le complément de la somme initialement séquestrée au liquidateur et est bien fondée à demander à M. [L] le paiement de l’indu à hauteur de la somme contenue dans sa demande, telle que reprise dans le dispositif de ses conclusions, soit 1 700 euros.
Le premier juge a pu indiquer que les demanderesses ne versaient aux débats que des courriers rédigés par elles (les pièces 6 et 10 de l’instance devant le tribunal judiciaire de Blois), non assortis d’une preuve objective du versement de la somme litigieuse à M. [L]. Or, les pièces versées devant la juridiction d’appel contiennent cette preuve objective de règlement de la somme litigieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’étaient pas subrogées dans les droits et actions détenues par la société Boissay Courouble, Bouton et [B]-[G], a rejeté l’ensemble des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et a rejeté la demande principale en répétition de l’indu.
Il y aura lieu de condamner M. [Y] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD la somme de 15 300 euros au titre de leur subrogation dans les droits de la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] et à payer la somme de 1 700 euros à la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procédure
Au vu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [Y] [L] sera également condamné à payer à la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Quant à la demande de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision celle-ci est sans objet au vu de l’exécution provisoire de droit qui s’applique à la décision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et en l’absence de demande spécifique pour écarter cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions’ le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Blois;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits de la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G], la somme de 15 300 euros au titre de la répétition de l’indu, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] la somme de 1 700 euros au titre de la répétition de l’indu, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière';
CONDAMNE M. [Y] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société Sébastien Boissay, Arnaud Courouble, Laure Bouton et [S] [B]-[G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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