Infirmation 16 décembre 2021
Cassation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 déc. 2021, n° 18/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT, S.A. ALLIANZ IARD c/ S.C.I. LES SAINTS CLEM, S.A.R.L. LASCAUX FRERES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 18/00970 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3SV
AFFAIRE :
S.A.S. AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT, SA ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ est prise en son agence de LIMOGES, […].
C/
[…], S.A.R.L. Z A, GAN ASSURANCES prise en son agence X et B C à l’égard de qui a été prononcé la mise hors de cause par arrêt du 18 février 2021.
[…], SA GAN ASSURANCE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B.542.063.793, régie par le Code des Assurances à l’égard de qui a été prononcé la mise hors de cause par arrêt du 18 février 2021.
CB/MS
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me P PASTAUD, Me Agnès DUDOGNON, Me Mathieu PLAS, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
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Le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT, demeurant […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
SA ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ est prise en son agence de LIMOGES, […]., demeurant […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 16 AOUT 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
[…], demeurant […]
représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. Z A, demeurant […]
représentée par Me P PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
GAN ASSURANCES prise en son agence X et B C à l’égard de qui a été prononcé la mise hors de cause par arrêt du 18 février 2021., demeurant […]
représentée par Me P CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
[…], demeurant […]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
SA GAN ASSURANCE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B.542.063.793, régie par le Code des Assurances à l’égard de qui a été prononcé la mise hors de cause par arrêt du 18 février 2021., demeurant […]
représentée par Me P CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
La Cour étant composée de Mme N O, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme L M, Greffier. A cette audience, Mme N O, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme N O, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 7 avril 2006, la SCI LES SAINTS CLEM a acquis auprès de Monsieur D E un étang outre diverses parcelles de terres situées sur la commune de THOURON ( Haute-Vienne), le tout pour une contenance de 12 ha 23 a 13 ca, sachant que cet étang dénommé 'Etang de la Combette’ est bordé à son extrémité par une courte digue supportant une voie ouverte à la circulation.
Après avoir constaté au cours de l’année 2013 l’apparition de désordres ayant consisté dans des écoulements d’eau en pied de digue, des affaissements et trous dans la chaussée de l’étang, ainsi que dans des fissurations du parement béton amont de la retenue, la SCI LES SAINTS CLEM a obtenu du Juge des référés du Tribunal Administratif de LIMOGES (par décision du 4 novembre 2013) la désignation de Monsieur F G en qualité d’R, avec mission de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la digue de ' l’Etang de la Combette', d’indiquer leur date d’apparition, de rechercher la ou les causes des désordres constatés, de préciser la nature et le coût des travaux à réaliser sur la digue de l’étang en vue de réparer les désordres, et de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Monsieur F G a clôturé son rapport le 8 août 2014 mettant essentiellement en lumière que les défauts d’étanchéité de la digue dénoncés par la SCI LES SAINTS CLEM résultait d’une dégradation de cet ouvrage du fait de son vieillissement.
Pendant le cours de cette expertise, la SCI LES SAINTS CLEM :
— s’est adressée à la Société GEONAT ENVIRONNEMENT aux fins d’établissement d’une proposition de maîtrise d’oeuvre pour des travaux de restauration et de mise en conformité de son étang
— a été autorisée par arrêté préfectoral du 25 juin 2014 à exploiter sur son plan d’eau une pisciculture à valorisation touristique à charge pour elle de respecter diverses prescriptions consistant dans
* la mise en place ou réinstallation de grilles conformes
* l’installation d’un déversoir de crue et le maintien avant toute vidange d’un dispositif de décantation à l’aval déconnectable et en dérivation des écoulements de la vidange
* la suppression de la végétation ligneuse et semi-ligneuse sur la chaussée et la réparation des zones d’infiltration sur la chaussée
* la mise en place d’un moine.
Les travaux de mise aux normes de l’étang ont été réalisés par la SARL Z A sous la maîtrise d’oeuvre de la Société GEONAT ENVIRONNEMENT, sachant :
— que les travaux ont été effectués à l’automne 2014, en condition d’assec
— qu’après achèvement desdits travaux, la SCI LES SAINTS CLEM a procédé en sa qualité de maître de l’ouvrage au règlement des prestations réalisées pour son compte, en versant à la SARL Z A la somme globale de 78.720 € TTC, et à la Société GEONAT ENVIRONNEMENT la somme de 5 708,40 € TTC
— qu’au printemps 2015, lors de la remise en eau de l’étang, la SCI LES SAINTS CLEM a constaté la
présence d’une fuite conséquente en aval de la digue bordant son plan d’eau.
Après avoir vainement sollicité l’intervention de la SARL Z A et celle de la Société GEONAT ENVIRONNEMENT au titre de leurs obligations contractuelles, la SCI LES SAINTS CLEM a obtenu la désignation en qualité d’R judiciaire de Monsieur H I par ordonnance rendue le 21 septembre 2016 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES.
L’R commis avec pour mission de dire si les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral et aux règles de l’art, de déterminer l’origine de la fuite constatée après la remise en eau en recherchant si elle provient d’une erreur d’étude ou d’exécution, et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et à la remise en exploitation de l’étang, a déposé son rapport définitif le 26 février 2018, sachant que sur la base des conclusions expertales ayant retenu une erreur dans l’exécution des travaux n’ayant pas fait l’objet de remarques et/ou de réserves de la part du maître d’oeuvre (la Société GEONAT ENVIRONNEMENT), la SCI LES SAINTS CLEM a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, la Société GEONAT ENVIRONNEMENT et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL Z A et son assureur la SA GAN ASSURANCES à l’effet d’obtenir à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, leur condamnation solidaire à l’indemniser de son entier préjudice (travaux de remise en état, préjudice lié au ré-empoissonnement, préjudice de jouissance, perte d’avenir).
C’est dans ce contexte que par jugement en date du 16 août 2018, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment :
— déclaré recevables les demandes de la SCI LES SAINTS CLEM au regard de sa qualité à agir
— déclaré la Société GEONAT ENVIRONNEMENT et la SARL Z A responsables des conséquences dommageables pour la SCI LES SAINTS CLEM, des désordres affectant les travaux réalisés à l’automne 2014 sur la digue de l’Etang de la Combette, et dit que lesdites sociétés sont chacune responsables desdits désordres à hauteur de 50%
— constaté
* que la Compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la Société GEONAT ENVIRONNEMENT
* que la Compagnie GAN ASSURANCES a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance lors de la prise de direction du procès, et qu’elle est donc irrecevable à opposer des exclusions de garantie à la SARL Z A
— dit que la Compagnie GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer les franchises et plafonds prévus par le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la SARL Z A
— condamné la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT solidairement avec la Compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 50%, et la SARL Z A solidairement avec la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 50% à payer à la SCI LES SAINTS CLEM les sommes
* de 264.192 € TTC au titre des travaux de remise en état
* de 12.000 € TTC au titre de l’élimination des végétaux
* de 10.600 € TTC au titre du préjudice de jouissance
* de 4000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT solidairement avec la Compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 50%, et la SARL Z A solidairement avec la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 50% aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’R judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire desdites dispositions
— débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 octobre 2018, la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT et la SA ALLIANZ IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la présente Cour a :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 18 avril 2018 par la SCI LES SAINTS CLEM à la Compagnie GAN ASSURANCES, et renvoyé la SCI LES SAINTS CLEM à se pourvoir contre ladite compagnie d’assurance ainsi qu’elle avisera
— rejeté la demande d’indemnité présentée par la Compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— avant dire droit sur les autres chefs, enjoint la SCI LES SAINTS CLEM d’appeler en la cause la Commune de THOURON (Haute-Vienne) avant le 15 janvier 2020
— réservé les droits des parties ainsi que les dépens, et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état .
Suite à l’intervention de cet arrêt la SCI LES SAINTS CLEM a appelé en la cause la Commune de THOURON, tandis que la SA ALLIANZ IARD a appelé en la cause la SA GAN ASSURANCES .
Par un nouvel arrêt du 18 février 2021, la présente Cour a :
— déclaré parfaitement recevable l’action exercée par la SCI LES SAINTS CLEM
— déclaré irrecevable l’appel en cause tel que dirigé à l’encontre de la SA GAN Assurances par la SA ALLIANZ IARD par voie d’assignation du 17 janvier 2020
— prononcé la mise hors de cause de la SA GAN Assurances, et rejeté comme étant dénuées de fondement toutes les demandes présentées à son encontre
— ordonné la production d’un relevé cadastral qui soit contemporain du titre de propriété de la SCI LES SAINTS CLEM (acte notarié du 7 avril 2006) et ce :
* aux fins de rapprochement de ces deux documents, à l’effet de vérifier si la parcelle sur laquelle a été construite la digue litigieuse figure bien au rang des parcelles acquises par la SCI LES SAINTS CLEM telles qu’identifiées dans son acte d’acquisition notarié du 7 avril 2006
* par toute partie intéressée, et notamment par la SCI LES SAINTS CLEM
— dit que la Cour tirera toutes conclusions de la non-production d’un extrait cadastral conforme à ses préconisations
— sursis en l’état à statuer sur les autres chefs de demande .
En exécution de cet arrêt :
— la SCI LES SAINTS CLEM a produit de nouvelles pièces, parmi lesquelle l’acte notarié de vente du 7 avril 2006 accompagné de diverses annexes
— chacune des parties a reconclu , et ce
* à l’exception de la Compagnie GAN ASSURANCES, mise hors de cause
* avant que la clôture de la procédure soit prononcée par ordonnance du 15 septembre 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 mai 2021, la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT ( ci-après dénommée Société GEONAT) et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES
— in limine litis ,
* à titre principal,de juger irrecevable l’action de la SCI LES SAINTS CLEM, faute de qualité et d’intérêt à agir, la Commune de THOURON, au vu des critères de la domanialité publique, ne pouvant qu’être propriétaire de la digue attenante à l’étang de la SCI LES SAINTS CLEM
* à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, et de renvoyer la question de la propriété de la digue au Tribunal Administratif de LIMOGES
— au fond,
* à titre principal, de dire et juger que la Société GEONAT n’engage en aucun cas sa responsabilité à l’égard de la SCI LES SAINTS CLEM, de rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société GEONAT et de son assureur, de condamner la SCI LES SAINTS CLEM à leur verser à chacune la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise
* subsidiairement ,
° de limiter la responsabilité de la Société GEONAT à hauteur d’un tiers des préjudices subis par la SCI LES SAINTS CLEM, toute cause confondue
° de dire et juger que la Société GEONAT ne saurait être solidairement condamnée qu’avec la Compagnie d’assurance ALLIANZ
° de dire et juger que les travaux de remise en état doivent être chiffrés à la somme de 81.500 € HT
° de limiter leur éventuelle condamnation solidaire à un tiers de la somme de
80.500 € HT (Sic) au titre des travaux de remise en état, et de dire et juger que le solde restant au
titre des travaux de remise en état demeurera à la seule charge de la SARL Z et A
° de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation due au titre de la remise en exploitation de l’étang
° de limiter leur éventuelle condamnation solidaire à un tiers de la somme allouée au titre de la remise en exploitation de l’étang, et de dire et juger que le solde restant au titre de la remise en exploitation de l’étang, demeure à la seule charge de la SARL Z et A
° de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SCI LES SAINTS CLEM au titre de du rempoissonnement de l’étang, ou à tout le moins de considérer que ce chef de préjudice est déjà indemnisé au titre de la remise en exploitation de l’étang
° de rejeter la demande présentée par la SCI LES SAINTS CLEM au titre des frais de vidange, ou à tout le moins de les réduire à de plus justes proportions, tout en limitant leur éventuelle condamnation solidaire à un tiers de la somme allouée, le solde devant rester à la seule charge de la SARL Z et A
° d’arrêter l’indemnisation du préjudice de jouissance au jour de la perception par la SCI LES SAINTS CLEM des sommes mises à leur charge, de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, tout en limitant leur éventuelle condamnation solidaire à un tiers de la somme allouée, le solde devant rester à la seule charge de la SARL Z et A
° de rejeter la demande présentée par la SCI LES SAINTS CLEM au titre de la perte d’avenir (Sic) ou à tout le moins de la réduire à une seule perte de chance dont leur prise en charge devra être limitée à un tiers de la somme allouée, le solde devant rester à la seule charge de la SARL Z et A
° de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses
dépens .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2021, la SARL Z A demande à la Cour :
— de réformer le jugement critiqué
— de juger la SCI LES SAINTS CLEM mal fondées en ses demandes dirigées à son encontre, et ce en l’absence de preuve de sa propriété sur la digue litigieuse, et subsidiairement en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres
— à titre infiniment subsidiaire,de la SCI LES SAINTS CLEM de ses demandes relatives à des préjudices non-fondés, ou de réduire lesdites demandes comme exagérées
— encore plus subsidiairement, de réduire sa part de responsabilité à 10 %
— de constater qu’elle a assigné la Compagnie GAN devant le Tribunal Judiciaire
— de condamner la ou les parties succombantes solidairement entre elles à lui verser la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens taxables .
Dans ses dernières conclusions datées du 16 juillet 2021, la SCI LES SAINTS CLEM demande à la
Cour :
— de confirmé le jugement déféré en ce qu’il
* l’a déclarée recevable à agir
*déclaré la Société GEONAT et la Société Z A responsables des conséquences dommageables des désordres affectant les travaux réalisés à l’automne 2014 sur la digue de son étang
* a constaté que la Compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la Société GEONAT, et condamné solidairement la Société GEONAT avec son assureur à réparer les préjudices qu’elle a subis
— de faire droit à son appel incident, et en conséquence
* de réformer le jugement critiqué en ce qu’il a écarté la demande de condamnation in solidum des sociétés GEONAT et Z A, ainsi que de leurs assureurs à supporter les travaux de remise en état et à indemniser ses préjudices, en ce qu’il a limité les travaux de remise en état à la somme de 264.192 €, en ce qu’il a fixé à 12.000 € le préjudice lié à l’élimination des végétaux, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des vidanges et du rempoissonnement, et en ce qu’il a arrêté son préjudice de jouissance incluant le préjudice d’avenir à la somme de 10.600 €
* statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés GEONAT et Z A, solidairement avec la Compagnie ALLIANZ, à lui verser sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil les sommes suivantes
° 351.672 € au titre des travaux de remise en état
° 71.400 € au titre de l’élimination des végétaux
° 3000 € au titre des vidanges rendues nécessaires
° 4000 € au titre du préjudice lié au rempoissonnement
° 12.000 € au titre de son préjudice de jouissance, sous réserve que l’étang soit remis en eau en 2021 et à défaut sur la base de 2 000 € supplémentaire par an
° 139.980 € au titre de son préjudice d’exploitation, sous réserve que l’étang soit remis en eau en 2021 et à défaut sur la base de 23.330 € supplémentaires par an
°12 000 € au titre de la perte d’avenir
° 2 400 € au titre de l’installation d’une barrière grillagée destinée à empêcher l’obstruction du conduit de vidange
— de confirmer ledit jugement en ses autres dispositions concernant la condamnation de la Société GEONAT, de l’assureur de cette dernière, et de la Société Z A à lui verser
la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’R judiciaire
— de condamner in solidum les sociétés GEONATet Z A et l’assureur ALLIANZ à lui verser la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la Société GEONAT et la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2021, la Commune de THOURON
demande à la Cour :
— de dire que la digue litigieuse n’est pas sa propriété
— de condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens qu’elle a dû exposer .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne l’indemnisation des préjudices subis par la SCI LES SAINTS CLEM en sa qualité de propriétaire de ' l’Etang de la Combette’ ayant fait l’objet de travaux de restauration et de mise en conformité réalisés à l’automne 2014, sachant :
— qu’à l’occasion de ces travaux exécutés par la SARL Z A sous la maîtrise d’oeuvre de la Société GEONAT, a été endommagée la digue servant de barrage pour les eaux de l’étang appartenant à la SCI LES SAINTS CLEM
— que dans le cadre de ce litige ayant trait à la responsabilité des dommages ayant affecté la digue fermant ' l’Etang de la Combette', se trouve discutée la question de la propriété de cette digue.
I) Sur la propriété de la digue endommagée lors des travaux de restauration et de mise en conformité de ' l’Etang de la Combette’ :
A titre liminaire, il convient de considérer que la question de la propriété de la digue litigieuse est dépourvue de toute incidence sur la qualité et l’intérêt pour la SCI LES SAINTS CLEM à exercer une action indemnitaire aux fins d’indemnisation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis en sa qualité de propriétaire de ' l’Etang de la Combette', sachant :
— que dans son arrêt du 18 février 2021, la Cour a expressément retenu la recevabilité de l’action exercée par la SCI LES SAINTS CLEM, et ce en affirmant qu’elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables des travaux réalisés pour son compte, et ce ' qu’elle se voit reconnaître ou non la qualité de propriétaire de la digue, objet des travaux litigieux ', de sorte qu’en vertu de l’article 480 du Code de Procédure Civile, cette décision a autorité de chose jugée quant à la question de la recevabilité de l’action indemnitaire de la SCI LES SAINTS CLEM
— qu’en tout état de cause, la qualité de maître de l’ouvrage de la SCI LES SAINTS CLEM n’avait pas soulevé le moindre doute dans l’esprit de ses cocontractants, les sociétés GEONAT et Z A, et ce tant lors de la conclusion des contrats passés avec ces dernières en leur qualité respective de maître d’oeuvre des travaux de restauration et de mise en conformité de ' l’Etang de la Combette’ et d’entreprise chargée d’exécuter lesdits travaux, que lors du paiement desdits travaux, intégralement réglés par la SCI LES SAINTS CLEM pour la somme de 5708,40 € TTC à la Société GEONAT, et pour la somme de 78.720 € TTC à la SARL Z A, sociétés ayant alors reconnu à la SCI LES SAINTS CLEM la qualité de maître de l’ouvrage, ne serait-ce qu’au titre de l’apparence .
S’agissant de la propriété de la digue endommagée lors de l’exécution des travaux réalisés pour le compte la SCI LES SAINTS CLEM, il y a lieu :
— à titre liminaire
* de rappeler la compétence du juge judiciaire pour apprécier si l’ouvrage dont s’agit appartient à la SCI LES SAINTS CLEM qui s’en prétend propriétaire, ou à la Commune de THOURON tel que soutenu par les sociétés GEONAT et Z A au visa de l’article 552 du Code Civil
* de souligner que pour solliciter l’application de la présomption édictée par le texte précité énonçant que ' la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ' , il incombe aux sociétés GEONATet Z A de prouver que la Commune de THOURON est propriétaire du chemin qui repose sur la digue litigieuse
— à l’examen du dossier
* de constater que la Commune de THOURON ne revendique pas la propriété de la digue litigieuse, sachant qu’elle n’a jamais été en capacité de produire le moindre titre concernant ce bien, et ce y compris en 2013, lorsque son maire avait voulu revendiquer la propriété de la seule chaussée de la digue
* de relever l’absence de tout élément probant permettant d’attribuer de façon certaine à la Commune de THOURON, la propriété de la chaussée passant sur la digue litigieuse, étant observé
° que le chemin qui repose sur ladite digue n’est pas répertorié ni en qualité de chemin rural incorporé au domaine privé de la collectivité, ni en voie communale ressortant du domaine public de cette dernière
° que le fait pour le chemin litigieux de servir de passage entre le Bourg de THOURON et le village de Y est insuffisant à établir la qualité de propriétaire de la Commune de THOURON relativement à ce chemin, sachant que ladite commune ne s’est nullement comportée comme propriétaire dudit chemin qu’elle n’a jamais entretenu
* de considérer que ne sont pas réunies en l’espèce les conditions de mise en oeuvre de la présomption de l’article 552 du Code Civil dont les sociétés GEONAT et Z A revendiquent l’application à l’effet de voir juger la Commune de THOURON propriétaire de la digue endommagée lors des travaux de restauration et de mise en conformité de ' l’Etang de la Combette', et ce en vertu du droit d’accession attaché à la propriété du chemin supporté par cette digue
* de relever l’existence de divers éléments de nature à fonder le droit de propriété tel que revendiqué par la SCI LES SAINTS CLEM relativement à la digue litigieuse, et ce
° nonobstant le fait pour ladite société d’avoir été dans l’incapacité de produire un relevé cadastral qui soit contemporain de son titre de propriété consistant dans l’acte notarié du 7 avril 2006, ainsi que l’y avait incité le précédent arrêt du 18 février 2021
° en ce que la présomption de propriété par accession édictée par l’article 546 du Code Civil doit jouer en faveur de la SCI LES SAINTS CLEM, qui en sa qualité de propriétaire de ' l’Etang de la Combette', est légitime à revendiquer la propriété de la digue ' dont la fonction majeure et principale était de retenir les eaux de l’étang ' tel que souligné par Monsieur F G désigné en qualité d’R par le Juge des référés du Tribunal Administratif de LIMOGES, suite à l’apparition des désordres initiaux ayant affecté la digue ( page 11 de son rapport d’expertise clôturé le 8 août 2014 )
° en ce que ladite présomption ne se trouve pas sérieusement combattue par le moindre élément, sachant que l’expertise produite par la Société GEONAT et son assureur la Compagnie ALLIANZ, suite à l’intervention de l’arrêt du 18 février 2021 ( pièce N° 4 intitulée ' rapport d’expertise établi par Mr P Q R immobilier, le 14 avril 2021 ) ne contient aucun élément doté d’une force probatoire suffisante pour renverser cette présomption, l’étude réalisée ayant eu pour
objet de retracer ' l’historique de l’Etang de la Combette depuis le XIX ème siècle à nos jours d’après étude sur pièces ', sans pouvoir établir que la propriété de la digue découle des énonciations d’un titre, ou qu’elle a été acquise par voie de prescription .
Au vu de ces observations, il convient :
— de déclarer la SCI LES SAINTS CLEM propriétaire par accession de la digue qui servait de barrage pour les eaux de son étang dénommé ' Etang de la Combette ', avant qu’elle ne soit endommagée lors des travaux de mise aux normes de l’étang
— de compléter en ce sens le jugement querellé .
II) Sur la responsabilité des dommages ayant affecté la digue de ' l’Etang de la Combette', propriété de la SCI LES SAINTS CLEM :
En cause d’appel, comme d’ailleurs en première instance, la SCI LES SAINTS CLEM recherche la responsabilité des sociétés GEONAT et Z A sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs .
A et égard, il y a lieu :
— de rappeler
* que la SCI LES SAINTS CLEM a fait réaliser des travaux de restauration et de mise en conformité de son étang, sachant
° qu’elle a confié l’exécution desdits travaux à la Société Z A, et chargé la Société GEONAT d’une mission de maîtrise d’oeuvre qui comprenait des prestations relevant d’une mission de conception, mais aussi d’une mission de ' direction de l’exécution des travaux '
° que les travaux concernés englobaient notamment la réhabilitation de la digue
* qu’après achèvement et paiement desdites prestations réalisées à l’automne 2014, l’existence d’une fuite conséquente en aval de la digue a été constatée par la SCI LES SAINTS CLEM lors de l’opération de la remise en eau de son étang intervenue au printemps 2015
* qu’une expertise judiciaire a été diligentée par Monsieur H I à l’effet de rechercher l’origine des désordres, de déterminer et chiffrés les travaux de remis en état, et d’évaluer les préjudices subis, sachant que le rapport définitif a été déposé le 26 février 2018
— à l’analyse du rapport d’expertise de Monsieur H I ayant relevé que l’étang était vide depuis 2015, que la digue avait été en partie déconstruite après que l’Entreprise Z et le maître d’oeuvre GEONAT aient conjointement décidé d’intervenir pour tenter de remédier aux désordres de fuites dénoncés par le maître d’ouvrage, ayant précisé que la fuite constatée après la remise en eau avait pour origine ' une erreur d’exécution des travaux, qui n’ont pas fait l’objet de remarques et / ou de réserves de la part du maître d’oeuvre ', et retenu la responsabilité de l’Entreprise Z et du maître d’oeuvre la Société GEONAT tant pour les travaux de mise aux normes de l’étang d’octobre 2014 ( non-respect des règles de l’art imputable à la première s’agissant d’un compactage des terres inadapté avec validation par la seconde des matériaux utilisés pour la reconstruction du noyau de la digue) que pour la période postérieure à la découverte des désordres ( décisions prises par de ré-ouvrir la digue, se soldant par un échec, défaillance depuis 2015 dans la recherche de solutions pour résoudre une situation dommageable pour la SCI LES SAINTS CLEM et particulièrement préoccupante
* de constater que les appréciations ainsi portées par l’R judiciaire quant à l’origine de la fuite ayant impacté la digue de l’étang, l’imputabilité de ce désordre et les responsabilités encourues, n’ont donné lieu à aucune contestation d’ordre technique de la part des sociétés GEONAT et Z A, lesquelles se sont abstenues de produire la moindre note technique à l’effet de combattre la valeur probatoire de l’expertise judiciaire
* de considérer que se trouvent réunies en l’espèce les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la Société GEONAT et de la Société Z A, en ce
° que lesdites sociétés avaient toutes deux la qualité de constructeurs lors des travaux réalisés pour le compte de la SCI LES SAINTS CLEM aux fins de restauration et de mise en conformité de l’étang appartenant à cette dernière
° que lesdites sociétés peuvent se voir personnellement imputer les désordres ayant impacté la digue de l’étang de la SCI LES SAINTS CLEM, dès lors que cette digue était expressément mentionnée comme devant faire l’objet d’une réhabilitation au titre des travaux qu’elles devaient réaliser pour le compte de la SCI LES SAINTS CLEM
° que les désordres ayant affecté la digue de l’étang sont constitutifs de désordres de nature décennale dès lors qu’ils ont consisté en des fuites ayant eu pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination de barrage pour les eaux de l’étang, impliquant que cette digue remplisse une fonction première d’étanchéité
° que les désordres dont s’agit ont été dénoncés par la SCI LES SAINTS CLEM, maître de l’ouvrage, dans le délai de la garantie décennale de dix ans ayant couru à son égard à compter de la réception des travaux caractérisée par leur achèvement et leur paiement intégral avant la fin de l’année 2014
° que les sociétés GEONAT et Z A ne justifient d’aucune cause d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur chacune d’elles en leur qualité de constructeurs pouvant se voir imputer la survenance des désordres ayant endommagé la digue de ' l’Etang de la Combette', propriété de la SCI LES SAINTS CLEM .
Au vu de ces observations, il convient :
— de déclarer les sociétés GEONAT et Z A coresponsables des divers dommages subis par la SCI LES SAINTS CLEM en lien avec les désordres originaires ayant impacté la digue de son étang ( problème d’étanchéité ), et la persistance d’une situation fortement préjudiciable pour cette dernière en l’absence de toute proposition de reprise des désordres de la part desdites sociétés
— de condamner in solidum la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT et la SARL Z A à indemniser la SCI LES SAINTS CLEM des divers chefs de préjudice qu’elle a subis en lien avec leur intervention conjointe
— constatant que la Compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir garantir son assurée, la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT, de dire que ladite compagnie sera solidairement tenue avec la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT au paiement des indemnités que la SCI LES SAINTS CLEM se verra allouer à titre de réparation des divers chefs de préjudice qu’elle a subis.
S’agissant de la contribution respective des sociétés GEONAT et Z A au paiement de la dette de réparation, il y a lieu de décider que dans leurs rapports, chacune d’elles supportera in fine 50% des diverses indemnités octroyées à la SCI LES SAINTS CLEM, et ce en considération :
— du fait que la Société Z A a commis une faute d’exécution pour avoir réalisé un
compactage des terres inadapté, et une mise en oeuvre du béton sans vibrage pour la réalisation du sarcophage et de la grave-béton
— du fait que la Société GEONAT, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, devait d’une part s’assurer que les matériaux devant servir à la reconstruction du noyau de la digue étaient bien adéquates pour obtenir un bon compactage ( seul garant de l’étanchéité du noyau central de la digue ) et d’une part veiller à la bonne mise en oeuvre des prestations ayant trait à la grave-béton ( pour combler les vides entre le parement amont et le noyau de la digue ) et au sarcophage .
III) Sur l’indemnisation des divers préjudices subis par la SCI LES SAINTS CLEM:
1) sur les travaux de remise en état de la digue de l’étang :
Le coût de la remise en état de la digue de l’étang constitue le premier poste de préjudice à indemniser dans l’intérêt de la SCI LES SAINTS CLEM, sachant que ce poste de préjudice :
— sera estimé sur la base de la proposition faite par le Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement de la CORREZE ( CPIE de la CORREZE ), seule proposition des travaux de reprise portée à la connaissance de l’R judiciaire par l’entremise de la SCI LES SAINTS CLEM
— englobera outre le coût d’une reconstruction de l’ouvrage à l’identique chiffré à la somme de 247.392 € TTC
* le coût de la reconstruction de la pêcherie intérieure ( soit 16.800 € TTC)
* le coût de la réalisation des ouvrages annexes que sont le déversoir de crue
( pour 45.360 € TTC ), le moine immergé ( pour 21.960 € TTC ) et le pseudo-moine ( pour 6000 € TTC ), en ce que ces divers ouvrages vont nécessairement être impactés par les travaux de reconstruction de la digue
* ainsi que le coût des prestations de relatives à l’installation du chantier ( pour 7800 € TTC ), et au suivi du chantier ( pour 6360 € TTC ) .
Au vu de ces éléments, il convient :
— de chiffrer à la somme globale de 351.672 € TTC, le préjudice de la SCI LES SAINTS CLEM correspondant au coût de la remise en état de la digue de son étang
— de condamner in solidum la SARL Z A et la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT ( cette dernière solidairement avec son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD ) à régler ladite somme à la SCI LES SAINTS CLEM, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
2) sur le financement des prestations nécessaires à la remise en exploitation de l’étang :
La remise en exploitation de l’Etang de la Combette qui se trouve à sec depuis 2015 implique de faire procéder :
— à des travaux d’élimination de la végétation présente dans l’assiette de l’étang, sachant qu’à l’examen des pièces produites par la SCI LES SAINTS CLEM, révélant que la végétation s’était énormément développée depuis la précédente estimation se chiffrant à la somme de 43.560 € TTC, il convient d’indemniser ce chef de préjudice par référence au devis établi le 21 mai 2021 par la Société CHAMOULAUD pour un montant de 71.400 € TTC
— à la réalisation de deux vidanges, dont le coût sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 € selon chiffrage effectué par la Pisciculture d’AUBAZINE dans son devis daté du 11 février 2019
— au rempoissonnement de l’étang, sachant que la SCI LES SAINTS CLEM qui justifie avoir dû se séparer de la totalité de son poisson suite à la vidange de son étang et avoir perçu à ce titre une somme de 5920 €, sera indemnisée à ce titre conformément à sa demande à concurrence de la somme de 4000 €, dès lors qu’elle produit un devis de rempoissonnement pour un coût de 11.510 €, révélant un manque à gagner de 5590 € correspondant à la différence entre le produit de la vente de son poisson et le coût du rempoissonnement à acquiiter .
3) sur le préjudice de jouissance :
Il est constant que la SCI LES SAINTS CLEM a été privée de la jouissance de son étang depuis l’été 2015, sachant qu’en cause d’appel, elle sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d’une somme annuelle de 2000 €, montant retenu à bon droit par le premier Juge pour le chiffrage du trouble de jouissance ainsi subi par l’intéressée .
La remise en eau de l’Etang de la Combette ne pouvant intervenir avant l’été 2022, soit après la réalisation des travaux de remise en état de la digue en barrage, il y a lieu d’indemniser le préjudice de la SCI LES SAINTS CLEM :
— en retenant une privation de jouissance sur une durée de sept années ( de l’été 2015 à l’été 2022), et une indemnité de 2000 € par année concernée
— par l’allocation d’une somme globale de 14.000 € .
4) sur le préjudice d’exploitation :
L’indemnisation du préjudice d’exploitation invoqué par la SCI LES SAINTS CLEM à hauteur de la somme globale de 139.980 € pose difficulté :
— en ce qu’elle se plaint d’avoir été privée de toute possibilité de tirer quelques ressources que ce soit de son étang, qui selon elle aurait pu être loué, servir de cadre à la pratique de diverses activités de loisirs ( ski nautique, pêche ), et lui procurer des revenus ( vente des poissons )
— en ce que les dommages qu’elle invoque sont tous constitutifs de pertes de chance
— en ce que la SCI LES SAINTS CLEM s’est abstenue d’alléguer la moindre perte de chance au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation qu’elle prétend avoir subi et dont elle sollicite la réparation intégrale comme s’il s’agissait d’un dommage patrimonial qu’elle aurait effectivement subi, alors que la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance correspond nécessairement à une fraction des différents postes de préjudices réparables .
Au de ces observations, il convient de débouter la SCI LES SAINTS CLEM de ce chef de
préjudice .
5) sur le préjudice constittutif d’une perte d’avenir :
Au soutien de sa demande d’indemnisation formulée pour ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 12.000 €, la SCI LES SAINTS CLEM se prévaut notamment d’une note technique établie par Monsieur J K, R l’ayant assistée techniquement lors de l’expertise judiciaire, sachant :
— que cette note est parfaitement opposable aux adversaires de la SCI LES SAINTS CLEM, et ce en ce qu’elle fait partie intégrante du rapport d’expertise de Monsieur H I soumis à la discussion contradictoire des parties, pou avoir été annexée à un dire formulé par le Conseil de la SCI LES SAINTS CLEM
— que de la lecture de cette note, il ressort que le fait pour l’Etang de la Combette de connaître une période prolongée d’assec va incontestablement rejaillir sur sa situation, en ce que cet étang mettra du temps à retrouver ses fonctionnalités en tant qu’écosystème complexe reposant sur l’équilibre de la flore et de la faune piscicoles, mais aussi l’équilibre des populations des différentes espèces de poissons .
Ces divers éléments sont caractéristiques d’un préjudice certain, pouvant être qualifié de ' perte d’avenir ', et qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 12.000 € telle que réclamée par la SCI LES SAINTS CLEM en s’appuyant sur les observations de son R proposant d’évaluer la perte d’avenir à 6000 € par an, avec la préconisation de prendre en compte une durée minimale de deux ans au-delà du succès des travaux de réparation et de la remise en eau, pour retrouver les conditions normales .
6) sur la somme de 2400 € réclamée ' au titre de l’installation d’une barrière grillagée destinée à empêcher l’obstruction de l’entrée du conduit de vidange ' :
Cette réclamation financière sera rejetée, et ce :
— faute pour la SCI LES SAINTS CLEM d’expliciter un tant soit peu les raisons pour lesquelles la réalisation d’un tel ouvrage n’a pas été envisagée antérieurement, ne serait-ce qu’au titre des ouvrages annexes dont le coût s’est globalement élevé à la somme de 90.120€
— en l’absence de tout élément d’ordre technique qui démontre en quoi un tel dispositif s’avérerait nécessaire pour la remise en eau de son étang .
Après examen des divers postes de préjudice invoqués par la SCI LES SAINTS CLEM, il convient de condamner in solidum la SARL Z A et la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT ( cette dernière solidairement avec son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD ) à régler l à la SCI :
— la somme de 351.672 € TTC au titre des travaux de remise en état de la digue de l’étang
— la somme de 71.400 € TTC au titre des travaux d’élimination de la végétation présente dans l’assiette de l’étang
— la somme de 3000 € pour la réalisation des deux vidanges
— la somme de 4000 € au titre du préjudice lié au rempoissonnement de l’étang
— la somme de 14.000 € au titre de son préjudice de jouissance
— la somme de 12.000 € au titre du préjudice constittutif d’une perte d’avenir
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt .
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI LES SAINTS CLEM la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel, pour obtenir
l’indemnisation des divers préjudices qu’elle a subis en lien avec les désordres ayant endommagé la digue de son étang, désordres dont les sociétés GEONAT et Z A ont été jugées coresponsables, de sorte :
— que sera confirmée l’indemnité de 4000 € qu’elle s’est vu allouer par le premier Juge
— qu’elle se verra octroyer une indemnité supplémentaire de 10.000 € pour ses frais irrépétibles d’appel
— que les sociétés GEONAT et Z A ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à lui régler lesdites indemnités .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter par la Commune de THOURON la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Pour avoir succombé dans l’ensemble de leurs prétentions, les sociétés GEONAT et Z A ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt rendu le 18 février 2021 ayant notamment :
— déclaré parfaitement recevable l’action exercée par la SCI LES SAINTS CLEM
— prononcé la mise hors de cause de la SA GAN Assurances, et rejeté comme étant dénuées de fondement toutes les demandes présentées à son encontre ;
Confirme le jugement rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI LES SAINTS CLEM au regard de sa qualité à agir
— déclaré la Société GEONAT ENVIRONNEMENT et la SARL Z A responsables des conséquences dommageables pour la SCI LES SAINTS CLEM, des désordres affectant les travaux réalisés à l’automne 2014 sur la digue de l’Etang de la Combette, et dit que lesdites sociétés sont chacune responsables desdits désordres à hauteur de 50%
— constaté que la Compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la Société GEONAT ENVIRONNEMENT ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ,
Condamne in solidum la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT et la SARL Z A à indemniser la SCI LES SAINTS CLEM des divers chefs de préjudice qu’elle a subis ;
Condamner in solidum la SARL Z A et la Société AUDIT CONSEIL ETUDE GEONAT ENVIRONNEMENT ( cette dernière solidairement avec son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD ) à régler à la SCI LES SAINTS CLEM :
— la somme de 351.672 € TTC au titre des travaux de remise en état de la digue de l’étang
— la somme de 71.400 € TTC au titre des travaux d’élimination de la végétation présente dans l’assiette de l’étang
— la somme de 3000 € pour la réalisation des deux vidanges
— la somme de 4000 € au titre du préjudice lié au rempoissonnement de l’étang
— la somme de 14.000 € au titre de son préjudice de jouissance
— la somme de 12.000 € au titre du préjudice constittutif d’une perte d’avenir
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés GEONAT ENVIRONNEMENT et Z A ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD à régler à la SCI LES SAINTS CLEM les sommes de 4000 € et de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant ,
Déclare la SCI LES SAINTS CLEM propriétaire par accession de la digue qui servait de barrage pour les eaux de son étang dénommé ' Etang de la Combette ', avant qu’elle ne soit endommagée lors des travaux de mise aux normes de l’étang ;
Déclare les sociétés GEONAT ENVIRONNEMENT et Z A coresponsables des divers dommages subis par la SCI LES SAINTS CLEM ;
S’agissant de la contribution respective des sociétés GEONAT ENVIRONNEMENT et Z A au paiement de la dette de réparation, dit que dans leurs rapports, chacune d’elles supportera in fine 50% des diverses indemnités octroyées à la SCI LES SAINTS CLEM ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les sociétés GEONAT ENVIRONNEMENT et Z A ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD, à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. N O.
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