Confirmation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 22/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04029 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01039
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-009217 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2022, la société [6] (la société), a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont aurait été victime sa salariée en qualité de chauffeur livreur, Mme [J] (l’assurée), le 15 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : « le travail du salarié est d’effectuer des livraisons. Elle effectuait sa mission journalière et livrait les colis chargés le matin. Selon la salariée, elle serait tombée lors d’une descente du camion et ce serait fait une entorse au genou. Je conteste formellement cet accident car lorsque la victime est rentrée le soir elle n’a manifesté aucune douleur. Elle n’a absolument pas signalé une chute ['] ».
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 mentionne « entorse LLM genou gauche, contractures des trapèzes ».
Après avoir diligenté une enquête, par courrier du 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en sa séance du 25 mai 2023, a rejeté son recours.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mme [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident daté du 15 décembre 2021,
— débouté Mme [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à Mme [J] qui en a relevé appel le 6 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’assurée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du 15 décembre 2021,
— juger que la preuve de l’accident subi le 15 décembre 2021 sur son temps et lieu de travail est rapportée, et qu’il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse à payer directement à Maître Ulbrich la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance, contre remboursement de l’aide juridictionnelle perçue,
— condamner la caisse à payer directement à Maître Ulrich la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre de la procédure d’appel, contre renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle,
— condamner la caisse aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose qu’elle exerce en qualité de chauffeur livreur, qu’elle est amenée à effectuer des livraisons de colis et qu’elle travaille seule.
Elle indique que le mercredi 15 décembre 2021 à 21h30, alors qu’elle avait commencé sa journée de travail à 10h55 pour la terminer à 22h17, elle a livré une cliente, qu’elle a manqué une marche en sortant de sa fourgonnette de livraison avec trois colis dans les bras, qu’elle est tombée sur le trottoir sur son genou gauche.
Elle indique avoir ressenti une vive douleur, être ensuite rentrée à l’entrepôt après s’être reposée une dizaine de minutes et ne pas avoir fait état de l’incident puisque la douleur s’était estompée.
Elle déclare que le lendemain matin, son genou avait triplé de volume, qu’elle a consulté son médecin traitant dans la journée et a été arrêtée pour plusieurs mois.
Elle verse aux débats des attestations de sa mère et de ses voisines indiquant l’avoir vue rentrer à son domicile après le travail et avoir constaté qu’elle boitait, ce qui constitue selon elle des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant ses déclarations.
Elle considère qu’elle ne doit pas être pénalisée du fait qu’elle travaillait seule sans collègue susceptible de témoigner des faits, qu’il n’y a pas lieu d’accorder plus de crédit aux déclarations non étayées de son employeur qui a contesté la réalité de l’accident.
Par conclusions remises le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et de condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La caisse considère qu’aucun élément objectif ne permet d’établir que Mme [J] a bien été victime d’un accident le 15 décembre 2021 au temps et au lieu du travail.
Elle observe que l’assurée a indiqué au sein de son questionnaire que l’accident serait survenu le 15 décembre 2021 à 21h30 alors que les horaires de travail de Mme [J] selon l’employeur étaient de 11h à 15h et de 15h30 à 19h.
La caisse constate que l’employeur n’a été avisé que le 16 décembre 2021 à 11h30, qu’il a émis des réserves quant à la réalité de l’accident, qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel, que les témoignages produits par l’assurée ne font que retranscrire les faits rapportés par cette dernière sans y avoir assisté.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l’accident
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Toute sorte d’événement peut caractériser un accident du travail, et il n’est pas nécessaire d’en établir le caractère anormal, pourvu qu’il soit soudain.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé qu’aucun élément, aucun faisceau d’indices graves et concordants ne permettait d’établir la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail.
En effet, si les pièces produites par l’assurée tendent à établir qu’elle a fini sa journée de travail le 15 décembre 2021 à 22h27, il n’est pas établi que la chute dénoncée soit intervenue durant son horaire de travail.
Les attestations versées aux débats émanant de la mère et des voisines de l’assurée ne font que rapporter les propos de cette dernière et constater qu’elle boitait ou 'qu’elle avait mal quelque part'.
Il n’est pas contesté que l’assurée n’a procédé à aucun signalement de l’accident le 15 décembre 2021 à la fin de sa journée de travail alors même que son supérieur était présent sur le site.
S’il est établi que l’assurée a été victime d’une entorse du genou constatée par son médecin traitant le 16 décembre 2021, il n’est pas démontré que cette blessure se soit produite au temps et au lieu de travail.
En outre, la cour relève qu’il apparaît contradictoire que l’assurée n’ait pas évoqué sa douleur au genou avec son supérieur en rentrant de sa tournée de livraisons en indiquant que celle-ci s’était estompée et qu’elle ait concomitamment manifesté cette douleur auprès de sa mère et de ses voisines.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter l’assurée de sa demande.
2/ Sur les frais du procès
Mme [J], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [H] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Remorque ·
- Appel ·
- Siège ·
- Copie ·
- Avis
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Entreprise individuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Procédure ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Financement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Copies d’écran ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Arbitrage ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Jonction ·
- Déclaration ·
- Cabinet ·
- Administration ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Vis ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Substitution ·
- Déclaration ·
- Locataire ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Vente ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bronze ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement économique ·
- Employeur ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Lubrifiant ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Monétaire et financier ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Abonnement ·
- Journaliste ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.