Infirmation partielle 5 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 déc. 2017, n° 15/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/04454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 novembre 2015, N° 15/00216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/04454
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. E.F.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 12 Novembre 2015 – RG n° 15/00216
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à SAINT-GILLES (50180)
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Mathilde LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La SARL ULRICH CAMPING-CARS
N° SIRET : B 504 937 392
60 route de Saint-Lô
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Décembre 2017, après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 novembre 2017 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour la présentation des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions déposées le 8 février 2016 par M. et Mme X et le 19 octobre 2017 par la SARL Ulrich Camping (la société) pour l’exposé des prétentions et moyens des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler que M. et Mme X reprochent à la société de leur avoir livré un véhicule d’une puissance de 8 chevaux fiscaux avec une motorisation de 2,3 litres alors qu’ils ont commandé un véhicule de 9 chevaux fiscaux avec une motorisation de 2,8 litres.
Par jugement en date du 12 novembre 2015 (dont appel total) le tribunal de grande instance de Coutances les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité et les a condamnés à verser à la société la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2017.
MOTIFS DE LA COUR
M. et Mme X déclarent avoir découvert fortuitement le 30 juillet 2014 que le véhicule qui leur a été livré ne correspond pas au véhicule qu’ils ont commandé.
Il est exact que la facture qui a été établie se réfère au bon de commande mais sans reprendre les caractéristiques techniques du véhicule en terme de puissance ou de motorisation du véhicule.
On ne saurait reprocher à M. et Mme X ne pas avoir scruté le certificat provisoire d’immatriculation qui leur a été remis, ce qui leur aurait permis de constater que contrairement à la publicité relative à ce véhicule, sa puissance fiscale n’ 'était que de 8 chevaux fiscaux au lieu des 9 chevaux annoncés.
La puissance fiscale du véhicule, sur le certificat définitif d’immatriculation, sous la référence « P.6 : 8 » n’est pas non plus évidente pour un profane.
En outre, les certificats d’immatriculation font référence à une puissance en litres et non en cm laquelle ne permet pas de comparaisons utiles.
En l’état de ces seuls éléments versés au dossier, la preuve n’est pas rapportée que M. et Mme X ont accepté le véhicule en connaissance de cause et un défaut de conformité qui aurait été apparent.
C’est en conséquence par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a dit que le défaut de conformité du véhicule est établi, faute pour le vendeur de justifier de ce que le vice a été purgé à la réception.
Il n’est pas contesté que le camping car qui a été vendu d’occasion a été mis en circulation le 9 août 2006 et qu’il totalisait lors de la vente à M. et Mme X 26 039 kms.
Le contrôle technique effectué le 10 mars 2017 permet de retenir qu’il totalisait à cette date 55 099 km et que M. et Mme X ont donc parcouru 29 060 km sans faire état d’aucun incident majeur.
Ils fondent leur action sur les dispositions des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation (devenus les articles L. 217-10 et suivants) définissant le régime de la garantie légale de conformité.
Au sens des dispositions de l’article L. 211-10 (devenu L. 217-10), la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
C’est encore par des motifs pertinents que le premier juge a dit que M. et Mme X ne justifiaient pas de ce que la puissance du véhicule était pour eux une qualité substantielle et telle que, sans elle, ils n’auraient pas contracté et qu’ils les a déboutés de leur demande de résolution.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sauf en ce qu’elle a condamné M. et Mme X à verser à la société une indemnité pour ses frais de procédure et aux dépens.
Celle-ci a bien manqué à la loyauté qui doit présider aux relations contractuelles.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux dépens, sans que l’équité commande d’allouer à M. et Mme X d’indemnité pour leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du 12 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Coutances sauf en ce qu’il condamne M. et Mme X à verser à la SARL Ulrich Camping une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SARL Ulrich Camping de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme X de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Ulrich Camping aux dépens comprenant les dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Offre ·
- Email ·
- Intervention ·
- Agent immobilier ·
- Recherche ·
- Demande ·
- Écrit
- Salariée ·
- Travail ·
- Cada ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Parking ·
- Logement social ·
- Syndicat ·
- Sanction ·
- Salarié
- Infraction ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Fonds de garantie ·
- Audition ·
- Indemnisation de victimes ·
- Demande ·
- Instance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Plan de redressement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Opposition
- Licenciement ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Attestation
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Harcèlement ·
- Caractère
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Investissement ·
- Redevance ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Ès-qualités ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Obligation
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Épouse ·
- Lettre recommandee ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Décret ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Faute de gestion
- Développement ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Management ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Commandement de payer
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Congé ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.