Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 mars 2026, n° 24/06020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/0457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/03/2026
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/06020 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V57S
Ordonnance (N° RG 24/0457) rendue le 14 Novembre 2024 par le Juge de la mise en état de, [Localité 1]
APPELANT
Monsieur, [S], [N]
né le, [Date naissance 1] 1963 en Algérie
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-09010 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
INTIMÉE
SA ICF Nord-Est
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 après prorogation en date du13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 14 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré irrecevables les demandes formées par M., [N]';
— dit que l’incident met fin à l’instance';
— condamné M., [N] aux dépens de l’instance';
— condamné M., [N] à payer à la SA d’HLM ICF Nord-Est (la société ICF) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M., [N] a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, M., [N], appelant, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de':
— déclarer ses demandes à la fois recevables et bien fondées
— débouter la société ICF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ICF au paiement des sommes ci-après avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022 :
* 3.027 euros au titre des réparations du véhicule endommagé ;
* 15.000 euros au titre du préjudice découlant de la perte de chance ;
* 2 129.54 euros au titre des frais de procédures judiciaires antérieures mis à sa charge ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral.
— en tout état de cause : «'condamner (sic) au paiement d’une indemnité de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'».
A l’appui de ses prétentions, M., [N] fait valoir que :
— son action n’est pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil ': il n’a eu connaissance d’une action à l’encontre de société ICF qu’à compter du 15 mai 2023, date à laquelle il a appris que les ouvrages d’éclairage public de sa résidence ne sont pas la propriété de la ville de, [Localité 1], mais celle de société ICF, qui doit répondre des dommages qu’ils causent.
— les difficultés d’identification du propriétaire des poteaux sont également attestées par les termes de deux décisions judiciaires, qui ont relevé que l’imputabilité des dommages au bailleur ou à la ville de, [Localité 1] n’est pas établie de façon certaine.
— au fond, la société ICF est responsable en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil et ses préjudices sont établis, ayant été privé de l’usage de son véhicule dans des conditions ayant notamment causé une perte de chance d’occuper un emploi, faute de disposer d’une voiture.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2025, la société ICF, intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
>> à titre principal': de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté la prescription triennale’et statuant à nouveau, de': déclarer M., [N] irrecevable en son action prescrite depuis le 15 avril 2021'; le débouter de ses demandes et le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance';
>> à titre subsidiaire': confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré M., [N] irrecevable en son action, qui est prescrite depuis le 31 mai 2023 et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
>> à titre infiniment subsidiaire': lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant au coût des réparations à hauteur de 3 027 euros et débouter M., [N] du surplus de ses demandes';
>> en tout état de cause': condamner M., [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le délai triennal de prescription, prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, est applicable, dès lors que M., [N] est locataire d’un logement dans cette voie qui dessert exclusivement la résidence où M., [N] loue un appartement. La place de stationnement sur laquelle la chute d’un lampadaire a endommagé son véhicule est ainsi l’accessoire de son contrat de bail. Le règlement de la résidence, qui a valeur contractuelle, prévoit que les véhicules doivent être stationnés conformément à ses prescriptions, de sorte que le lien entre ces emplacements et le bail est établi. Le délai ayant couru à compter du 15 avril 2018, date de l’accident, l’assignation du 23 avril 2024 est tardive.
— subsidiairement, la prescription quinquennale de droit commun est acquise': dès le 30 mai 2018, M., [N] connaissait le propriétaire des poteaux implantés sur la résidence qui constitue une impasse, alors que le stationnement y est réservé aux locataires. Dès juin 2019, il avait déposé plainte contre l’assureur de son bailleur.
— la preuve d’un lien de causalité entre l’absence d’embauche et la privation d’un véhicule n’est pas rapportée. L’erreur de choix stratégique de M., [N], qui n’a assigné que son assureur dans une instance précédente, n’a pas vocation à lui permettre de réclamer à la société ICF les frais et dépens exposés dans ce cadre autonome. La réalité d’un préjudice moral n’est pas établie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de prescription :
L’article 7-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «'toutes'[les]'actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'».
En l’espèce, l’action en responsabilité exercée par M., [N] à l’encontre de la société ICF est fondée sur l’article 1242 du code civil, fondement exclusif de toute relation contractuelle avec cette dernière.
Ainsi que l’a valablement retenu le juge de la mise en état, une telle action ne dérive pas du contrat de bail conclu entre M., [N] et la société ICF, dès lors que':
— l’article 2 du bail signé le 11 septembre 2017 ne vise, dans son objet, qu’un logement type 3 d’une surface de 84 m², au, [Adresse 1] à, [Localité 1]. Aucune place de stationnement n’y est mentionnée.
— le règlement intérieur invoqué par la société ICF n’est pas produit aux débats.
— la seule circonstance que la voirie où l’accident est survenu soit une impasse et ait vocation à être empruntée par les riverains ne suffit pas à établir que la place de stationnement où était garé le véhicule appartenant à M., [N] lors de la chute d’un lampadaire, constitue un accessoire au bail. En particulier, aucune pièce ne permet à la cour de déterminer que les emplacements de stationnement seraient réservés aux seuls locataires de l’une des résidences situées dans la, [Adresse 3].
Il en résulte que seule la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est applicable à l’espèce.
Sur le point de départ du délai de prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Plus particulièrement, le délai de prescription d’une action en responsabilité ne court pas tant que la victime n’a pas identifié la personne à l’encontre de laquelle elle doit agir pour obtenir la réparation de ses préjudices.
En application des articles 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation
S’agissant des diligences requises par le titulaire du droit, il est acquis que':
— 'en principe, le créancier n’est pas soumis à une obligation générale de recherche active, dès lors que la formule « aurait dû connaître » sanctionne l’ignorance fautive, non l’ignorance pure et simple de celui qui ne connaît pas légitimement les faits lui permettant d’agir à l’encontre de son débiteur.
— 'il doit toutefois faire preuve d’une diligence minimale, lors qu’il peut avoir raisonnablement accès à l’information. Plus spécifiquement, lorsqu’un acte fait l’objet d’une publicité légale régulière, sa connaissance par le créancier est présumée, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il s’en est informé (Civ. 3e, 8 déc. 2021, n° 20-18.432)
— Par exception, si le débiteur est tenu d’informer le créancier, notamment par une disposition législative, le créancier n’est soumis à obligation de recherche.' (Soc, 1er févr. 2011, no 10-30.160, publié, Soc., 6 avr. 2011, no 10-30.664' ; Soc., 8 oct. 2014, no 13-16.840). L’obligation de recherche du créancier est ainsi inversement proportionnelle à l’obligation d’information incombant au débiteur à son égard.
— enfin, lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action, le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156).
En l’espèce, la cour observe que':
— la connaissance par M., [N] du propriétaire du poteau litigieux n’est pas intervenue dès le jour du fait dommageable, survenu le 15 avril 2018, de sorte que cette date ne s’analyse pas comme le point de départ du délai quinquennal.
— la propriété des emprises sur lesquelles ce poteau est implanté fait en revanche l’objet d’une publicité foncière, de sorte qu’il était loisible à M., [N] ou à son conseil de consulter les services compétents pour identifier si la société ICF en était ou non propriétaire. Il en résulte notamment que l’obtention d’une telle information ne dépendait pas pour M., [N] de la réponse fournie par la mairie de, [Localité 1] ou par ce bailleur, et qu’il aurait pu en réalité déterminer par lui-même, dès cette consultation, la personne à l’encontre de laquelle il devait agir en responsabilité au regard d’une telle qualité.
— À l’appui de sa demande, M., [N] produit une plainte déposée le 10 juillet 2019 concernant la chute du poteau sur son véhicule, à la fois à l’encontre de la société ICF et de son propre assureur, Thelem assurance, dans laquelle il précise que «'le problème, c’est la prise en charge du sinistre, les assurances se renvoient la balle'», étant observé qu’aucune qualification pénale n’y figure.
La suite réservée à cette plainte n’est toutefois pas connue, étant observé qu’aucun élément ne permet de déterminer si un représentant de la société ICF a été auditionné par les services de police tant sur cet accident que sur sa qualité éventuelle de propriétaire. Alors que les échanges entre assureurs sont par ailleurs inopposables à la société ICF, cette dernière n’a commis aucune fraude à l’égard de M., [N].
— Ayant choisi d’agir exclusivement en indemnisation à l’encontre de la société Thelem assurances, M., [N] a notamment été débouté de ses demandes par un jugement rendu le 17 juin 2021, et confirmé par un arrêt du 3 novembre 2011.
M., [N] ne peut valablement invoquer la circonstance que la motivation tant du jugement que de l’arrêt confirmatif mentionne que l’identification du propriétaire du poteau n’est pas certaine, pour établir qu’il ne connaissait pas ou n’aurait pas dû connaître ce fait lui permettant d’agir à l’encontre de la société ICF.
En effet, la société ICF n’était d’une part pas partie à ces instances antérieures, de sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, étant au surplus rappelé que seul le dispositif bénéficie d’une telle autorité. D’autre part, l’objet du litige antérieur portait exclusivement sur la preuve apportée par M., [N] que les conditions du contrat d’assurance souscrit auprès de Thelem assurances étaient remplies pour garantir le sinistre, et non sur la question du point de départ de la prescription. Enfin, une telle absence d’imputabilité claire à la commune de, [Localité 1] ou à la société ICF de la propriété du poteau résultait exclusivement des seules allégations respectives de M., [N] et de son assureur, de sorte qu’il ne s’agissait d’un fait constant qu’entre ces parties à l’instance, sans qu’il constitue un fait établi à l’égard des tiers. A l’inverse, il ne résulte pas des décisions rendues que les pièces opposées par la société ICF dans la présente instance, et notamment le courrier adressé le 30 mai 2018 par la mairie de, [Localité 1], ont été discutées dans le cadre de ces instances antérieures, alors qu’elles auraient été à l’inverse de nature à trancher la date à compter de laquelle M., [N] connaissait ou aurait dû connaître l’identité du propriétaire.
— en réponse à une plainte émanant des riverains du, [Adresse 4], portant notamment sur l’état de la voirie et de l’éclairage, M., [N] a été destinataire d’un courrier adressé par la mairie de, [Localité 1], dans lequel elle indiquait que la voirie de la résidence étant «'un domaine privé de la Sncf, les collectivités locales et donc la ville de, [Localité 1] ou la MEL n’ont aucune légitimité à intervenir'», avant d’ajouter «'je vous invite donc à vous adresser directement au propriétaire des lieux, au besoin par l’entremise de votre bailleur ICF, afin de leur faire-part de vos légitimes doléances'». D’une part, le contrat de bail signé par M., [N] est établi à l’en-tête double de la SA d’HLM ICF habitat Nord-est, et de Sncf immobilier. D’autre part et surtout, il résulte de son propre courrier daté du 12 décembre 2022 que M., [N] a admis que «'dès le 30 mai 2018, la mairie avait informé les habitants du, [Adresse 4] du mauvais état de la voirie et de l’éclairage et identifié le bailleur ICF comme responsable'». Il s’en infère clairement que M., [N] ne s’est en réalité pas mépris sur l’identité du propriétaire responsable, qu’il désignait également nommément dans sa plainte du 10 juillet 2019, à l’exclusion de la mairie de, [Localité 1] ou de toute autre tierce-personne.
La date du 30 mai 2018 a été par conséquent valablement retenue par le juge de la mise en état comme point de départ du délai quinquennal.
Enfin, en application des articles 6 et 7 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue d’examiner d’office si des actes ont ou non un caractère interruptif de prescription, quand de tels actes n’ont pas été invoqués spécialement par les parties en vue d’un rejet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En l’espèce, aucune cause de suspension ou d’interruption du délai quinquennal n’est alléguée par M., [N].
L’assignation délivrée à la société ICF datant du 23 avril 2024, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée, dès lors que les demandes formulées par M., [N] étaient prescrites depuis le 30 mai 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M., [N], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la société ICF la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne M., [S], [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M., [S], [N] à payer à la SA d’HLM ICF Nord-Est la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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