Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° 21/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03062 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKLY
Monsieur [H] [J]
c/
Monsieur [S] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°21/00182) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2023,
APPELANT :
[H] [J]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 3] (ALGERIE) (25013)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nadia CHEKLI substituant Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [J] exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « LE MARHABA » entreprise individuelle immatriculée sous le numéro 419 879 457 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, ayant son siège [Adresse 1]),
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant '[Adresse 6]
Représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [H] [J], né en 1970, a été engagé en qualité de vendeur aide cuisinier, par son frère, M; [S] [J] exerçant en son nom personnel une entreprise individuelle exploitée sous l’enseigne 'Le Marhaba', par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 mai 1999, à compter du 3 mai 1999. Par un avenant du 1 er mars 2014, la durée du travail de M. [H] [J] a été réduite pour s’établir à 20 heures par semaine; elle a été portée à 35 heures par un avenant du 4 mars 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
2 – M. [H] [J] a été placé en arrêt de travail le 13 décembre 2018, jusqu’au 2 janvier 2019, finalement plusieurs fois prolongé. Le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de vendeur cuisinier dans un avis du 1 er décembre 2020, précisant ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par un courrier du 3 décembre 2020, M. [S] [J] a informé son frère de l’impossibilité de procéder à son reclassement; il l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 décembre 2020 par un courrier du 14 décembre 2020; il l’a licencié par un courrier du 30 décembre 2020.
3 – Considérant qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, M.[H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue au greffe le 15 juin 2021.
Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes a requalifié le poste de M. [H] [J] au niveau IV échelon C, en conséquence condamné M. [S] [J] à lui verser la somme de 1 383,92 euros à titre de rappel de salaire et 138,39 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre les documents rectifiés, débouté M. [H] [J] du reste de ses demandes, condamné M. [S] [J] à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [J] aux dépens.
4 – M. [H] [J] en a relevé appel par une déclaration du 26 juin 2023, dans ses dispositions qui condamnent M. [S] [J] à lui payer la somme de 1 383,92 euros à titre de rappel de salaire et 138,39 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre les documents rectifiés, que le déboutent M. [J] [H] du reste de ses demandes. L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
5 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’appelant n°2 -, notifiées par rpva le 24 janvier 2024, M. [H] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 2 juin 2023 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a condamné M. [S] [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; débouter M. [S] [J] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes ; statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— requalifier son poste au niveau IV échelon D , condamner M. [S] [J] à lui payer 6 558,52 euros à titre de rappel de salaire et 655,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner M. [S] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour exécution déloyale du contrat de travail;
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [J] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— condamner M. [S] [J]» aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Suivant ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé -, notifiées par rpva le 7 novembre 2023, M. [S] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 2 juin 2023 sauf en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [H] 1 383,92 euros à titre de rappel de salaire, 138,39 euros au titre des congés payés afférents, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents rectifiés ; statuant à nouveau
— à titre principal, débouter M. [H] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que le montant des dommages et intérêts accordés à M. [J] [H] ne saurait être supérieur à 3 mois de salaire; si la cour d’appel considère que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, juger que le montant des dommages et intérêts doit être ramené à de plus justes proportions; si la cour d’appel considère que les documents de fin de contrat ont été remis avec un retard préjudiciable, juger que le montant des dommages et intérêts doit être ramené à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner M. [H] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de reclassification et de rappel de salaire
Moyens des parties
8 – M. [H] [J] fait valoir que les tâches qu’il a effectuées relèvent de la classification conventionnelle niveau IV échelon D appliquée aux agents de maîtrise en ce qu’il a été amené à s’occuper de l’organisation et de la gestion du restaurant.
9 – M. [S] [J] objecte qu’il ne ressort pas des attestations qu’il produit que M. [H] [J] exerçait les fonctions d’agent de maîtrise niveau IV échelon D, ni même échelon C comme jugé par le conseil de prud’hommes.
Réponse de la cour
9 – En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert.
C’est au salarié qui revendique une classification différente de celle figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il estime être la sienne.
10 – Classé niveau III échelon 3 de la convention collective applicable, M. [H] [J] sollicite l’application du niveau IV échelon D de la dite convention collective.
Suivant l’avenant n ° 50 du 22 mars 2017 relatif à la classification annexe à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, le niveau IV échelon D s’applique au salarié agent de maîtrise :
— dont l’activité est étendue à plusieurs aspects de l’organisation, de la gestion et de l’animation d’équipe, en particulier la réalisation des objectifs , leur suivi, leur contrôle et la gestion des écarts, et qui participe à l’élaboration desdits objectifs
— dont l’activité fait l’objet d’un contrôle discontinu, assorti toutefois de l’obligation d’en rendre compte suivant une fréquence déterminée en collaboration avec son supérieur hiérarchique
— responsable des activités d’organisation, de gestion, de relations et/ou d’encadrement, dans les limites de la délégation qu’il a reçue du responsable, du choix des moyens mis en oeuvre, du fonctionnement et des résultats de l’unité
— de niveau bac + 2 acquis soit par la voie scolaire soit par une expérience confirmée complétant une qualification professionnelle au moins équivalente à celle du personnel encadré
— responsable de l’accueil de la clientèle, garant de la satisfaction du client, répondant en cas de réclamation ; apte à gérer les situations imprévues et délicates et à prendre toute décision commerciale nécessaire.
11- [Localité 5] est de relever qu’il ne ressort ni des attestations ni des sms échangés avec son frère qu’il produit que M. [H] [J] participait à l’élaboration des objectifs de l’entreprise et était responsable du fonctionnement et des résultats de l’équipe dont il organisait le travail, sa polyvalence, ses qualités et la procuration dont il bénéficiait n’y suppléant pas; que M. [H] [J] ne justifie d’une qualification professionnelle au moins équivalente à celle du personnel encadré. Il s’en déduit que M. [H] [J] ne peut pas valablement prétendre à la reclassification qu’il revendique. M. [H] [J] doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaire subséquente. Le jugement déféré est infirmé de ce chef .
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
12 – M. [H] [J] fait valoir qu’il subit un important préjudice de santé dès lors que l’employeur ne lui a pas garanti le repos quotidien et le repos hebdomadaire prévus par le droit du travail et l’a privé de son jour de repos hebdomadaire, qu’il consacrait en réalité à la gestion administrative de l’établissement ; qu’il ressort de son dossier médical que la dégradation manifeste de son état de santé physique est en lien avec ses conditions de travail ; que la mauvaise exécution du contrat de travail lui a causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
13- M. [S] [J] répond que M. [H] [J] ne rapporte la preuve ni de la surcharge de travail ni de l’amplitude de travail qu’il revendique, ni qu’il a été privé de ses repos; que M. [H] [U] organisait en réalité son temps de travail à sa guise, travaillait à son rythme et n’était présent au restaurant que pour des ' horaires normaux’ (sic); que M. [H] [U] n’a d’ailleurs jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires.
Réponse de la cour
14 – Suivant les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en vertu de l’article L. 4121-1 du code de travail et est donc à ce titre dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Suivant les dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de dix heures consécutives, sauf convention ou accord d’entreprise y dérogeant, à défaut d’accord en cas de surcroît exceptionnel d’activité, en cas d’urgence.
Il ressort des dispositions des articles L.3132-1 et L.3132-2 du même code, qu’aucun salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
15 – En l’espèce, pour s’opposer à la demande, M. [S] [J] se contente de critiquer la force probante des attestations produites par M. [H] [J], de rappeler que M. [H] [J] organisait en réalité son temps de travail comme bon lui semblait, de souligner que M. [H] [J] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires, ce qui est manifestement insuffisant à remplir l’obligation qui incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail, ouvrant ainsi droit au paiement d’une indemnité, valablement fixée en l’état des éléments du dossier à la somme de 1 500 euros, que M. [S] [J] est condamné à payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la demande de requalification du licenciement
Moyens des parties
16 – M. [H] [J] fait valoir que l’inaptitude qui a conduit à son licenciement a pour origine les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité, en ce qu’en le laissant gérer seul Le Marhaba, M. [S] [J] lui a imposé une cadence et une charge de travail qui ont dégradé son état de santé; que c’est la conclusion à laquelle les médecins qui l’ont examiné sont arrivés.
17- M. [S] [J] objecte que M. [H] [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, que les pathologies présentées par M. [H] [J], qui n’a à aucun moment signalé aux médecins qui l’ont examiné qu’il effectuait d’importants travaux à son domicile, sont en réalité en lien avec les gestes et les postures adoptés dans le secteur du bâtiment.
Réponse de la cour
18 – Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
19 – En l’espèce, M. [H] [U] se prévaut du port de charges répété et de la cadence que l’employeur lui a imposée et renvoie la cour à l’étude :
— du certificat établi par le docteur [I] le 28 septembre 2005 qui indique ' Monsieur [H] [J], âgé de 35 ans, serveur, droitier, présente une épitrochléite droite évoluant depuis un mois, très probablement d’origine professionnelle (…)'
— -du courrier adressé le 25 avril 2019 par le docteur [C], chirurgien spécialiste du rachis et de la scoliose, à l’un de ses confrères, qui indique ' (…) L’irm cervicale montre une discopathie cervicale multi étagée, avec un rétrécissement foraminal bilatéral C3C4, C4C5, unilatéral gauche C5C6, et une dégénérescence sans rétrécissement en C6C7. Tous ces éléments sont bien avancés par rapport à son âge (…)'
— du courrier adressé le 18 juin 2019 par le médecin du travail à l’un de ses confrère qui indique ' (…) Au vu de son poste de serveur la manutention des tables et des chaises , a des mouvements répétés lors des opérations de nettoyage. Son état de santé paraît peu compatible avec la reprise de son poste (…)'
— des certificats médicaux établis le 7 avril 2020 et le 22 octobre 2020 par le docteur [W], spécialisé en médecine physique et réadaptation, qui indique s’agissant du premier ' (…) Ces pathologies peuvent être en lien avec son ancienne activité de serveur qui l’obligeait à porter de façon répétée des charges (…)' , s’agissant du second ' (…) Je certifie que l’état de santé de Mr [H] [J] (…) n’est pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle de serveur en restauration. En effet le port de charge répété et la manipulation d’objet à bout de bras ou au-dessus de la ligne des épaules n’est pas recommandé (…)' .
20 – [Localité 5] est de relever, de première part que les certificats médicaux et les courriers susmentionnés établissent uniquement que l’inaptitude de M. [H] [J] a pour origine les gestes et postures afférents au métier qu’il exerçait, sachant qu’il n’est pas discuté que M. [H] [J] a perçu au titre du solde de tout compte les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail, versées au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, comme en l’espèce ; de deuxième part que si M. [H] [J] soutient que son état de santé en raison duquel il a été déclaré inapte résulte d’un manquement de M. [S] [J] à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur, singulièrement la charge de travail et la cadence résultant de la gestion du Marhaba, il n’en rapporte pas la preuve, étant précisé que la durée de travail convenue était fixée 35 heures hebdomadaires et que l’intéressé ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [H] [J] de sa demande de requalification du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
21 – M. [H] [U] soutient que son licenciement l’a plongé dans une situation préjudiciable et que l’indemnité ne peut pas, compte tenu de son ancienneté, être inférieure à 16 mois de salaire.
22 – M. [S] [J] objecte que M. [H] [J] dont le licenciement pour inaptitude est régulier et fondé ne peut pas prétendre à quelconque indemnisation supplémentaire ; que M. [H] [J], qui travaillait selon son bon vouloir et qui a profité de la moitié du prix de vente de l’immeuble appartenant à la sci familiale dans laquelle il l’a fait entrer sans jamais lui demander de participer aux frais associés, ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
23 – M. [H], dont la demande est fondée sur la requalification de son licenciement que la cour rejette, ne peut qu’en être débouté. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Moyens des parties
24 – M. [H] [J] fait valoir que la remise de l’attestation Pôle Emploi le 10 mars 2021 seulement l’a empêché de percevoir immédiatement l’assurance chômage.
25 – M. [S] [J] se prévaut d’un manque de diligence de son expert comptable et objecte que la remise est intervenue moins d’un mois après le licenciement, que bien que quérable l’attestation a été adressée au salarié à son domicile, que M. [H] [J] a nécessairement été totalement indemnisé.
Réponse de la cour
26 – L’attestation Pôle Emploi doit être délivrée par l’employeur sans délai.
27 – En l’espèce, M. [H] [J] a été licencié par un courrier du 30 décembre 2020. Il se déduit du courrier de réclamation que le conseil de l’employeur a adressé à l’expert comptable que l’attestation Pôle Emploi a été établie au mois de janvier 2021 et qu’elle était entachée d’erreurs. Il est constant que l’attestation rectifiée et conforme est parvenue à M. [H] [J] le 10 mars 2021 seulement. Force est de relever toutefois que M. [H] [J] ne justifie ni ne caractérise le préjudice qu’il allègue. Il doit être débouté de sa demande et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
III- Sur les frais du procès
28 – M. [S] [J], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d’appel, et en conséquence être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
29 – Il n’est pas inéquitable de laisser à M. [H] [J] la charge de ses frais irrépétibles de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [H] [J] de sa demande de requalification du licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, qui condamnent M. [S] [J] aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Stauant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [H] [J] de sa demande de reclassification et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;
Condamne M. [S] [J] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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