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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 mars 2025, n° 23/15811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2023, N° 2019062588 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domicili, S.A.S. LA FINANCIERE ATALIAN agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 23/15811 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJEH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 septembre 2023
Date de saisine : 09 octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019062588 rendue par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 septembre 2023
Appelants :
Madame [I] [V] NÉE [P], représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672,
Monsieur [R] [V], représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672,
Monsieur [C] [V], représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672,
Monsieur [T] [V], représenté par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672,
Intimée :
S.A.S. LA FINANCIERE ATALIAN agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité au siège
, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 -
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE
DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE
(n° / 2025 , 2 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le n° 23/15811 ;
Vu les articles 127, 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les observations des parties comparantes à l’audience d’incident du 25 mars 2025 au sujet d’un éventuel règlement amiable du litige qui les oppose,
Attendu que cette affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation ; qu’il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et consensuelle pour mettre un terme définitif au litige qui les oppose; qu’il y a lieu en conséquence de la leur proposer;
Attendu qu’afin de permettre aux parties de prendre une décision éclairée, il convient de leur donner injonction de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, lequel aura pour mission d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir leur avis sur cette mesure;
Attendu que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord écrit pour engager une médiation, le médiateur désigné aux termes de la présente ordonnance pourra commencer ses opérations de médiation dès la consignation de la provision entre ses mains.
PAR CES MOTIFS,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Mme [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
en application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, dans le mois suivant la présente décision et invitons les parties à prendre contact par courriel avec le médiateur ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion et au plus tard 7 jours après celle-ci ;
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en informera la conseiller de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties ont donné au médiateur un accord écrit à la médiation,
Désignons le médiateur précité pour mettre en oeuvre la mesure de médiation conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile :
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.880 euros TTC qui sera versée, sauf meilleur accord des parties, à hauteur de :
— 1.440 euros TTC par les consorts [V]
— 1.440 euros TTC par la société La Financière Atalian
directement entre les mains du médiateur au plus tard le 5 mai 2025
Fixons la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, sauf prorogation sollicitée par le médiateur en accord avec les parties;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission si le médiateur en fait la demande, il verra sa rémunération fixée par le juge et un titre exécutoire lui sera délivré sous forme d’une ordonnance de taxe en application de l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du 20 mai 2025 à 13h00 pour:
— point par les parties sur les suites données à la réunion de présentation de la mesure de médiation;
— à défaut de mise en oeuvre d’une mesure de médiation, plaidoirie sur l’incident.
Paris, le 27 mars 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Copie au dossier
Copie aux avocats
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