Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 12 mars 2024, N° 2023/76 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN47
Ordonnance de référé (N° 2023/76) rendue le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
Société Bellancourt prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Imad Tany, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Papers BVS
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien François, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juin 2022, la société Papers BVS a acquis le fonds de commerce exploité par la société Bellancourt, sous la franchise «'Bureau Vallée'», à [Localité 7], le solde du prix de cession (36'252 euros) étant payable à une date ultérieure.
Au cours du premier trimestre 2023, la société Papers BVS a, dans le cadre d’un projet de nouvel aménagement du magasin, fait réaliser un métrage, qui a révélé une surface d’exploitation de 328 m².
Le 22 septembre 2023, la société Papers BVS a assigné la société Bellancourt en référé aux fins de voir désigner un séquestre pour recevoir le solde du prix de cession, dans l’attente d’une décision définitive tranchant les questions de responsabilités consécutives à la mise en conformité du local avec les normes de sécurité incendie.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés d'[Localité 6] a':
— désigné le président de la CARPA de [Localité 8] en qualité de séquestre du solde du prix de cession chargé de recevoir le solde du crédit-vendeur stipulé dans l’acte de cession de fonds de commerce régularisé entre les parties pour un montant restant dû de 36'252 euros et ce dans l’attente de la décision définitive des juges du fond';
— débouté les parties de leurs autres demandes, et ce compris les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— invité les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond pour régler le présent litige';
— condamné la société Papers BVS aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société Bellancourt a interjeté appel.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société Bellancourt demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
à titre principal':
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 dont appel,
subsidiairement':
— infirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions';
en tout état de cause, statuant de nouveau':
— se déclarer incompétente au stade des référés pour statuer sur les demandes formulées par la société Papers BVS, celles-ci ne répondant à aucun des cas de mesures de référé prévues par les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile';
en tout cas':
— débouter la société Papers BVS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
à titre reconventionnel':
— condamner la société Papers BVS à lui verser la somme de 47'095,49 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 12 mars 2024, date de déclaration d’appel';
— condamner la société Papers BVS à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action engagée';
— condamner la société Papers BVS à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel';
— condamner la société Papers BVS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Papers BVS les 28 juin, 12, 17 et 26 juillet 2024.
MOTIVATION
— Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise
La société Bellancourt conclut à la nullité de l’ordonnance, laquelle ne répond pas aux moyens qu’elle avait soulevés et ne comporte aucune motivation de nature à déterminer en quoi la mesure de séquestre répond aux critères imposés à toute demande en référé.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La motivation s’entend de la réponse de la juridiction aux moyens de fait et de droit soutenus par les parties, permettant de fonder sa décision.
Ne satisfait pas à cette obligation de motivation la décision qui se contente d’énoncer des motifs hypothétiques (Civ. 2e, 14 novembre 1990, n° 88-15816) ou dubitatifs (Civ. 2e, 3 novembre 1993, n° 91-21973) ou encore des motifs qui ne répondent pas aux argumentations en présence (Civ. 2e, 10 juillet 1991, n° 90-14561).
En l’espèce, le juge des référés a rappelé que des mesures provisoires peuvent être obtenues par une partie en référé, sans que cela préjudice de la solution apportée au fond du litige et cité les dispositions législatives applicables à la juridiction des référés.
Ainsi, il a énoncé des motifs visant justifier sa décision, faisant droit à la demande de mesure provisoire.
En conséquence, aucune nullité de l’ordonnance entreprise n’est encourue.
— Sur la mesure de séquestre sollicitée
La société Bellancourt revient sur les termes des accords entre les parties, les différentes réclamations de la société Papers BVS, et les problèmes de refacturations entre les deux sociétés.
Elle souligne que :
— à aucun moment la société Papers BVS n’a prétendu ne pas être en possession du registre de sécurité et ne l’a jamais interrogée pour connaître les conditions dans lesquelles le magasin a été aménagé puis ouvert, et les conditions dans lesquelles s’est déroulée la visite de la commission de sécurité lors de l’ouverture du magasin';
— le dirigeant de la société Papers BVS s’est toujours refusé à toute visite commune, estimant qu’aucun passage de relai ne lui était nécessaire.
Elle estime que les critères pour prononcer une mesure de séquestre, à savoir notamment l’urgence, l’existence un litige sérieux et une mesure nécessaire ou utile à la protection des droits de la demanderesse, ne sont pas réunis.
Elle conteste toute modification de la surface de vente, et la classification invoquée du magasin en ERP de 4ème catégorie, alors que l’établissement est de 5ème catégorie.
Il n’est justifié d’aucun dommage imminent que subirait la société Papers BVS.
Elle souligne qu’il n’est pas allégué du coût d’investissement dans un système d’extraction de fumée pour expliquer la demande de séquestre, mais d’un «'calcul d’apothicaire'» en vue de justifier une réduction de prix.
Elle conteste l’affirmation de la société Papers BVS selon laquelle il existerait des risques de non-recouvrement de son éventuelle créance, précisant que la société Papers BVS connaît pourtant bien ses finances et sa structure ainsi que celles de sa filiale Papepic, pour avoir été destinataire de l’ensemble des pièces juridiques et financières des deux sociétés dans le cadre des négociations qui ont précédé la cession du fonds de commerce.
Elle précise conserver une activité et être la société holding de Papepic, qui poursuit l’exploitation d’un magasin «'Bureau Vallée'» à [Localité 5].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a rappelé que l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputé s’être approprié les motifs du jugement. Ainsi, quand bien même ce dernier serait taisant en appel, la cour demeure saisie, par exemple, de la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges (Civ. 2e, 10 janvier 2019, n° 17-20018).
Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans la mesure où la convention des parties n’envisageait nullement qu’un séquestre puisse être prononcé, le dernier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile ne peut être invoqué pour fonder la mesure sollicitée en première instance dans le cadre de l’exécution d’une obligation de faire contractuellement prévue entre les parties.
Pour obtenir du juge des référés le prononcé d’une mesure provisoire, telle que le séquestre sollicité par la société Paper BVS, il appartient à cette dernière de démontrer que l’ensemble des conditions requises suivant l’hypothèse retenue est réuni :
— soit, d’une part, l’urgence, d’autre part le fait que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que la mesure se justifie par l’existence d’un différent, et ce conformément aux dispositions de l’article 872 précité';
— soit, d’autre part, la présence d’un dommage imminent ou l’existence d’un trouble manifestement illicite, et ce même en présence d’une contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l’article 873 précité, le dommage imminent s’entendant du dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit'.
Il doit cependant être observé que la société Papers BVS a vu ses conclusions déclarées irrecevables en appel, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2024, et ne saisit donc la cour d’aucuns moyens et prétentions.
En application du dernier alinéa de l’article 954 précité et de la jurisprudence ci-dessus rappelée, la société Papers BVS est réputée s’être approprié les motifs du jugement, dont il convient dès lors de vérifier s’ils permettent de caractériser les conditions nécessaires à l’intervention du juge des référés envisagées par l’un ou l’autre des textes précités pour le prononcé d’une mesure de séquestre.
Or, si le premier juge a cité les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, aucun motif de l’ordonnance ne vient cependant caractériser un quelconque trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Faute de motifs caractérisant les conditions exigées par le texte précité, la société Papers BVS ne peut se les approprier et sa demande sur le fondement de l’article précité ne peut qu’être rejetée.
Il ne ressort pas plus des motifs retenus par le juge des référés une caractérisation de l’urgence, condition indispensable pour fonder une mesure provisoire de séquestre sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
Ainsi faute de démonstration de l’urgence, condition indispensable pour permettre le prononcé d’une mesure de séquestre sur le fondement de l’article 872 précité, qui est en outre contesté par la société Bellancourt, la demande de séquestre ne peut qu’être rejetée.
La décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de séquestre est donc infirmée.
— Sur les demandes reconventionnelles de la société Bellancourt
La société Bellancourt sollicite reconventionnellement le règlement des sommes qui lui ont été facturées à tort.
Elle souligne la légèreté blâmable de l’action menée par la société Papers afin de faire pression et lui nuire.
1) Sur la demande au titre des sommes facturées à tort
En vertu des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’alinéa 2 du texte précité n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La cour, saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés, ne dispose pas de plus pouvoir que la juridiction dont émane la décision entreprise.
Elle ne dispose donc sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, uniquement de la possibilité d’accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, la demande de la société Bellancourt, qui n’est pas formulé en termes de provision, ne peut qu’être rejetée.
La décision entreprise est donc confirmée de ce chef.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, la société Bellancourt se contente d’invoquer la légèreté blâmable de la société Papers BVS sans caractériser avec précision la faute ayant fait dégénérer en abus la demande de cette dernière, étant observé qu’il n’est pas plus justifié du préjudice allégué.
En conséquence, la demande de ce chef ne peut qu’être rejetée et la décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société Bellancourt de sa demande.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Papers BVS succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Papers BVS aux dépens et infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité procédurale formée par la société Bellancourt.
La société Papers BVS supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Bellancourt la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la société Bellancourt visant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Arras du 12 mars 2024';
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Arras du 12 mars 2024, sauf en ce qu’elle a désigné le président de la CARPA de Lille en qualité de séquestre du solde du prix de cession chargé de recevoir le solde du crédit-vendeur stipulé dans l’acte de cession de fonds de commerce régularisé entre les parties pour un montant restant dû de 36'252 euros et ce dans l’attente de la décision définitive des juges du fond';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande de la société Papers BVS en désignation d’un séquestre';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Papers BVS aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Papers BVS à payer à la société Bellancourt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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