Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 juin 2022, n° 21/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/00618 -
Monsieur [O] [T] [F] [M]
Représenté et assisté par Me Anne-sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN – N° du dossier d190241
C/
Monsieur [V] [D] [U]
Représenté et assisté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
Le MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Mai 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Selon reconnaissance de dette du 2 avril 2016 enregistrée au service de publicité foncière le 12 septembre 2018, M. [V] [U] a prêté à M. [O] [M], par chèque du 1er mars 2016, la somme de 120.476,05 euros, remboursable le 31 décembre 2017 à hauteur de la somme de 128.000 euros, laquelle comprenait les intérêts au taux de 4 % dus sur la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
— condamné M. [M] à payer à M. [U] la somme de 128.000 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 31 décembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [M] à verser à M. [U] la somme de 700 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Ce jugement a été signifié à M. [M] le 3 février 2021.
Par déclaration du 1er mars 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Le 24 août 2021, M. [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associé et valeurs mobilières de M. [M] dans la SCEA [M] et le GFA de la Hérissonnière.
Le même jour, M. [U] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [M], sur les comptes courants d’associé détenus par ce dernier dans le GFA de la Hérissonnière et la SCEA [M].
Par dernières conclusions du 2 juin 2021, M. [U] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de la présente instance, de dire que la réinscription au rôle ne pourra intervenir que sur justification de l’exécution du jugement attaqué et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions du 21 septembre 2021, M. [M] demande de débouter M. [U] de toutes ses demandes et de réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, applicable à la cause, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Pour s’opposer à la demande de radiation de l’affaire, M. [M] fait valoir qu’il est en arrêt maladie depuis plus de deux ans, qu’en raison de son état de santé son activité de conseil a chuté à 7.700 euros en 2020 et sera de 0 euros en 2021, que ses revenus tirés de son activité agricole ont été de 1.307 euros en 2019 et de 5.185 euros en 2020.
Il indique avoir 'décidé de mettre en vente un bien lui appartenant afin de pouvoir apurer sa dette'.
Il ressort des pièces produites que la société Erinaceus consilium a déclaré un déficit de 1987 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2020, que la SCEA [M] a déclaré un résultat fiscal de 4.105 euros au titre des bénéfices agricoles pour l’année 2020, étant relevé que l’actif déclaré était de 197.770 euros et le passif de 120.392 euros.
M. [M] justifie avoir subi un accident vasculaire cérébral en décembre 2018, être atteint de la maladie de Lyme et avoir été en arrêt maladie jusqu’au 3 avril 2021.
Cependant, la pièce n°15 versée par M. [M] est constituée d’un tableau établi par lui-même dépourvu de valeur probante.
La situation actuelle de M. [M], médicale comme professionnelle, n’est pas justifiée.
M. [M] ne produit pas davantage de déclaration de revenus personnelle actualisée et ne justifie ni de la valeur de son patrimoine ni de la mise en vente effective d’un bien lui appartenant, pourtant invoquée, étant en outre relevé que M. [M] n’a pas saisi le premier président de cette cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
Ainsi, M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Succombant, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de l’incident et condamné à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire n°21-618 ;
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l’exécution complète du jugement entrepris ;
Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamne M. [O] [M] à payer à M. [V] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- Sanction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Provision ad litem ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Argent ·
- Travail ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Avis ·
- Jonction ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Canal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Terme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Comptable ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Public ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ville ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Acquittement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Baux commerciaux ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Statut ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Cause ·
- Indemnité ·
- Ascenseur
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Aide
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fusions ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.