Infirmation 15 mars 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°98/2022
N° RG 20/00045 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QLZW
M. G X
Mme H I épouse X
C/
Mme J K épouse Y
Mme AF-AG Y épouse Z
M. L Y
Mme U V Y
SCI MANOIR DE LANLEYA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte AE, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame AH-AI AJ, lors des débats et Madame W AA AB lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2022
ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
Kerizella
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame H I épouse X
née le […] à […]
Kerizella
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Le SCI MANOIR DE LANLEYA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Lanleya
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaële PENSEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame AF-AG Y épouse Z
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 24 avril 2020 à sa personne, n’a pas constitué
Monsieur L Y
Le Leuguer
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 30 avril 2020, en l’étude, n’a pas constitué
Madame J K épouse Y
Le Leuguer
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 30 avril 2020, en l’étude, n’a pas constitué
Madame U V Y
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 27 mai 2020, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Manoir de Lanleya, dont le gérant est M. M, a acquis, par acte du 4 août 2009, de Mme N, les parcelles non constructibles cadastrées section K n° 1323, 1325, 1328 et 1329, ces deux dernières parcelles étant issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée K 1066. La parcelle K 1329 jouxte d’un côté, la voie publique et le fonds des époux X, et de l’autre, la parcelle cadastrée section K n° 181 des consorts Y, la parcelle n° 182 des époux X et la parcelle 187 de Mme Le D.
Les époux X sont propriétaires des parcelles bâties cadastrées […], 183, 184, 186 et 1 427 que M. X a acquis de M. C par acte du 11 mai 1998. Le dit acte précise que le bief traversant la parcelle 182 ne fait pas partie de la vente.
Voulant créer un plan d’eau sur la parcelle cadastrée n° 1325, la SCI Manoir de Lanleya a émis le désir de remettre en eau un ancien cours d’eau asséché alimentant autrefois un moulin actuellement disparu implanté sur un fonds dont M. PCallaghan a acquis la propriété des consorts N suivant acte du 27 décembre 1985.
Par actes des 27 juillet et 12 octobre 2015, la SCI Manoir de Lanleya a fait assigner M. X, M. Y et Mme D en bornage de la parcelle K 1329. Par jugement du 2 février 2016, le tribunal d’instance de Morlaix a ordonné une expertise confiée à M. AC R, géomètre-expert. Celui-ci a déposé son rapport le 2 juin 2017. L’instance en bornage est toujours pendante devant la juridiction, un sursis à statuer ayant été ordonné dans l’attente de l’issue du présent litige.
Après avoir tenté de reconstituer les limites de l’ancien 'bief’ alimentant le moulin et souligné les incohérences des documents cadastraux ainsi que la modification des lieux opérée par la rectification et l’élargissement de la voie publique en 1963, l’expert a proposé de délimiter la parcelle K 1329 selon la limite constituée par les points A à Q et en parallèle par les points A’ à Q'. La SCI Manoir de Lanleya a contesté ces limites en estimant que sa parcelle correspond (jusqu’à sa parcelle 1325 située en amont du moulin) à un ancien bief d’amenée d’eau prenant son origine à l’embranchement avec la rivière actuelle et qu’elle doit avoir une largeur d’au moins 3,5 mètres conformément aux nécessités d’un bief.
Le 2 février 2018, les époux X et les consorts Y ont assigné la SCI Manoir de Lanleya devant le tribunal de grande instance de Brest en revendication, en tout ou en partie, de la propriété de l’ancien lit du cours d’eau comme constituant un cours d’eau non domanial relevant de l’article L215-2 du code de l’environnement.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
-dit que la SCI du Manoir de Lanleya est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n°1329 sur la commune de Plouigneau ;
- débouté M. et Mme X et les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes ;
-condamné M. et Mme X et les consorts Y à payer à la SCI Manoir de Lanleya la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. et Mme X et les consorts Y aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour, vu l’article L.215-2 du code de l’environnement, 2272 du code civil et le rapport d’expertise judiciaire, de le réformer en ce qu’il a :
-dit que la SCI du Manoir de Lanleya est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n°1329 sur la commune de Plouigneau ;
-les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir dire que
• le bief constituait un cours d’eau non domanial appartenant aux riverains et qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section K n° 1329 en la commune de Plouigneau des points JJ’ jusqu’à la limite divisoire entre les parcelles cadastrées […], leur appartenant et K n°187 appartenant à Mme Le D et de la parcelle cadastrée section K n°1329 en la commune de Plouigneau, de la limite divisoire entre les parcelles cadastrées […], leur appartenant, et K n°187, appartenant à Mme Le D, jusqu’aux points Q Q’ du plan annexé au rapport d’expertise de M. E, et ce à concurrence de la moitié du lit du cours d’eau ;
• à voir condamner la SCI du Manoir de Lanleya à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
• les a condamnés avec les consorts Y à payer à la SCI du Manoir de Lanleya la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section K n°1329 en la commune de Plouigneau, des points J J’ du plan annexé au rapport d’expertise de M. E, jusqu’à la limite divisoire entre les parcelles cadastrées […], leur appartenant, et K n°187, appartenant à Mme Le D,
-juger qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section K n°1329 en la commune de
Plouigneau, de la limite divisoire entre les parcelles cadastrées […], leur appartenant, et K n°187, appartenant à Mme Le D, jusqu’aux points Q Q’ du plan annexé au rapport d’expertise de M. E, et ce à concurrence de la moitié du lit du cours d’eau ;
-condamner la SCI du Manoir de Lanleya au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI du Manoir de Lanleya conclut en réponse à la confirmation du jugement sauf à dire qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n° 1329 comprenant le répartiteur en partie Sud. Elle demande la condamnation des époux X à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y intimés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi que des dernières conclusions déposées par les époux X le 14 septembre 2021 et par la SCI Manoir de Lanleya le 1er juillet 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, les époux X n’ont pas (même dans leur première déclaration d’appel ensuite régulièrement complétée) limité leur appel à la disposition du jugement affirmant qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section K n°1329 sur la commune de Plouigneau et renoncé ainsi à leur action en revendication. En effet, la déclaration d’appel porte également expressément sur les autres dispositions du jugement, de sorte que la cour est saisie de l’entier litige soumis aux premiers juges.
Sur la propriété de la parcelle K n° 1329
Des énonciations du rapport d’expertise aux fins de bornage de la parcelle K 1329 rédigé par M. R, qui a présupposé que le bief du moulin appartenait à la SCI Manoir de Lanleya et qui s’est appuyé pour exécuter sa mission, en l’absence de documents cadastraux exploitables, sur des actes de possession qui ne sont pas invoqués, il ressort :
-que le moulin n’avait plus fonctionné après la guerre 39-45 et que le bief était inutilisé depuis lors (ou selon certains depuis 1950/1955) et en état total d’abandon, étant envahi d’une végétation importante le rendant inaccessible lorsqu’il s’est déplacé sur les lieux le 12 mai 2016 ; qu’il était asséché et que sa remise en eau était problématique ;
-que d’importants travaux d’élargissement et de rectification de la voie communale n° 2 jouxtant le cours d’eau d’origine ont été réalisés en 1963 ;
-que le 27 avril 1973, M. AD N, alors propriétaire de la métairie et de l’emprise du moulin de Lanleya, avait sollicité du préfet l’autorisation d’aménager un plan d’eau sur la parcelle K 179 devenue K 1325 en remettant en état l’ancien bief pour dériver une partie des eaux de la rivière, aménagement qu’il n’a pas réalisé, qu’au contraire, il a à cette époque, selon une attestation de M. AE N, son fils, autorisé M. C, auteur des époux X, à combler au droit de ses parcelles le lit du bief désaffecté, les époux X ayant ensuite complété le remblaiement après leur acquisition en 1998 ;
-que les documents cadastraux de 1838, puis de 1962 sont très imprécis et parfois discordants, l’emplacement d’origine du lit du cours d’eau se situant à 10 ou 15 mètres à l’est de son emplacement actuel tel que matérialisé par le cadastre (au droit des points F et G), et que l’acte sous signature privée du 5 mars 1964 est très difficile à interpréter ;
-que si des ouvrages de différentes époques peuvent correspondre en partie nord au tracé de l’ancien lit, sa délimitation en partie centrale a totalement disparu aux points H I J K L M ; qu’en particulier, les talus ou talutages ne dépendent pas systématiquement de l’assiette du bief ; qu’ainsi le talutage important dépendant de la propriété X qui jouxte le bief théorique était indépendant de cet ouvrage (point HIJ) ;
-pour la partie sud, le cours d’eau n’est plus cadastré à partir des points Q Q’ de sorte que la partie comprise entre la prise d’eau et les points Q Q’ constitue un cours d’eau non domanial ;
-que de même, en partie Nord le lit de l’ancien cours d’eau n’est pas cadastré.
Les pièces versées aux débats confirment qu’il existait de temps immémorial une métairie au lieudit Lanleya à Plouigneau de laquelle dépendait un moulin à eau qui figurait sur le cadastre napoléonien de 1838. Il résulte des recherches effectuées par l’expert judiciaire et des documents cadastraux annexés à son rapport que le cours d’eau alimentant autrefois ce moulin (qui n’a jamais appartenu à la SCI Manoir de Lanleya ) n’était pas cadastré au cadastre napoléonien, ni au cadastre révisé de 1962. C’est seulement en 1964 que le service du cadastre de Morlaix, par un document administratif unilatéral, appuyé d’un croquis de conservation non étayé d’un justificatif juridique en annexe, a créé ex nihilo la parcelle 1066 'en extrayant un segment de cours d’eau' selon une lettre de l’inspectrice des finances publiques interrogée par l’intimée qui précise : 'il n’existe pas d’explication détaillée sur l’origine et l’intention associées à ce croquis' (pièce 38 de l’intimée). Pourtant, le service du cadastre n’est pas habilité à modifier les limites de propriété pré-existantes et à créer de nouvelles parcelles en l’absence de titre juridique. Par un document d’arpentage 1285 du 6 mars 1986, cette parcelle a été divisée en trois parcelles, les parcelles K 1328 de 4 ca, 1329 de 13 a 56 ca et 1330 de 65 ca (cette dernière étant cédée par les consorts N à M. PCallaghan en 1985).
Il ressort de ces éléments que s’il existait jusqu’en 1950/1955, les vestiges d’un moulin et d’une voie d’eau l’alimentant, le moulin n’existe plus et les installations hydrauliques ont été démantelées à cette époque.
Au sud de la parcelle cadastrée AK 1329, la rivière (incluant la prise d’eau) n’est pas cadastrée et a dès lors été justement qualifiée par l’expert de cours d’eau non domanial. Au nord-ouest, elle aboutit à la parcelle 1325 de la SCI Manoir de Lanleya, en amont de la propriété PCallaghan sur laquelle était implanté l’ancien moulin, étant relevé que la parcelle 1325 n’appartenait pas aux propriétaires du dit moulin.
La SCI Manoir de Lanleya revendique la propriété de la parcelle 1329 dont elle voudrait voir étendre la largeur et l’extrémité jusqu’à la rivière actuelle en se prévalant de son titre de propriété du 4 août 2009. Les époux X contestent sa propriété faute de titre translatif de propriété régulier et invoquent l’application de l’article L.215-2 du Code de l’environnement, estimant que la parcelle improprement qualifiée de bief correspond à une partie du cours d’eau asséché de la rivière alimentant autrefois le moulin de Lanleya dont le cours actuel ne serait qu’une dérivation.
La propriété immobilière s’acquiert par titre, prescription ou accession et se prouve par tous moyens, l’existence d’un titre ne constituant qu’une présomption qui peut être renversée. Il importe dès lors de vérifier si la preuve de la propriété revendiquée par la SCI Manoir de Lanleya sur la parcelle K 1329 est apportée par son titre de propriété, comme lui ayant été transmise par des vendeurs disposant eux-mêmes de droits sur cette parcelle par titre ou par accession (l’acquisition par prescription n’étant pas invoquée) ou si, cette parcelle correspond en partie au lit asséché d’un ancien cours d’eau non domanial.
A) Sur l’existence d’un titre translatif de propriété
Le 4 août 2009, la SCI Manoir de Lanleya a acquis de Mme N des parcelles de terre non constructibles sises à Plouigneau, cadastrées section K n° 1323, 1325, 1328 et 1329. Selon ce titre, la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée section K n° 1329, d’une contenance de 13 a 56 ca, appartenait à la venderesse à la suite d’un acte de donation-partage de ses parents en date du 20 juin 1981, rectifié le 8 janvier 1986 en ce que la donation partage lui attribuait également la parcelle 1066 (22 a 20 ca) indûment omise, étant précisé dans l’acte que la parcelle 1066 n’avait pas cette contenance mais seulement celle de 14 a 25 ca. Les ayants droit de M. F S pour confirmer le caractère incomplet de l’acte de vente du 4 septembre 1970.
La parcelle K 1066 aurait ainsi, selon l’acte rectificatif du 8 janvier 1986, été acquise de M. F par les époux N suivant acte du 4 septembre 1970. Cependant cet acte, s’il décrit au rang des immeubles cédés un ancien moulin désaffecté avec terrain devant et derrière ledit moulin et le bief en dépendant, précise que le tout figure au cadastre rénové sous le n° 178 pour une superficie de 4 ares 1 centiare, correspondant aux parcelles […], 60p, 63p, 64 et 65 p de la section K de l’ancien cadastre. Il n’est donc pas possible d’en déduire qu’il portait également sur la partie du cours d’eau ne dépendant pas de la dite parcelle. Pourtant l’acte rectificatif de 1986 déduit, d’une manière contestable, de la mention 'bief en dépendant' que cet acte était incomplet et comportait également transfert de propriété de la parcelle K 1066 déjà créée en 1970 au moment de la vente F-N. L’intention prêtée au vendeur est d’autant plus douteuse que le titre rappelait l’acte sous signature privée du 5 mars 1964 conclu par le vendeur avec le maire de la commune portant abandon par le premier de partie de l’emplacement du bief alimentant autrefois le moulin et la cession par le maire du terrain nécessaire pour la construction d’un nouveau bief. Il était indiqué dans le dit acte sous seing privé que ce terrain provenait de la cession qui aurait été faite par Mme Y de 500 m² dans la parcelle cadastrée n° 181 section K (devenue 1040) et par M. N de 41 m² dans la parcelle K n° 179 (devenue 1049). L’acte sous signature privée du 5 mars 1964 affirmait, sans en justifier, que M. F était propriétaire du bief alimentant le moulin de Lanleya dont le lit bordait la route de Kerourien avant sa réfection, bief se trouvant pour partie dans l’emprise de la nouvelle route de sorte qu’il convenait de le déplacer vers l’ouest. Cependant aucun acte de cession n’a été régularisé de sorte que le maire, qui n’était pas propriétaire de l’assiette destinée à créer un nouveau bief (qui ne correspondait en outre pas aux parcelles évoquées), ne pouvait la céder à M. F sans l’intervention des propriétaires concernés. Il s’ensuit que l’acte sous signature privée du 5 mars 1964, au demeurant très imprécis quant aux emprises concernées, ne vaut pas transfert de propriété à M. F de terrains appartenant à des tiers.
M. F, auteur des époux N, avait, par acte du 21 juillet 1950, acquis de M. T qui en avait reçu attribution à l’occasion d’un partage opéré en1920, la métairie de Lanleya comprenant des bâtiments et un moulin mais cette vente ne portait pas sur les parcelles alors cadastrées 58, 66, 67 bordées par l’ancien cours d’eau litigieux et ne faisait aucune mention de la propriété d’un bief accessoire au moulin. Ce silence est particulièrement significatif dès lors que le vendeur, dont le bien se trouvait dans sa famille depuis au moins le début du siècle, a été le dernier propriétaire du moulin en activité et connaissait dès lors précisément les limites de ses droits.
Certes la SCI Manoir de Lanleya fait valoir que l’acte de donation partage de 1920, dont elle produit un extrait, décrit le moulin de Lanleya comme consistant en édifices d’habitation et d’exploitation, droits du moulin, canal, bief et terres en dépendant sans aucune exception ni réserve. Mais cette formulation très vague est portée dans un acte déclaratif et non dans un acte translatif de propriété de sorte que sa valeur probante est très limitée. En outre, il ne portait pas davantage sur les parcelles anciennement cadastrées 58, 66 et 67 bordant l’ancien cours d’eau de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que la propriété décrite s’étendait au-delà des ouvrages implantés sur les parcelles attribuées à M. T dont la propriété pouvait s’expliquer par les dispositions du code rural devenu code de l’environnement.
Enfin, le rapport d’expertise révèle que la parcelle cadastrée 1066 objet de l’acte rectificatif de 1985 ne correspond que pour partie à l’emprise de l’ancien cours d’eau puisqu’il est établi que celui-ci a été partiellement incorporé dans l’emprise de la voie publique en 1963/1964. Contrairement aux énonciations de cet acte, la propriété de la parcelle 1066 ne peut donc se déduire de la propriété du cours d’eau qu’il soit d’origine naturelle ou artificielle.
Il s’en infère qu’il n’existe aucun titre attribuant à M. F, auteur des époux N, la propriété de la parcelle 1066 créée irrégulièrement en 1964 par les services du cadastre sur une emprise auparavant non immatriculée au cadastre. La propriété de la SCI Manoir de Lanleya sur la parcelle 1329 issue de la parcelle 1066 n’est dès lors pas établie par les titres de propriété qu’elle verse aux débats.
Sur l’acquisition de la propriété de la parcelle 1329 par accession
La SCI Manoir de Lanleya n’a jamais été propriétaire du moulin autrefois implanté à proximité de sa propriété (sur le fonds de M. PCallaghan à qui l’usage du bief était contesté par son auteur). Elle ne peut donc revendiquer la propriété par accession du lit du cours d’eau ayant alimenté ce moulin, a fortiori pour sa portion non comprise dans la parcelle cadastrée 1329, mais seulement démontrer que ses auteurs avaient acquis la propriété de l’emprise de la parcelle 1329 par accession et ont ainsi pu la lui transmettre.
A cet égard contrairement à ce qu’ont pu présupposer le maire de Plouigneau en 1964 et les propriétaires de l’emprise du moulin, après sa désaffection dans les années 1950, le cours d’eau ayant alimenté un moulin n’appartient pas nécessairement par accession au propriétaire du dit moulin. En effet, un bief d’amenée d’eau ne constitue l’accessoire d’un moulin que lorsqu’il a été créé artificiellement à l’usage exclusif d’un moulin et que son lit est différent du lit de la rivière.
Il est en outre constant que si l’article 546 du code civil instaure une présomption simple de propriété par accession, le caractère avéré de la désaffection de l’exploitation hydraulique ou les propres titres du propriétaire qui invoque la présomption permettent de renverser cette présomption.
En l’espèce, il est établi que le moulin n’était plus en fonctionnement dès les années 1945-1950. Ainsi selon la lettre écrite le 16 octobre 2015 par M. AE N, né en 1945 et ayant toujours habité à Lanleya, le moulin a dû tourner jusqu’en 1955-1960 mais n’était plus un moulin, sa roue étant détruite, lorsque son père l’a acheté en 1970. Celui-ci a supprimé le bief sur une partie de son parcours, en y créant un parking et une allée de boules. M. AD-AK AL ayant lui aussi toujours vécu à Lanleya, certifie quant à lui que le moulin ne fonctionnait plus depuis l’année 1950, ce qui est cohérent avec la transmission du bien par M. T, qui le détenait depuis1920, à M. F, auteur des époux N, par acte du 21 juillet 1950, étant rappelé que ce titre ne transférait pas la propriété d’un bief.
Il appartient dès lors à la SCI Manoir de Lanleya d’établir que M. F a néanmoins acquis la propriété par accession de la parcelle 1329 comme constituant l’emprise partielle du lit d’un bief créé artificiellement à seule fin de permettre l’exploitation du moulin de Lanleya.
Or il est constant qu’une partie de la parcelle 1329 ne correspond pas au lit du cours d’eau alimentant autrefois le moulin, lequel a été incorporé dans l’emprise de la voie communale. L’expert judiciaire a ainsi relevé qu’au droit des points F et G de son plan, le cours d’eau d’origine se situait à dix ou quinze mètres à l’est de l’emplacement qu’il aurait actuellement selon la délimitation cadastrale de la parcelle 1329. L’ancien cours d’eau a également été amputé lors des travaux de 1963 (et même éventuellement auparavant) au droit des points A B C D E F en limite de la voie publique. Sur le segment GH, l’expert a relevé la présence de vestiges de bief mais estime qu’ils résultent des travaux communaux réalisés en 1963 de même qu’un petit ouvrage en pierres qui aurait été aménagé par la commune à une date indéterminée.
L’expert a également relevé que si sur le segment A B C, il existe un talus très ancien pouvant correspondre à l’aménagement d’un bief, en revanche, dans la portion suivante de son plan (CDEF) les talus et les talutages d’origine ne sont pas pertinents. Ils ne témoignent donc pas de la construction d’un canal. Sur la portion FG, le lit de l’ancien cours d’eau n’est pas visible, des dépôts de matériaux ayant semble-t-il eu lieu notamment lors des travaux de voirie et une bordure de trottoir mise en place par la commune au droit des points CDEF pour canaliser les eaux pluviales vers une buse traversant le lit de l’ancien cours d’eau pour se déverser dans un fossé creusé sur la parcelle 181 des consorts Y. En partie centrale, au droit des points H I J K L M, le 'bief 'a totalement disparu, la voie communale ayant été fortement remblayée. Aucun ouvrage témoignant de l’existence d’un bief n’est actuellement visible sur cette portion. En partie sud, si un talutage pouvant avoir eu pour objet de contenir l’eau du cours d’eau est présent côté Ouest, en revanche l’expert relève que côté Est, la limite de l’ancien 'bief’ est très difficile à apprécier car la parcelle n° 186 (X) est constituée par une forte pente dont le pied se trouve en limite de l’ancien lit tandis qu’une végétation importante et des éboulements ne permettent pas de reconstituer précisément le dit lit du cours d’eau.
Il s’infère de ces constatations, d’une part, que seule une partie de la parcelle 1329 correspond à l’emprise du cours d’eau alimentant autrefois le moulin de Lanleya et, d’autre part, qu’il n’existe pas ou plus d’ouvrages témoignant du caractère purement artificiel de cet ancien cours d’eau, les quelques talus ayant éventuellement facilité son aménagement ne permettant pas de déduire qu’il a été créé de la main de l’homme aux seules fins d’exploitation du moulin.
La preuve de la création d’un bief ne résulte pas non plus du plan cadastral élaboré en 1838 dès lors que si ce plan révèle qu’à l’époque le cours d’eau litigieux était mieux tracé et apparaissait plus important que celui formé par la rivière du Quillien, ces caractéristiques ne concernent pas seulement la partie aval du cours d’eau en cause après sa division en deux bras. Au contraire en amont de sa division, le cours d’eau unique avait une importance et un tracé présentant des caractéristiques comparables à celles de l’ancien cours d’eau litigieux alors qu’il ne pouvait en aucun cas avoir la nature de bief. Il s’en déduit que le lit principal de la rivière empruntait alors ce parcours.
L’absence de construction d’un bief est également corroborée par le fait que le cours d’eau n’avait pas d’immatriculation au cadastre avant l’opération injustifiée réalisée en 1964 qui n’a pu être créatrice de droit.
La SCI Manoir de Lanleya ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la parcelle cadastrale créée en 1964 appartenait par accession à ses auteurs et qu’elle en a recueilli la propriété de ces derniers.
Il s’en déduit que l’ancien lit du cours d’eau litigieux relève pour le tout des dispositions de l’article L. 215-2 du code de l’environnement anciennement article 98 du code rural, qui énonce : 'Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.'
L’article L.215-3 précise que lorsque le lit d’un cours d’eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l’article précédent. Il s’infère de cette dernière disposition que le remblaiement opéré par les auteurs des époux X dans les années 1970 n’était pas incompatible avec la qualification de cours d’eau non domanial, puisqu’à cette époque le lit du cours d’eau était abandonné sans qu’aucune action positive de leur part à l’origine de cette situation ne soit établie.
Le fait que le titre de propriété de M. X exclut le bief de la parcelle cadastrée K 182 n’est pas contradictoire avec cette conclusion dès lors que le lit litigieux n’était effectivement pas inclus dans la parcelle 182. Cette indication n’implique dès lors aucune conséquence juridique quant à la propriété de cette partie de l’ancien lit.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé et la revendication formée par les époux X accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. G X et Mme H X sont propriétaires de la parcelle cadastrée section K n°1329 en la commune de Plouigneau, sur les sections suivantes :
• pour l’intégralité de son emprise entre les points J J’ du plan annexé au rapport d’expertise de M. R et la limite divisoire entre les parcelles cadastrées […] leur appartenant et K n°187 appartenant à Mme Le D,
• pour la moitié de son emprise, correspondant à la moitié du lit de l’ancien cours d’eau, sur la section comprise entre la limite divisoire entre les parcelles cadastrées […] leur appartenant et K n°187 appartenant à Mme Le D et les points Q Q’ du plan annexé au rapport d’expertise de M. R ;
Condamne la SCI Manoir de Lanleya à payer à M. G X et Mme H X, pris ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI Manoir de Lanleya tendant à l’attribution à son profit de la propriété de l’ancien lit de la rivière compris entre le point Q et le répartiteur inclus dans le cours d’eau Le Quillien ;
Condamne la SCI Manoir de Lanleya aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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