Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 nov. 2021, n° 18/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 avril 2018, N° 17/02212 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES O RIENTALES, S.A. FILIA-MAIF ASSURANCES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03478 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/02212
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean CODOGNES, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat
plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRÉNÉES ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
assignée le 11 septembre 2018 – A personne habilitée
S.A. FILIA-MAIF ASSURANCES et pour elle son représentant légal en exercice,
[…]
[…]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2021, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
X Y a été victime le 4 septembre 2000 d’un accident de la circulation, passagère d’un véhicule conduit par Z A assuré auprès de la SA FILIA-MAIF Assurances.
Elle a été indemnisée de son préjudice sur les conclusions d’un premier rapport d’expertise judiciaire, puis une nouvelle expertise judiciaire d’une aggravation a été déposée le 9 mai 2016.
Par acte du 23 juin 2017, X Y a fait assigner Z A et la SA FILIA-MAIF Assurances, et la CPAM des Pyrénées orientales, pour faire reconnaître l’aggravation imputable à l’accident et obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Condamne solidairement Z A et la SA FILIA-MAIF Assurances à payer à X Y la somme de 29 606,54 € au titre du solde en réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
• Condamne solidairement Z A et la SA FILIA-MAIF Assurances à payer à X Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le jugement développe les motifs d’appréciation de l’indemnisation de chaque poste de préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire avec une date de consolidation de l’aggravation le 5 juin 2015.
Il indemnise sous l’intitulé « frais divers » le besoin de tierce personne sur une base de 14 € de l’heure.
Il rejette la demande de perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle qui ne sont pas retenues par l’expert au titre de l’aggravation.
Il indemnise le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert sur la base de 23 € par jour.
Il évalue dans l’équilibre de la jurisprudence l’indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique.
Il écarte la demande au titre du préjudice moral déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 juillet 2018.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2021.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 7 septembre 2021.
Les dernières écritures pour Z A et la SA FILIA-MAIF Assurances ont été déposées le 11 juin 2021.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte du 11 septembre 2018 à personne habilitée à la CPAM des Pyrénées orientales qui n’a pas constituée.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
• Constater que l’aggravation est en relation directe avec l’accident de la circulation du 4 septembre 2000.
• Condamner solidairement Z A et la SA FILIA-MAIF Assurances à verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel permanent 15 000 €
• souffrances endurées 12 000 €
• assistance tierce personne 3000 €
• préjudice moral 9500 €
• indemnité au titre de la pénibilité 5000 €
• perte de gains avant consolidation 14 272,48 €
• PGPF passée 66 537,66 €
• PGPF future 241 136,65 €
• perte de droits à la retraite 153 535,56 € à titre subsidiaire 68 848,35 €.
• Condamner solidairement Z A et la SA FILIA-MAIF Assurances à verser la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel est limité aux postes de préjudice objet des prétentions des écritures d’appel.
X Y expose que l’expert qualifie l’aggravation par une « évolution vers une arthrose post-traumatique, hyper algique, à l’origine de soins actifs à compter du 6 avril 2012, ayant conduit à des interventions chirurgicales du poignet en 2013 et 2015 », que l’expertise retient un préjudice professionnel qui porte sur la perte de force et la perte de mobilité articulaire.
Elle expose au titre de l’incidence professionnelle qu’elle exerce une profession d’horloger, que la perte de force musculaire du poignet gêne la réalisation des gestes minutieux de cette activité, qu’elle a été déclarée le 3 janvier 2013 apte à une reprise à temps partiel en mi-temps thérapeutique, puis licenciée le 17 septembre 2013 en raison de l’aggravation de l’état de son poignet.
Elle calcule son préjudice sur la base de la perte de revenu d’un montant annuel de 19 010,76 € après déduction des aides sociales, d’une retraite complète qui devait être acquise à 62 ans au 1er septembre 2032, avec l’utilisation du coefficient du barème de capitalisation 2016. Elle conteste le rejet d’indemnisation du premier juge, alors que le rapport d’expertise relève notamment « les difficultés d’utilisation de la main droite vont l’obliger à interrompre son activité ».
Elle produit un certificat médical qui atteste le 24 janvier 2017 que l’opération du poignet ne l’autorise plus à exercer son métier d’horlogère réparatrice.
Sur la même base de perte de revenus, elle calcule la perte de droits à la retraite en considération du plafonnement des seuls trimestres effectivement cotisés, et une
espérance de vie au 30 septembre 2055.
Elle fonde une prétention au titre de la pénibilité entre la reprise du travail et le licenciement.
Le dispositif des écritures pour Z A et la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF Assurances énonce :
• Fixer l’indemnisation d’X Y à hauteur de 4346,54 € pour le déficit fonctionnel temporaire, de 2000 € pour le préjudice esthétique.
• Débouter X Y de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
• Fixer l’indemnisation des frais divers à hauteur de 600 €, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12 000 €, des souffrances endurées à hauteur de 5000 €.
• Débouter X Y du surplus de ses demandes.
• Condamner X Y à verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La MAIF et son assuré prétendent réduire l’offre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au regard de l’âge de la victime et de la nature des séquelles, celle des souffrances endurées au regard de la nature des blessures et de la jurisprudence.
Ils demandent de réduire au montant de 600 € l’indemnisation de l’assistance tierce personne sur une base de 10 € de l’heure sur justification d’un besoin d’aide ménagère en lien avec l’accident.
Ils exposent que la demande au titre du préjudice moral n’est pas visée dans la déclaration d’appel.
Sur les préjudices professionnels, la MAIF et son assuré rappellent que l’expertise a conclu « pas de perte de gains professionnels futurs envisagés au compte de l’aggravation ; sinon retenir des difficultés à la réalisation de certains actes professionnels secondaires à la raideur séquellaire du poignet ; gêne fonctionnelle à un certain moment du poignet augmentant la pénibilité à l’exercice de certaines professions sans les contre-indiquer ».
Ils soutiennent que les préjudices ont déjà été indemnisés dans le cadre de l’instance initiale. Ils relèvent que la victime n’avait pas fait état devant l’expert d’une activité d’horlogère, que les bulletins de salaire font plutôt référence à une activité de vendeuse, qu’il n’est pas rapporté de lien de causalité des arrêts de travail.
MOTIFS
Sur les préjudices professionnels
Le rapport de l’expert judiciaire rappelle que la victime a fait l’objet d’une première expertise judiciaire le 13 avril 2002 avec une consolidation au 1er mai 2001, d’une deuxième le 25 mars 2008 écartant le lien de causalité d’une aggravation, avec la mention « symptomatologie surajoutée non imputable à l’accident ».
L’expertise judiciaire déposée le 9 mai 2016 retient la réalité d’une aggravation en lien direct avec l’accident initial, avec survenue de tendinite de Quervain en 2007, syndrome de canal carpien en 2008 « ayant fait l’objet d’actes chirurgicaux qui ne sauraient être considérés comme en relation directe certaine et exclusive avec l’accident », arthrose post-traumatique hyperalgique.
Il indique que la victime a vu son état se dégrader par la survenue de symptomatologie non en rapport avec les faits initiaux, notamment syndrome dépressif et tendinopathie du coude.
Il fixe la consolidation au 5 juin 2015.
Il objective une raideur du poignet droit, de même qu’une limitation de mobilité de flexion de l’index de la main droite.
Il n’y a pas d’atteinte à l’autonomie fonctionnelle en relation directe et certaine avec les faits.
Concernant les conséquences professionnelles, l’expert mentionne que la symptomatologie ne saurait être de façon unique à l’origine des arrêts de travail à compter de l’année 2012 jusqu’à l’inscription actuelle à pôle emploi, l’inscription justifiant des capacités professionnelles, de sorte que l’on ne peut retenir une perte de gains que pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire.
« Il n’y a pas après consolidation de perte de gains professionnels futurs à envisager, sinon retenir des difficultés à la réalisation de certains actes professionnels secondaires à la raideur séquellaire du poignet ; le déficit fonctionnel permanent entraîne une gêne fonctionnelle augmentant la pénibilité en l’exercice de certaines professions, sans les contre-indiquer ».
Le premier juge était fondé à déduire des constatations de l’expertise judiciaire contradictoire le rejet de la demande de perte de gains professionnels futurs.
La cour confirme les motifs pertinents du premier juge, en ajoutant que la victime ne démontre pas une perte ou une impossibilité d’emploi dans une qualification d’horlogère réparatrice en lien direct avec les conséquences de l’aggravation retenue par l’expert par la production des documents suivants :
• certificat de travail établi à la suite de son licenciement le 9 janvier 2014 avec la mention d’activités « responsable unité junior »,
• la lettre de licenciement du 17 septembre 2013 qui relate des absences pour maladie sans établir un lien de causalité avec l’accident,
le bulletin de salaire avec la même mention d’activités.
La prétention au titre de la perte de droits à la retraite est rejetée pour les mêmes motifs.
En revanche, la cour retient à l’inverse du premier juge des énonciations de l’expertise, les difficultés à la réalisation d’actes professionnels secondaires à la raideur du poignet, la gêne fonctionnelle augmentant la pénibilité pour l’exercice de certaines professions, confortée par la mention dans l’avis du sapiteur en chirurgie orthopédique « le préjudice professionnel porte sur la perte de force et de mobilité articulaire », la réalité d’une incidence professionnelle de l’accident dans l’évolution possible de la vie professionnelle de la victime, notamment dans un souhait d’évolution vers une qualification d’horlogère réparatrice caractérisée par l’obtention en 2010 après une formation qualifiante d’un titre professionnel.
La cour retient au bénéfice de la victime le montant de 5000 € demandés sous l’intitulé équivalent « au titre de la pénibilité ».
Sur les autres postes de préjudice
La cour observe dans les prétentions énoncées au dispositif des écritures de la victime qu’elle demande la confirmation des montants alloués au titre du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice esthétique.
Z A et la MAIF n’apportent pas de critique pertinente à l’appréciation du premier juge au regard de l’équilibre de la jurisprudence habituelle pour demander la réduction de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La victime demande comme en première instance de porter un montant de 12 000 € l’indemnisation des souffrances endurées.
La cour confirme la juste appréciation du premier juge d’allouer au regard de la jurisprudence un montant de 7000 € pour l’évaluation par l’expert à 3/7.
La demande de Z A et la MAIF de réduire l’indemnisation à 5000 € n’est pas sérieusement argumentée.
La victime demande comme en première instance un montant de 3000 € au titre de l’assistance tierce personne.
Pour allouer un montant limité à 1260 €, le premier juge évalue le besoin à 1h30 par jour pendant 60 jours (8 juillet au 21 août 2013, 29 avril au 13 mai 2016), à 14 € de l’heure, en tenant compte de l’absence de facture s’agissant vraisemblablement d’aide familiale.
Z A et la MAIF demandent de réduire l’indemnisation à la somme de 600 €.
La cour constate l’absence d’argumentation développée et de pièces au soutien des prétentions de l’une et l’autre partie, de sorte que la cour confirme l’appréciation du premier juge qui n’est pas sérieusement critiqué.
La victime réclame un montant de 9500 € au titre de son préjudice moral.
La cour confirme le rejet de la prétention par le premier juge en l’absence d’argumentation d’un préjudice distinct des souffrances endurées et de la gêne dans les actes de la vie courante.
En définitive, la cour confirme les montants d’indemnisation alloués par le premier juge, et ajoute l’indemnisation refusée en première instance de l’incidence professionnelle à hauteur de 5000 €.
Sur les autres prétentions
Il est équitable de mettre à la charge de l’appelante qui obtient une augmentation de l’évaluation de son préjudice corporel une part des frais non remboursables exposés dans l’instance d’appel à hauteur de 4000 €.
Z A et la MAIF supporteront les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a rejeté la prétention de l’indemnisation d’une incidence professionnelle ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamne in solidum Z A et la MAIF à payer à X Y la somme de 5000 € en indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle ;
Condamne in solidum Z A et la MAIF à payer à X Y la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne in solidum Z A et la MAIF aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Ph. G.
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