Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 juillet 2025, n° 23/04029
TGI Rouen 13 novembre 2023
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CA Rouen
Confirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement de la matérialité de l'accident

    La cour a estimé qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu de travail, et que les déclarations de l'assurée n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Preuve de l'accident sur le lieu de travail

    La cour a jugé que les attestations fournies ne constituaient pas des preuves suffisantes pour établir la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a confirmé que, étant donné le rejet de la demande principale, l'assurée ne pouvait pas prétendre à la prise en charge de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/04029
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04029
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 22/01039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Texte intégral

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