Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 23 nov. 2021, n° 19/15743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2019, N° 17/00344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15743 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/00344
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […],
Mekla Centre
[…]
représenté par Me Hakima SLIMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0354
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2019 qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. X Y, né le […] à […], n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. X Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 juillet 2019 et les conclusions, notifiées le 26 avril 2021, de M. X Y qui demande à la cour de le dire bien-fondé en ses demandes, infirmer le jugement, dire qu’il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions, notifiées le 21 juin 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil et 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 avril 2021 par le ministère de la Justice.
M. X Y, se disant né le […] à […], soutient que son arrière-grand-père, Z Y, a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 2 mars 1885, et qu’il est en conséquence lui-même français.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. X Y qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, puisqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il lui appartient notamment d’établir l’existence d’une chaîne de filiation à l’égard de Z Y, son arrière-grand-père revendiqué.
M. X Y produit :
— une photocopie du décret du 2 mars 1885 ayant admis à la qualité de citoyen français Z E I J ou Djabellah, cultivateur, né en 1855 à G-Mesloub (Algérie) ;
— une copie intégrale, délivrée le 18 octobre 2018, de l’acte de naissance, dressé le […], de son grand-père, A Y, qui indique que celui-ci est né le […] à Mekla, de Z E F et de B C. Une mention marginale indique que A Y est décédé le […] ;
— une décision, du 18 juin 2002, du juge chargé de l’état civil du tribunal d’Azazga (Algérie) qui
ordonne la rectification de l’acte de naissance de ce grand-père revendiqué afin que l’acte ne mentionne plus qu’il s’agit de A D, fils de Z D, mais de A Y, fils de Z Y. Cette décision a été rendue sur requête, datée du 26 mai 2002, du ministère public ;
— une copie, délivrée le 2 novembre 2016, de l’acte de naissance transcrit sur les registres français de l’état civil de son père revendiqué, M. G H Y, qui précise qu’il est né le […] à Mekla.
Ainsi, il résulte de ces pièces que son arrière-grand-père revendiqué se nommait Z E I J ou Djabellah, que son grand-père revendiqué se nommait A D et était le fils de Z D, qu’une décision du 18 juin 2002 a ordonné que l’acte de naissance de ce grand-père revendiqué soit rectifié afin qu’il y soit mentionné qu’il se nommait A Y, fils de Z Y, et que le juge qui a rendu cette décision a été saisi le 26 mai 2002, soit postérieurement au décès de ce grand-père.
Dans ce cadre, le ministère public relève que la procédure en rectification ayant conduit au prononcé de la décision du 18 juin 2002 a été engagée postérieurement à la réception par le père de M. X Y d’un courrier du ministère français de l’emploi et de la solidarité, du 8 août 2001, faisant état de l’admission à la qualité de citoyen français de Z E I J ou Djabellah par un décret du 2 mars 1885. M. X Y ne s’explique pas sur la concordance entre l’obtention de cette information par son père et l’engagement de la procédure tendant à la modification du nom de son grand-père, pourtant décédé, pas plus d’ailleurs que sur le fait que la copie intégrale de l’acte de naissance de son grand-père revendiqué indique que celui-ci est né de Z E F alors que le décret d’admission vise Z E I J ou Djabellah.
En outre, ainsi que le soutient le ministère public, le nom du juge ayant prononcé la décision du 18 juin 2002 n’est pas mentionné et cette décision n’est pas motivée, se bornant à renvoyer à la requête et aux pièces versées à l’appui, qui ne sont pas mentionnées (ni mentionnées ni mêm versées dans la présente instance). Dès lors, cette décision du 18 juin 2002 dont l’authenticité n’est pas démontrée en l’absence du nom du juge n’est pas opposable en France en raison de sa contrariété à l’ordre public international français. L’article 1 de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 dispose en effet notamment qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public de l’État où elles sont invoquées.
En conséquence, M. X Y n’établit pas l’existence d’une chaîne de filiation à l’égard de l’admis au moyen d’acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
M. X Y, qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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