Infirmation 4 janvier 2021
Cassation 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 janv. 2021, n° 17/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 juin 2017, N° 2016F00001 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 JANVIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 17/04252 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J53U
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNA T
c/
SAS ENTREPRISE MEDJEBEUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2017 (R.G. 2016F00001) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2017
APPELANTE :
SA SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. VEYNA T, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Christine COMBEAU de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS ENTREPRISE MEDJEBEUR agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA d’exploitation des établissements J. Veynat (la société Veynat) a sous-traité des opérations de transport à la SAS Entreprise Medjebeur à partir du mois de septembre 2013, sans contrat particulier.
Par courrier du 30 septembre 2015, la société Medjebeur, qui soutient que la société Veynat a décidé unilatéralement de mettre fin à cette relation en juin 2015, a mis en demeure la société Veynat de lui payer une somme de 52 004,61 euros en raison du non-respect par cette dernière d’un préavis de trois mois pour la rupture de leurs relations commerciales.
En l’absence de paiement, par acte du 7 décembre 2015, la société Medjebeur a assigné la société Veynat devant le tribunal de commerce de Bordeaux, considérant que cette dernière a mis fin à leurs relations commerciales sans préavis en juin 2015.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société Veynat à payer à la société Medjebeur la somme de 32 849,70 euros, outre intérêts,
— Débouté la société Medjebeur de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné la société Veynat à payer la somme de 1 500 euros à la société Medjebeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Veynat aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2017, la société Veynat a interjeté appel de cette décision, intimant la société Medjebeur.
Le 14 septembre 2017, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Veynat demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu parle Tribunal de Commerce de Bordeaux le 29 juin 2017.
— En conséquence,
— Débouter la société ENTREPRISE MEDJEBEUR de l’intégralité de ses demandes.
— La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Veynat fait notamment valoir que la société Medjebeur n’a fourni aucun élément relatif au chiffre d’affaires qu’elle a effectivement réalisé au cours de la période correspondant au préavis ;que la marge brute prétendument réalisée par la société Medjebeur au mois de mai 2015 n’est pas représentative de l’activité qu’elle a développée avec elle ; que la réclamation présentée par la société Medjebeur est excessive.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Medjebeur demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en toutes ses dispositions, sauf sur la quantum qu il a retenu.
— Fixer ce quantum à la somme de 52 004.61 €.
— CONDAMNER en conséquence la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.VEYNAT à payer à la société MEDJEBEUR la somme de 52 004.61 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015, date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— CONDAMNER la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.VEYNAT à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.VEYNAT au paiement d une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et de l instance d’appel.
La société Medjebeur fait notamment valoir que la réparation est automatique ;
qu’un préavis, s’il n
est pas respecté, doit être réglé par une indemnité de préavis ; que l indemnité allouée calculée en fonction de la marge non réalisée pendant les mois de préavis manquants, appréciée en fonction des résultats antérieurs, est forfaitaire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît constant que la société Veynat, société de transports, a régulièrement fait appel, de septembre 2013 à juin 2015, à la société Medjebeur en qualité de sous-traitant, sans toutefois conclure expressément de contrat particulier à cette fin.
Les parties s’accordent alors pour fonder en droit le présent litige, vu l’absence de contrat écrit entre elles, sur le contrat-type de sous-traitance de l’article 12 du décret n 2003-1295 du 26 décembre 2003 approuvant ce contrat-type, ainsi libellé :
« Le contrat de sous-traitance a durée indéterminée peut être résilié par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d’exécution du contrat n’est pas supérieur à 6 mois.
Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à 6 mois et inférieur à 1 an.
Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d’un an et plus. »
La société Medjebeur invoque expressément les articles 1134 et suivants du code civil, ce qui doit être entendu, implicitement, ces textes dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de la cause.
Il est à observer que la société Medjebeur n’a pas entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 5 du code de commerce, relatif à la rupture brutale des relations commerciales, et que la présente cour d’appel ne pourrait connaître, par application de l’article D. 442-3 du même code.
A l’appui de son appel, la société Veynat, qui n’apparaît pas contester ne pas avoir donné de préavis avant de cesser de faire appel à la société Medjebeur, relève à bon droit que, dès lors, les dispositions de l’article L. 442-6 I 5 du code de commerce, et sa jurisprudence subséquente, ne s’appliquent pas, et qu’il appartient alors à la société Medjebeur de démontrer que l’absence d’un préavis de trois mois lui a causé un préjudice, et que la jurisprudence produite concernant l’indemnisation à la suite d’une résiliation brutale d’en contrat à durée indéterminée est sans objet.
Elle fait valoir, pour conclure à son débouté, que la société Medjebeur ne justifie pas d’une diminution de son chiffre d’affaires à compter de juillet 2015, de sorte que le préjudice qu’elle allègue est purement théorique.
La société Medjebeur, au contraire, forme appel incident et demande à ce que son indemnisation soit portée à 52 004,61 euros.
Pour autant, c’est exactement que la société Veynat relève qu’elle ne cite que des exemples dont le fondement juridique est l’article L. 442-6 I 5 du code de commerce, et c’est de façon erronée que la société Medjebeur soutient que la réparation est automatique en application de l’article 12 du contrat type, qui ne prévoirait en aucun cas la démonstration d’un quelconque préjudice.
Au contraire, il peut être observé que le décret n 2003-1295 du 26 décembre 2003 ne prévoit pas l’allocation automatique d’une indemnité de préavis.
Sur le fondement juridique de la responsabilité contractuelle ici exclusivement choisi par la société Medjebeur pour son action, la demanderesse doit démontrer la faute de son cocontractant et le préjudice causé par cette faute.
Le fait de ne pas avoir respecté le préavis de trois mois prévu dans le cas d’espèce par le décret ci-dessus peut constituer une faute contractuelle commise par la société Veynat.
S’agissant de son préjudice, la société Medjbeur, toute à son affirmation du caractère automatique d’une indemnisation, se limite à exposer des considérations sur la durée à indemniser et sur la base à prendre en considération, estimant qu’il s’agit de sa perte de marge brute.
Ainsi, les considérations de l’appelante et les pièces produites, qui portent sur le chiffre d’affaires réalisé avec la société Veynat ou encore sur le calcul par son expert-comptable de
sa marge brute, si elles pourraient être utiles pour contribuer à quantifier un éventuel préjudice, ne le sont en rien pour établir l’existence de celui-ci.
La société Medjebeur, qui ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé l’absence de préavis, est mal fondée en son action.
Le jugement sera infirmé et la société Medjebeur déboutée de ses demandes indemnitaires, y compris pour résistance abusive.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société Medjebeur paiera à la société Veynat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2017,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la société Medjebeur de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Medjebeur à payer à la société Veynat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Medjebeur aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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