Confirmation 16 novembre 2020
Cassation 15 juin 2022
Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 juin 2025, n° 24/11375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11375 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2022, N° 2017F00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11375 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2017F00738
Arrêt du 16 Novembre 2020 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 19/12359
Arrêt du 15 Juin 2022 – Cour de Cassation – Pourvoi n° A 20-22.160
APPELANTE
SA [X] LUBRIFIANT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 403 144 355
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMES
Monsieur [O], [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [A], [H], [U] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et Mme Solène LORANS, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre
Mme Solène LORANS, conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidene de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [X] lubrifiant France (ci-après la société [X]), a pour objet la fabrication et la vente de lubrifiants et de produits chimiques.
La société Back to Bike a pour activité la vente, l’entretien et la location de motos et scooters.
Le 19 novembre 2012, la société Back to Bike, gérée par M. [O] [L], a conclu avec la société [X] un contrat de fourniture de lubrifiants, par laquelle la première s’est engagée à acheter à la seconde une quantité annuelle de 1 000 litres de lubrifiants sur une durée de cinq ans. En contrepartie, la société [X] lui a consenti une « avance sur remises » d’un montant de 30 000 euros, amortissable par la société Back to Bike en cinq annuités de 6 833 euros.
Par actes sous seing privé en date du 19 novembre 2012, M. [O] [L] et Mme [A] [S] épouse [L] se sont chacun engagés en qualité de cautions solidaires de la société Back to Bike, au titre du contrat de fournitures, de l’avance sur remises et des factures de produits livrés, à concurrence d’un montant maximal de 40 486 euros.
Au cours de l’année 2016, la société Back to Bike a présenté un solde débiteur de 10 796 euros. La société [X] l’a mise en demeure, le 14 juin 2017, de procéder au règlement de la somme de 10 311 euros.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Back to Bike. Le 14 septembre 2017, la société [X] a régulièrement produit et inscrit au passif de la société Back to Bike sa créance d’un montant de 16 203,60 euros à titre chirographaire.
M. et Mme [L] ont été mis en demeure le 14 septembre 2017 de procéder au règlement de la somme de 16 210 euros en leur qualité de cautions solidaires.
Par acte huissier du 2 novembre 2017, la société [X] les a assignés en paiement, en leur qualité de cautions solidaires de la société Back to Bike, devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 5 juin 2019, ce tribunal a statué comme suit :
« – prononce la nullité du volet relatif au prêt du contrat passé le 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike,
— déboute la société [X] Lubrifiants France de l’ensemble de ses demandes,
— déboute Madame [S] de la demande qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société [X] Lubrifiants France aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 223,48 euros »
Par déclaration du 18 juin 2019, la société [X] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [L] s’est portée appelante à titre incident.
Par arrêt du 16 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [X] Lubrifiants France à payer à [Y] [A] [P] épouse [L] [la] somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [X] Lubrifiants France aux dépens. »
Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation, à la suite du pourvoi formé par la société [X], a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] lubrifiant France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé. »
Aux points 6, 10, 11 et 14 de cet arrêt, elle a relevé :
« 6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que, ce faisant, la société [X] a conclu avec la société Back to Bike une opération de crédit, au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l’interdiction édictée par l’article L. 511-5 de ce code, peu important que cette opération ait constitué, dans l’esprit des parties, un complément indissociable de l’engagement d’approvisionnement exclusif souscrit par la société Back to Bike envers la société [X].
[']
10. L’arrêt prononce l’annulation du volet relatif au prêt du contrat conclu le 19 novembre 2012 entre la société Back to Bike et la société [X] et, en conséquence, rejette l’ensemble des demandes de cette dernière.
11. En statuant ainsi, sans qu’ait été appelé à l’instance le liquidateur de la société Back to Bike, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
[']
13. Aux termes de [l’article L.511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013], il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation. »
Par déclaration de saisine du 17 juin 2024, la société [X] a saisi la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2024, la société [X] demande à la cour de :
« DECLARER recevable la société [X] LUBRIFIANT FRANCE en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 5 juin 2019
DECLARER régulière la saisine de la Cour d’appel de renvoi
Y FAISANT DROIT :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 14 du code de procédure civile
Vu les articles L.624-3-1 et R.624-8 du code de commerce.
Vu l’article L.313-1 et L.511-7 du Code Monétaire et financier,
Vu l’article 2313 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence
DECLARER irrecevable la demande en nullité du contrat conclu le 19 novembre 2012 entre les sociétés [X] LUBRIFIANT France et la société BACK TO BIKE en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire
REJETER la demande en nullité du contrat formée par Madame [A] [S] épouse [L] comme se heurtant au caractère irrévocable de la décision d’admission de la créance rendue par le Juge commissaire laquelle a autorité de chose jugée
DECLARER non fondée la demande en nullité du contrat formée par Madame [A] [S] épouse [L] au visa de l’article L.511-5 du code monétaire et financier
DEBOUTER Monsieur [O] [L] et Madame [A] [L] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, comme irrecevables, non fondées et en tout état de cause, mal fondées.
PAR CONSEQUENT :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 5 juin 2019 (RG n°2017F00738) en ce qu’il prononcé la nullité du volet relatif au prêt du contrat passé le 19 novembre 2012 entre les sociétés [X] LUBRIFIANT FRANCE et BACK TO BIKE
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 5 juin 2019 (RG n°2017F00738) en ce qu’il a débouté la société [X] LUBRIFIANT FRANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [L] et Madame [A] [S] épouse [L] en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 16.210,10 €, à parfaire des intérêts au taux de 4,50 %, à compter du 14 septembre 2017 et ce, jusqu’à parfait paiement
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 5 juin 2019 (RG n°2017F00738) en ce qu’il a débouté la société [X] LUBRIFIANT FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 5 juin 2019 (RG n°2017F00738) en ce qu’il a condamné la société [X] LUBRIFIANT FRANCE aux dépens
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’appel incident des intimés
DECLARER la société [X] LUBRIFIANT France recevable à se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [O] [L] et Madame [A] [L] épouse [S]
CONDAMNER Monsieur [O] [L] et Madame [A] [S] épouse [L] en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 16.210,10 €, à parfaire des intérêts au taux de 4,50 %, à compter du 14 septembre 2017 et ce, jusqu’à parfait paiement
DEBOUTER Monsieur [O] [L] et Madame [A] [L] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, comme irrecevables, non fondées et en tout état de cause, mal fondées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [A] [S] épouse [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [A] [S] épouse [L] aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à ceux afférents à la décision cassée et à la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Nicolas RAYER en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
La déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi et ces conclusions ont été remises par acte de commissaire de justice du 19 août 2024 à Mme [L], d’une part, et M. [L], d’autre part, chacun conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ces derniers n’ont pas constitué avocat devant la cour de renvoi.
La société [X] fait notamment valoir que :
* sur l’exception de nullité du contrat :
— le tribunal ne pouvait pas statuer sur l’exception de nullité du contrat opposée par Mme [L] ni l’accueillir ;
— la créance ayant été inscrite au passif de la société Back to Bike par le juge commissaire sans contestation de la caution et l’admission étant devenue irrévocable, la caution ne peut plus invoquer de cause de nullité antérieure à la décision d’admission ;
— pour contester la validité de l’obligation principale, la caution doit mettre en cause le débiteur principal ou son liquidateur, ce qui n’a pas été le cas ;
— s’agissant des conséquences de la méconnaissance de l’interdiction consacrée à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier et plus généralement du sort des contrats passés en l’absence d’agrément bancaire, cette méconnaissance n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus ;
— si, dans le cadre de son activité de fournisseur de lubrifiant, elle est amenée à soutenir ses clients en leur faisant bénéficier d’avance sur remise et de délais ou avances de paiement, son seul but est de conclure un contrat de fourniture de lubrifiant et elle n’exerce pas à titre habituel, un rôle d’intermédiaire en opérations de banque ;
— suivant contrat d’approvisionnement du 19 novembre 2012, la société Back to Bike s’est engagée à lui acheter 1 000 litres de lubrifiants par an pendant cinq ans, en contrepartie d’une avance sur remise de 30 000 euros, cette opération constituant le complément indissociable du contrat d’approvisionnement en lubrifiant ; or, l’interdiction énoncée à l’article L.511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise puisse consentir, dans l’exercice de son activité professionnel des délais et avances de paiement et il est d’usage dans ce type de contrat de fournitures d’accorder à ses clients une « avance sur remise » ;
* sur le quantum de la créance
— contrairement à ce que soutient Mme [L], la créance produite au passif de la société Back to Bike et qui n’a pas été contestée est afférente au contrat d’avance sur remises et ne concerne pas les factures de livraison comme le confirme la déclaration de créance, le capital restant dû s’élevant à 6 539,47 euros et le solde débiteur à 10 796,53 euros ;
* sur l’information des cautions
— elle produit les lettres d’information à la caution pour les années concernées comportant les mentions exigées par l’article L.341-6 ancien du code de la consommation ;
— contrairement à ce que soutient Mme [L], elle n’est pas un créancier professionnel au sens des articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s’entendant de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principal ; en effet, le lien entre la nature du contrat pour lequel le consentement a été consenti et l’activité de la société s’apprécie au regard de l’objet statutaire et elle n’exerce pas à titre habituel un rôle d’intermédiaire en opérations de banque ;
— faute de prouver ce caractère professionnel, la caution est mal fondée à invoquer un défaut d’information de la défaillance du débiteur principal, une prétendue disproportion de l’engagement avec ses revenus et un défaut d’information annuelle prévues par les articles L.341-1, L.341-4 et L.341-6 du code de la consommation ;
— si par impossible, un défaut d’information annuelle à l’égard de la caution était retenu, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel ;
* sur le devoir de mise en garde
— elle n’est pas un établissement bancaire ni un « dispensateur de crédit » et ne saurait être assimilée à un créancier professionnel ;
— Mme [L], d’abord associée en qualité d’épouse du gérant puis salariée de la société Back to Bike au poste de directeur administratif et financier n’a pas la qualité de caution avertie à laquelle seule profite le devoir de mise en garde, ayant un intérêt certain à soutenir l’entreprise de son époux, entreprise dont profitait la famille [L] ;
— subsidiairement, l’action en responsabilité fondée sur ce devoir est prescrite, le point de départ ayant commencé à courir au jour de la signature du contrat, soit le 19 novembre 2012, de sorte qu’elle devait être engagée avant le 19 novembre 2017 ;
— au demeurant, une banque n’est tenue à un devoir de mise en garde que si, au jour de l’engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti ; or, l’engagement n’était pas disproportionné au regard des revenus déclarés des époux [N] et Mme [L] ne démontre pas que la société [X] aurait disposé d’informations qu’elle-même aurait ignorées et plusieurs années se sont écoulées entre l’octroi du concours et les premiers incidents de paiement, de sorte qu’un risque d’endettement manifeste n’est pas caractérisé ;
— il n’existe aucun lien de causalité certain entre le manquement allégué et le dommage ;
* sur les délais de paiements, les époux [L] ne versent aucun justificatif actualisé justifiant l’obtention de tels délais et n’ont pas été respecté l’échéancier qu’elle avait proposé. »
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2019, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
« Con’rmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 5 juin 2019,
Déclarer la société [X] LUBRIFIANT FRANCE recevable mais mal fondée en ses demandes,
A titre principal,
Débouter la société [X] LUBRIFIANT FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être in’rmé,
Condamner Monsieur [O] [L] et Madame [A] [S] épouse [L], en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 16.210,10 € à parfaire des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 14 septembre 2017 et ce jusqu’à parfait paiement.
Dire et juger Monsieur [O] [L] recevable en sa demande principale de report de règlement de la créance pendant deux ans.
A titre in’niment subsidiaire, si ce report n’était pas autorisé, autoriser Monsieur [O] [L] à régler la créance détenue par la société [X] LUBRIFIANT FRANCE en 23 mensualités de 50 € et le solde lors de la 24ème échéance.
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. »
M. [L] fait notamment valoir que :
— le prêt consenti est une opération de crédit et la Cour de cassation a énoncé que les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier sont d’ordre public, de sorte que le jugement doit être confirmé ;
— subsidiairement, il exerce la profession de commercial en contrat à durée déterminée pour un salaire mensuel fixe de 1300 euros hors prime et a mis en vente le seul bien immobilier appartenant à la communauté.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 décembre 2019, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles L. 511-5 et suivants du code monétaire et 'nancier et 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER la société [X] LUBRIFIANT FRANCE mal fondée en son appel,
RECEVANT Madame [A] [S] en son appel incident, l’y DECLARER bien fondée,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par 1e tribunal de commerce d’EVRY le 5 juin 2019 sauf ence qu’il a débouté Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU dans cette limite, et Y AJOUTANT,
DEBOUTER la société [X] LUBRIFIANT FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels depuis le 19 novembre 2012,
DIRE ET JUGER que, dans les rapports entre la société [X] LUBRIFIANT FRANCE et Madame [A] [S] épouse [L], les intérêts payés par la société débitrice principale soit la somme de 3.874,57 euros, doivent être imputés sur le principal de la dette garantie,
DIRE ET JUGER que, par conséquent et vu les limites contractuellement fixées au cautionnement souscrit, le montant susceptible d’être réclamé à Madame [A] [S] épouse [L] ne saurait excéder la somme de 6.323,32 euros,
DEBOUTER la société [X] LUBRIFIANT FRANCE de ses demandes au titre des intérêts,
CONDAMNER la société [X] LUBRIFIANT FRANCE à payer à Madame [A] [S] épouse [L] une somme équivalent à 99 % du montant réclamé à celle-ci en exécution de l’engagement de caution litigieux, soit la somme de 17.466,43 euros selon décompte d’intérêts provisoirement arrêté au 10 décembre 2019 dans l’hypothèse où la demande principale de la société [X] LUBRIFIANT FRANCE serait accueillie en totalité,
ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,
A titre in’niment subsidiaire,
ACCORDER à Madame [A] [S] épouse [L] un délai de deux ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour procéder au règlement des condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
ACCORDER à Madame [A] [S] épouse [L] un délai de 24 mois pour acquitter les condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à son encontre, et ce en 23 mensualités de 536,32 euros ou 704,78 euros payables le 10 de chaque mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signi’cation de l’arrêt à intervenir, le solde devant être réglé le 24ème mois,
En toute hypothèse,
CONDAMNER M. [O] [L] à garantir Madame [A] [S] épouse [L] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de celle-ci au pro’t de la société [X] LUBRIFIANT FRANCE en principal, intérêts, frais et accessoires et ce, à concurrence de 50 % du montant desdites condamnations,
— CONDAMNER la société [X] LUBRIFIANT FRANCE à payer à Madame [A] [S] épouse [L] une somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens. »
Mme [L] fait notamment valoir que :
* sur la nullité du contrat d’avance sur remise et du cautionnement :
— la violation de l’article L.511-5 du code monétaire et financier est sanctionnée pénalement et sur le plan civil par la nullité de l’opération conclue en infraction à cette règle ;
— le contrat conclu entre la société Back to Bike et la société [X] est une opération de crédit prohibée par cet article L.511-5, constituant, sous couvert de l’intitulé « avance sur remise », un prêt de 30 000 euros à la société débitrice remboursable par inscription sur un compte ouvert entre les parties, au moyen de remises calculées sur les commandes et qui est effectuée à titre onéreux avec un taux de 4,5% et habituel ;
— la société [X] ne produit aucun argument de droit nouveau en appel ni ne justifie rentrer dans le cadre d’une exception prévue par l’article L. 511-7 de ce code ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, non applicable au contrat objet du litige, a complété l’article L.511-6 dudit code, ce qui n’aurait pas été nécessaire si un type d’opération tel que le prêt inter-entreprises était déjà autorisé auparavant ;
— elle est fondée à exciper de la nullité de l’obligation principale et, par voie de conséquence, du cautionnement objet du litige ;
* à titre subsidiaire, sur le quantum de la créance alléguée par la société [X] :
— conformément aux stipulations contractuelles et à l’article 2292 du code civil, il ne peut lui être réclamé au titre du solde débiteur, correspondant aux factures de livraison de fournitures impayées, une somme supérieure à 5 317,42 euros ;
— s’agissant du capital restant dû, le montant réclamé est effectivement inférieur au plafond de son engagement ;
— la créance alléguée par la société [X] étant née dans l’exercice de sa profession et se trouvant en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, cette dernière est soumise à l’article L.341-6 du code de la consommation et n’en a pas respecté l’obligation, la seule production d’une copie de correspondances ne suffisant pas à justifier de leur envoi ;
— au demeurant, ces correspondances ne sont pas conformes aux prescriptions exigées, ne rappelant pas le terme de l’engagement de la caution mais simplement celui du financement et fournissant une information erronée quant à la créance garantie au 31 décembre 2016 ;
— aucune information annuelle ne lui ayant été régulièrement adressée, seuls les intérêts au taux légal peuvent lui être réclamés à compter de la mise en demeure ;
* à titre subsidiaire et reconventionnel, sur la responsabilité de la société [X] :
— la société [X] est un créancier professionnel dispensateur de crédit, tenue à son égard d’un devoir de mise en garde ;
— la seule qualité d’épouse du dirigeant et de salariée de la société Back to Bike ne suffit pas à lui conférer la qualité de caution avertie, cette qualité devant s’apprécier in concreto ;
— la société [X] ne démontre pas l’avoir mise en garde sur les risques encourus au titre du cautionnement litigieux que ce soit au titre de ses facultés contributives ou du risque de non remboursement par la débitrice principale alors que l’opération était complexe, ce manquement lui ayant causé un préjudice important ; en effet, si celle-ci avait été mise en garde sur les risques encourus, il est quasiment certain qu’elle ne serait pas engagée en qualité de caution, la perte de chance subie devant être fixée à 99% ;
— son action en responsabilité n’est pas prescrite puisqu’à l’égard de la caution, le point de départ du délai est distinct et doit être fixé au jour où celle-ci a su, par la mise en demeure, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit en l’espèce au 14 septembre 2017 ;
* à titre infiniment subsidiaire, sur les délais de grâce :
— elle est sans emploi et en arrêt maladie, perçoit des indemnités journalières de 1330 euros par mois et paie un loyer de 827 euros par mois ;
— le bien immobilier appartenant à la communauté est en vente.
* sur la contribution à la dette de M. [L], elle est fondée à solliciter recours et garantie à l’encontre de ce dernier à concurrence de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en vertu de l’article 2310 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
A la suite de l’audience de l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, la question de l’éventuelle irrecevabilité de la déclaration de saisine ou péremption de l’instance au regard des articles 386, 388 et 1034 du code de procédure civile a été soumise aux débats, la société [X] étant invitée à présenter ses observations en précisant si l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2022 avait été notifié ou non, par une note en délibéré à transmettre avec copie de l’acte de signification.
Par une note en délibéré transmise par le RPVA le 8 avril 2025, l’avocat de cette société a précisé que cet arrêt n’avait pas été notifié mais que le 15 juin 2024 étant un samedi, en vertu de l’article 642 du code de procédure civile régissant le délai de péremption de deux ans prévu à l’article 386 de ce code, ce délai avait été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le 17 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation des cautions de la société [X]
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 2288 de ce code, dans sa version applicable, dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, la société [X] produit les conditions générales et particulières du « contrat de fourniture de lubrifiants » qu’elle a conclu le 19 novembre 2012 avec la société Back to Bike, d’une durée de cinq ans, lequel stipule, d’une part, que l’objectif annuel est de 1 000 litres de lubrifiants (antigel, huile moteur, additif, huiles diverses et aérosols) et, d’autre part, au titre des conditions particulières, une remise sur facture de 20% sur tous les groupes de produits listés, une « avance » et un « montant du prêt » de 30 000 euros au taux d’intérêt (TEG) de 4,50% l’an et des « modalités de remboursement » comportant un « montant des annuités de remboursement » de 6 833,75 euros, des « dates d’échéance du remboursement » du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017, ainsi qu’une ristourne complémentaire annuelle de 833,75 euros TTC. Ces « données du prêt » sont reprises en page 4 du contrat ainsi que le « tableau d’amortissement ».
En outre, elle fournit les actes sous seing privé en date du 19 novembre 2012 par lequel M. [L] et Mme [L] se sont chacun portés cautions solidaires de cette société en renonçant au bénéfice de discussion et de division au titre du « contrat de fourniture de lubrifiants et de l’avance signés le 19 novembre 2012 », pour une durée de cinq ans, à concurrence d’un montant maximal de 40 486,17 euros couvrant le paiement du capital pour un montant de 30 000 euros, les intérêts au TEG de 4,5% pour un montant de 4 168, 75 euros, les frais et accessoires pour un montant de 1 000 euros et, le cas échéant, les factures de livraison de fournitures demeurées impayées pour montant de 5 317,42 euros, ce par mention manuscrite. Ces actes précisent qu’en cas de défaillance du cautionné, notamment de liquidation judiciaire de celui-ci, la caution sera tenue de payer au créancier ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Par ailleurs, la société [X] produit les mises en demeure qu’elle a adressées les 14 juin et 14 septembre 2017 par lettres recommandées avec avis de réception à ladite société et aux cautions d’avoir à lui régler les sommes lui restant dues au titre de ce contrat, sa déclaration de créance à hauteur de 16 203,60 euros adressée au liquidateur de la société Back to Bike le 14 septembre 2017 et un certificat d’irrecouvrabilité de cette créance délivré le 6 juillet 2018.
Pour s’opposer à la demande de la société [X] tendant à les voir condamner, en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 16 210,10 euros à ce titre, M. et Mme [L] font valoir que le contrat du 19 novembre 2012 comporte, ainsi que l’a retenu le tribunal, une opération de crédit prohibée par l’article L.511-5 du code monétaire et financier, de sorte que ce contrat est nul, de même que, par conséquent, les actes de cautionnement. En outre, Mme [L] conteste le quantum de la créance et sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information.
* Sur l’exception de nullité relative au contrat entre les sociétés [X] et Back to Bike
L’article 2313 du code civil dans sa version applicable dispose :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. »
L’article 14 du code de procédure civile prévoit :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier :
« Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. »
En vertu de l’article L. 511-5, alinéa 1er, du code monétaire et financier dans sa version applicable :
« Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. »
En l’espèce, malgré son intitulé de contrat de « fourniture de lubrifiants », les mentions du contrat conclu le 19 novembre 2012 entre les sociétés [X] et Back to Bike relatives, notamment, à l’ » avance », au « montant du prêt » de 30 000 euros, au « taux d’intérêt » aux « modalités de remboursement », au « montant des annuités de remboursement », à leurs dates et au « tableau d’amortissement » établissent qu’il comporte un volet relatif à une opération de crédit au sens de cet article L. 313-1, consentie par la société [X] à la société Back Bike à hauteur d’un capital de 30 000 euros remboursable en cinq annuités moyennant un taux d’intérêts de 4,50%. Les courriers produits par la société [X], notamment ceux en date des 30 novembre 2016 et 14 juin 2017 se référant au « contrat de prêt liant nos deux sociétés », à la « mise en demeure solde débiteur » et à l’ » avance sur fonds propres », la précision du TEG et les actes de cautionnement portant sur cette avance le confirment.
En outre, comme l’a relevé le tribunal, la société [X] ne justifie pas avoir consenti des délais de paiement ou reçu des avances de paiement, exceptions prévues à l’article L.511-7 du code monétaire et financier alors applicable, en l’absence, en particulier, de production de factures et de prévision ou réception de paiements anticipés et a indiqué que ce type d’opération qu’elle qualifie d’ » avance sur remise » correspondait à un usage qu’elle pratiquait à titre habituel.
S’il en ressort, comme l’a retenu le tribunal, que le contrat du 19 novembre 2012 entre les sociétés [X] et Back to Bike a été conclu en méconnaissance de l’interdiction édictée par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, il convient de relever que M. et Mme [L] n’ont pas attrait dans la cause le liquidateur de la société Back to Bike, représentant cette société, partie à ce contrat.
Par conséquent, l’exception de nullité qu’ils soulèvent est irrecevable.
En tout état de cause, le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il prononce la nullité du volet relatif au prêt du contrat du 19 novembre 2012.
* Sur le quantum de la créance
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créance du 14 septembre 2017, confirmée par les courriers de mise en demeure adressés au débiteur principal et aux cautions produits par la société [X] ainsi qu’au tableau d’amortissement figurant au contrat que la créance dont cette société justifie s’élève à la somme de 16 203,60 euros arrêtée à la date du 11 septembre 2017, au titre du volet relatif au prêt de ce contrat et non à des factures de livraison de fourniture demeurées impayées comme le soutient Mme [L], se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 30 novembre 2016 : 6 539,47 euros ;
— solde débiteur restant dû au 30 novembre 2016 : 10 796,53 euros ;
— intérêts échus impayés sur ce capital et ce solde : 232,97 euros et 384,63 euros ;
— déduction des paiements effectués en 2017 : 1750 euros.
Le solde débiteur de 10 796,53 euros se décompose lui-même comme suit :
— annuité échue du 30 novembre 2016 : 6 833,75 euros, dont 6 257,87 euros de capital et 575,88 euros d’intérêts ;
— solde débiteur au 30 novembre 2015 : 5 623,96 euros, dont 845,36 euros d’intérêts ;
— déduction des remboursements effectués en 2016 : 1661,75 euros.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’imputation prioritaire des paiements sur le règlement du principal sollicitées par Mme [L]
L’article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable prévoit :
« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. [']. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
Le contrat avec la société Back to Bike comportant une opération de banque conclue à titre habituel, la société [X] constitue bien un créancier professionnel redevable d’une telle information envers la caution, laquelle était d’ailleurs également prévue à l’acte de cautionnement signé par Mme [L], cette société devant s’en acquitter par lettre recommandée avec avis de réception.
Or, les seules copies de lettres simples versées aux débats ne permettent pas d’établir que la lettre annuelle d’information a effectivement été envoyée à Mme [L], de sorte que la société [X] sera déchue, dans ses rapports avec elle, des intérêts échus de 2 038,84 euros, auxquels seront substitués les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de régler la créance qui a été adressée le 14 septembre 2017.
Dans la mesure où la société [X] ne constitue pas un établissement de crédit ou une société de financement compte tenu de son objet social, de sorte que l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version alors en vigueur ne lui est pas applicable, la demande d’affectation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette sera rejetée.
Eu égard à ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [X] de sa demande de condamnation des cautions et M. et Mme [L] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 14 164,76 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 pour Mme [L], augmentée de la somme de 2 038,84 euros au titre des intérêts contractuels échus, avec intérêts au taux de 4,50% l’an à compter de la même date pour M. [L], avec capitalisation des intérêts, ce dans la limite de leur engagement.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de compensation de Mme [L]
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable que le créancier professionnel est tenu, à l’égard des cautions non averties, d’un devoir de mise en garde à raison du risque pour elles-mêmes d’un endettement excessif et de l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la société [X], pour les motifs visés ci-dessus, constitue bien un créancier professionnel. En outre, dès lors que l’action en responsabilité de la caution ne saurait courir avant le jour où elle a su, par la mise en demeure qui lui est adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la demande de Mme [L], informée du solde débiteur de la société Back to Bike par mise en demeure du 14 juin 2017 n’est pas prescrite.
Toutefois, la société [X] démontre que Mme [L] était une caution avertie compte tenu de sa qualité d’épouse du gérant de la société Back to Bike, M. [L], de sa communauté de vie avec lui jusqu’à cette défaillance et de ce qu’elle était directrice administrative et financière de cette société, ainsi que cela ressort notamment de la fiche de renseignement, de sorte qu’elle était impliquée dans la gestion de cette entreprise.
Au demeurant, Mme [L] échoue à établir que son engagement était manifestement disproportionné compte tenu des revenus, des charges et du patrimoine déclarés dans cette fiche, en particulier des revenus annuels de 38 400 euros et un bien immobilier, ou que le prêt accordé à la société Back to Bike était inadapté aux capacités financières de cette société, en l’absence de pièce et dès lors que ce prêt a été remboursé sans difficultés les premières années.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde et de compensation.
Sur les demandes de délais de paiement de M. et Mme [L]
En l’espèce, compte tenu de ce que les difficultés personnelles et financières dont font état M. et Mme [L] dans leurs dernières conclusions ne sont pas actualisées et du délai déjà écoulé depuis l’assignation, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Sur l’appel en garantie de Mme [L]
L’article 2310, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable dispose :
« Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. »
En l’espèce, à défaut de stipulation entre les cautions relativement au partage de la dette, la fraction de celle-ci à la suite du recours de la société [X], doit être supportée par M. et Mme [L] à parts égales.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de Mme [L] tendant à voir condamner M. [L] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de cette société et ce, à concurrence de 50% du montant de ces condamnations, la condamnation de ce chef ne pouvant recevoir exécution qu’après paiement de la dette par Mme [L].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société [X] aux dépens et M. et Mme [L], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 de code.
En application de l’article 700 dudit code et en considération de l’équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et ces dernières seront déboutées de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’exception de nullité du volet relatif au prêt du contrat du 19 novembre 2012 entre les sociétés [X] Lubrifiant France et Back to Bike ;
Dit que la société [X] Lubrifiant France est déchue des intérêts contractuels échus dans ses rapports avec Mme [A] [S] épouse [L] ;
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [A] [S] épouse [L] à verser à la société [X] Lubrifiant France la somme de 14 164,76 euros en leur qualité de cautions au titre du capital restant dû sur le volet relatif au prêt du contrat du 19 novembre 2012, outre, pour M. [L], la somme de 2 038 euros au titre des intérêts échus, avec intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 14 septembre 2017 et, pour Mme [A] [S] épouse [L], les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts, ce dans la limite de leur engagement ;
Condamne M. [O] [L] à garantir Mme [A] [S] épouse [L] de cette condamnation au profit de la société [X] Lubrifiant France et ce, à concurrence de 50% ;
Déboute Mme [A] [S] épouse [L] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation ;
Déboute M. [O] [L] et Mme [A] [S] épouse [L] de leurs demandes de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [O] [L] et Mme [A] [S] épouse [L] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Rayer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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